Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7386/2008
Arrêt du 3 janvier 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______
représentée par Maître J.-Potter van Loon,,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 7 octobre 2008).
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Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née en 1969, a travaillé en Suisse
durant les années 1987, 1989-2000 (pce 7) en dernier lieu dans les
services administratifs d'une grande entreprise en qualité de caissière
principale de succursale s'occupant du service à la clientèle, du leasing,
de la facturation et de l'encaissement (pces 21 s.). En mai 1999 elle
souffrit de céphalées, de malaises, de dysesthésies des quatre membres
et d'asthénie. Une hématocrite trop élevée fut diagnostiquée. Enceinte
depuis août 1999, sa grossesse se déroula néanmoins sans problème de
même que son accouchement le 18 avril 2000 qui fut suivi d'un congé
maternité de 8 semaines (pce 46 p. 2). Elle fut, selon le dossier, en
incapacité de travail totale à compter du 18 janvier 2000 (pce 22) et
spécialement à compter du 26 juin 2000 pour une polyglobulie lui causant
des maux de tête, des pertes fugaces de la sensibilité tactile de ses
doigts et de ses mains, des paresthésies, des douleurs des membres
supérieurs lors de mouvements répétitifs se manifestant sous forme de
crampes, atteintes l'affectant dans ses activités professionnelles et
domestiques (voir aussi les avis médicaux du Dr B._______ du 11 avril
2001 à l'adresse de l'assureur perte de gain, du Dr C._______ du 21
décembre 2001 faisant état de correspondances médicales courant 2000
et 2001, pces 21 et 46).
Par prononcé de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI-GE) daté du 22 avril 2002,
l'intéressée fut reconnue en incapacité de gain pour un taux d'invalidité de 100% depuis le 18 janvier 2001
(pce 32). Par décision afférente de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) du 30 mai 2002, l'intéressée fut mise au bénéfice d'une rente entière à compter du 1er janvier 2001
(pce 36).
B.
En date du 3 octobre 2002 l'OAI-GE porta au dossier une corres-
pondance du Dr B._______ à l'adresse du Dr D._______, médecin
conseil de l'assurance-invalidité, l'invitant à se déterminer sur l'expertise
du Dr C._______ du 21 décembre 2001 soulignant que l'intéressée n'était
pas atteinte d'une polyglobulie primaire ni secondaire et que la pathologie
responsable de l'incapacité de travail de l'intéressée était due à un abus
de Piroxicam(R) (pce 44). Dans ce rapport le Dr C._______, médecine
interne et maladie du sang, fit état des mesures médicales hématho-
logiques effectuées et conclut à la nécessité de cesser la prise de
Piroxicam(R), cause des troubles constatés par réaction médicamen-
teuse. Il releva par ailleurs des lombo-sciatalgies non déficitaires et non
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invalidantes, une hernie discale postéro-latérale droite L5-S1 selon un
scanner du 30 juin 1999 (cf. pce 47), un status psychologique quelque
peu anosognosique et nota un pronostic excellent avec reprise du travail
sous 1 à 3 mois moyennant l'arrêt de la prise de Piroxicam(R) sous
réserve d'une tubulopathie avec composante auto-immune provoqué par
le médicament précité et une addiction possible audit médicament (pce
46).
C.
En novembre 2002 l'OAI-GE initia une révision du droit à la rente et porta
notamment au dossier les documents ci-après:
– le questionnaire à l'assuré pour la révision de la rente daté du 23
novembre 2002 n'indiquant pas de reprise d'emploi, pas de nécessité
de l'aide de tiers mais des douleurs dans l'accomplissement des
tâches domestiques (pce 51),
– un rapport du Dr E._______ daté du 26 novembre 2002 rappelant un
arrêt du travail et une invalidité à compter du 18 janvier 2001 ainsi
qu'un état stationnaire (pce 53),
– un rapport médical intermédiaire daté du 18 mars 2003 du Dr
E._______ indiquant un état stationnaire, des céphalées, myalgies,
dysesthésies, douleurs articulaires multiples, un suivi bimestriel, une
bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique (pce 60),
– un rapport médical signé du Dr F._______, néphrologue, daté du 2 avril
2002, faisant état d'une hospitalisation du 6 au 7 mars 2002 pour un
bilan de déshydratation, notant un état inchangé avec céphalées suite
à l'arrêt du Piroxicam(R) depuis près de 3 mois, soit un « problème
rest[ant] à [son] avis entier » (pce 61),
– une correspondance du Dr D._______ au Dr B._______ daté du 12 mai
2003 retenant un status de l'intéressée inchangé suite aux
investigations effectuées (pce 63), un avis identique au service
médical de l'OAI-GE (pce 64).
Par communication datée du 13 mai 2003, l'OAI-GE informa l'intéressée
du maintien de sa rente entière (pce 65). Par décision de l'OAIE du 8
décembre 2004 la rente entière de l'intéressée fut adaptée à son nouvel
état civil de personne divorcée (pce 69).
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D.
En date du 28 avril 2006, l'OAI-GE initia une révision du droit à la rente
de l'intéressée (pce 77) et porta au dossier les documents ci-après:
– le questionnaire à l'assuré pour la révision de la rente du 10 mai 2006
indiquant un status aggravé, une incapacité de travail de 100%
inchangée depuis janvier 2000, une opération de la colonne verté-
brale avec 45% de perte des releveurs de la jambe droite (pce 81),
– un rapport médical du Dr G._______, neurochirurgien, notant une
intervention chirurgicale en date du 24 mai 2005 [pour hernie discale
L5-S1 (cf. pces 91a et 92)] sans complication avec prescription d'un
arrêt de travail de 2 mois (pce 91),
– un rapport intermédiaire du Dr E._______ du 6 juin 2006 notant un
status aggravé depuis avril 2005 sans changement de diagnostic, une
opération du 24 mai 2005 concernant une hernie discale L5-S1 avec
amélioration depuis l'intervention mais persistance de séquelles,
l'indication de mesures professionnelles, des limitations fonction-
nelles: port de charges lourdes impossible, position assise prolongée,
certaines positions étant difficiles, relevant un traitement par
antalgiques et décontracturants musculaires, retenant une invalidité
de 100% (pce 89),
– un rapport d'expertise du Prof. H._______ daté du 13 juillet 2006
(examen du 20 mars 2006), à l'adresse initiale d'un assureur privé de
l'assurée, relevant un bon état général et soigné, une attitude adé-
quate sans traits de la lignée dépressive, une mobilité conservée des
membres supérieurs et inférieurs, pas de déficits sensitivo-moteurs,
pas d'atrophie musculaire ni de douleurs à la palpation, pas de points
de fibromyalgie, posant le diagnostic avec influence essentielle sur la
capacité de travail de céphalées orbitaires persistantes, asthénie,
myalgies et paresthésies des extrémités d'origine indéterminée, de
status post cure de hernie discale L5-S1 droite en 2005 avec lom-
balgies résiduelles et posant le diagnostic, sans influence essentielle
sur la capacité de travail, de polyglobulie d'origine indéterminée, de
dépendance à la nicotine et de psoriasis. Le rapport écarta toute
forme de polyglobulie primaire, retenant l'éventualité d'une polyglobu-
lie de type secondaire sans arguments physio-pathologiques pour y
associer les plaintes de l'intéressée de sorte qu'en tant que telle la
polyglobulie ne serait pas invalidante et les plaintes sans étiologie
démontrée et non de type fibromyalgique vu le bon status psycholo-
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gique de l'intéressée sans traits de la lignée dépressive ni existence
d'un état dépressif sous-jacent propre à affecter la capacité de travail.
Le rapport retint une capacité de travail de l'ordre de 30% au moins,
pouvant tendre à 50% après un réentraînement au travail de 2-3
mois, dans une activité adaptée devant être déterminée dans le cadre
d'un stage d'observation de type COPAI prenant en compte les
limitations suivantes: travail sans positions fixes, limitation de port de
charges à 10-15 kg, pas de travaux lourds, pas de travaux exclusifs
sur écran visuel et/ou clavier, sans cadence élevée dans l'accomplis-
sement des tâches, pas de travaux particulièrement fatigants et
stressants (pce 103).
E.
Invitée à se déterminer sur la documentation médicale par l'OAI-GE, le
SMR Suisse romande, dans un document daté du 31 juillet 2006 et
ultérieurement, signé des Drs I._______, J._______ et K._______,
résuma le rapport du Prof. H._______ et retint une capacité de travail de
50% dans une activité adaptée et dans l'ancienne activité de l'intéressée.
Le rapport ne nota pas la nécessité de mesures d'ordre professionnel du
fait que l'intéressée ne désirait pas reprendre une activité professionnelle
(pce 108). Dans un rapport complémentaire du 30 juillet 2007, requis par
l'OAI-GE, la Dresse I._______ du SMR Suisse romande nota qu'il appa-
raissait de l'expertise du Prof. H._______ que l'intéressée avait présenté
depuis mai 2005 une incapacité de travail totale comme vendeuse mais
que, dans une activité adaptée, sa capacité de travail ne saurait être
diminuée en l'absence de tout substrat organique démontrable et de
plainte d'allure fonctionnelle sans qu'aucun diagnostic n'ait pu être posé
alors que sur le plan psychique il n'y avait aucune limitation fonctionnelle.
Elle nota que l'octroi de la rente avait été décidé de façon arbitraire sans
aucun document médical, uniquement sur la base des documents de
l'assurance perte de gain. Elle retint une capacité de travail totale dans
une activité adaptée 3 mois après l'opération, soit en août 2005 (pce
111).
L'OAI-GE établit en date du 21 juillet 2008 un rapport de réadaptation professionnel retenant une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée dès août 2005 et un taux d'invalidité économique de 29.7%. Il
nota que l'intéressée, frontalière, ne pouvait prétendre à des mesures d'ordre professionnel du fait de ne
plus être assujettie aux assurances obligatoires depuis l'octroi de la rente en 2001 (pce 116).
Dans le cadre de l'évaluation économique de l'invalidité, l'OAI-GE prit en compte un revenu sans invalidité
de Fr. 62'865.- actualisé valeur 2005 en se fondant sur le revenu de Fr. 59'150.- qu'aurait obtenu l'assurée
en 2001 selon son employeur. Quant au revenu avec invalidité, l'OAI-GE retint le salaire mensuel médian
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toutes branches confondues pour des activités simples et répétitives versées aux femmes en 2004 selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2004 (Tabelle TA 1) pour 40 h./sem. de Fr. 3'893.- et de Fr.
4'049.- pour 41.6 h./sem. selon la durée de travail moyenne x 12, soit Fr. 48'585.- indexé à Fr. 49'120.-
pour 2005 dont fut pris en compte un abattement de 10% pour raisons personnelles, soit Fr. 44'208.-
déterminant un taux d'invalidité de 30% ([62'865 – 44'208] : 62'865 x 100 = 29.7%).
F.
Par projet de décision du 11 août 2008, l'OAI-GE informa l'intéressée qu'il
était apparu de la procédure de révision initiée que depuis le mois d'août
2005 (3 mois après son opération) elle bénéficiait, selon son service
médical, d'une capacité de travail de 100% médicalement exigible dans
une activité adaptée, qu'il en résultait une invalidité économique de 30%
et qu'en conséquence, le taux seuil de 40% n'étant plus atteint, la rente
allouée allait être supprimée dès le premier jours du deuxième mois
suivant la notification de la décision. S'agissant des mesures de réadap-
tation, l'OAI-GE indiqua qu'un entretien avait été fixé en date du 11 juillet
2008 et que, faute d'avoir été présente sans excuse, le Service de
Réadaptation avait clôturé son mandat (pce 117).
L'intéressée s'opposa à ce projet par acte du 12 septembre 2008 faisant valoir que le projet de décision
était en contradiction avec le rapport d'expertise du 13 juillet 2006 ayant retenu une capacité de travail de
l'ordre de 30% au moins dans une activité adaptée et nota n'avoir pas eu connaissance de l'ensemble de
son dossier (pce 119).
Par décision du 7 octobre 2008, l'OAIE supprima la rente allouée à l'intéressée à compter du deuxième
mois qui suit la notification de la décision pour les motifs exposés dans le projet précité et précisa que, si le
SMR s'était écarté des conclusions de l'expertise quant à sa capacité de travail, c'était parce que l'octroi de
la rente avait été décidé de façon arbitraire sans aucun document médical porté au dossier mais
uniquement sur la base des documents de l'assurance perte de gain et qu'en conséquence, en l'absence
de tout substrat organique démontrable et de plainte d'allure fonctionnelle sans qu'aucun diagnostic n'ait pu
être posé la capacité de travail dans une activité adaptée ne saurait être diminuée alors que de surcroît sur
le plan psychique il n'y avait aucune limitation fonctionnelle (pce 124).
G.
L'intéressée, représentée par Maître J.-P. van Loon, interjeta recours
contre cette décision auprès du Tribunal de céans en date du 19
novembre 2008 concluant notamment à l'annulation de la décision
attaquée et à la production du dossier. Elle requit également la restitution
de l'effet suspensif (pce TAF 1). Par décision incidente du 16 février 2009
la restitution de l'effet suspensif fut rejetée (pce TAF 6).
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H.
Par acte du 20 avril 2009, suite à la prise de connaissance du dossier de
l'autorité inférieure, l'intéressée conclut, sous suite de dépens, à l'annu-
lation de la décision attaquée et au maintien du versement d'une rente
entière d'invalidité. Elle requit subsidiairement la production du rapport
d'hématologie mentionné dans l'expertise médicale du 13 juillet 2006 sur
lequel l'OAIE s'était basé dans sa décision et à ce que soit ordonné un
nouvel examen médical. A l'appui de son recours, elle fit valoir que l'OAI-
GE l'avait reconnue en incapacité totale depuis janvier 2001 en raison
des lourds effets d'une polycythémie essentielle établie par ses médecins
traitant et que le Dr D._______ de l'OAI-GE avait confirmé l'incapacité
totale en résultant. Elle souligna que la cause de ses atteintes à la santé
avait été envisagée être la prise d'un médicament mais que, après qu'il
eut été stoppé, le Dr F._______ dut relever que le problème restait entier
de sorte que le Dr D._______ avait reconduit son appréciation du
maintien d'une invalidité à 100% à l'occasion de la révision du droit à la
rente. Evoquant l'opération du 24 mai 2005, elle nota que selon un
rapport du Dr L._______ du 13 novembre 2008 (pce 24 du recours) il
subsistait des séquelles herniaires et qu'à ce jour elle n'avait pas
récupéré les releveurs de sa jambe droite sujette à des crampes
périodiques extrêmement douloureuses et invalidantes. Elle releva que
l'appréciation d'une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée était en contradiction avec le rapport d'expertise qui avait retenu
une capacité d'au moins 30% pouvant atteindre 50%. Elle indiqua n'avoir
jamais énoncé ne pas désirer reprendre une activité lucrative dans un
poste adapté à son handicap et qu'elle n'avait jamais été contactée à ce
sujet par l'office AI. S'agissant du fait qu'elle aurait été mise au bénéfice
d'une rente d'invalidité de façon totalement arbitraire, elle indiqua qu'au
contraire cette décision fut prise sur la base d'un dossier médical et
l'appréciation du Dr D._______ de l'OAI-GE. Elle nia par ailleurs avoir été
convoquée pour un entretien en date du 11 juillet 2008. Enfin, elle indiqua
un état de santé aggravé depuis la décision attaquée du fait d'une
hypothyroïdie associée à une polyglobulie attestée par le Dr
M._______selon un rapport du 13 novembre 2008 (pce 25 des annexes
au recours). En droit, elle fit notamment valoir que la décision attaquée
avait été prise en violation du pouvoir d'appréciation de l'autorité
administrative sur la base d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, que le rapport d'hématologie du service du CHUV,
déterminant, n'avait jamais été produit, qu'un stage COPAI pourtant
requis par le Dr H._______, ne lui avait pas été proposé, qu'en
conséquence la décision attaquée était arbitraire.
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I.
Invité à se déterminer sur l'acte de recours et le mémoire complé-
mentaire, l'OAIE conclut le 10 juillet 2009 à son rejet et à la confirmation
de la décision attaquée, se référant à la prise de position de l'OAI-GE du
1er juillet 2009. Dans sa détermination, l'OAI-GE indiqua qu'une reconsi-
dération de la décision initiale d'octroi de rente s'imposait du fait que
celle-ci avait été prise sur la base d'aucun dossier médical et en totale
contradiction avec l'expertise du Dr B._______, lequel avait attesté d'une
totale capacité de travail à compter du 14 février 2002. Subsidiairement,
si par impossible un motif de reconsidération ne pouvait être retenu,
l'OAI-GE fit valoir un motif de révision relevant initialement une poly-
globulie invalidante laquelle s'était avérée sans influence sur la capacité
de travail et le fait que la hernie discale dont souffrait l'intéressée avait été
opérée avec succès entraînant une amélioration depuis mai 2005, per-
mettant des activités sans port de charges lourdes et sans position assise
prolongée. S'agissant de la capacité de travail de 30% au moins retenue
par le rapport d'expertise, l'OAI-GE indiqua que ce taux ne pouvait être
retenu car, comme les experts l'avaient indiqué, l'invalidité ne reposait
pas sur des corrélations organiques en relation avec les plaintes de
l'intéressée, mais en grande partie sur les plaintes subjectives de la
recourante, et qu'en conséquence c'était à juste titre qu'une pleine
capacité de travail avait été retenue dans une activité adaptée tenant
compte des seules limitations fonctionnelles objectives induites par les
suites de la hernie discale. Enfin, l'OAI-GE nota que selon son service
médical la nouvelle documentation médicale fournie n'était pas
susceptible de modifier la situation et que l'intéressée ne remplissait plus
les conditions du droit à des mesures d'ordre professionnel. Joint à la
réponse au recours, un rapport médical daté du 4 juin 2009 signé du Dr
D._______ releva de possibles douleurs herniaires en L5-S1 et des
éléments nouveaux concernant la colonne cervicale et la thyroïde mais
sans influence sur la capacité de travail (pce TAF 15).
J.
Par réplique du 14 août 2009, l'intéressée maintint ses conclusions. Elle
souligna que l'octroi de sa rente d'invalidité s'était fondée sur la base
d'une documentation médicale établie par ses médecins traitant et
l'appréciation du Dr D._______ de l'OAI-GE et qu'ensuite sa rente avait
été reconduite à l'issue d'une révision et qu'en particulier le Dr F._______
avait en date du 2 avril 2002 indiqué que sa situation était cliniquement
inchangée et que le problème restait entier. Elle indiqua que le Dr
H._______ avait retenu une capacité de travail estimée de 30% dans une
activité adaptée. S'agissant de la reconsidération de la décision initiale,
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elle souligna à nouveau que celle-ci avait été prise sur la base d'un
dossier médical et que les critères juridiques de la reconsidération
n'étaient pas remplis. Quant à la révision, elle souligna toujours souffrir de
céphalées orbitaires persistantes, d'asthénies, de myalgies et pares-
thésies des extrémités et que l'analyse médicale du Dr H._______ n'était
pas suffisamment convaincante et propre à renverser l'anamnèse
médicale établie depuis 1999. Elle joignit à sa réplique deux anciens
rapports médicaux des années 2000 et 2001 déjà au dossier (pce TAF
18).
K.
L'intéressée effectua en date du 14 août 2009 une avance sur les frais de
procédure de Fr. 300.- requise par décision incidente du 15 juillet 2009 du
Tribunal de céans (pces 16 et 20).
L.
Par duplique du 9 octobre 2009, l'OAIE maintint ses déterminations
antérieures relevant que le document médical de 2001 faisait état d'un
pronostic excellent et d'une reprise possible de l'activité professionnelle
confirmant ainsi que c'est de manière erronée que l'intéressée avait été
mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité par décision du 30 mai
2002 (pce TAF 21).
M.
Par acte du 16 novembre 2009 l'intéressée se détermina sur la duplique
de l'OAIE. Elle releva notamment que celle-ci était sans aucune valeur
probante, qu'en effet les Drs N._______ et E._______ avaient établi le
caractère invalidant de ses atteintes et que c'est sur cette base que son
invalidité avait été reconnue. En ces conditions, il n'y avait pas place pour
une reconsidération (pce TAF 23).
Le Tribunal de céans porta en date du 18 novembre 2009 l'acte précité à la connaissance de l'autorité
inférieure. (pce 24).
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Page 10
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables.
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3.
L'objet du litige selon le dispositif de la décision attaquée du 7 octobre
2008 est la suppression avec effet au 1er novembre 2008 de la rente
d'invalidité perçue par l'intéressée par décision initiale du 30 mai 2002 au
motif d'une amélioration de son état de santé, subsidiairement au motif
d'une reconsidération de la décision initiale qui aurait été manifestement
erronée selon la réponse au recours de l'OAIE, respectivement de l'OAI-
GE, du 10 juillet 2009. La question du droit éventuel à des mesures
d'ordre professionnel n'ayant pas été examinée matériellement par
l'OAIE, respectivement par l'OAI-GE, ni tranchée dans le dispositif de la
décision attaquée, le Tribunal de céans ne se prononcera pas faute d'une
décision afférente à ce sujet.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes (cf. l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], Annexe II
art. 1er ch. 2), les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui
présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE
(ATF 130 V 253 consid. 2.3).
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Page 12
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi chan-
gent notablement.
5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
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Page 13
5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une compa-
raison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid.
2 et ATF 112 V 372 consid. 2). En l'espèce, l'octroi de la rente entière par
décision du 30 mai 2002 de l'OAIE, confirmée ultérieurement (in casu la
reconduction est essentielle), est la base de comparaison avec la
décision de suppression du 7 octobre 2008.
6.
6.1. En application de l'art. 53 al. 1 LPGA, par analogie avec la révision
des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque
sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve,
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente.
Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration (ou l'assureur) peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose
décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 125 V 368; 122 V 21
consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3; 121 V 4 consid.
6; 119 V 183 consid. 3a, 477 consid. 1a; 117 V 12 consid. 2a).
6.2. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, au motif
qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3). Par le
biais de la reconsidération, une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée des faits peuvent être corrigées (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008). Un motif de
reconsidération n'entre en ligne de compte que si la décision initiale
apparaît manifestement erronée à la lumière des exigences valables à
l'époque de son prononcé et non pas à l'aune de critères plus restrictifs
actuels (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2007 du 25 septembre
2007 consid. 3.2 et l'ATF 130 V 352). Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF
135 V 215 consid. 5.1.1, 129 V 200 consid. 1.2). Pour des motifs de
sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter
que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre
C-7386/2008
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limitation un nouvel examen des conditions de base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après
un examen approfondi des faits. Si la décision initiale paraît admissible
compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit, il n'y a pas place
pour une reconsidération; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le
caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la
reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du Tribunal fédéral
9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; 9C_575/2007 du 18 octobre
2007 consid. 2.2; I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). En d'autres
termes, en présence d'un rapport fiable à la base de la décision prise, le
juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête
ou de l'examen que s'il est évident que le document en question repose
sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt du Tribunal fédéral
9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de
supprimer ou diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis
son octroi manifestement inexact, des modifications de l'état de fait au
sens de l'art. 17 LPGA justifient de retenir un taux d'invalidité suffisant
pour que la prestation en cause soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral
I 222/02 du 19 décembre 2002 consid. 5.1).
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent
de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
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7.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid.
1.2).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1. En l'espèce, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er janvier 2001. En janvier 2000 l'intéressée était
enceinte, sa grossesse a été qualifiée de normale. En particulier, elle ne
suivait pas de traitement médical pour un taux d'hématocrite trop élevé.
Par la suite, après la naissance de son enfant le 18 avril 2000, elle a été
en congé maternité de 8 semaines et ce n'est que le 26 juin 2000 qu'un
état invalidant a été médicalement retenu. Au moment où la décision
d'octroi de rente a été prise, par le prononcé de l'OAI-GE du 22 avril
2002, il sied de relever que l'office disposait d'un dossier médical
notamment constitué du rapport du Dr B._______ du 11 avril 2001, du
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rapport du Dr C._______ du 21 décembre 2001 faisant état de
correspondances médicales du Dr N._______ portant sur les années
2000 et 2001.
9.2. Quelque fut réellement l'atteinte dont souffrit l'intéressée en relation
avec un taux d'hématocrite trop élevé détecté notamment en 1999 qui
s'est vraisemblablement abaissé au cours de la grossesse de l'intéressée
et qui est remonté après la naissance de son enfant, que l'atteinte fut une
polyglobulie essentielle ou secondaire, le Tribunal de céans retient que
les atteintes à la santé énoncées et discutées sont en corrélation avec les
troubles constatés et que ce n'est pas par une décision manifestement
erronée que l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité.
Pour rendre sa décision du 30 mai 2002, l'Office AI cantonal a opéré une
appréciation médicale qui ne saurait être discutée une nouvelle fois dans
le cadre d'une reconsidération, ce qui est explicitement interdit par la
jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 6.2).
Par ailleurs, il sied de relever que le droit à une rente entière a été confirmé par communication du 13 mai
2003 sur la base d'éléments médicaux appréciés par le Dr D._______ de l'OAI-GE. Ce dernier s'est
notamment fondé sur les rapports médicaux du Dr E._______ des 26 novembre 2002 et 18 mars 2003
notant un état stationnaire, des céphalées, myalgies, dysesthésies, douleurs articulaires multiples, un suivi
bimestriel, une bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique et le rapport médical du Dr
F._______, néphrologue, rapportant un état inchangé même suite à l'arrêt du Piroxicam(R).
Le Tribunal de céans ne peut dès lors confirmer la motivation de l'OAIE, respectivement de l'OAI-GE, quant
à la nécessité d'une reconsidération de la décision initiale qui aurait été manifestement erronée.
10.
10.1. Sous l'angle des dispositions relatives à la révision du droit à la
rente au sens de l'art. 17 LPGA, il y a lieu d'examiner s'il peut être retenu
une amélioration de l'état de santé de l'intéressée depuis, d'une part,
l'octroi de la rente le 30 mai 2002 et, d'autre part, le 7 octobre 2008.
10.2. Il appert de la nouvelle documentation médicale que le 24 mai 2005
l'intéressée a été opérée d'une hernie discale sans complication et qu'un
arrêt de travail a été établi à cette occasion pour 2 mois par le Dr
G._______. Il ne ressort pas du dossier médical que cette intervention ait
été suivie de complications. Le Dr E._______ relève dans un rapport du
18 mai 2006 un état amélioré depuis l'opération et note la persistance de
séquelles. Tout en retenant une invalidité de 100% il propose que des
mesures professionnelles soient entreprises et indique à ce titre des
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limitations fonctionnelles, à savoir pas de port de charges lourdes, pas de
position assise prolongée, d'autres positions étant difficiles. En ce faisant
le Dr E._______ a retenu l'existence d'une capacité de travail résiduelle
en contradiction toutefois avec l'invalidité à 100% déjà attestée. Dans son
rapport du 13 juillet 2006, le Dr H._______ ne retient pas les mêmes
limitations fonctionnelles du Dr E._______ et relève un bon status général
de l'intéressée en contradiction toutefois avec son appréciation finale
d'une capacité de travail de 30% au moins, pouvant tendre à un taux de
50% après un réentraînement au travail de 2-3 mois, devant être
déterminée dans le cadre d'un stage d'observation tenant compte des
limitations suivantes: pas de position fixe, une limitation des ports de
charge à 15 kg, pas de travaux lourds, pas de travaux exclusifs sur écran
visuel et/ou clavier, pas de cadence élevée dans l'accomplissement des
tâches, pas de travaux particulièrement fatigants et stressants.
Pour sa part, la Dresse I._______, dans sa dernière prise de position du 30 juillet 2007 pour l'OAI-GE,
interpréta l'expertise du Dr H._______ dans le sens que l'intéressée ne présentait aucune atteinte à sa
santé fondée sur un substrat organique et qu'en conséquence sa capacité de travail était de 100% dans
une activité adaptée 3 mois après l'intervention du 24 mai 2005, soit en août 2005, étant précisé que
l'octroi de la rente initiale avait été effectué dans des conditions manifestement erronées.
10.3. L'appréciation de la Dresse I._______ s'écarte substantiellement
des conclusions des rapports du Dr H._______ et du Dr E._______. Les
raisons d'une évaluation si différente ne sont toutefois pas expliquées. La
Dresse I._______ avait en outre encore retenu dans son rapport du 31
juillet 2006 une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée et
dans l'ancienne activité de l'intéressée de secrétaire caissière. Or, rien au
dossier ne permet de comprendre pour quelles raisons la Dresse
I._______ est revenue sur sa précédente appréciation.
Il s'ensuit que le dossier médical contient des contradictions patentes. En outre, l'autorité inférieure n'a pas
procédé à une évaluation de la capacité de travail de l'intéressée comme l'avait requis le Prof. H._______.
La cause doit par conséquent être renvoyée à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA pour
complément d'instruction, à savoir une nouvelle évaluation médicale de la capacité de travail résiduelle de
la recourante dans des activités adaptées.
11.
11.1. La recourante ayant eu partiellement gain de cause il n'est pas
perçu de frais de procédure et l'avance de frais versée de Fr. 300.- lui est
restituée.
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11.2. La recourante ayant agi en étant représentée, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens à charge de l'autorité inférieure de
Fr. 2'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du
recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par
l'avocat.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 7 octobre 2008
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède
conformément au considérant 10.3 et rende une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais
de Fr. 300.- versé est restitué à la recourante.
3.
Il est allouée à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6005 Luzern, par la voie du recours
en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
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joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).