Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7386/2010
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Maurizio Locciola,
1211 Genève 6,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 30 août 2010).
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1952, a travaillé en Suisse
durant les années 19811984 et 19852000 dans l'hôtellerie puis comme
agent de voyage en tant que personne de condition dépendante puis, à
compter de 1995, indépendante (cf. pces 6, 41 et 60). Retourné au
Portugal en 2000 il fut plusieurs années en recherche d'emploi. En 2008 il
obtint à Lisbonne une équivalence lui permettant d'entamer des études
universitaires (pce 47). En date du 19 juin 2009 il déposa une demande
de prestations d'invalidité suisses auprès de l'organisme de liaison
portugais qui transmit la demande à l'Office de l'assuranceinvalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE, pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande l'OAIE porta notamment au
dossier les documents ciaprès:
– un questionnaire à l'assuré daté du 21 janvier 2010 notant une
situation de personne sans emploi depuis 2000 (pce 11),
– un rapport de colonoscopie daté du 27 mai 2009 posant le diagnostic
de tumeur végétative et d'ulcère du rectum (pce 25),
– un rapport cardiologique daté du 1er juin 2009 posant le diagnostic de
précordialgies et de coronaires angiographiquement dans la norme,
sans lésion apparente et bonne fonction ventriculaire (pce 26),
– un rapport E 213 daté de 2009 (date illisible) indiquant le diagnostic
en mai 2009 d'un adenocarcinome, relevant une fibrillation auriculaire,
notant les plaintes d'asthénie marquée et de fatigue après quelques
efforts, notant un status de 174cm/71kg pâle, voûté, anxieux,
déprimé, relevant l'impossibilité pour l'intéressé d'exercer sa dernière
activité et toute activité adaptée même à temps partiel (pce 36),
– un rapport médical indiquant en date du 26 octobre 2009 les atteintes
ciaprès: hypertension artérielle, dyslipidémie, anxiétédépression,
sténose hépatique, dolichocôlon, lithiase rénale, spondylarthrite, valve
mitrale avec obstruction calcification de l'anneau postérieur,
bradycardie (pce 40),
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– un rapport d'intervention daté du 27 octobre 2009 de résection du
rectum et d'anastomose proximale et distale avec prescription de suivi
de radiothérapie et chimiothérapie (pce 35),
– un rapport du 3 novembre 2009 post intervention chirurgicale notant
une bonne évolution (pce 38).
C.
Invité à se prononcer sur la documentation médicale, le Dr B._______
indiqua dans son rapport du 25 mars 2010 que les atteintes à la santé de
l'intéressé antérieures au cancer du côlon étaient sans influence sur sa
capacité de travail et que l'adénocarcinome avait été traité à l'état initial
avec un pronostic favorable. Il indiqua que si l'intervention n'était pas
suivie dans l'année de signes de récidive il pouvait être escompté avec
haute vraisemblance une santé recouvrée. Il nota une incapacité de
travail de 70% dans la dernière activité exercée à compter du 27 mai
2009 mais de 0% à compter du 1er janvier 2010 (pce 42).
D.
Par projet de décision du 21 avril 2010 l'OAIE informa l'assuré qu'il n'était
pas ressorti de son dossier une incapacité de travail moyenne suffisante
pendant une année de 40% au moins et que malgré l'atteinte à la santé
l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente et que de ce fait la demande
de prestations devrait être rejetée (pce 44).
A l'encontre de ce projet l'intéressé indiqua son désaccord par actes des
28 mai et 8 juillet 2010 (pces 45 et 60). Il fit valoir être reconnu invalide à
60% par la Sécurité sociale portugaise (cf. pce 58), rappela ses atteintes
à la santé telles qu'énoncées par le rapport médical du 26 octobre 2009
(cf. pces 40, 57) et confirmées par les Drs C._______, D._______ et
E._______ dans leurs rapports des 5, 11 janvier et 26 mai 2010 (pces 55
56). Il conclut à une rente en relation avec une invalidité de 60%,
subsidiairement à ce qu'il soit ordonné des examens complémentaires. Il
joignit à son acte les rapports précités énonçant le traitement et suivi
thérapeutique du cancer du côlon jusqu'à fin janvier 2010 et le fait que
selon des examens d'imagerie du 21 avril 2010 il n'a pas été constaté de
signes de récidive (rapport du Dr C._______, pce 55).
Requis de se prononcer sur l'opposition au projet de décision et la
documentation médicale jointe, le Dr B._______ dans son rapport du 16
août 2010 nota que les diagnostics connus étaient confirmés et qu'il
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n'était expressément relevé aucun signe de récidive de sorte que la prise
de position du 25 mars 2010 pouvait être maintenue (pce 62). Sur la base
de cette appréciation l'OAIE rejeta par décision du 30 août 2010 la
demande de rente précisant qu'il n'était pas lié par les décisions de la
Sécurité sociale étrangère (pce 63).
E.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me M. Locciola, interjeta
recours auprès du Tribunal de céans en date du 14 octobre 2010
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire en raison de son
indigence. Il fit valoir un taux d'invalidité de 60% à compter de mai 2009
reconnu par l'expertise médicale portugaise de la Sécurité sociale du 31
mai 2010 et releva qu'il n'apparaissait pas au dossier sur quoi se fondait
la prise de position du Dr B._______ de l'OAIE. Plus généralement il
critiqua le fait que l'OAIE n'avait pas diligenté en Suisse ou au Portugal
une expertise médicale. Il conclut en conséquence, préalablement, à la
mise en place d'une expertise médicale, principalement, à l'octroi d'une
rente entière à compter du 1er mai 2010, subsidiairement, au renvoi du
dossier à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, sous suite
de frais et dépens (pce TAF 1).
F.
Par réponse au recours du 28 décembre 2010, l'OAIE conclut à son rejet.
Il fit valoir que, de l'avis de son service médical, l'intéressé, en incapacité
de travail à 70% dans sa dernière activité depuis mai 2009 suite au
diagnostic de cancer du côlon, aurait pu reprendre ses activités à
compter du 1er janvier 2010 vu le traitement favorable réalisé jusqu'à fin
janvier 2010. Il releva qu'avec son recours l'intéressé n'avait pas apporté
de nouveaux éléments propres à mettre en doute l'appréciation globale
de son service médical (pce TAF 6).
G.
Par décision incidente du 14 janvier 2011 le Tribunal de céans, sur la
base des pièces produites à l'appui de la demande d'assistance judiciaire
(pce TAF 5), accorda l'assistance complète au recourant, nommant Me
Locciola avocat d'office, et l'invita à se déterminer sur la réponse au
recours (pce TAF 7).
H.
Après avoir pris vision du dossier de la cause, par réplique du 22 février
2011 l'intéressé maintint son recours. Il fit valoir que la prise de position
du Dr B._______, en allemand et devant être produite en français,
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émanait d'un médecin généraliste et non d'un oncologue, d'un psychiatre
ou d'un cardiologue alors que la demande de prestations était fondée sur
les séquelles de la présence d'un carcinome du rectum, d'un état anxio
dépressif et d'une hypertension artérielle, entre autres atteintes à la
santé. Il nota que l'appréciation du Dr B._______ se fondait sur des
séances de chimiothérapie terminées en janvier 2010 avec une évolution
positive mais que tel n'avait pas été le cas comme l'avaient révélé les
pièces médicales produites. Il produisit un nouveau rapport médical du 14
février 2011 du Dr D._______ faisant état d'incontinence fécale et
urinaire, d'asthénie et de perte de l'élan vital rendant impossible toute
reprise d'activité professionnelle (pce TAF 11).
I.
Par ordonnance du 24 février 2011 le Tribunal de céans rejeta la requête
du recourant tendant à la traduction en français du rapport médical du 25
mars du Dr B.______ et octroya au recourant un nouveau délai de 30
jours pour compléter sa réplique (pce TAF 12). Par acte du 28 mars 2011
l'intéressé indiqua persister dans toutes ses conclusions (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
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les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
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règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt
de la demande de prestations en date du 19 juin 2009.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 30 août 2010, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
Il sied de préciser que la documentation médicale établie après la date de
la décision dont est recours ne peut être prise en compte que dans la
mesure où elle permet une meilleure compréhension des atteintes à la
santé antérieures à la décision attaquée.
4.
4.1. Dans ses écritures le recourant fait valoir que ce n'est qu'au stade de
la réponse au recours qu'il n'a pu prendre connaissances du rapport du
service médical de l'OAIE à la base du rejet de sa demande de
prestation. Ce faisant il a soulevé le grief de la violation du droit d'être
entendu.
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision, afin
que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
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lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. aussi l'art.
35 al. 1 PA). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'on guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il y a violation du
droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2). En règle
générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de
l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la
potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107
consid. 2b). En outre, la motivation ne doit pas nécessairement se trouver
dans la décision ellemême. Elle peut découler d'une correspondance
séparée ou du renvoi à une prise de position d'une autre autorité (ATF
123 I 31 consid. 2; ATF 113 II 204 consid. 2; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 68.6 consid. 5a). Le droit
d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont
la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF
127 V 431 consid. 3d/aa).
4.3. Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être
entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe
est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même
pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2). Si la réparation d'un vice éventuel
doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF
126 V 130 consid. 2b), même en cas de violation grave du droit d'être
entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance
précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans
l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré (in casu l'assuré) dont le droit
d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
4.4. En l'espèce l'assuré a documenté sa situation médicale par la
production de plusieurs rapports médicaux concluant à son invalidité et
l'OAIE, sans étayer sa position, a par projet de décision du 21 avril 2010
relevé que l'assuré ne présentait pas d'invalidité. Cette position a par la
suite été confirmée par la décision du 30 août 2010 sans à nouveau être
étayée. Ce n'est qu'au stade du recours que l'intéressé a pu prendre
connaissance des avis médicaux du service médical de l'OAIE et se
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déterminer en conséquence. Le droit d'être entendu de l'assuré a ainsi
été violé, l'ayant obligé à interjeter recours pour connaître les motifs du
rejet de sa demande de prestations.
Le renvoi du dossier à l'administration pour le motif d'une violation du
droit d'être entendu afin que celleci rende une nouvelle décision après
avoir communiqué les pièces déterminantes et entendu l'administré est la
règle. En l'espèce le recourant a cependant pu prendre connaissance de
l'entier de son dossier à la suite du mémoire de réponse de l'autorité
intimée et s'est exprimé par sa duplique du 22 février 2011 sur les pièces
qui ne lui étaient pas connues. Il s'ensuit que la violation du droit d'être
entendu a été corrigée sans préjudice pour l'assuré quant à la défense de
ses intérêts par devant le tribunal de céans. En ces circonstances, le
renvoi de la cause serait contraire au principe de l'économie de la
procédure.
4.5. Le rapport du Dr B._______ de l'OAIE du 25 mars 2010 étant en
allemand, le recourant en a demandé la traduction en français. Elle lui a
été refusée par le tribunal de céans par ordonnance du 24 février 2011.
Or par acte du 28 mars 2011 le recourant, se référant à ses écritures
antérieures, a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il sied de préciser
à ce sujet que ni le principe de l'égalité des langues, ni le principe de la
langue officielle n'interdisent aux collaborateurs d'une autorité fédérale de
rédiger des communications internes dans une des langues nationales
qui n'est pas la langue officielle utilisée concrètement dans les relations
avec l'administré (ATF 131 V 35 consid. 4). L'art. 33a PA ne confère que
le droit de l'administré à ce que la procédure à laquelle il est partie soit
conduite jusqu'à la décision rendue dans l'une des quatre langues
officielles de son choix sans pour autant ouvrir le droit à la traduction de
pièces annexes (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurancevieillesse et
survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité (AI), Zurich, n° 2976).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
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d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner
s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
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administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse de nombreuses années dans
l'hôtellerie puis comme agent de voyage jusqu'en 2000, les six dernières
années comme personne de condition indépendante. Retourné au
Portugal, il n'a pas repris d'activité lucrative.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
7.3. Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les
revenus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des
indépendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain
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Page 12
soit faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle
ci consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de
rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (cf. ATF 128 V
29 consid. 1; VALTERIO, op. cit., n° 2183). Concrètement, en application
de cette méthode, on constate d'abord l'empêchement dû à l'atteinte à la
santé et, ensuite, on examine les effets de cet empêchement sur la
capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996 IV n. 74 consid. 2b).
Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité indépendante, on peut
renoncer à l'application de la méthode de calcul extraordinaire et
appliquer la méthode générale. Dans ce cas là, en effet, la comparaison
des activités exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'est
plus possible (VALTERIO, op. cit. n° 2184; arrêt du Tribunal fédéral I
499/02 du 17 juin 2003 consid. 6 et les références).
7.4. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
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9.
9.1. En l'espèce l'intéressé fut opéré le 26 octobre 2009 d'un
adénocarcinome du côlon diagnostiqué en mai 2009 et subit une
résection du rectum avec anastomose proximale et distale. Une radio et
une chimiothérapie furent entreprises jusqu'à fin janvier 2010. Dans un
rapport du 17 mai 2010 du Dr C._______ il fut expressément relevé
qu'aucun signe de récidive de la maladie ne fut constaté lors des derniers
examens d'imagerie réalisés le 21 avril 2010. Parallèlement à cette
atteinte à la santé, les pathologies ciaprès furent diagnostiquées:
hypertension artérielle, dyslipidémie, anxiétédépression, sténose
hépatique, dolichocôlon, lithiase rénale, spondylarthrite, valve mitrale
avec obstruction calcification de l'anneau postérieur, bradycardie. Un
rapport cardiologique du 1er juin 2009 posa le diagnostic de précordialgies
mais releva que les coronaires étaient angiographiquement normaux
sans lésion apparente et que la fonction ventriculaire était bonne.
Force est de constater que l'atteinte oncologique a été traitée
favorablement à fin janvier 2010 et que les autres atteintes à la santé ne
peuvent être qualifiées d'invalidantes dans l'activité de bureau de
référence de l'intéressé vu sa dernière activité exercée en Suisse. Il peut
donc être retenu qu'à compter de janvier ou du moins au 1er février 2010
l'intéressé aurait pu reprendre à 100% son activité antérieure. Les
rapports médicaux de l'OAIE peuvent ainsi être confirmés. La présente
appréciation s'écarte d'un mois par rapport à celle du Dr B.______ mais
est sans incidence sur le droit à la rente vu qu'il peut être retenu que
l'incapacité de travail n'a pas duré plus d'une année.
9.2. Dans ses écritures, le recourant releva que le Dr B._______ de
l'OAIE n'était ni oncologue, ni psychiatre ni cardiologue et que de ce fait,
non en mesure d'apprécier les pathologies de l'assuré, ses prises de
position n'avaient pas de valeur probante.
9.2.1. Conformément à la jurisprudence, la valeur probante d'une
expertise est liée à la condition que l'expert dispose de la formation
nécessaire. Les compétences professionnelles de son auteur, dès lors
que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les
connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel
en raison de son savoir particulier, sont déterminantes; elles supposent
des connaissances spécialisées bien établies (cf. VALTERIO, op. cit. n°
2912; arrêt du Tribunal fédéral 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid.
6.2.3). Ces exigences attendues d'un expert ne sont pas celles d'un
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médecin d'un service médical d'un office de l'assuranceinvalidité dont on
attend plus généralement une appréciation circonstanciée sur dossier. Le
fait qu'un médecin d'un SMR ne soit pas un spécialiste du ou des
domaines médicaux des pathologies d'un assuré n'est ainsi pas
déterminant si l'on n'attend pas de lui un avis de spécialiste mais la
faculté de se prononcer sur la cohérence des rapports médicaux versés
au dossier, l'adéquation matérielle des appréciations médicales
afférentes et leur pertinence au regard des principes développés par la
jurisprudence (cf. dans ce sens: arrêts du Tribunal fédéral 9C_711/2010
du 18 mai 2011 consid. 4.3; 9C_766/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.2;
8C_4/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.1 et les références).
9.2.2. En l'espèce, le Dr B.______ n'a pas la spécialisation relative aux
pathologies dont le recourant est atteint. Aux actes sont toutefois versés
les rapports de spécialistes nécessaires à l'examen de la cause. Étant
donné le rôle qui incombe au service médical de l'OAIE, le seul fait que le
médecin appelé à se prononcer sur une demande de rente n'ait pas les
spécialisations en question n'est pas déterminant. Il importe en revanche
que son appréciation soit cohérente et probante, ce qui est le cas en
l'espèce. L'atteinte oncologique a été traitée jusqu'à fin janvier 2010 et
s'est révélée sans signe de récidive, par ailleurs les autres atteintes
somatiques à la santé, dont les atteintes précordialgiques et
cardiologiques, sont médicalement peu ou pas documentées et sont dans
leurs formes usuelles non invalidantes. Il s'ensuit que l'appréciation du Dr
B.______, bien que le rapport E 213 fasse état – de façon non étayée et
non en adéquation avec les atteintes à la santé relevées d'un status
d'incapacité totale, peut être tenue pour convaincante. Rien de concret au
dossier ne permet de la mettre en doute.
9.3. Enfin le recourant soulève le grief que l'OAIE aurait dû diligenter une
nouvelle expertise médicale au Portugal ou en Suisse. Le refus de
procéder à de nouveaux examens n'est pas de nature à mettre en cause
le rapport d'un service médical régional ceci tout particulièrement lorsqu'il
s'agit pour l'essentiel de l'appréciation d'éléments médicaux dûment
établis et dont le fondement repose sur un contact direct avec la
personne assurée (VALTERIO, op. cit. n° 2920; arrêt du Tribunal fédéral
9C_589/ 2010 du 8 septembre 2010 consid. 2 et les réf.). En l'espèce les
rapports médicaux au dossier concernant l'atteinte oncologique sont
clairs et ont été établis suite à l'examen de l'assuré. D'autres examens
n'apporteraient vraisemblablement pas d'éléments nouveaux.
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9.4. Il s'ensuit de ce qui précède, comme l'a fait le service médical de
l'OAIE, que l'assuré peut être reconnu avoir été apte à exercer à 100%
l'activité précédemment exercée à compter du 1er janvier ou du moins du
1er février 2010 ou tout autre activité de type bureau, ses atteintes à la
santé ne l'entravant pas dans une mesure de 40% sur une année au
moins. Le recours doit ainsi être rejeté.
Si son état de santé s'est par la suite détérioré comme le recourant paraît
en faire état par la production du rapport médical du Dr D._______ du 14
février 2011 qui ne peut être pris en compte dans la présente procédure
(cf. consid. 3 supra), il lui appartient de déposer une nouvelle demande
de prestations d'invalidité.
10.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire par
décision incidente du 14 janvier 2011, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 PA; art. 6 du règlement de 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
11.2. Il est alloué au représentant du recourant une indemnité d'avocat
commis d'office (art. 12 FITAF) de Fr. 2'500. non soumis à la TVA à
charge de la caisse du Tribunal de céans.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au représentant du recourant une indemnité d'avocat commis
d'office de Fr. 2'500. à charge de la caisse du Tribunal de céans.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :