Cour III
C-7389/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représentée par Maître Elie Elkaim, rue du Lion d'Or 2,
case postale 5956, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7389/2008
Faits :
A.
En automne 1997, A._______, ressortissante du Sénégal, née en
1973, est entrée en Suisse munie d'un visa touristique.
Le 6 juillet 1998, elle a épousé à Cully B._______, ressortissant
suisse né en 1940. En raison de son mariage, la prénommée a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 21 juin 2000, la fille de l'intéressée, C._______, ressortissante du
Sénégal, née en 1993 d'une précédente relation avec un ressortissant
de ce pays, a rejoint sa mère et son beau-père sur territoire
helvétique.
B.
Le 2 octobre 2002, A._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______.
Sur demande de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, actuellement: ODM), la police cantonale vaudoise
a rédigé, le 20 février 2003, un rapport d'enquête concernant la
requérante. Cette autorité a notamment constaté que l'intéressée
n'avait pas d'enfant commun avec son époux, que ceux-ci vivaient
sous le même toit, en communauté conjugale, qu'elle n'était pas
connue des services de police, qu'elle ne faisait pas l'objet de
poursuites, qu'elle travaillait comme représentante et qu'elle avait de
bons contacts avec la population suisse.
Suite à la requête de l'IMES, la prénommée a donné en date du 30
juin 2003 des références de personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur la participation des conjoints A._______ et
B._______ en tant que couple à la vie sociale. Les trois personnes
auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité précitée ont indiqué que ces
derniers donnaient l'image d'un couple en société.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressée et son
époux ont contresigné, en date du 30 septembre 2003, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils ont confirmé vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
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et n'envisager ni séparation, ni divorce. Par cette même déclaration, la
requérante a pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la
communauté conjugale n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 20 octobre 2003, l'IMES a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, ainsi qu'à sa fille, leur conférant par la même
occasion les droits de cité de B._______.
D.
Le 11 novembre 2003 et les 26 janvier, 5 mai et 24 septembre 2004,
des constats médicaux ont été établis attestant l'existence de traces
de morsures humaines, d'éraflures, d'hématomes et de diverses
lésions sur B._______.
E.
Par courrier du 12 février 2004, l'ancien conseil du prénommé a
informé l'intéressée que son époux souhaitait obtenir le divorce et l'a
invitée à fixer un rendez-vous, afin de trouver un arrangement
concernant les effets de ce divorce.
F.
Le 29 septembre 2004, la requérante a déposé une demande de
mesures protectrices de l'union conjugale et, le 7 octobre 2004, son
époux a déposé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale et d'extrême urgence.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 8 octobre 2004,
cette autorité a autorisé les conjoints à vivre séparés.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8
décembre 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a ratifié, pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l'union conjugale, la convention partielle conclue entre
les époux A._______ et B._______ le 18 novembre 2004, dans
laquelle ceux-ci convenaient notamment de vivre séparés pour une
durée indéterminée, ordonné de bloquer l'entier de l'avoir LPP de
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B._______ et astreint ce dernier au versement d'une pension
mensuelle d'un montant de Fr. 2'250.- en faveur de son épouse.
G.
Informé du fait que A._______ vivait séparée de son époux depuis le
mois d'octobre 2004, par courrier du 28 avril 2005, l'ODM a
communiqué à cette dernière qu'il envisageait, compte tenu du laps de
temps entre sa naturalisation facilitée et sa séparation d'avec son
conjoint, d'examiner s'il y avait lieu d'engager une procédure visant à
l'annulation de sa naturalisation, et lui a accordé le droit d'être entendu
à ce sujet.
Dans ses déterminations du 30 mai 2005, la prénommée a en
particulier exposé, par l'entremise de sa précédente mandataire,
qu'elle était arrivée en Suisse au mois de septembre 1997 au bénéfice
d'un visa touristique, qu'elle avait fait la connaissance de son futur
époux en décembre 1997, qu'elle avait emménagé chez ce dernier au
mois de janvier 1998, que celui-ci l'avait demandée en mariage, qu'il
avait insisté pour faire venir en Suisse C._______ et qu'ils vivaient
séparément depuis le mois d'octobre 2004. Elle a ajouté qu'ils étaient
toujours partis en vacances ensemble jusqu'à fin 2004, qu'ils avaient
acheté une maison au Sénégal, que les débuts du mariage avaient été
harmonieux, mais que B._______ s'était retrouvé au chômage en
2001, qu'il était alors tombé en dépression et qu'elle avait tenté de le
soutenir, mais en vain. Elle a argué que celui-ci avait alors commencé
à la rabaisser systématiquement, qu'il s'était fait l'auteur de remarques
insultantes à son égard, qu'elle avait été amoureuse de lui jusqu'à fin
2004, lorsque le comportement de celui-ci était devenu intolérable,
que les tensions avaient augmenté au mois d'août 2004 et que leur
séparation n'était que la conséquence d'une violente dispute survenue
à la fin de l'été 2004, laquelle avait donné lieu à une enquête pénale à
l'encontre des deux époux.
H.
H.a Donnant suite à la requête de l'ODM, B._______ a notamment
expliqué, par écrit du 4 septembre 2005, que les conjoints s'étaient
rencontrés le 31 décembre 1997 au Centre Hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) à Lausanne, où il travaillait comme délégué médical,
que l'intéressée séjournait en Suisse chez son oncle et se trouvait en
situation irrégulière, sans emploi, qu'ils s'étaient fréquentés durant
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trois ou quatre mois et qu'il n'avait pas eu l'intention de l'épouser, mais
qu'il avait cédé à son chantage. Il a également affirmé que la
requérante l'avait épousé par appât du gain et pour s'assurer un séjour
légal sur territoire helvétique, que leur couple était déjà chancelant
lors de la signature de la déclaration du 30 septembre 2003, qu'elle
avait fait pression sur lui pour qu'il la signe, qu'elle avait changé de
comportement dès l'obtention de la naturalisation facilitée, que, contre
sa volonté et malgré les engagements pris par sa belle-famille, la
maison qu'il avait achetée sur l'île de Gorée était une source de
revenu importante au seul bénéfice des membres de sa belle-famille et
que les événements du 23 septembre 2004 avaient définitivement mis
à mal les liens qui pouvaient encore subsister entre eux.
H.b Le 13 septembre 2005, l'ODM a informé l'intéressée que le
courrier du prénommé devait être mis au bénéfice de l'art. 27 al. 1 let.
b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), tout en lui donnant connaissance de
son contenu essentiel et en l'invitant à se déterminer à ce sujet.
Par écrit du 26 septembre 2005, A._______ a allégué qu'elle avait
travaillé régulièrement durant le mariage, qu'elle avait participé aux
frais du ménage, et que son époux était d'accord avec les versements
effectués en faveur des membres de sa famille résidant au Sénégal,
précisant que ce dernier leur demandait régulièrement des services,
en particulier pour l'achat de la maison sur l'îIe de Gorée. Elle a aussi
prétendu qu'elle avait accepté de se marier avec lui, car il lui plaisait,
que jusqu'à la veille de leur séparation, ils formaient une communauté
effective et stable, que leurs dernières vacances remontaient au mois
d'avril 2004 et qu'elle n'avait pas obtenu frauduleusement la
naturalisation facilitée.
Dans ses déterminations du 14 octobre 2005, la prénommée a
sollicité, par l'intermédiaire de sa précédente mandataire, copie du
courrier du 4 septembre 2005, afin de se prononcer en toute
connaissance de cause. Elle a en outre repris ses précédentes
allégations, tout en insistant sur le fait qu'elle n'avait pas changé de
comportement depuis l'obtention de la nationalité suisse.
H.c Par courrier du 17 novembre 2005, l'ODM a informé la requérante
qu'au vu de la procédure pénale qui la divisait de son époux et de la
procédure matrimoniale envisagée, il ne pouvait lui transmettre la
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correspondance complète de ce dernier, tout en lui donnant
connaissance de son contenu général. Dite autorité lui a, derechef,
donné la possibilité de se prononcer sur ce courrier.
H.d Le 3 avril 2006, l'ODM a fait parvenir son dossier à l'ancienne
mandataire de l'intéressée, pour consultation, tout en l'invitant
notamment à fournir toute pièce tendant à établir la qualité de la
communauté conjugale du couple pour la période suivant la signature
de la déclaration du 30 septembre 2003.
Après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces constituant
son dossier, la requérante a indiqué, par courrier du 15 mai 2006,
qu'elle contestait l'ensemble des dires de son époux, dont certains
étaient mensongers, diffamatoires ou calomnieux, précisant que ceux-
ci avaient fait ou feraient l'objet d'une plainte pénale, raison pour
laquelle il y avait lieu de suspendre la procédure d'annulation de la
naturalisation jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale en cours.
H.e Sur demande de l'ODM, par lettre du 16 mai 2006, l'intéressée a
réitéré ses précédentes allégations, exposant en particulier qu'elle
avait rencontré son conjoint en décembre 1997, alors qu'elle avait
rendez-vous avec son oncle en vue de son inscription à l'université,
que, contrairement à sa promesse, son époux n'avait pas consenti à
ce qu'elle entame les études envisagées, que leur différence d'âge ne
l'avait pas gênée, qu'ils avaient eu des projets d'avenir ensemble et
que leur dispute du 23 septembre 2004 était la cause de leur
séparation brutale.
I.
Faisant suite à la requête de l'autorité précitée, l'oncle de la
requérante a notamment précisé, dans son courrier du 19 octobre
2006, que sa nièce était venue en Suisse en 1997 pour une durée
d'environ trois mois, afin d'y passer des vacances et de se renseigner
sur les possibilités d'y entreprendre ultérieurement des études
universitaires.
Invitée à se déterminer sur ce courrier, l'intéressée a affirmé, par lettre
du 27 novembre 2006, qu'elle ne séjournait pas illégalement en Suisse
au moment de sa rencontre avec B._______.
J.
Par courrier du 5 décembre 2006, l'ODM a communiqué que la
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suspension de la procédure n'était pas appropriée, dès lors que celle-
ci pouvait correctement être menée à terme sans connaître le sort
réservé à la plainte pénale.
K.
Le couple A._______ et B._______ a fait l'objet de nombreuses
décisions provisionnelles de première et deuxième instance.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2007, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ordonné à l'intéressée, sous commination d'amende prévue à l'art. 292
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), de cesser
immédiatement l'exploitation de la villa sur l'île de Gorée, de remettre
immédiatement les clés au maire de Gorée, de produire la totalité des
quittances, les comptes et les extraits de comptes financiers sur
lesquels avait pu être crédité le revenu locatif généré par ladite
exploitation et de ne plus y pénétrer.
Par ordonnance du 29 octobre 2007, l'autorité précitée a rappelé la
convention de mesures provisionnelles du 17 avril 2007, ratifiée pour
valoir arrêt sur appel, et ordonné à A._______, sous commination
d'amende prévue à l'art. 292 CP, de respecter l'engagement pris pour
elle-même et ses proches de ne pas séjourner, ni même pénétrer dans
la propriété de l'île de Gorée, sauf accord exprès de son conjoint, de
remettre sans délai les clés de l'immeuble en mains d'un notaire et de
résilier avec effet immédiat le contrat de gardiennage.
Par arrêt du 17 mars 2008, l'appel de la requérante a été rejeté et
l'ordonnance précitée maintenue.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2008, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
refusé d'ordonner le déblocage en faveur de B._______ de la somme
de Fr. 120'000.- bloquée auprès d'une fondation de libre passage et a
rappelé l'ordonnance du 29 octobre 2007.
L.
Par demande unilatérale du 20 février 2007, le prénommé a ouvert
action en divorce.
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M.
Par ordonnance du 27 septembre 2007, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé devant le Tribunal
correctionnel les conjoints A._______ et B._______ dans l'enquête
instruite d'office et sur plainte de A._______ contre son époux pour
lésions corporelles simples qualifiées, calomnie subsidiairement
diffamation et injure, respectivement dans l'enquête instruite d'office et
sur plainte de B._______ contre l'intéressée pour lésions corporelles
simples qualifiées et menaces qualifiées.
N.
Par acte du 6 mars 2008, la requérante a en particulier fait valoir, par
l'entremise de son nouveau conseil, que la police cantonale vaudoise
n'avait émis, dans son rapport du 20 février 2003, aucun doute quant à
la réalité d'une communauté conjugale des époux A._______ et
B._______, de sorte que leur différence d'âge ne saurait constituer un
indice concluant d'une naturalisation obtenue frauduleusement, tout en
réitérant ses précédentes affirmations. Elle a également requis la
confrontation des conjoints et l'audition de plusieurs témoins.
O.
Le 28 mai 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé un non-lieu à l'égard de B._______, dans le cadre
de l'enquête instruite d'office contre lui pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants, sur dénonciation de son épouse.
P.
Le 25 août 2008, l'ODM a indiqué à l'intéressée qu'il ne procéderait
pas aux auditions requises, tout en lui donnant la possibilité de fournir
des déclarations écrites des personnes concernées.
Q.
En date du 18 septembre 2008, l'autorité compétente du canton
d'Argovie a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée de A._______.
R.
Le 23 septembre 2008, la prénommée a produit cinq déclarations
écrites relatives à la qualité de sa communauté conjugale rédigées par
les personnes dont elle avait précédemment sollicité l'audition.
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S.
Par décision du 17 octobre 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à l'intéressée. L'autorité intimée a en
particulier retenu que, contrairement à la déclaration écrite du 30
septembre 2003, le mariage de A._______ n'était pas constitutif, tant
lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment
du prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale effective
et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Elle a
considéré que l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'arrivée
de la prénommée en Suisse sous prétexte d'intégrer une école
supérieure, la péremption de son visa, l'entrée dans la clandestinité
suivie d'un séjour illégal, la conclusion d'un mariage avec un homme
de plus de trente-deux ans son aîné connu à peine six mois
auparavant lui ayant permis de s'assurer un séjour en Suisse,
l'apparition de tensions dès 2001, date des premiers différents
économiques entre l'intéressée, sa famille et son époux et la perte
d'emploi de ce dernier, ainsi que l'acquisition de la naturalisation
facilitée suivie rapidement de violentes disputes matrimoniales, fondait
la présomption de fait que celle-ci avait été obtenue frauduleusement,
dès lors que A._______ n'avait apporté aucune preuve permettant de
la renverser.
T.
Le 19 novembre 2008, la prénommée a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
par l'entremise de son mandataire. Elle a repris pour l'essentiel les
allégations ressortant de ses précédentes écritures. La recourante a
en outre allégué qu'elle avait connu son époux à la fin du mois de
décembre 1997, que cette rencontre était le fruit du hasard et qu'elle
avait appris, après leur mariage, que son conjoint avait subi une
vasectomie, raison pour laquelle ils n'avaient pas eu d'enfant. Elle a
également argué que la conversion, à sa demande, de B._______ à
l'islam, la venue de sa fille au mois de juin 2000 et l'achat d'une villa
sur l'île de Gorée démontraient que leur union n'était pas factice.
S'agissant des constats médicaux du 11 novembre 2003, ainsi que
des 26 janvier, 5 mai et 24 septembre 2004, elle a soutenu que ces
lésions, ainsi que les procédures pénales en cours, étaient certes la
résultante d'échanges verbaux houleux, mais que ceux-ci constituaient
autant d'expressions de la réalité de leur vie commune, tout en
soulignant que l'existence d'une communauté conjugale effective et
stable n'impliquait pas qu'elle soit harmonieuse, que la procédure de
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divorce était l'oeuvre exclusive de son époux, qu'elle avait été ouverte
plus de trois ans après l'obtention de la naturalisation et qu'elle était
en cours, de sorte que leur lien conjugal n'était pas encore dissous. La
recourante a encore fait valoir que la différence d'âge avec son époux
et leur mariage environ six mois après leur rencontre étaient
antérieurs au rapport établi, le 20 février 2003, par la police cantonale
vaudoise attestant de la réalité de leur communauté conjugale et que
les tensions apparues en 2001, ainsi que les différends entre son
époux et sa famille étaient symptomatiques d'une véritable vie de
couple. Elle a enfin ajouté que la décision querellée avait des
conséquences disproportionnées, dès lors qu'elle vivait en Suisse
depuis plus de dix ans, qu'elle y était parfaitement intégrée, et qu'elle
faisait perdre la nationalité suisse à sa fille, laquelle serait privée d'une
scolarité et de soins médicaux de qualité.
U.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, dans son préavis du 3 février 2009.
V.
V.a Suite à la demande de la recourante tendant à pouvoir consulter le
dossier complet de la cause, le TAF lui a envoyé, le 8 avril 2009, copie
des pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de l'autorité intimée,
alors que celui-ci lui a été transmis par l'ODM en date du 9 avril 2009.
V.b Invitée à se déterminer sur le préavis précité, l'intéressée a fait
part de ses déterminations, le 30 avril 2009. Elle a contesté la valeur
probante de la copie du visa produit par B._______. Elle a en
particulier allégué qu'il était notoire qu'il y avait des femmes qui
préféraient se lier à des hommes plus âgés, que sa volonté de
maintenir l'union conjugale ressortait suffisamment de la durée de vie
commune ayant suivi l'obtention de la nationalité suisse, que l'autorité
intimée faisait l'impasse sur les témoignages attestant de l'existence
de sa communauté conjugale, que l'ODM avait mené une procédure
« peu transparente », dans laquelle son droit d'être entendu n'avait été
que très difficultueusement respecté, que la procédure conduite pour
obtenir l'assentiment du canton d'Argovie avait été « complètement
opaque », et qu'elle n'avait pas eu droit à une procédure équitable au
sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), tout en
sollicitant de la part de l'ODM, respectivement de l'Office fédéral de la
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statistique, avec précision du pays d'origine, notamment la production
de statistiques relatives aux décisions d'annulation de nationalité et à
la durée des mariages en Suisse.
V.c Donnant suite à sa requête, le 29 mai 2009, le TAF a transmis à
l'intéressée deux courriers récents de B._______ dont elle n'avait pas
encore eu connaissance et, le 2 juin 2009, l'ODM lui a, une nouvelle
fois, fait parvenir son dossier pour consultation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité
suisse (notamment contre les décisions d'annulation de la naturali-
sation facilitée prononcées par l'ODM, qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF), lesquels sont
régis par les dispositions générales de la procédure fédérale
(cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS
141.0]), peuvent être portés devant le TAF, qui statue comme autorité
précédant le Tribunal fédéral (TF) sur les décisions relatives à la
naturalisation facilitée (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours
n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002
du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Dans ses déterminations du 30 avril 2009, la recourante s'est
prévalue d'un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité
inférieure d'avoir mené une procédure « peu transparente », dans
laquelle son droit d'être entendu n'avait été que très difficultueusement
respecté, que la procédure conduite pour obtenir l'assentiment du
canton d'Argovie avait été « complètement opaque », et qu'elle n'avait
pas eu droit à une procédure équitable au sens de la CEDH.
3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de prendre connaissance du dossier (ATF 132 II 485
consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit
prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et
réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2). Il en découle notamment que
l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les
parties, même si elle estime que les documents en question ne
contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97
consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.). Ce
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droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une
question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la
cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter
utilement ses moyens (arrêt du TF 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22
décembre 2006 consid. 3.1).
3.3 Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale
de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1
CEDH. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, cette notion implique en principe le droit pour les parties à
un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observations
présentée au juge et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33; Lobo
Machado c. Portugal, du 20 février 1996, Rec.CourEDH 1996-I p. 206,
par. 31). L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe
peu; les parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment
qu'un document appelle des commentaires de leur part (arrêts
Ressegatti c. Suisse, du 13 juillet 2006, par. 32; Nideröst-Huber c.
Suisse, du 18 février 1997, Rec.CourEDH 1997-I p. 101, par. 27). La
notion de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant
intégré ces principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires,
y compris celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de
l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss; arrêt du
TF 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2).
3.4 Garantie constitutionnelle de nature formelle, le droit d'être
entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid.
4A; ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème ed.,
Berne 2006, n. 1346). Ce principe de nullité souffre néanmoins d'une
exception, celui de la réparation. Une inobservation de ce droit peut en
effet être réparée lorsque le titulaire qui en pâtit bénéficie de la
possibilité de s'expliquer librement devant une instance de recours qui
dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité qui l'a précédée
(ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 129 I 129
consid. 2.2.3, 127 V 431 consid. 3d/aa ; AUER, MALINVERNI, HOTTELIER, op.
cit., n. 1347s).
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C-7389/2008
3.5 Or, il sied de relever que l'ODM a donné à la recourante l'occasion
de se prononcer sur les éléments essentiels de la cause avant de
statuer (art. 30 PA).
En effet, par courrier du 28 avril 2005, l'autorité inférieure lui a fait part
de son intention d'annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été
octroyée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce propos, se
fondant en particulier sur le déroulement chronologique des faits de la
cause. Par ailleurs, si elle lui a d'abord donné connaissance, en date
des 13 septembre et 17 novembre 2005, du contenu essentiel de
l'écrit de B._______ du 4 septembre 2005, estimant que ce courrier
devait être mis au bénéfice de l'art. 27 al. 1 let. b PA - eu égard à la
procédure pénale qui divisait le couple et de la procédure
matrimoniale envisagée - et l'a invitée à se prononcer à ce sujet, elle
lui a ensuite fait parvenir, en date du 3 avril 2006, son dossier complet
pour consultation. Ainsi, ce n'est qu'après avoir informé l'intéressée de
son intention d'annuler sa naturalisation facilitée et après lui avoir
donné l'occasion de se prononcer à ce sujet, ainsi qu'en particulier sur
les déclarations de son époux du 4 septembre 2005, que l'ODM a
requis, le 12 septembre 2008, l'assentiment du canton d'Argovie,
conformément à l'art. 41 al. 1 LN. Dans ces circonstances, la
recourante ne saurait manifestement pas reprocher à l'autorité intimée
d'avoir mené une procédure « peu transparente » à son endroit.
Dans sa décision du 17 octobre 2008, l'autorité intimée a développé
son argumentation, puis a une nouvelle fois pris position sur les
éléments décisifs dans son préavis du 3 février 2009, actes sur
lesquels l'intéressée a eu l'occasion de se déterminer librement dans
le cadre de la présente procédure introduite devant le TAF, qui dispose
d'une pleine cognition (art. 49 PA), étant du reste précisé que le
dossier de la cause lui a encore été transmis, à deux reprises, au
cours de la présente procédure de recours.
Au vu de ce qui précède, la recourante a, de toute évidence, eu la
possibilité de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit.
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C-7389/2008
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28
al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un
mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement
une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la
volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II
482 consid. 2 p. 484, ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 p. 172, ATF 128 II
97 consid. 3a p. 99, ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51, et la jurisprudence
citée ; JAAC 67.103 consid. 20.a). La communauté conjugale au sens
des dispositions précitées doit non seulement exister au moment du
dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la
procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée
(cf. ATF précités, ibidem ; JAAC 67.103 consid. 20a, et réf. cit.).
Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc
l'existence, au moment du dépôt de la demande et de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement
dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté
conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF
précités, ibidem ; arrêts du TF 5A.20/2003 du 22 janvier 2004
[partiellement publié in: ATF 130 II 169] consid. 3.2.2, et 5A.11/2003
du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1).
L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux
peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de
présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté
helvétique (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et 3.2 p. 484ss, ATF 128 II 97
consid. 3a p. 99 ; arrêts du TF 1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 2,
1C_460/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1, 1C_294/2007 du
30 novembre 2007 consid. 3.1; cf. également consid. 7.2 infra).
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4.3 C'est le lieu de rappeler que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle
que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit ») au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une
communauté de destins), voire dans la perspective de la création
d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; JAAC 67.103 consid. 20b et
JAAC 67.104 consid. 16, et la jurisprudence citée). Malgré l'évolution
des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues par les
art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. JAAC 67.103 et 67.104,
ibidem).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 129
II 401 consid. 2.5 p. 404, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99). L'institution
de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III
p. 300ss, ad art. 26 et 27 du projet).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN, en relation avec l'art. 14 al. 1 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP,
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C-7389/2008
RS 172.213.1]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in:
FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie
astucieuse » (constitutive d'une escroquerie) au sens du droit pénal ; il
est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de
fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans
l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 132 II 113
consid. 3.1 p. 115, ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 128 II 97
consid. 4a p. 101, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_377/2007
du 10 mars 2008 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Tel est le cas,
par exemple, lorsque le requérant déclare former une union stable
avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue
la naturalisation ; peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé d'une manière harmonieuse jusque-là (cf. arrêts du TF
1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et 1C_294/2007 précité
consid. 3.3 in fine, et la jurisprudence citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_160/2009 précité consid. 2 et
1C_377/2007 précité consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut
également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves
est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient au détriment de l'administré, l'administration
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supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la
naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a
menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des
événements fonde la présomption de faits que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115,
ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s. ; arrêts du TF 1C_504/2008 du 5
mars 2009 consid. 2.1, 1C_509/2008 du 16 décembre 2008
consid. 2.1.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2 p. 485s.), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêts du TF 1C_97/2009 du 12 mai
2009 consid. 2.2, 1C_ 504/2008 précité et 1C_294/2007 précité
consid. 3.6).
6.
A titre préliminaire, le TAF constate que la naturalisation facilitée
accordée le 20 octobre 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure - avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton dont
elle avait le droit de cité - en date du 17 octobre 2008, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1
LN (cf. arrêt du TF 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4 et
jurisprudence citée).
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Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée
prévues par la disposition précitée sont donc réalisées in casu.
7.
7.1 Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.2 Au vu des pièces du dossier, la recourante est arrivée en Suisse
en automne 1997, très vraisemblablement le 27 septembre 1997,
munie d'un visa touristique, afin de se renseigner sur les possibilités
de s'inscrire à l'université dans ce pays (cf. lettre du 16 mai 2006), de
sorte que si elle ne séjournait pas encore illégalement dans ce pays,
son visa était, à tout le moins, sur le point d'arriver à échéance,
lorsqu'au mois de décembre 1997, elle a rencontré, par hasard,
B._______, ressortissant suisse de plus de trente-deux ans son aîné
(cf. copie du visa et du billet d'avion produits par ce dernier figurant
dans le dossier de l'ODM, attestation du contrôle des habitants de la
commune de Villette du 2 octobre 2002 jointe à la demande de
naturalisation facilitée du même jour de l'intéressée, déterminations de
cette dernière du 30 mai 2005). Le 6 juillet 1998, soit un peu plus de
six mois après leur rencontre, elle a épousé le prénommé, ce qui lui a
permis de poursuivre son séjour en Suisse en toute légalité. Sa fille,
C._______ l'a rejointe le 21 juin 2000. Le 2 octobre 2002, l'intéressée
a présenté une demande de naturalisation facilitée. Le 20 octobre
2003, elle a obtenu la citoyenneté helvétique, après avoir contresigné,
en date du 30 septembre 2003, une déclaration confirmant la stabilité
de son mariage. Le 12 février 2004, soit moins de quatre mois après la
naturalisation de sa conjointe, B._______ a communiqué à cette
dernière, par l'entremise de son ancien mandataire, qu'il souhaitait
divorcer. Le 29 septembre 2004, l'intéressée a déposé une demande
de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2004) et, le 7 octobre
2004, le prénommé a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale et d'extrême urgence. Par ordonnance de mesures
d'extrême urgence du 8 octobre 2004, soit moins d'un an après ledit
prononcé de naturalisation facilité, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois les a autorisés à vivre séparés. Le
20 février 2007, B._______ a ouvert action en divorce (cf. ordonnance
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de mesures provisionnelles du 11 novembre 2008).
Le Tribunal observe tout d'abord que le mariage entre la recourante et
B._______ est intervenu au mois de juillet 1998, soit seulement
quelques mois après leur rencontre, alors que l'intéressée était arrivée
en Suisse au moyen d'un visa touristique, lequel était à tout le moins
sur le point d'expirer lors de leur rencontre au mois de décembre
1997, et qu'elle avait l'intention d'entreprendre des études
universitaires dans ce pays (cf. lettre du 16 mai 2006). L'influence
exercée par le séjour précaire en Suisse de cette dernière sur la
décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la
volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté
conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que
si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Or, tel est
précisément le cas en l'espèce, dans la mesure où la recourante s'est
mariée avec un homme de plus de trente-deux ans son aîné. Cette
question peut toutefois rester indécise, eu égard notamment aux
témoignages produits par l'intéressée en date du 23 septembre 2008
attestant de la légitimité du couple. En effet, le laps de temps entre la
déclaration commune (30 septembre 2003), l'octroi de la naturalisation
facilitée (20 octobre 2003), le courrier relatif au souhait de divorcer de
B._______ (12 février 2004) et les demandes respectives de mesures
protectrices de l'union conjugale (29 septembre et 7 octobre 2004) est
de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la
jurisprudence (cf. en ce sens notamment l'arrêt du TF 5A.22/2006 du
13 juillet 2006, consid. 4.3), la stabilité requise du mariage n'existait
déjà plus au moment de la signature de la déclaration de vie
commune, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation, et cela
quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce
moment-là.
7.3 Il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire suceptible d'expliquer une dégradation aussi
rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. arrêt du TF 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.2).
Dans son pourvoi du 19 novembre 2008, la recourante s'est limitée à
alléguer que la conversion, à sa demande, de B._______ à l'islam, la
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C-7389/2008
venue de sa fille au mois de juin 2000 et l'achat d'une villa sur l'île de
Gorée démontraient que son union avec le prénommé n'était pas
factice, malgré leur différence d'âge, précisant que celui-ci avait subi
une vasectomie, raison pour laquelle ils n'avaient pas eu d'enfant. Or,
ces allégations ne permettent toutefois pas d'affaiblir ladite
présomption.
Le Tribunal constate tout au plus qu'afin de renverser cette
présomption, l'intéressée avait argué, dans sa lettre du 16 mai 2006,
que la dispute conjugale du 23 septembre 2004 avait été la cause de
leur séparation brutale. Cette allégation n'est toutefois nullement
convaincante, dans la mesure où B._______ lui avait déjà fait part de
son souhait à obtenir le divorce en date du 12 février 2004, soit plus
de sept mois auparavant, par l'entremise de son ancien mandataire,
de sorte que la recourante n'a manifestement pas rendu vraisemblable
la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la
rupture ou la détérioration du lien conjugal, au sens indiqué plus haut.
7.4 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut de
contre-preuves pertinentes apportées par l'intéressée, le TAF est
amené à conclure que la communauté conjugale que cette dernière
formait avec B._______ n'était plus étroite et effective au moment de
la signature de ladite déclaration, que la recourante avait conscience
de l'instabilité de son couple lorsqu'elle a déclaré former une union
stable et effective avec son époux et que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement. L'intéressée n'ayant en effet avancé aucun
fait particulier survenu après l'obtention de celle-ci qui serait de nature
à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal et les
arguments avancés ne permettant pas de renverser la présomption
établie.
7.5 Cette présomption est corroborée au demeurant par plusieurs
autres indices.
Tout d'abord, des constats médicaux ont été établis, le 11 novembre
2003 et les 26 janvier, 5 mai et 24 septembre 2004, suite à de
violentes disputes conjugales, attestant de l'existence de traces de
morsures humaines, d'éraflures, d'hématomes et de diverses lésions
sur la personne de B._______, étant à cet égard précisé que, par
ordonnance du 27 septembre 2007, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé devant le Tribunal
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correctionnel les conjoints A._______ et B._______ dans l'enquête
instruite d'office et sur plainte de A._______ contre son époux pour
lésions corporelles simples qualifiées, calomnie subsidiairement
diffamation et injure, respectivement dans l'enquête instruite d'office et
sur plainte de B._______ contre l'intéressée pour lésions corporelles
simples qualifiées et menaces qualifiées. Or, le fait que les tensions
qui régnaient au sein du couple A._______ et B._______ aient donné
lieu à une violente dispute déjà au mois de novembre 2003 (cf. constat
médical du 11 novembre 2003), soit à peine un peu plus de deux
semaines après le prononcé de la naturalisation facilitée de
l'intéressée, met en lumière l'inconsistance de la communauté
conjugale vécue par les conjoints au moment de la signature de la
déclaration relative à la communauté conjugale du 30 septembre
2003, d'autant que, comme l'a pertinemment retenu l'ODM dans la
décision querellée, selon les propres dires de la requérante, confirmés
d'ailleurs par les propos de B._______, les conjoints ont été en proie à
de sérieuses difficultés dès 2001, suite à la perte d'emploi de ce
dernier (cf. notamment déterminations de l'intéressée du 30 mai 2005
et écrit du prénommé du 4 septembre 2005), ce qui est encore
corroboré par la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
que A._______ a adressée au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois en date du 29 septembre 2004, dans
laquelle elle a affirmé que son époux lui avait « coupé les vivres
depuis à peu près plus d'une année et demi ». Par surabondance,
B._______ a notamment déclaré, dans son écrit précité, que leur
couple était déjà chancelant lors de la signature de ladite déclaration,
que la requérante avait fait pression sur lui pour qu'il la signe et qu'elle
avait changé de comportement dès l'obtention de la naturalisation
facilitée.
C'est en vain que la recourante a tenté d'expliquer que les atteintes
corporelles susmentionnées, ainsi que les procédures pénales en
cours, étaient certes la résultante d'échanges verbaux houleux, mais
que ceux-ci constituaient autant d'expressions de la réalité de leur vie
commune, soutenant que l'existence d'une communauté conjugale
effective et stable n'impliquait pas qu'elle soit harmonieuse. En effet, le
TAF ne saurait suivre ce raisonnement, lequel, contrairement à ce qu'a
affirmé l'intéressée, ne découle nullement de la jurisprudence de la
Haute Cour, puisque, comme déjà relevé ci-dessus, il ressort
uniquement de celle-ci qu'il y a lieu de considérer que la naturalisation
a été obtenue frauduleusement notamment, lorsque le requérant
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déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation et, ce, peu
importe, que son mariage se soit déroulé d'une manière harmonieuse
jusque-là (cf. arrêts du TF 1C_129/2009 précité consid. 3 et
1C_294/2007 précité consid. 3.3 in fine, et la jurisprudence citée).
Par surabondance, s'agissant de la maison acquise sur l'île de Gorée -
propriété dont l'attribution est une question qui devra être tranchée
dans le cadre du jugement de divorce au fond (cf. considérant 8 de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2008) - il
résulte du considérant 8 de l'ordonnance de mesures provionnelles du
29 octobre 2007 que la requérante avait, quelques années auparavant,
transformé ladite villa en une auberge qu'elle exploitait avec sa famille.
Un tel comportement tend également à démontrer que la communauté
conjugale que la recourante formait avec le prénommé n'était pas si
étroite et effective qu'elle le prétend.
Au vu de ce qui précède, si tant est que l'intéressée ait voulu fonder un
couple effectif avec B._______, au sens de l'art. 27 LN, l'Office fédéral
pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors du
dépôt de la demande de naturalisation ou, a fortiori, au moment de la
signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité
suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée à la recourante si ces
faits n'avaient pas été cachés aux autorités. Les conditions
d'application de l'art. 41 LN sont donc réunies et l'Office fédéral n'a
nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la
naturalisation facilitée accordée à l'intéressée.
Il importe par surcroît de souligner que le fait que la recourante ait
désormais son centre de vie en Suisse, où elle réside depuis plusieurs
années, qu'elle y soit bien intégrée et qu'un jugement de divorce n'ait
pas encore été rendu à l'égard du couple A._______ et B._______ –
uniquement en raison des nombreuses décisions provisionnelles de
première et deuxième instance dont les conjoints ont fait l'objet et de
la complexité de la procédure qui les oppose, étant souligné que ceux-
ci vivent séparés depuis le mois d'octobre 2004 et que B._______ a
ouvert action en divorce par demande unilatérale du 20 février 2007 -
est sans pertinence pour déterminer si l'intéressée a obtenu la
naturalisation facilitée de manière frauduleuse ou non.
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7.6 Dans la mesure où l'état de fait pertinent apparaît suffisamment
établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF
125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée ; JAAC 56.5).
Quant à la requête de la recourante tendant à ce que le TAF ordonne à
l'ODM, respectivement à l'Office fédéral de la statistique, la production
de statistiques (cf. déterminations du 30 avril 2009), il n'y a pas lieu d'y
donner suite, dans la mesure où ces informations ne sont pas
pertinentes pour établir les faits sur lesquels se fondent la décision
attaquée. En outre, une soi-disant inégalité de traitement qui pourrait
être constatée sur la base de ces indications ne légitime pas pour
autant l'intéressée à se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à
un tiers (cf. arrêt du TF 2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 2.2 et la
jurisprudence citée, en matière d'exception aux mesures de limitation).
8.
8.1 La recourante allègue enfin que la décision querellée, en faisant
perdre la nationalité suisse à sa fille, née en 1993, arrivée en Suisse
en 2000, entraînerait également des conséquences extrêmement
dommageables pour cette dernière, exposant qu'elle serait privée
d'une scolarité et de soins médicaux de qualité.
8.2 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation
fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille
qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
Cette disposition a pour but d'empêcher que des naturalisations qui
ont été obtenues en trompant les autorités ne puissent subsister. Il
découle toutefois de sa formulation et des travaux préparatoires ayant
présidé à son élaboration que l'annulation de la naturalisation ne doit
pas nécessairement s'étendre à l'ensemble des membres de la famille
visés par la décision annulée. Dans la mesure où la disposition
précitée ne contient aucune indication quant aux critères à appliquer
pour apprécier si l'extension de l'annulation de la naturalisation aux
membres de la famille doit (ou non) être considérée comme
disproportionnée, il appartient aux autorités compétentes de les définir
dans leur pratique, en s'inspirant du but et de l'esprit de la Loi sur la
nationalité. Il y a notamment lieu de considérer qu'une telle extension
est incompatible avec le sens et la finalité de cette loi lorsque les
membres de la famille visés par l'annulation de la naturalisation
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obtenue frauduleusement sont majeurs et remplissent manifestement
les conditions de la naturalisation ordinaire. En revanche, le simple fait
qu'aucun comportement déloyal ne puisse leur être reproché ne
saurait constituer en soi un élément déterminant, sous peine de vider
la disposition précitée de son sens (cf. arrêt du TF 1C_190/2008 du
29 janvier 2009 consid. 5.3, et références citées).
8.3 Aussi, la question de savoir si l'extension à la fille de la recourante
de l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue frauduleusement
doit (ou non) être considérée comme disproportionnée, devra faire
l'objet d'un examen approfondi (cf. consid. 8.2 supra). Le TAF
outrepasserait donc ses compétences s'il procédait de son propre chef
à cet examen et se prononçait, en instance unique, sur ces questions,
qui n'ont jamais été discutées. Ce faisant, il priverait également
l'intéressée d'une voie de recours. La présente cause doit dès lors être
cassée sur ce point.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il
porte sur l'extension de l'annulation de la naturalisation facilitée à la
fille de la recourante, le ch. 3 du dispositif de la décision querellée
annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour
instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.
9.2 Pour le surplus, le recours doit être rejeté. En effet, en tant qu'elle
porte sur l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la
recourante, la décision querellée ne consacre aucune violation du droit
fédéral, de même qu'elle ne procède pas d'une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune.
9.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure sont partiellement
mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
9.4 Quant aux dépens alloués à l'intéressée au regard du travail
accompli par son mandataire en relation avec l'extension de
l'annulation de la naturalisation facilitée à sa fille, ils sont fixés ex
aequo et bono à Fr. 400.- (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'extension de l'annulation
de la naturalisation facilitée à la fille de la recourante, le ch. 3 du
dispositif de la décision querellée annulé et l'affaire renvoyée à
l'autorité de première instance dans le sens des considérants.
2.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante à raison
de Fr. 1'000.-. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
4.
Un montant de Fr. 400.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 380 102 en retour
- Departement Volkswirtschaft und Inneres, Sektion Bürgerrecht und
Personenstand, Bleichemattstrasse 1, 5000 Aarau (en copie), pour
information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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