Cour III
C-7391/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer,
Francesco Parrino, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer,
avenue Léopold-Robert 88, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 8 novembre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7391/2006
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le [...], a travaillé en Suisse
de 1985 à 2000 (pce 62) comme maçon en un premier temps puis,
depuis 1991, en raison d'atteintes à sa santé, essentiellement comme
grutier. A partir de l'été 1996 il n'a cependant plus qu'exercé une
activité de grutier à un rendement de 50% dans le cadre d'un emploi à
plein temps. Ayant déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité en 1996 auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Neuchâtel (OAI-NE) en raison de dorsalgies
liées à deux accidents du travail, le droit à une rente lui a été dénié et,
ayant interjeté recours, il fut débouté en mars 1999 par jugement du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Le jugement retint qu'il
présentait dans son activité mixte de grutier maçon une capacité de
travail de 100% comme grutier et de 60% comme maçon selon
l'expertise médicale effectuée par le Dr B._______ (rapport du 7
octobre 1997, pce 13) et qu'en conséquence il ne pouvait prétendre
une rente d'invalidité (pce 43).
B.
B.a Fin décembre 2000, l'intéressé déposa une nouvelle demande de
prestations d'invalidité auprès de l'OAI-NE (pces 46, 60) accompagnée
de deux rapports médicaux du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV). Dans un rapport signé du Dr C._______, daté du 14 juillet
2000, il est fait mention d'un état dépressif marqué avec une très im-
portante déficience posturale accentuant ainsi les troubles statiques
vertébraux sous forme de renversement postérieur avec longue cypho-
se thoracique. La problématique psychologique serait l'élément en
avant-plan qui expliquerait les troubles du sommeil et les attitudes
posturales de l'assuré. Sur le plan professionnel, le Dr C._______ a
considéré que dans une activité de charge, l'intéressé parviendrait dif-
ficilement à assumer une activité au-delà de 50% si l'on considère de
manière conjointe la problématique psychologique et physique (pce
44). Dans un rapport médical signé des Drs C._______ et D._______
daté du 19 septembre 2000, suite à un traitement de rééducation in-
tensive dans le cadre de l'Unité Rachis et Réhabilitation de l'Hôpital
orthopédique du 28 août au 15 septembre 2000 sans résultat probant
en raison notamment d'un état dépressif, il est fait état d'un état dé-
pressif majeur, de rachialgies diffuses et d'un syndrome lombo-verté-
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bral chronique dans le cadre de troubles statiques et d'un décondition-
nement musculaire. Le bilan radiologique confirmerait l'existence de
troubles statiques avec renversement postérieur du tronc et scoliose
dextro-convexe lombaire, sans lésions dégénératives (pce 45).
B.b Dans un rapport du 16 février 2001, le Dr E._______ posa le
diagnostic d'état dépressif grave, de troubles somatoformes avec des
lombalgies chroniques, de lombalgies diffuses et syndrome lombo-ver-
tébral chronique dans le cadre de troubles statiques et de décondition-
nement musculaire. Il nota une incapacité de travail de 100% du 10
novembre 1995 au 18 mars 1996, de 75% du 19 mars au 18 août
1996, de 50% du 19 août 1996 au 5 juin 2000 et, suite à une décom-
pensation physique et psychique complète ayant nécessité un arrêt
complet de l'activité à compter du 6 juin 2000 pour une durée indéter-
minée. Il indiqua que par la suite certainement seule une activité ma-
nuelle pourrait être exercée (pce 103).
B.c L'intéressé fut examiné au Centre psychosocial neuchâtelois.
Dans son rapport du 19 février 2001, le Dr F._______ releva que si le
Dr B._______ avait de ses examens des 31 mai et 27 août 1997
conclu [dans son rapport du 7 octobre 1997, cf. pce 13] à la possibilité
d'une activité adaptée à 100%, depuis le mois d'avril 2000 environ, la
situation s'était détériorée au niveau du moral en particulier, l'intéressé
présentant des troubles du sommeil, des cauchemars, un sentiment de
dévalorisation marqué, des idées suicidaires, des angoisses, un
malaise tant familial que professionnel, une forte expression de
désespoir et de tristesse. Le Dr F._______ conclut que dans son état
actuel il était inconcevable qu'il puisse retravailler sur un chantier (pce
101).
B.d Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI-NE examina
l'éventualité d'une réadaptation professionnelle. Celle-ci fut écartée
d'emblée à la suite d'un entretien avec l'intéressé en date du 15 mai
2001 au cours duquel il parut à l'examinateur profondément marqué
dans sa santé psychique et physique, complètement anéanti, sans ca-
pacité de concentration, sans identité (pce 55).
B.e Par décision de l'OAI-NE du 2 novembre 2001, rectifiée le 4 fé-
vrier 2002 suite à la prise en compte des périodes de cotisations por-
tugaises, l'intéressé fut mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière
à compter du 1er juin 2001 pour un taux d'invalidité de 100% (pce 69).
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B.f A fin juin 2002, l'intéressé quitta la suisse pour le Portugal. Son
dossier fut transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger (OAIE ; pces 70 et 71).
C.
Début 2005, l'OAIE initia une révision du droit à la rente de l'assuré et
requit une expertise de la Clinique romande de réadaptation (pce 82)
sur proposition du Dr G._______ de l'OAIE (pce 84). L'OAIE porta no-
tamment au dossier:
• le questionnaire pour la révision de la rente daté du 4 décem-
bre 2005 dans lequel l'intéressé indique ne plus avoir exercé
d'activité lucrative depuis le 13 février 2001 (pce 99),
• des rapports d'analyses de laboratoire établis en date du 2 juin
2005 (pce 104),
• un rapport médical de la Sécurité sociale portugaise daté du 7
septembre 2005 (difficilement lisible), faisant état notamment
de troubles ostéo-articulaires, d'hypertension artérielle, d'un
status cliniquement décompensé, de dépendance de son épou-
se, d'un syndrome dépressif d'origine endogène et exogène, de
claustrophobie et d'agoraphobie (pce 106),
• un rapport psychiatrique du Dr H._______ daté du 5 septembre
2005 faisant état de troubles de panique avec agoraphobie et
de claustrophobie. Le rapport met en évidence une situation cli-
nique particulièrement grave et caractérisée par une grande dé-
térioration physique, psychique et sociale (pce 107),
• le rapport d'expertise médicale de la Clinique romande de réa-
daptation daté du 10 novembre 2005, signé par le Dr
I._______. Il retient le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail de troubles statiques vertébraux
(hypercyphose dorsale, M 40.2) et sans répercussion sur la
capacité de travail de dysthymie (F 34.1), trouble anxieux (F
40.2) et trouble somatoforme douloureux chronique (F 45.4)
chez une personnalité dépendante (F 60.7) à traits
narcissiques ainsi qu'un syndrome plurimétabolique
(hypercholestérolémie, hyperuricémie, hypertension artérielle;
E 88.9). Sur le plan médical, le rapport met en exergue que la
douleur est au centre de la clinique, il s'agit d'une douleur
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généralisée à toutes les articulations, mais pas à prédominance
lombaire. Cette douleur s'est avérée réfractaire à tous les
traitements entrepris et n'a fait que s'aggraver et se généraliser
au cours des années. Il existe une discordance majeure entre
les constatations radiologiques et les plaintes de l'assuré.
Quant à l'examen clinique, il est tellement "parasité" par des
signes majeurs de non-organicité, qu'il ne permet pas une
appréciation fiable de la situation. La seul chose qu'on puisse
dire, c'est que l'assuré présente, comme cela est déjà signalé à
plusieurs reprises dans le dossier assurance, des troubles
statiques banals de sa colonne vertebrale, sous forme
d'hypercyphose. Au plan psychiatrique (cf. rapport de la Dresse
J._______ du 7 octobre 2005; pce 105), il est retenu un trouble
somatoforme douloureux persistant évoluant depuis près de 10
ans. Ce tableau s'accompagne actuellement d'une dysthymie
marquée par un état régressif essentiellement caractérisé par
une dépression chronique de l'humeur avec anhédonie,
manque de perspective et irritabilité, voire idées noires. Le
diagnostic d'épisode dépressif sévère retenu en 2001 ne peut
plus l'être actuellement sur la base de l'examen clinique. Le
trouble anxieux anamnestique quant à lui s'inscrit très
clairement, selon la psychiatre, dans une dynamique conjugale
particulière, l'épouse jouant un rôle de "soignante"
omniprésente, reléguant au second plan toute velléité de
séparation. Seul ce trouble anxieux, isolé et sans maladie
psychiatrique associée, ni trouble décompensé de la person-
nalité, entraîne des limitations fonctionnelles justifiant une
activité adaptée en raison de l'intolérance alléguée dans les
espaces clos. Sur le plan professionnel le rapport note que
l'intéressé pourrait exercer, toutes pathologies confondues,
dans une activité adaptée en espace ouvert pour raison de
claustrophobie, un travail à temps complet en position alternée
assis-debout, sans travaux lourds et ports de charges au-delà
de 10kg. En raison des troubles statiques vertébraux, on peut
admettre que les activités de maçon-grutier ne sont plus
médicalement exigibles. Les experts notent encore que l'inté-
ressé est entré dans un processus de déconditionnement
depuis 2000, qui, associé à ses autolimitations et son trouble
somatoforme, rendra difficile et aléatoire sa réintégration
professionnelle (pce 108).
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C.a Invité par l'OAIE à se prononcer sur le dossier, le Dr G._______,
psychiatre, retint dans son rapport du 4 mars 2006 une incapacité de
travail de 100% comme maçon-grutier mais une capacité de travail de
50% à compter du 1er janvier 2005 dans une activité adaptée telle que
concierge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking /
musée. Il nota que bien que le trouble dépressif ait très clairement
évolué, puisque les experts ne mettent plus en évidence l'état dépres-
sif sévère relevé en 2000, l'assuré continue de présenter un trouble
dépressif de sévérité moindre mais continu (dysthymie), raison pour
laquelle il est régulièrement suivi par son psychiatre qui lui prescrit un
traitement médicamenteux. Il releva que l'exigence d'une pleine capa-
cité de travail, même pour une activité adaptée, présentait cependant
un risque de décompensation pour cet assuré qui ne travaillait plus de-
puis 2000 et qu'en conséquence il fallait retenir une capacité de travail
de 50% (pce 110).
C.b L'OAIE établit une évaluation économique de l'invalidité de l'inté-
ressé le 22 juin 2006. Il prit en considération comme salaire sans inva-
lidité le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances
professionnelles spécialisées dans la construction en 2004, plus favo-
rable à l'assuré que son ancien salaire effectif indexé 2004, soit
Fr. 5'358.- pour 40 h./sem. et Fr. 5'585.72 pour 41.7 h./sem. Il compara
ce montant au revenu moyen avec invalidité pour des activités de
substitution légères adaptées, telles que proposées par le Dr
G._______ comparables à celles d'un salarié dans des services
collectifs et personnels, soit en 2004 Fr. 4'181.- pour 40h./sem. et
Fr. 4'358.69 pour 41.7 h./sem., sous déduction de 5% tenant compte
de sa longue inactivité et de ses limitations à des travaux légers, soit
Fr. 2'070.38, fondant une perte de gain de 63% ([5'585.72 – 2'070.38] :
5'585.72 x 100 = 62.93 ; pce 112).
C.c Par projet de décision du 11 juillet 2006, l'OAIE informa l'assuré
que suite à la révision de sa rente il était apparu sur la base des nou-
veaux documents reçus qu'il était en mesure d'exercer une activité lu-
crative légère, mieux adaptée à son état de santé, comme par exem-
ple concierge / gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking
/ musée, qui lui permettrait de réaliser plus de 30% du gain qui pour-
rait être obtenu sans invalidité et qu'en conséquence la rente entière
payée jusqu'à présent devait être remplacée par trois quarts de rente
(pce 113).
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C.d
C.d.a L'intéressé communiqua à l'OAIE, par le biais de sa fille, s'oppo-
ser au projet de décision et lui fit parvenir une nouvelle documentation
médicale qui fut reçue le 15 août 2006, à savoir un rapport médical cir-
constancié du Dr H._______, psychiatre, daté du 24 juillet 2006, et un
rapport médical de la Sécurité sociale portugaise daté du 10 août
2006 (pces 114 s.).
C.d.b Invité à se prononcer sur ces rapports médicaux, le Dr
G._______, dans son rapport du 7 octobre 2006, releva que le rapport
du Dr H._______ du 24 juillet 2006 mentionnait parmi les différents
diagnostics celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
avec symptômes psychotiques, idées délirantes de persécution et que
le rapport médical de la Sécurité sociale portugaise daté du 10 août
2006 n'apportait pas d'éléments nouveaux. Le Dr G._______ releva
que le rapport précédent du Dr H._______ du 5 septembre 2005 ne
mentionnait ni troubles dépressifs ni idées délirantes et qu'il y avait
lieu d'accorder la plus grande valeur probante à l'expertise
pluridisciplinaire du 10 novembre 2005 (laquelle n'avait pas retenu
d'incapacité de travail pour des motifs psychiques dans une activité
adaptée). Le Dr G._______ conclut au maintien de sa prise de position
du 4 mars 2006, seule une capacité de travail de 50% pouvant être
retenue (pce 115).
D.
D.a Par décision du 8 novembre 2006, l'OAIE informa l'assuré que la
nouvelle documentation médicale produite en procédure d'audition
confirmait ses atteintes à la santé mais n'apportait pas d'éléments
nouveaux et qu'en conséquence la rente entière payée jusqu'alors
était remplacée par trois quarts de rente à compter du 1er janvier 2007
(pce 119).
D.b Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me J.-D. Kramer,
interjeta recours en date du 18 décembre 2006 auprès de la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes rési-
dant à l'étranger (CRAVS) concluant avec suite de frais et dépens à
l'annulation de la décision précitée. Il fit valoir, sous réserve de motiva-
tion plus complète à réception du dossier de la cause, n'avoir pas eu
une amélioration notable de sa santé depuis l'octroi de la rente com-
plète dont il a bénéficié jusqu'alors (pce TAF 1).
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D.c Invité à se prononcer sur le recours par le Tribunal administratif fé-
déral à qui la procédure fut transmise au 1er janvier 2007, l'OAIE fit va-
loir dans sa réponse du 11 juin 2007 que le rapport d'expertise réalisé
du 17 au 20 octobre 2005 à la Clinique romande de réadaptation et
son service médical avaient conclu que l'état de santé de l'intéressé
s'était significativement amélioré sur le plan psychiatrique depuis l'at-
tribution de la rente entière par décision du 2 novembre 2001. Il indi-
qua qu'en l'occurrence l'expertise avait conclu à la possibilité d'une ac-
tivité à temps complet dans un travail adapté à compter du 1er janvier
2005, mais que son service médical n'avait retenu qu'une possibilité
d'activité légère à 50%, en raison d'un risque de décompression psy-
chiatrique. Il conclut que l'activité exigible fondait par comparaison de
revenus, dont un revenu de substitution diminué de 5% pour raisons
personnelles, un taux d'invalidité de 63% depuis le 1er janvier 2007
donnant lieu à trois quarts de rente (pce TAF 4).
D.d Le représentant du recourant, à qui le dossier de la cause fut
adressé pour prise de connaissance à la suite de la réponse de
l'OAIE, informa le Tribunal de céans par correspondances des 7 sep-
tembre, 24 octobre et 15 novembre 2007 requérir une expertise médi-
cale privée (pces TAF 7, 9 et 11). Par réplique, du 3 janvier 2008 il
nota qu'il était admis que sur le plan physique il n'avait pas subi
d'amélioration de son état de santé, sa profession de grutier ne pou-
vant plus être exercée. Sur le plan psychiatrique, il fit valoir qu'un nou-
veau certificat médical du Dr H._______ du 20 décembre 2007
contredisait la constatation par l'OAIE que son état de santé psychique
se soit amélioré. Il nota que le rapport psychiatrique de la Dresse
J._______ était lacunaire vu qu'elle ne se prononçait pas sur l'intensité
de son trouble dépressif, se bornant à indiquer qu'il n'était plus sévère.
Enfin il nota qu'il n'était pas tenu compte qu'il présentait une dysthymie
et un trouble anxieux sur une personnalité dépendante à traits
narcissiques. Il indiqua avoir cherché en vain à faire établir une
expertise judiciaire privée, essuyant de toutes parts des refus, et que,
dès lors, il ne pouvait que requérir la mise en oeuvre d'une expertise
judiciaire. S'agissant du salaire pris en compte avec invalidité, il nota
que celui-ci, vu ses limitations personnelles, était statistiquement trop
élevé pour le canton de Neuchâtel. Enfin, il nota que la diminution du
salaire pour circonstances personnelles de 5% était trop faible vu ses
limitations physiques et psychiques, qu'une diminution de 15% eut été
plus conforme à la réalité (pce TAF 12).
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C-7391/2006
D.e Par duplique du 14 février 2008, l'OAIE réitéra ses conclusions
proposées dans son préavis faisant valoir que les remarques formu-
lées dans la réplique du recourant n'apportaient pas d'éléments nou-
veaux ou pertinents, qu'en l'occurrence le certificat médical du Dr
H._______ ne faisait que reprendre les conclusions de son rapport du
24 juillet 2006. De plus, il nota que la comparaison de revenus était en
tout point conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
(pce TAF 16).
E.
Par décision incidente du 10 janvier 2008, le Tribunal de céans requit
de l'assuré le paiement, jusqu'au 28 janvier 2008, d'une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 400.- dont il s'acquitta le 24 janvier
2008 (pces TAF 13-15). Par ordonnance du 13 août 2008, le Tribunal
de céans communiqua aux parties la nouvelle composition du collège
appelé à connaître de la cause (pce TAF 18). Elle ne fut pas contes-
tée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
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2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). En l'occurrence, les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas
applicables et il est fait référence dans le présent arrêt aux disposi-
tions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
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4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un
degré d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en ap-
plication de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre de l’UE.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Selon l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain ou la capaci-
té d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de
soins découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de
considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux
prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'aug-
mentation de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois ou cette
demande est présentée et la diminution ou la suppression de la rente
ou de l'allocation le premier jour du deuxième mois qui suit la notifica-
tion de la décision (art. 88bis al. 1 let. a et al. 2 let. a RAI).
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C-7391/2006
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi-
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371
consid. 2b).
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée.
6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la dernière déci-
sion entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fon-
dée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5).
En l'espèce, les status fondant, d'une part, la décision du 2 novembre
2001 et, d'autre part, le status de l'assuré ayant fondé la décision du 8
novembre 2006 dont est recours sont déterminants pour la discussion
du cas.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la mala-
die en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
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C-7391/2006
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de
l'assurance-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle
implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de
main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle
sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères
on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide
a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il
peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à la rente. Il n'y a
toutefois pas lieu d'examiner si une personne invalide peut être placée
eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt du Tribunal fédéral
I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral
9C_320/2008 du 26 août 2008 consid. 1; ATF 125 V 256 consid. 4 et
ATF 115 V 133 consid. 2).
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquel-
les ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée
des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009,
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art. 42 n° 19 p. 536; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ar-
rêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu se-
lon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter-
minants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessai-
res et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui esti-
me que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le
choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration
pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle
instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a
pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et
de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cepen-
dant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice
(par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une exper-
tise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné
dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration appa-
raît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon som-
maire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril
2008 consid. 2.3. et les références citées).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
Page 15
C-7391/2006
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les
références citées).
10.
10.1 Par décision de l'OAI-NE du 2 novembre 2001 / 4 février 2002,
l'intéressé fut mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à comp-
ter du 1er juin 2001 en raison à la fois d'un status rhumatologique défi-
cient et, surtout, d'un status psychiatrique caractérisé notamment par
une dépression grave, un sentiment de dévalorisation marqué tant fa-
milial que professionnel et une forte expression de désespoir et de
tristesse.
10.2 Début 2005, l'OAIE initia une révision de la rente. En l'espèce, il
s'agit donc de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce
qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17
LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la dimi-
nution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas. En outre, un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de
l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier. La réglemen-
tation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridi-
que à un réexamen sans conditions du droit à la rente (arrêts du Tribu-
nal fédéral I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.4 et 8/04 du 12 octobre
2005 consid. 2.1 et les références citées).
10.2.1 Il n'est pas contesté que le recourant n'est plus en mesure
d'exercer ses anciennes activités de grutier-maçon et n'a pas subi un
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changement significatif de son état de santé au plan rhumatologique.
Les avis diffèrent en revanche quant à savoir si l'on est en présence
d'une modification notable, dans le sens d'une amélioration, de l'état
de santé psychique du recourant et, par conséquence, de sa capacité
résiduelle de travail dans une activité adaptée.
10.2.2 Sur le plan psychiatrique (cf. expertise médicale du 14 novem-
bre 2005 et rapport psychiatrique du 7 octobre 2005), la psychiatre de
la Clinique romande, la Dresse J._______, ne retint que des traits de
dépendance et narcissiques mais pas d'éléments psychotiques flori-
des tels que troubles de la pensée, délires ou hallucinations, l'état dé-
pressif sévère relevé en 2000 n'existant plus au moins depuis début
2005. Les experts conclurent finalement à la possibilité pour l'intéressé
d'exercer une activité à temps complet en position alternée assis-de-
bout, sans travaux lourds et ports de charges au-delà de 10 kg, un tra-
vail en espace clos étant à éviter.
10.2.3 Sur la base de ce rapport d'experts, et du diagnostique posé –
dysthymie (F34.1), trouble anxieux (F40.2) et trouble somatoforme
douloureux chronique (F45.4) chez une personnalité dépendante
(F60.7) à traits narcissiques – le Dr G._______, psychiatre du service
médical de l'OAIE, dans son rapport du 4 mars 2006 ne retint cepen-
dant pas une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée
légère, mais qu'une capacité de 50%. Il justifia cette conclusion en re-
levant, d'une part, que l'assuré continuait à présenter un trouble dé-
pressif de sévérité moindre mais continu (dysthymie), raison pour la-
quelle il était régulièrement suivi par son psychiatre qui lui prescrivait
un traitement médicamenteux, et, d'autre part, qu'il y avait un risque
de décompensation pour l'assuré qui n'avait plus travaillé depuis 2000.
10.2.4 Il appert toutefois de la documentation médicale reçue de la
Sécurité sociale portugaise et du Dr H._______, psychiatre, un status
cliniquement décompensé, un syndrome dépressif récurrent d'origine
endogène et exogène, un grand affaiblissement tant physique que psy-
chique et social, des manifestations de claustrophobie et d'agorapho-
bie, une dépendance envers son épouse, le Dr H._______ soulignant
aussi une évolution défavorable au plan psychiatrique ces derniers 3
ans et précisant que le recourant souffre, entre autre, d'une dépres-
sion grave avec symptôme psychotique (F 33.3) et d'anxiété générali-
sée (F 41.1) et que son incapacité de travail est supérieur à 70% (cf.
rapport du 24 juillet 2006).
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C-7391/2006
10.2.5 Le Dr G._______, médecin de l'OAIE, relevant dans son
rapport du 7 octobre 2006 que le diagnostic du Dr H._______ était
nouveau, proposa de se référer à l'expertise psychiatrique paraissant
plus probante de la Clinique romande ayant relevé une nette
amélioration de l'état de santé psychique de l'assuré, seule une
capacité de travail de 50% pouvant toutefois être retenue pour les
raisons exprimées dans sa prise de position du 4 mars 2006. Il nota
aussi que le rapport médical de la Sécurité sociale portugaise daté du
10 août 2006 n'apportait pas d'éléments nouveaux.
10.2.6 L'OAIE retint ainsi finalement dans sa décision du 8 novembre
2006 une capacité de travail de 50% dans une activité légère adaptée,
laquelle détermina une invalidité économique de 63% fondant trois
quarts de rente. L'OAIE maintint sa détermination dans sa duplique du
14 février 2008 malgré un nouveau rapport médical du Dr H._______
du 20 décembre 2007 attestant un cadre dépressif grave.
10.3 Le Tribunal de céans constate sur le plan psychiatrique des avis
contradictoires du Dr H._______, de la Dresse J._______ et du Dr
G._______, médecin de l'OAIE. Dans son rapport psychiatrique du 7
octobre 2005, la Dresse J._______ indique que le recourant n'est plus
confronté à un état dépressif sévère tel que relevé en 2000. Pour la
Dresse J._______ le status du recourant se résume à une dysthymie
chronifiée, associée à un trouble somatoforme douloureux, lequel ne
serait pas en soi un motif de limitation de longue durée de la capacité
de travail. Toutefois, elle ne motive pas l'affirmation selon laquelle la
dépression sévère, pourtant essentiellement à l'origine d'une incapaci-
té totale de travail depuis le 1er juin 2001, aurait disparu pour laisser
place à une dysthymie. Par ailleurs, même si les rapports de l'experti-
se pluridisciplinaire du 10 novembre 2005 et psychiatrique du 7 octo-
bre 2005 (repris dans le rapport de l'expertise pluridisciplinaire) font
état d'une anamnèse personnelle du recourant et des antécédents pa-
thologiques, l'examen psychopathologique actuel n'est pas complet
malgré les graves antécédents de l'assurés. En particulier, l'experte
psychiatre n'a pas réuni avec le soin nécessaire, compte tenu des par-
ticularités du cas et de la nature des questions posées, toutes les in-
formations pertinentes, notamment un rapport récent et détaillé du
psychiatre du recourant le Dr H._______. En l'espèce, celui-ci aurait
pu apporter de précieux renseignements, notamment à propos de
l'évolution de l'état de santé du recourant depuis novembre 2001 et du
diagnostique actuel, comme démontré par son rapport du 24 juillet
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C-7391/2006
2006. Le service médical de l'OAIE a certes pris quelques distances
avec les conclusions des expertises pluridisciplinaire et psychiatrique
déterminant une capacité de travail complète dans une activité
adaptée en ne retenant qu'une capacité de travail de 50% en raison
d'un trouble dépressif de sévérité moindre mais continu avec des
suivis réguliers de la part de son psychiatre qui lui prescrit un
traitement médicamenteux. Cette réserve réduisant de moitié la
capacité de travail estimée de l'intéressé s'est toutefois exprimée par
une appréciation du Dr G._______ de deux lignes dans son rapport du
4 mars 2006 qui n'explique pas en quoi une incapacité de travail de
50%, plutôt que par exemple de 40% ou de 60%, s'imposerait. En
affirmant que l'allégation de troubles psychiatriques intenses par le Dr
H._______ dans son rapport du 24 juillet 2006 était un fait nouveau, le
médecin du l'OAIE, n'a pris en compte ni le contenu du rapport du Dr
H._______ du 5 septembre 2005 – faisant déjà état de troubles de
paniques, d'agoraphobie, de claustrophobie, d'une situation clinique
très grave et d'un grand affaiblissement tant physique que psychique
et social – ni le but de ce rapport, celui-ci n'étant pas d'indiquer en
détail les pathologies dont souffrait l'assuré mais les risques d'un
voyage en Suisse. Par ailleurs le diagnostic du Dr H._______ du 24
juillet 2006 en relation avec les antécédents psychiatriques de
l'assuré, ne pouvait être négligé. Des problèmes psychiatriques
graves, comme on l'a vu déjà essentiellement à l'origine d'une
incapacité totale de travail chez le recourant depuis le 1er juin 2001,
ont d'ailleurs encore une fois été confirmés en décembre 2007. Il
apparaît par ailleurs contradictoire de s'écarter d'abord des
appréciations et conclusions de l'expertise pluridisciplinaire et de celle
psychiatrique de 2005 concernant la porté des troubles psychiatriques
et la capacité de travail résiduelle du recourant pour ensuite se fonder
sur cette même expertise pour mettre à l'écart les appréciations et
conclusions du psychiatre de l'assuré à ce sujet. Enfin, il convient de
relever que ni dans l'expertise pluridisciplinaire ni dans celle
psychiatrique susmentionnées on apprécie les deux rapports du 7
septembre 2005 et du 10 août 2006 de la Sécurité sociale portugaise,
tandis que le médecin de l'OAIE se prononce et écarte le deuxième
par une simple affirmation. Enfin, compte tenu des opinions
contradictoires émises par les experts et le psychiatre traitant du
recourant, on ne saurait déterminer la capacité résiduelle de travail de
l'intéressé en se fondant exclusivement sur l'opinion du son psychiatre.
Le rapport de celui-ci du 24 juillet 2006 ne remplit en effet pas tous les
critères posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce qui
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concerne la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351),
notamment quant à l'anamnèse et à l'appréciation de l'ensemble des
renseignements contenus dans le dossier. Dès lors, il y a lieu de
renvoyer la cause à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA
afin qu'elle mette en place toutes les expertises nécessaires,
notamment une expertise psychiatrique. Par ailleurs, l'autorité
inférieure réexaminera la question du taux d'abattement à retenir pour
déterminer le revenu d'invalide du recourant (ATF 129 V 472 consid.
4.2.3).
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 PA). L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de
Fr. 400.-, lui est restituée.
Par ailleurs, il est alloué au recourant, représenté par un mandataire
professionnel, une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif sur la page suivante)
Page 20
C-7391/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée
par le recourant, d'un montant de Fr. 400.-, lui est restituée.
4.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procé-
dure fédérale.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
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C-7391/2006
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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