B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-739/2013
D é c i s i o n d u 6 j u i n 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Philippe Graf, Intégration Handicap,
place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 17 janvier 2013).
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Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: OAIE) du 17 janvier 2013, par laquelle celui-ci a refu-
sé de prolonger au-delà de septembre 2011 le versement de la rente AI
accessoire pour l'enfant B.________, fille cadette de l'assuré née le […]
1992, motif pris que la répétition du même degré d'enseignement ne pou-
vait être tolérée qu'une fois pour le paiement de la rente complémentaire
(pce 183),
le recours du 13 février 2013 par lequel le recourant, représenté par
Maître Ph. Graf, du Service juridique de Intégration Handicap, conteste
notamment que sa fille a redoublé plus d'une fois le même degré d'ensei-
gnement (pce TAF 1); il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la
décision du 17 janvier 2013 soit annulée et à ce qu'il ait droit à une rente
accessoire pour son enfant B._______ au-delà du mois de septembre
2011 (pce TAF 1),
les ordonnances des 26 mars 2013 et 17 mai 2013 (octroi d'un prolonge-
ment du délai) par lesquelles le Tribunal administratif fédéral a invité l'au-
torité inférieure à déposer une réponse au recours jusqu'au 8 mai 2013
respectivement jusqu'au 8 juillet 2013 (pces TAF 6 et TAF 8),
la nouvelle décision de l'autorité inférieure du 22 mai 2013 annulant la
décision du 17 janvier 2013 et accorant à l'assuré une rente accessoire
de Fr. 921.- pour l'enfant B._______ dès le 1er octobre 2011 et de
Fr. 928.- dès janvier 2013 (pce TAF 9 p. 3-8);
la note explicative de l'OAIE datée du 24 mai 2013 (pce 184) envoyée à
l'assuré en même temps que la décision précitée du 22 mai 2013,
la réponse au recours de l'autorité inférieure du 24 mai 2013 (pce TAF 9
p. 1-2), dans laquelle celle-ci explique avoir rendu une nouvelle décision
en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), tout
en attirant l'attention du recourant sur les voies de droit à suivre s'il désire
interjeter recours contre cette nouvelle décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
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lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est appli-
cable ; par ailleurs, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,
que, par décision du 22 mai 2013 (pce TAF 9 p. 3 ss), l'autorité inférieure
a reconsidéré l'acte attaqué en retenant que l'assuré a droit à une rente
accessoire pour sa fille cadette dès le 1er octobre 2011; partant elle a
donné entièrement suite aux conclusions du recourant,
que la cause est ainsi devenue sans objet (cf. ANDRE MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2008, p. 189 n° 3.224 s.), sans qu'un nouvel échange
d'écritures sur ce point n'apparaisse nécessaire (ANDREA PFLEIDERER,
IN:BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Ge-
nève 2009, ad. art. 58 n° 48); elle doit par conséquent être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que conformément à l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédéral
(PCF, RS 273) ─ qui s'applique par renvoi des art. 37 LTAF et 4 PA (cf.
aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_18/2009 du 31 juil-
let 2009 consid. 3) ─, lorsque le litige devient sans objet ou que les par-
ties cessent d'y avoir un intérêt digne de protection, l'affaire est rayée du
rôle; le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommai-
rement motivée, en tenant compte de l'état des choses existant avant le
fait qui met fin au litige,
qu'en l'espèce, comme on l'a vu, l'autorité inférieure a fait droit dans sa
totalité aux conclusions du recourant, de sorte que celui-ci a obtenu entiè-
rement gain de cause (cf. aussi art. 15 du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en relation avec l'art. 5 FITAF; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 217 n° 4.72; arrêt du Conseil fédé-
ral du 24 mars 2004, in: Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 68.87 consid. 4),
que, par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA);
l'avance de frais déjà fournie par le recourant d'un montant de Fr. 400.-
(pce TAF 5) est restituée à ce dernier,
que le recourant a agi en étant représenté par un mandataire profession-
nel, il se justifie de lui allouer une indemnité globale de dépens de
Fr. 1'200.-; ce montant est fixé en tenant compte de l'ensemble des cir-
constances du cas concret et de l'ampleur du travail requis (notamment
en l'espèce: recours de 5 pages avec 8 annexes; recherche d'information
quant aux écoles publiques en Espagne; reconsidération de la décision
entreprise par l'autorité inférieure sans qu'un deuxième échange d'écri-
tures ait été nécessaire),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-739/2013, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par
le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Un montant de Fr. 1'200.- est alloué au recourant à titre d'indemnité de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexes : pce TAF 9 pour
connaissance)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
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Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta-
quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :