B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7403/2014
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-7403/2014
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Faits :
A.
Le 22 septembre 2014, B._______, ressortissante kosovare née en 1958,
a sollicité, auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, un visa Schengen
d'une durée de trois mois en vue de venir rendre visite à son fils domicilié
en Suisse. A l'appui de sa demande, elle a produit divers documents, dont
une lettre d'invitation dans laquelle son fils confirme sa volonté de l'accueil-
lir en Suisse et s'engage à prendre en charge tous les frais relatifs à son
séjour sur le sol helvétique.
B.
Le 23 septembre 2014, la représentation de Suisse à Pristina a refusé la
délivrance d'un visa en faveur de B._______, en considérant que son in-
tention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à
l'expiration du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie.
C.
Le 15 octobre 2014, A._______, le fils de la requérante, a formé opposition,
auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er jan-
vier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM), à l'en-
contre de la décision de la représentation de Suisse à Pristina du 23 sep-
tembre 2014, alléguant en particulier que sa mère avait déjà été autorisée
à venir en Suisse par le passé et qu'elle avait toujours respecté les termes
des visas qu'elle avait obtenus.
D.
Par courrier du 11 novembre 2014, l'ODM a invité le Service de la popula-
tion et des migrations du canton du Valais à prendre position sur la de-
mande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______.
L'autorité cantonale a donné suite à la requête de l'ODM par communica-
tion du 20 novembre 2014, en indiquant que la venue de l'intéressée en
Suisse ne lui semblait pas opportune, dès lors qu'au regard de sa situation
au Kosovo, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé ne pouvait
pas être considérée comme garantie.
E.
Par décision du 3 décembre 2014, l'ODM a rejeté l'opposition du 15 octobre
2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité
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ne pouvait pas être tenue pour assurée, compte tenu de sa situation per-
sonnelle, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son
pays d'origine. L'ODM a en particulier observé que l'intéressée était veuve,
vivait seule et n'exerçait pas d'activité lucrative, de sorte qu'il ne pouvait
être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, B._______ souhaite y pro-
longer sa présence, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence
meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie. L'autorité intimée a
également relevé que les intéressés n'avaient pas démontré à satisfaction
qu'ils disposaient de moyens financiers suffisants pour couvrir l'ensemble
des frais relatifs au séjour de B._______ en Suisse.
F.
Par acte du 19 décembre 2014 (date du timbre postal), A._______ a formé
recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
contre la décision de l'ODM du 3 décembre 2014, en concluant à son an-
nulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______. Le
recourant a essentiellement fait valoir que sa mère avait perdu son mari en
août 2014 et souhaitait rendre visite à ses deux fils domiciliés en Suisse. Il
a précisé que B._______ n'avait nullement l'intention de prolonger son sé-
jour en Suisse au-delà des termes du visa requis, compte tenu notamment
des attaches familiales dont elle disposait au Kosovo. Le recourant a en
outre rappelé que B._______ avait déjà été autorisée par le passé à venir
en Suisse afin de rendre visite aux membres de sa famille résidant dans
ce pays. Par ailleurs, A._______ a versé au dossier un relevé d'un compte
bancaire en vue de démontrer qu'il disposait des ressources financières
nécessaires pour prendre en charge les frais relatifs au séjour de sa mère
en Suisse.
G.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 17 février 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
H.
Invité à prendre position sur la réponse de l'instance inférieure, le recourant
a versé diverses pièces au dossier par pli du 17 mars 2015, dont un écrit
de sa mère dans lequel celle-ci confirme sa volonté de retourner dans son
pays d'origine à l'échéance du visa sollicité en raison des attaches dont
elle dispose au Kosovo, ainsi qu'un courrier de son oncle maternel résidant
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également en Suisse dans lequel ce dernier s'engage notamment à garan-
tir le retour de sa sœur dans son pays d'origine et exprime sa volonté de
la soutenir dans son deuil.
I.
Par courrier du 15 avril 2015, l'autorité intimée a informé le Tribunal que les
éléments avancés par le recourant dans sa réplique du 17 mars 2015
n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procé-
dure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la déci-
sion querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son
souhait de pouvoir accueillir sa mère en Suisse demeurant actuel. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3,
ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par
la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à
Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces
accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée
et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies.
En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande
de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est
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subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe au-
cun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e).
Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation
suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un
visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
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demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante du Kosovo, B._______ est soumise à l'obliga-
tion du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sol-
licité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
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Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, on
ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions économiques et
sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population
au Kosovo, où le taux de chômage se situe entre 30 et 40%. Bien que
l'économie du pays poursuive sa lente croissance, le Kosovo reste dépen-
dant de l’aide extérieure et des transferts de la diaspora et les disparités
économiques avec la Suisse demeurent considérables. La République du
Kosovo est par ailleurs l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec près
de 29,7% de la population vivant sous le seuil de pauvreté (cf. le site inter-
net du Ministère français des Affaires étrangères:
> Dossiers pays > Kosovo > Présentation du Kosovo, mis à jour le 17 fé-
vrier 2015, consulté en mai 2015).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des condi-
tions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est en-
core renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne con-
cernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme
cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne du frère et des
deux fils de l'intéressée.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27
consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes respon-
sabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou so-
cial, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis
quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa.
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En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescrip-
tions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne
concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17
novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
6.1 A ce propos, le Tribunal constate que depuis le décès de son époux en
août 2014, B._______ vit seule dans la maison familiale au Kosovo.
Certes, malgré le décès de son conjoint, la prénommée bénéficie toujours
d'attaches familiales non négligeables au Kosovo, notamment en la per-
sonne de sa mère, de ses deux sœurs et de sa fille (cf. le courrier de la
prénommée du 26 février 2015). Ces attaches ne sont cependant pas à ce
point déterminantes qu'elles soient susceptibles de dissuader l'intéressée,
à elles seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa
requis. A ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que la prénommée
dispose également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors
que son frère ainsi que ses deux fils y résident avec leurs familles.
L'appréciation selon laquelle la situation familiale de B._______ ne permet
pas de tenir son retour au Kosovo pour garanti est par ailleurs corroborée
par le fait que l'intéressée peut envisager de quitter son pays d'origine du-
rant trois mois et ne dispose ainsi vraisemblablement pas de responsabili-
tés familiales (telles que des enfants en bas âge ou des membres de fa-
mille qui sont atteints dans leur santé dont elle devait assurer la prise en
charge) susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse.
6.2 En outre, la recourante n'exerce aucune activité lucrative et vit de la
rente de veuve qu'elle perçoit depuis le décès de son conjoint. B._______
ne dispose ainsi pas d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à
retourner dans son pays d'origine à l'échéance de l'autorisation sollicitée.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation
matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la dé-
cision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
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Page 10
6.3 Dans ces circonstances et compte tenu de fait que les autres argu-
ments avancés par les intéressés, tels que leur disposition à réduire la du-
rée du visa sollicité, ne permettent pas non plus au Tribunal de qualifier le
départ de B._______ de Suisse de suffisamment garanti, on ne saurait re-
procher à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas être exclu
qu'une fois dans l'Espace Schengen, l'intéressée souhaite y prolonger sa
présence, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures
que celles qu'elle connaît dans sa patrie.
6.4 En outre, dans le cas particulier, cette appréciation ne saurait être mo-
difiée par le fait que l'intéressée a respecté les termes des visas qu'elle a
obtenus de la part des autorités suisses respectivement en mars et en no-
vembre 2013. A ce propos, il importe en effet de rappeler que chaque de-
mande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2965/2014 du 26 février 2015 consid. 6.2 et juris-
prudence citée) et qu'en l'espèce, la situation personnelle et familiale de
l'intéressée a subi une évolution importante en raison du décès de son
conjoint et ne permet ainsi plus au Tribunal de considérer sa sortie ponc-
tuelle de Suisse comme assurée.
6.5 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait rete-
nir que l'intéressée ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le
territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nou-
velle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'instance
inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'intéressée, au de-
meurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de
sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant
l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant
se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à pre-
mière vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois
de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers
dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités hel-
vétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restric-
tive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).
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Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
fier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-
avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que l'intéressée et les membres de sa famille résidant sur le territoire hel-
vétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer
ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute
que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens
tels que la communication téléphonique et la correspondance.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
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ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance
d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de
B._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 3 décembre 2014, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-7403/2014
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 15 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :