Cour III
C-7404/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 1er octobre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7404/2007
Vu
la décision du 1er octobre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par laquelle celui-ci
rejette la demande de rente d'invalidité de A._______, motif pris que le
délai d'attente d'une année de l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) pour ouvrir le droit à
une rente d'invalidité suisse n'est pas encore arrivé à échéance
(pce 59),
le recours du 29 octobre 2007 formé par A._______ contre ladite
décision devant le Tribunal administratif fédéral, laquelle dépose en
cause de nouveaux documents médicaux et conclut à l'annulation de
la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité,
l'avis médical du 8 février 2008 de la Dresse Arianne Hellbardt du
service médical de l'OAIE, laquelle reconnaît à A._______ une
incapacité de travail de 30% à compter du rapport psychiatrique du 16
novembre 2004 de l'Unidade de saude mental, qui mentionne un
trouble dépressif réactionnel chronifié sans symptome psychotique
réfractaire au traitement, et une incapacité de travail de 70% dès le
16 avril 2007 (pces 22 et 67),
la réponse du 13 février 2008, dans laquelle l'autorité inférieure,
considérant la nouvelle documentation versée au dossier et renvoyant
à la prise de position de son service médical, propose l'admission du
recours, l'annulation de la décision attaquée, ainsi que l'octroi à
A._______ d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er juillet 2007 et
d'une rente entière à compter du 1er octobre 2007 (cf. pce 68),
l'ordonnance du 21 février 2008 du Tribunal administratif fédéral
invitant la recourante à s'exprimer sur la proposition de l'OAIE du
13 février 2008 et informant les parties de la composition du collège
appelé à statuer sur la cause,
l'écriture du 21 juillet 2008 de A._______, par laquelle elle déclare
accepter la proposition de l'OAIE,
l'absence de demande de récusation formulée dans le délai prescrit,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément aux art. 69 al. 1 let. b LAI et 33
let. d LTAF,
que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les
assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises
à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à
la LPGA,
que la recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours,
qu'en se fondant sur l'avis médical 8 février 2008 de la
Dresse Arianne Hellbardt du service médical de l'OAIE, ce dernier
propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée,
ainsi que l'octroi à A._______ d'un quart de rente d'invalidité dès le
1er juillet 2007 et d'une rente entière à compter du 1er octobre 2007,
que, par écriture du 21 juillet 2008, la recourante a accepté la
proposition de l'OAIE,
qu'eu égard au rapport psychiatrique du 16 novembre 2004 précité et
à l'avis médical du 8 février 2008 du service médical de l'OAIE, le
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Tribunal administratif fédéral estime qu'il convient d'admettre, avec
l'OAIE, que le délai d'attente a débuté le 16 novembre 2004, que
l'assurée a présenté une incapacité de travail moyenne de 40%
pendant une année le 16 juillet 2007 (cf. également pce 68) et que
l'état de santé de la recourante s'est péjoré de manière déterminante
pour l'assurance-invalidité le 1er octobre 2007 en application de
l'art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RS, 831.201),
qu'il sied, partant, d'adhérer à la proposition dudit Office telle que
formulée par acte du 13 février 2008,
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 37 LTAF et 64 PA),
que la recourante, n'ayant pas été représentée, n'a pas droit à des
dépens (art. 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 1er octobre 2007 réformée, en
ce sens qu'il est reconnu à la recourante un quart de rente d'invalidité
dès le 1er juillet 2007 et une rente entière à compter du
1er octobre 2007.
2.
Les actes sont renvoyés à l'autorité intimée pour qu'elle procède au
calcul de la rente de la recourante et lui verse les arriérés.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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