Cour III
C-7407/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber,
Michael Peterli, juges,
David Jodry, greffier.
X.______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
prestations AI; décision du 13 octobre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7407/2008
Faits :
A.
X.______, ressortissante portugaise née le 23 décembre 1956, a
déposé une demande de prestations AI pour adultes le 11 octobre
2006, reçue le 9 février 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
Par décision du 13 octobre 2008, l'OAIE rejette la demande de
prestations présentée, estimant l'accomplissement des travaux
habituels toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le
droit à une rente.
B.
Contre cette décision l'intéressée dépose recours auprès du Tribunal
administratif fédéral, le 18 novembre 2008, faisant valoir, en
substance, être totalement incapable d'exercer une activité. A l'appui
de son recours, elle produit diverses pièces médicales.
C.
Dans sa réponse du 10 mars 2009, l'OAIE conclut à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position du Dr
A.______ de son service médical, du 26 février 2009. Selon celle-ci,
en résumé, les appréciations du médecin de l'assurance espagnole,
d'une part, et celle d'autres médecins, d'autre part, sont très
contradictoires; il se justifierait dès lors de joindre au dossier, avant de
se prononcer à nouveau, une expertise psychiatrique effectuée par un
psychiatre indépendant et rendant compte de l'évolution
(« Verlaufsgutachten »); cette expertise serait complétée par un
rapport médical détaillé E 213 avec une description physique complète
(« mit kompletter körperlicher Beschreibung »).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
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LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Le
Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
elle est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA). Elle est, partant, légitimée à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52
PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
3.
Dans son recours, l'intéressée conteste pouvoir exercer une
quelconque activité; elle se fonde à cet égard sur diverses pièces
médicales et réclame qu'un droit à la rente lui soit octroyé. L'OAIE,
dans sa réponse au recours, se référant à la prise de position de son
service médical, conclut à ce que le recours soit admis, à ce que la
décision attaquée soit annulée et à ce que la cause lui soit renvoyée
afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son
service médical (cf. supra, let. C).
4.
De son côté, le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces
au dossier, n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'OAIE
fondées sur la prise de position de son service médical. Au vu des
contradictions semblant ressortir d'une comparaison des diverses
pièces médicales figurant au dossier, un complément d'instruction tel
que proposé par le service médical s'avère nécessaire aux fins de
mieux documenter l'état de santé psychique et physique de
l'intéressée. A cause de cette constatation incomplète des faits
pertinents (art. 49 let. b PA), le recours doit être admis dans le sens
que la décision entreprise sera annulée et que la cause sera renvoyée
à l'autorité intimée conformément à ses conclusions du 10 mars 2009
(art. 61 al. 1 PA).
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5.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA; cf. ATF 132 V 215
consid. 6); des dépens ne seront pas alloués, faute pour la recourante
d'avoir connu des frais indispensables et relativement élevés du fait du
litige (cf. art. 64 PA et art 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens que la décision attaquée, du 13
octobre 2008, est annulée et que la cause est renvoyée à l'OAIE pour
que cet office procède au complément d'instruction prévu dans sa
réponse du 10 mars 2009, selon la prise de position de son service
médical, du 26 février 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR; annexes: copie des pces 67 et
68 [demande au service médical, du 10.02.2009, et prise de
position de celui-ci, du 26.02.2009])
- à l'autorité intimée (n° de réf. 756.8681.5736.31/511/JDE ;
Recommandé)
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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