B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7411/2014
Ar r ê t d u 3 0 ma r s 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Sylvain Bogensberger, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-7411/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né le 16 janvier 1949,
est entré en Suisse le 13 mai 2014 pour effectuer, en Suisse, en Croatie et
dans plusieurs pays de l'Espace Schengen, un voyage touristique.
B.
Le 13 octobre 2014, au passage frontière de Genève-Aéroport, l'intéressé,
qui était en partance pour les Etats-Unis, a été appréhendé par les gardes-
frontières, lesquels ont constaté que A._______ séjournait "en Suisse"
sans autorisation valable depuis le 11 août 2014.
Informé du possible prononcé à son endroit d'une interdiction d'entrée, le
prénommé a déclaré que son désir était de revenir en Europe durant l'été
pour un séjour d'agrément, notamment pour y pratiquer le cyclisme, qu'il
s'excusait pour le dépassement de la durée de séjour autorisée, laquelle,
croyait-il, était de six mois comme par le passé.
C.
Par décision datée du 4 novembre 2014, valablement notifiée le 19 no-
vembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM devenu, à compter du
1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a
prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée
de deux ans, valable jusqu'au 3 novembre 2016, et motivée comme suit :
"Lors du contrôle de départ, il a été constaté que l'intéressé était demeuré
illégalement dans l'Espace Schengen, en Suisse en particulier, durant près
de 64 jours après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisa-
tion. Selon la pratique et la jurisprudence en la matière, il a ainsi clairement
attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 (de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20]) en relation
avec l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Une
mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé sus-
ceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et
dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs
du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé. L'igno-
rance de la réglementation en vigueur en la matière qu'il invoque ne saurait
être retenue, dans la mesure où il lui appartenait, dans le cadre des prépa-
ratifs de son périple, et à l'instar de tout voyageur, de se renseigner sur les
exigences relatives à l'entrée et à la sortie du pays ou de l'espace territorial
qu'il entendait visiter".
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L'autorité de première instance a en outre relevé que cette mesure entraî-
nait une publication dans le système d'information Schengen (SIS II) et
s'étendait à l'ensemble du territoire des Etats membres de l'Espace Schen-
gen. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours,
le 19 décembre 2014, contre la décision précitée auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant principalement à son
annulation, subsidiairement à la limitation de la durée de l'interdiction d'en-
trée à six mois.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a reproché à l'autorité inférieure
d'avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents de la cause, no-
tamment en ayant omis de prendre en considération les trois jours qu'il
avait passés en Croatie, qui est en dehors de l'Espace Schengen.
Il a en outre souligné le caractère inopportun et disproportionné de la déci-
sion querellée. Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est employé à
détailler son parcours en Europe durant la période allant du 13 mai au
13 octobre 2014, pensant de bonne foi, sur la base d'une consultation, en
2011, du site officiel des affaires consulaires françaises, que la Suisse et la
Slovénie ne faisaient pas partie de l'Espace Schengen, que ses séjours
dans ces pays et en Croatie ne seraient pas comptabilisés et "que chaque
passage en Suisse, en Croatie et en Slovénie faisait débuter un nouveau
droit de séjourner dans l'Espace Schengen pour 90 jours" (cf. mémoire de
recours, p. 3).
Finalement, A._______ a insisté sur les liens affectifs l'unissant à l'Europe
et sur le fait qu'il n'avait jamais eu la volonté de contrevenir aux règles en
matière de séjour.
En annexe à son pourvoi, le prénommé a versé vingt-neuf pièces en cause.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours déposé par A._______, l'autorité in-
férieure a conclu, dans un préavis daté du 3 février 2015, à son rejet. Le
SEM a mis l'accent sur le manque de diligence dont avait fait preuve le
recourant dans la préparation de son voyage, se basant sur des informa-
tions anciennes alors qu'il était pourtant conscient que la réglementation
concernant l'Espace Schengen évoluait constamment. De surcroît, l'auto-
rité de première instance a rappelé, références jurisprudentielles à l'appui,
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que lorsqu'elles prononcent des mesures d'éloignement dont les effets
s'étendent à tout l'Espace Schengen, les autorités suisses ne sauraient
faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat
membre de l'Espace Schengen et que, eu égard au devoir général de se
renseigner, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementa-
tion en vigueur ne constituait pas un motif de renonciation au prononcé
d'une mesure d'éloignement.
F.
F.a A._______ a répliqué le 6 mars 2015, déclarant persister dans ses con-
clusions. Au surplus, le prénommé a invoqué, prenant appui sur trois arrêts
du Tribunal de céans, une violation du principe d'égalité de traitement.
En annexe à sa réplique, le recourant a produit une déclaration écrite dans
laquelle il réitère ses excuses.
F.b Le 10 mars 2015, la réplique a été portée à la connaissance de l'auto-
rité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure fédérale
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par
le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle
2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le sé-
jour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
public (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.3
3.3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour
est indésirable, n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un
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comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour
but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-
après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé d'une inter-
diction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque qu'une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient
par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble
des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout
particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé.
De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids per-
mettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-183/2014 du 21 janvier 2016 con-
sid. 3.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, il sied de préciser que le risque
de récidive constitue avant tout l'élément central en présence de ressortis-
sants d'Etats parties à l'ALCP et que ce critère peut avoir une portée
moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers comme en l'espèce
(cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1542/2015 du
27 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées).
3.3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se
réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que celles-ci consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel
est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de
prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière
d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012,
p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
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concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
3.4 En particulier, une interdiction d'entrée peut être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. message pré-
cité, FF 2002 3568, et art. 80 OASA). Aussi, selon la jurisprudence, le fait
d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse ou dans l'Espace Schen-
gen sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de
police des étrangers (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-183/2014 précité consid. 3.4 et la jurisprudence citée).
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le
commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération méticuleuse de l'ensemble
des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. AN-
DREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfer-
nung und Fernhaltung, in : P. Uebersax et Al. [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80).
3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en
vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. décision du Conseil 2013/158/UE
du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du
règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention
d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre
2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément, d'une part, au règle-
ment (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la
loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières
Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'auto-
riser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui déli-
vrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'inté-
rêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1
CAAS ; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code
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frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité
territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 8.2 et C-6801/2010 du 1er avril
2011 consid. 4).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______, ressortissant des
Etats-Unis d'Amérique, était autorisé à entrer en Suisse et dans l'Espace
Schengen et à y demeurer, sans autorisation spécifique, durant au maxi-
mum quatre-vingt-dix (90) jours par période de six mois, a excédé la durée
autorisée et, partant, séjourné illégalement à compter du 11 août 2014, ce
jusqu'à son départ pour son pays d'origine, le 13 octobre 2014 (à l'excep-
tion de trois jours passés en Croatie, hors Espace Schengen). Ce fait,
constitutif d'une violation grave des prescriptions légales du droit des étran-
gers, a été admis par A._______.
Le prénommé a exposé s'être basé sur des renseignements qui lui avaient
été communiquées par les autorités françaises en 2011, n'avoir pas pris
garde aux modifications réglementaires intervenues entretemps, avoir cru
à tort que la Suisse et la Slovénie ne faisaient pas partie de l'Espace
Schengen et qu'une sortie de cette espace, suivie d'une nouvelle entrée
quelques jours plus tard, avait pour conséquence d'autoriser le séjour du-
rant une nouvelle période de quatre-vingt-dix (90) jours.
Ces explications sont à tout le moins révélatrices d'un comportement né-
gligent de la part du recourant dans la préparation de son voyage et de son
séjour en Europe. Ainsi que l'a souligné à juste titre l'autorité de première
instance dans son préavis du 3 février 2015 (cf. ci-dessus, let. E), il appar-
tenait à A._______ de s'informer sur les évolutions intervenues dans le
cadre réglementaire depuis son dernier périple en Europe, plus spéciale-
ment sous l'angle de l'entrée et du séjour dans l'Espace Schengen ; de
l'avis même du recourant (cf. mémoire de recours, p. 11), la réglementation
de l'Espace Schengen est en constante évolution, ce qui aurait précisé-
ment dû amener l'intéressé à être vigilant. En omettant de procéder aux
vérifications d'usage, A._______ n'a pas adopté une attitude adéquate,
respectueuse de l'ordre public suisse et de celui des pays visités.
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Page 9
4.2 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que l'interdiction d'entrée pro-
noncée le 4 novembre 2014 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est
parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la
sécurité et à l'ordre publics en raison d'un dépassement du séjour autorisé
de soixante et un (61) jours, déduction faite des trois jours passés en Croa-
tie, pays qui demeure en dehors de l'Espace Schengen. Le Tribunal de
céans considère par ailleurs que, même dans l'hypothèse où le recourant
se trouvait effectivement dans l'ignorance – ainsi qu'il l'affirme (cf. mémoire
de recours, p. 11) – du fait que la Suisse et la Slovénie fissent partie de
l'Espace Schengen, il n'en demeure pas moins qu'il lui incombait de s'infor-
mer des réglementations, en vigueur en matière de droit des étrangers,
des pays dans lesquels il entendait se rendre et, en cas d'incertitude à ce
propos, de se renseigner – ou, au besoin, d'actualiser des renseignements
anciens – auprès des autorités compétentes. De jurisprudence constante,
la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en ma-
tière de visa ou de séjour ne constitue par principe pas un motif de renon-
ciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. arrêts du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 7.4,
C-1429/2013 du 12 août 2013 consid. 4.2 et C-849/2013 et C-853/2013
[causes jointes] du 20 février 2014 consid. 5.5).
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traite-
ment.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment
JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général,
Bâle 2014, pp. 215 ss, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et
124 ss et ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss). Pour satisfaire au principe de
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité)
et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
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de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-183/2014 du 21 janvier 2016, consid. 5.1 et la jurispru-
dence citée).
L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta-
tiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96
al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice
du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
(cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3).
La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret
doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques mena-
cés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction
d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administra-
tive de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse et de l'Espace Schen-
gen où il a excédé de soixante et un (61) jours la durée de son séjour auto-
risé en Suisse et dans l'Espace Schengen. Il en va de l'intérêt de l'Etat à
voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-183/2014 précité, consid. 5.2 et la jurisprudence ci-
tée).
A l'analyse du dossier, il y a toutefois lieu de relever que l'indéniable négli-
gence dont a fait preuve le recourant dans la préparation de son périple n'a
été accompagnée ou précédée d'aucune autre infraction ; à défaut d'élé-
ments probants contraires, A._______, aujourd'hui âgé de 67 ans, qui ef-
fectue régulièrement depuis vingt ans de longs voyages d'agrément en Eu-
rope (cf. mémoire de recours, p. 2, ch. 4), a toujours adopté un comporte-
ment irréprochable. Force est de surcroît de constater que le prénommé
s'est excusé à deux reprises, la première fois devant les gardes-frontières
dans le cadre du droit d'être entendu, la seconde fois lors de la procédure
de recours devant l'autorité de céans (cf. ci-dessus, let. B, ainsi que la lettre
de A._______ datée du 4 mars 2015 [pièce n° 30 annexée à la réplique du
6 mars 2015]), et qu'il s'est engagé à ne pas réitérer son attitude négli-
gente. Rien ne permet de mettre en doute la sincérité de ses excuses et
sa bonne volonté.
5.3 Quant à l'intérêt privé stricto sensu du recourant à pouvoir venir en
Suisse et dans l'Espace Schengen et à y circuler librement, il se concentre
sur les voyages d'agrément qu'il effectue régulièrement afin de s'adonner
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à sa passion, le cyclisme, et de rencontrer des amis domiciliés en Europe,
dont certains ont été des clients à qui il a par le passé enseigné la pratique
du ski dans l'Oregon, où il dispense des cours durant la saison hivernale.
5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité intimée le 4 novembre 2014 est une mesure nécessaire et adé-
quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse et dans l'Espace Schengen. Toutefois, la durée de la me-
sure – deux ans – apparaît excessive, induisant une limitation dispropor-
tionnée de l'intérêt privé du recourant compte tenu, notamment, de son
passé et de son engagement crédible à veiller, à l'avenir, à un strict respect
de la réglementation migratoire. Il convient par conséquent de réduire la
durée de la mesure d'éloignement prononcée et de limiter les effets de
celle-ci au jour du présent arrêt (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1255/2013 du 25 juin 2014, spécialement con-
sid. 7.5).
6.
En conséquence, le recours est partiellement admis et la décision querel-
lée est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée pronon-
cée le 4 novembre 2014 est limitée au jour du présent arrêt.
En considération de ce qui précède, le signalement de A._______ dans le
système d'information Schengen (SIS II) doit être supprimé sans délai par
l'autorité inférieure.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
7.2 Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit
à des dépens partiels pour les frais nécessaires et relativement élevés cau-
sés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire
et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que
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le versement d'un montant de 800 francs à titre de dépens apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de l'interdiction
d'entrée prononcée le 4 novembre 2014 est limitée au jour du présent arrêt.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de
900 francs versée le 21 janvier 2015. Le Tribunal restituera le solde de
400 francs au recourant.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant, à titre de dépens, un montant de
800 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli et signé, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :