Cour II I
C-741/2006
{T 0/2}
Arrêt du 3 août 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Vaudan et Trommer
Greffier: M. Surdez.
A._______, rue de la Paix 9, 1020 Renens VD,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
qu'après avoir été mise au bénéfice, en 2002, de visas touristiques et, en 2003,
d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L valable une année)
destinée à lui permettre de résider temporairement auprès de A._______, sa
fille, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud,
B._______ (ressortissante de Côte d'Ivoire née le 29 janvier 1965) a, en date du
31 janvier 2006, déposé auprès de la Représentation de Suisse à Abidjan une
nouvelle demande d'autorisation d'entrée en ce pays en indiquant vouloir y
effectuer, pendant une période de trois mois, une visite familiale;
que, parmi les documents joints à sa demande de visa, B._______ a notamment
remis à la Représentation de Suisse une lettre du 10 janvier 2006 par laquelle
A._______ déclarait inviter l'intéressée et s'engageait à subvenir à tous ses
besoins pendant la durée de son séjour en Suisse;
que B._______ a en outre produit une attestation du 19 décembre 2005
émanant d'une communauté religieuse sise à Abidjan, laquelle autorisait
l'intéressée, membre de ladite communauté, à se rendre à Genève durant une
période de trois mois pour des raisons familiales;
que la Représentation de Suisse à Abidjan a refusé de manière informelle la
demande de visa présentée par B._______, puis a, conformément au voeu de
celle-ci, transmis sa requête le 31 janvier 2006 à l'ODM, pour décision;
qu'invitée par le Bureau des étrangers de la commune de Renens, sur injonction
du Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP), à fournir un
complément d'informations sur les circonstances de la venue de l'intéressée en
Suisse, A._______ n'a toutefois donné aucune suite à cette requête;
que, lors de la transmission de son dossier à l'ODM, le 6 mars 2006, le SPOP a
émis un préavis défavorable au sujet de la venue de B._______ en Suisse,
estimant que le but de son séjour en ce pays ne lui paraissait pas correspondre
à la réalité;
que, statuant le 16 mars 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de B._______, retenant en substance
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la situation
socio-économique difficile de son pays, la sortie de Suisse de l'intéressée à la
fin du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée;
que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a également souligné que le but
précis du séjour que B._______ envisageait d'accomplir en Suisse n'était pas
établi à satisfaction;
que, par acte du 24 mars 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée,
en concluant à l'octroi d'un visa en faveur de sa mère;
qu'à l'appui de son recours, A._______ a fait valoir que cette dernière avait déjà
reçu, au cours des années 2002 et 2003, délivrance de visas à l'échéance
desquels elle était retournée en Côte d'Ivoire afin d'y poursuivre son activité
3missionnaire au sein de la communauté religieuse susmentionnée, en dépit des
graves troubles politiques et des problèmes socio-économiques qui sévissaient
à l'époque dans ce pays;
qu'ayant ainsi démontré leur parfaite honnêteté, la recourante et sa mère
attendaient dès lors des autorités helvétiques une réponse favorable à la
nouvelle demande d'autorisation d'entrée présentée par cette dernière;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 1er juin 2006;
que, dans le cadre de sa prise de position, l'autorité intimée a en particulier
relevé qu'après l'obtention, en juillet 2002, d'un visa touristique valable trois
mois, B._______ avait engagé auprès des autorités helvétiques une procédure
à l'issue de laquelle une autorisation de séjour lui avait été délivrée au cours de
l'année 2003 en vue de lui permettre de demeurer auprès de sa fille pendant
une période de douze mois;
que, dans ces circonstances, l'on ne pouvait exclure, de l'avis de l'ODM, que
B._______, qui n'avait pas d'obligation familiale particulière en Côte d'Ivoire, soit
tentée d'accomplir à nouveau un séjour durable sur territoire suisse en
prolongeant sa présence en ce pays au-delà de la durée de validité de son visa;
que, dans les déterminations écrites qu'elle a formulées, par pli posté le 20 juin
2006, la recourante a insisté plus particulièrement sur le fait que sa mère, dont
l'engagement au sein d'une communauté religieuse à Abidjan ne lui permettait
de quitter cette communauté que pour de courtes périodes, ne pouvait
envisager son avenir ailleurs qu'en Côte d'Ivoire où se trouvaient ses liens
existentiels les plus étroits;
que A._______ a également relevé dans ses observations écrites que les visites
de sa mère en Suisse concrétisaient le besoin naturel et légitime de deux
proches parents de se rencontrer de temps à autre;
qu'en outre, la recourante a argué du fait que la durée relativement importante
de la présence de sa mère sur territoire helvétique au cours des années 2002 et
2003 s'expliquait par leur désir et leur besoin d'apprendre à se connaître après
une séparation de vingt-deux ans;
que la nouvelle demande de visa déposée au début de l'année 2006 s'inscrivait
dans la volonté de maintenir entre elles des contacts personnels réguliers, à
l'instar de ce qui se faisait ordinairement entre les membres de toute famille;
que, dans le délai fixé par l'autorité d'instruction en vue de la réactualisation du
cas, la recourante a, par courrier daté du 2 juillet 2007 et posté le jour suivant,
fait savoir à cette autorité que la durée du séjour touristique envisagé par sa
mère était d'une année;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
4qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20);
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que, dans la mesure où elle souhaite accueillir la requérante en Suisse et où
elle agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, A._______ a qualité
pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50ss PA);
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr,
RS 142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1
let. a LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
5besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés
quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr);
que l'expérience a d'ailleurs démontré qu'il n'était pas rare que des personnes
entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de
visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y demeurer à un titre
quelconque;
qu'en l'espèce, ni le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à sa fille,
A._______, en Suisse, ni le désir de cette dernière d'accueillir l'intéressée en ce
pays ne suffisent à eux seuls, au vu des règles strictes auxquelles les autorités
helvétiques sont tenues de se conformer en vue d'assurer un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante, à justifier l'octroi du visa
sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées;
que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande
d'autorisation d'entrée présentée par B._______, le TAF n'en considère pas
moins, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, qu'il existe des doutes
sérieux sur le but réel du séjour envisagé par l'intéressée sur territoire
helvétique;
que, dans les indications données lors du dépôt, en janvier 2006, de sa
demande d'autorisation d'entrée en Suisse, B._______ a en effet précisé vouloir
effectuer une visite familiale, en mentionnant que la durée du séjour prévu en ce
pays portait, comme signalé dans l'attestation de sa communauté religieuse du
19 décembre 2005, sur une période de trois mois, à savoir, selon les dates
envisagées initialement par l'intéressée, du 15 mars 2006 au 15 juin 2006 (cf.
ch. 13 et ch. 14 du formulaire de demande de visa signé le 31 janvier 2006 par
la requérante);
qu'invitée par l'autorité vaudoise de police des étrangers à fournir des
renseignements complémentaires sur les circonstances de la venue de sa mère
en Suisse, la recourante n'a donné aucune suite à la requête de cette autorité;
que, dans le cadre de la procédure de recours, A._______, qui a pourtant
allégué, lors de sa réplique du 20 juin 2006, qu'en raison de son engagement au
sein d'une communauté religieuse à Abidjan, sa mère ne pouvait quitter ladite
communauté que pour un court laps de temps, a par contre indiqué, dans le
délai imparti le 20 juin 2007 par le TAF pour lui faire connaître les éventuels
6nouveaux éléments survenus en rapport avec la situation personnelle de
l'intéressée, que la durée du séjour touristique envisagé par cette dernière était
d'une année;
que le silence gardé par A._______ lors de la demande de renseignements qui
lui a été adressée par l'autorité cantonale compétente et l'importante divergence
que renferment les déclarations de cette dernière et de sa mère sur la durée du
séjour envisagé en Suisse ne permettent pas au TAF de déterminer avec une
certitude suffisante le véritable but de la venue de B._______ en ce pays;
qu'examinée sous cet angle, la décision de l'ODM du 16 mars 2006 prononçant
le rejet de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______
doit être confirmée, en application de l'art. 14 al. 2 let. c OEArr;
qu'au surplus, dans la mesure où la recourante exprime le souhait que sa mère
puisse effectuer un séjour d'une durée d'une année en Suisse, les autorités de
ce pays ne sauraient au demeurant exclure, compte tenu du séjour de même
durée que B._______ a déjà passé en Suisse au cours de l'année 2003, que
cette dernière ne cherche, au cas où elle serait mise au bénéfice d'un visa
touristique valable trois mois, à poursuivre, à l'échéance dudit visa, sa présence
sur territoire helvétique pendant une période prolongée;
que l'expérience a en effet démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, auxquels avait été conférée par le passé la possibilité de
résider en Suisse pendant un laps de temps continu de plusieurs mois,
s'employaient, à l'occasion d'un séjour touristique ultérieur, à entreprendre des
démarches en vue de s'y réinstaller de manière durable ou n'hésitaient pas à
prendre unilatéralement la décision d'y rester afin notamment de pouvoir vivre
auprès d'un proche parent;
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher un
ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue de s'y installer durablement;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la
personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et
celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité),
de même que les garanties financières offertes par la personne invitante,
n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans
son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un
tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour
7dans son pays d'origine;
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa fille vivant en
Suisse de se voir, les prénommées pouvant tout aussi bien se rencontrer hors
de Suisse, notamment en Côte d'Ivoire, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer;
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime
de B._______ de se rendre en Suisse auprès de sa fille, le TAF estime que
l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de B._______, dans
la mesure où il existe de sérieux doutes sur le but de son séjour en ce pays et
où la sortie de l'intéressée du territoire helvétique à l'échéance du visa requis
n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 et al. 2 let. c en relation
avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit en conséquence être rejeté;
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
82. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
26 avril 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 912 871 en retour.
Le Juge: Le Greffier:
Blaise Vuille Alain Surdez
Date d'expédition :