B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III
C-7421/2014
A r r ê t d u 1 2 oc t ob r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Minh Son Nguyen,
Rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour suite à la dissolution de l'union conjugale et renvoi de
Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant chilien né (en) 1983, est entré en Suisse le 26
août 2008 (cf. date du tampon de la douane de Genève dans son
passeport) – sans être au bénéfice d'un visa pour séjour de plus de
nonante jours ou d'une autorisation de séjour – afin de rejoindre son amie
B._______, ressortissante française née (en) 1983, résidant en Suisse au
bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE.
B.
Le 28 ou 29 octobre 2008, A._______ a déposé une demande
d'autorisation de séjour en vue de mariage auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP).
C.
Le 13 juillet 2009, le prénommé a épousé B._______ à Lausanne.
Le 29 juillet 2009, en raison de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable
jusqu'au 6 avril 2013.
D.
Par ordonnance pénale du 22 octobre 2009, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à 15 jours-amende
à 20 francs avec sursis pendant deux ans pour le vol d'un sac à dos.
E.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 novembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé
les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée, précisant que
la séparation était intervenue en août 2012.
F.
Le 5 mars 2013, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation
de séjour auprès du SPOP. Dans sa demande, l'intéressé a déclaré être
légalement séparé de son épouse, ne plus faire ménage commun, être à
la recherche d'un emploi et ne pas avoir engagé de procédure de divorce.
Jointe à la demande, une attestation du Service social de Lausanne du
18 février 2013 indique que le prénommé bénéficiait d'un revenu d'insertion
depuis le 1er décembre 2012.
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Page 3
G.
Entendu par le SPOP en date du 4 octobre 2013 A._______ a notamment
déclaré être séparé de son épouse depuis le mois d'août 2012, que cette
dernière avait quitté le domicile conjugal le 6 octobre 2012, que la raison
de la séparation était qu'il avait surpris son épouse au lit avec une autre
femme, qu'il l'avait alors "pété les plombs" et l'avait frappée, mais que les
époux n'envisageaient toutefois pas d'introduire une procédure de divorce
pour le moment.
Entendue séparément le même jour, B._______, a confirmé les dires de
son époux et précisé que l'intégration en Suisse de ce dernier avait été
difficile en raison de la langue et de la difficulté à trouver un emploi, mais
qu'A._______ avait toujours fait des efforts pour s'intégrer et encore plus
depuis leur séparation.
H.
Le 11 novembre 2013, le SPOP a informé A._______ qu'il envisageait de
ne pas prolonger son autorisation de séjour en raison de sa séparation
définitive d'avec B._______ et lui a imparti un délai pour se déterminer.
I.
Par acte du 9 janvier 2014, le prénommé a déposé ses observations
auprès du SPOP et a produit des certificats de travail, un contrat de mission
temporaire, des lettres de soutien, une attestation de réussite de cours de
français de niveau A1 (selon l'échelle du conseil de l'Europe) datée du
3 février 2010, un extrait vierge du registre des poursuites du 4 octobre
2013, un curriculum vitae et des feuilles de salaires pour les mois de juillet,
septembre, octobre, novembre et décembre 2013.
J.
Par décision du 19 février 2014, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour UE/AELE d'A._______, se déclarant toutefois
favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en application de l'art. 50
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Dite autorité a ensuite transmis le dossier du prénommé à l'Office fédéral
des migrations (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) pour
approbation.
K.
Par ordonnance pénale du 29 avril 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a, d'une part, classé la procédure pénale
ouverte à l'encontre d'A._______ suite aux violences exercées par ce
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dernier à l'endroit de son épouse le 6 octobre 2012 et, d'autre part,
condamné le prénommé à 120 jours-amendes à 50 francs avec suris
pendant quatre ans et à 1'200 francs d'amende pour lésions corporelles
simples qualifiées et menaces qualifiées à l'endroit de C._______, l'amie
de son épouse.
L.
Le 20 mai 2014, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour
se déterminer.
M.
Le 12 août 2014, le prénommé a déposé ses déterminations et produit
diverses pièces, soit celles déjà versées au dossier cantonal (cf. let. I
supra), ainsi que des feuilles de salaires couvrant les mois de juin et juillet
2014.
N.
Par décision du 19 novembre 2014, le SEM a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de départ de
Suisse au 31 janvier 2015.
A l'appui de sa décision, le SEM a notamment estimé que, si l'union
conjugale avait duré plus de trois ans, A._______ ne pouvait toutefois se
prévaloir ni d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
– eu égard à son instabilité professionnelle, au fait qu'il avait perçu des
revenus d'insertion et qu'il avait été condamné pénalement –, ni de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
O.
Par acte du 19 décembre 2014 (date du sceau postal), A._______ a formé
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF).
A l'appui de son pourvoi, le prénommé a notamment allégué être bien
intégré en Suisse et indépendant financièrement. Il a également contesté
ses possibilités de réintégration au Chili et déclaré avoir commencé une
nouvelle relation sentimentale avec une ressortissante suissesse depuis le
mois de juillet 2013.
P.
Par réponse du 11 février 2015, le SEM a estimé que le recours ne
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contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation
et a ainsi proposé le rejet du recours.
Q.
Par pli du 24 février 2015 (date du sceau postal), A._______ a produit un
contrat de durée indéterminée auprès de l'entreprise Z._______ comme
installateur sanitaire.
R.
Par pli du 24 juin 2015, le mandataire nouvellement engagé par le
recourant a notamment informé le Tribunal qu'une procédure de divorce
avait été introduite. De plus, il a estimé qu'étant donné que le SPOP avait
accordé l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr, le SEM n'avait
pas la compétence de refuser son approbation au regard de la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral et que la décision devait en conséquence
être purement et simplement annulée.
S.
Par ordonnance du 21 juillet 2015, le Tribunal a invité le recourant à
produire une procuration en faveur de son mandataire, des feuilles de
salaire pour les mois de janvier à juillet 2015, ainsi qu'une attestation
indiquant la durée et le montant des revenus d'insertion perçus de la ville
de Lausanne.
T.
Par acte du 17 août 2015, A._______ a produit une procuration en faveur
de son mandataire, une attestation du Service social de Lausanne du
6 novembre 2014, ainsi que des feuilles de salaires pour les mois de janvier
à juillet 2015.
U.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation
respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 2).
2.4 Le litige porte sur la décision du 19 novembre 2014 par laquelle
l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation
d'une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre
d'A._______.
Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant la
prolongation d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse
(cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions
pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas
d'espèce (cf. consid. 5 infra).
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3.
Il sied toutefois d'examiner au préalable si l'autorité inférieure avait la
compétence de refuser son approbation au regard de la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant ayant expressément
contesté dite compétence dans son courrier du 24 juin 2015 (cf. let. R
supra).
3.1 Les autorités chargée de l'exécution de la LEtr s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr).
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine notamment les cas dans lesquels les autorisations de séjour
sont soumises à l'approbation du SEM, ce qu'il a fait à l'art. 85 al. 1 let. a
et b OASA, dans sa version valable jusqu'au 31 août 2015 qui est
applicable en l'espèce, toutefois en sous-délégant cette compétence au
SEM. Dans ce contexte, ce dernier a émis des directives indiquant les
matières que les cantons doivent soumettre à son approbation (Directives
et commentaires du SEM, version d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet
2015 et en vigueur jusqu'au 31 août 2015). En particulier, le chiffre 1.3.1.4
let. e desdites directives prévoit notamment qu'il a y lieu de soumettre à
l'approbation du SEM les demandes de prolongation de l'autorisation de
séjour après dissolution de l'union conjugale lorsque l'étranger n'est pas un
ressortissant de la CE ou de l'AELE.
3.2 Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment modifié sa jurisprudence
relative à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé
qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son
approbation, dès lors que faute de base légale suffisante pour la sous-
délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA,
la procédure d'approbation par le SEM ne pouvait trouver son fondement
aux dispositions précitées (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4).
Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans
lesquels l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours et les situations qui
concernent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales
d'exécution de première instance (cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4).
Il a ainsi précisé que le SEM était habilité, dans l'exercice de son pouvoir
de surveillance, à émettre des directives administratives aux fins de
concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités
d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. ATF
141 II 169 consid. 4.3.2). Par conséquent, les autorités cantonales (de
première instance) pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative,
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soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral étaient remplies (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.2).
3.3 En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour n'a pas fait l'objet
d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours.
Bien plutôt, le SPOP a soumis sa décision du 19 février 2014 à
l'approbation du SEM en conformité aux bases légales et à la jurisprudence
précitées. Cela étant, le Tribunal ne saurait annuler la décision sur cette
base, comme demandé par le recourant dans son courrier du 24 juin 2015.
Il s'ensuit également que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont
pas liés par les conclusions de l'administration cantonale (cf. ATF 141 II
169 consid. 4.3).
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit
(cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la
jurisprudence citée).
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions
strictes doivent être remplies, pour que l'on puisse déduire un droit à une
autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8
CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens
sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une
intégration normale (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du TF
2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et 2C_860/2013 du 18 octobre
2013 consid. 4.1 et les références citées).
4.2.2 Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de
circonstances particulières – soit lorsque le couple entretient depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des
indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant
suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication
des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26
juin 1998 du Code civil suisse – les fiancés ou les concubins ne sont pas
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habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les
relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être
assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est,
en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du TAF C-6584/2008
du 26 juillet 2011 consid. 10.2 et les arrêts cités).
4.3 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à conditions qu'ils
vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement
approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
4.4 Aux termes de l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr
peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la
communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration
est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (let. b).
4.4.1 Il sied ici de relever que les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA
sont cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). De plus, la teneur de
l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de l'art. 50 LEtr, sous réserve du
fait que l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque
ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du TF 2C_429/2013 du
12 juillet 2013 consid. 3), alors que l'application de l'art. 77 OASA est
potestative ("Kann-Vorschrift") et relève donc de la libre appréciation de
l'autorité. Toutefois, compte tenu de la similitude de ces dispositions, le
Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la
jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. à cet égard l'arrêt du TAF
C-881/2012 du 18 septembre 2014 consid. 6 in fine et les références
citées).
4.4.2 Selon la jurisprudence relative au cas de dissolution de l'union
conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, est seule décisive la durée
de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré
au moins trois ans au moment de sa dissolution (cf. notamment arrêt du
TF 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). La période des trois ans
prescrite commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux
en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter
ensemble sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3).
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Page 10
La notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme utilisé à
l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce
dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche
Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux en
Suisse, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF
136 II précité consid. 3.1, 3.2 et 3.3.5). L'existence d'un mariage formel ne
suffit donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF II 136
précité consid. 3.2 in fine).
4.4.3 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b).
Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est
légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de
la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant
à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif
des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met
aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner
à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de
ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ;
voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et arrêt du TF 2C_300/2013 du
21 juin 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités).
4.4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger
disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de
l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux
permettant de nier son intégration (cf. arrêt du TF 2C_286/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.4 et jurisprudence citée). Un étranger qui obtient, même au
bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel de l'ordre de
3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation
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Page 11
professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière
résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet
pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes
d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période sans emploi de
onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans,
n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré
professionnellement (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.3 et jurisprudence citée).
4.4.5 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la
participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre
en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence
ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas
intégré (cf. arrêts du TF 2C_426/2011 consid. 3.5 et 2C_427/2011
consid. 5.3). Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec
des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice
plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt précité
du TF 2C_749/2011 consid. 3.3).
4.5 Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA
précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b
OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise.
Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence,
c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on
est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles
majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137
II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite
du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 138 II 229
consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces
cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des
motifs humanitaires.
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Page 12
5.
En l'espèce, le Tribunal commencera par examiner si le recourant peut se
prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur un traité
(cf. consid. 5.1 infra) ou sur le regroupement familial (cf. consid. 5.3 infra).
Puis, il appréciera si le recourant, suite à la dissolution de l'union conjugale,
peut se voir délivrer l'autorisation de séjour sollicitée en raison d'une union
conjugale ayant duré plus de trois ans et d'une intégration réussie
(cf. consid. 5.4 et 5.5 infra).
5.1 A._______, arrivé en Suisse en 2008, ne saurait se prévaloir de liens
sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une
intégration normale (cf. consid. 5.5.5 infra) et ainsi se prévaloir du respect
à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de
séjour (cf. consid. 4.2.1 supra).
Du moment qu'il vit séparé de son épouse, le recourant ne peut pas non
plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti
par l'art. 8 par. 1 CEDH. La protection de l'art. 8 CEDH ne saurait en effet
être retenue dans le cas où les époux ne font plus ménage commun sans
une raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de
l'art. 49 LEtr (cf. consid. 4.2.2 supra).
Enfin, le concubinage entamé le 1er décembre 2014 avec sa nouvelle amie
(cf. notamment attestation non datée de D._______ envoyée à
l'administration communale de Vevey et lettre de soutien de la prénommée
du 5 décembre 2014), ne saurait non plus fonder une telle autorisation
(cf. 4.2.2 supra).
5.2 Il demeure à examiner si le recourant pourrait obtenir le titre de séjour
désiré en raison d'autres circonstances. Il appert que le SEM a fondé son
appréciation du cas sur la disposition de l'art. 50 al. 1 LEtr. Or,
contrairement à ce que retient l'autorité inférieure, cette disposition n'est
nullement applicable en l'espèce. En effet, au vu des informations à
disposition, au moment de la séparation des conjoints, soit au mois d'août
2012, le prénommé n'était au bénéfice que d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial en application de l'art. 44 LEtr, raison pour
laquelle il sied de faire application de l'art. 77 OASA. Cette informalité ne
saurait toutefois prêter à conséquence, dans la mesure où, d'une part, le
Tribunal de céans applique le droit d'office et, d'autre part, la teneur de l'art.
77 al. 1 OASA est identique à celle retenue (cf. consid. 4.4 supra), la réelle
différence résidant dans la faculté – et non l'obligation – ouverte à l'autorité
d'accorder le permis sollicité si les conditions légales sont réalisées.
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5.3 Par mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2012,
B._______ et A._______ ont été autorisés à vivre séparément pour une
durée indéterminée et les époux, qui s'étaient séparés en août 2012
(cf. let. E supra) ont pris des domiciles distincts le 6 octobre 2012. Enfin,
par acte du 24 juin 2015, le recourant a informé le Tribunal qu'une
procédure de divorce avait été introduite.
A défaut de raisons justifiant un ménage séparé (cf. art. 49 LEtr), le
recourant ne peut déduire aucun droit à une prolongation de son
autorisation en vertu de l'art. 44 LEtr (cf. consid. 4.1 supra) ; il ne prétend
d'ailleurs pas le contraire.
5.4 Le Tribunal va donc s'attacher à examiner si les conditions de l'art. 77
al. 1 let. a OASA sont remplies. Concernant la durée de l'union conjugale,
force est de constater que les époux se sont mariés le 13 juillet 2009, qu'ils
ont tous les deux déclarés s'être séparés en août 2012 (cf. let. G supra) et
que par mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2012,
ils ont été autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la communauté
conjugale a duré plus de trois ans, ce que le SEM ne remet au demeurant
pas en cause, de sorte que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a
OASA est réalisée.
5.5 Les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA étant cumulatives
(cf. consid. 4.4 supra), il sied dès lors d'examiner si A._______ peut se
prévaloir d'une intégration réussie à l'aune de l'art. 77 al. 4 OASA.
5.5.1 Concernant le respect de l'ordre juridique, force est de constater que
le prénommé a fait l'objet de deux ordonnances pénales, l'une, datée du
22 octobre 2009, à 15 jours-amende à 20 francs pour le vol d'un sac à dos
(cf. let. D supra) et l'autre, datée du 29 avril 2014, à 120 jours-amende pour
lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (cf. let. K
supra). A propos de cette dernière condamnation, il ressort de l'ordonnance
pénale qu'A._______ a frappé C._______, soit l'amie de son épouse, "à
diverses reprises (…) à coup de poing et de pied au niveau des jambes, lui
assénant également un coup derrière la tête" et l'a menacée "en
brandissant un couteau à proximité de son visage tout en gesticulant et en
hurlant en espagnol". C._______ a ainsi subi de "multiples contusions et
dermabrasions au niveau des jambes et une légère tuméfaction au niveau
de l'occipital droit" et a dû bénéficier d'un suivi psychologique. De plus, il a
frappé son épouse B._______ à "diverses reprises" et a brandi un couteau
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en direction de celle-ci. Elle a ainsi subi de "multiples contusions et
dermabrasions sur tout le corps, notamment au niveau du visage" ainsi
qu'une "plaie intrabuccale ayant nécessité quatre points de suture". Les
faits reprochés sont graves et ont atteint des biens juridiques protégés
importants (notamment l'intégrité physique et psychique). Il sied encore de
souligner que B._______ n'a pas porté plainte à l'encontre de son époux
et celui-ci n'a donc été condamné que pour les actes de violence commis
à l'égard de C._______. Que ce dramatique évènement puisse être unique
et provoqué par la découverte de son épouse au lit avec une autre femme
n'est d'aucune aide au recourant. Tout au plus peut-il être relevé que
l'intéressé semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes
(cf. recours du 19 décembre 2014 ch. 3 p. 5, ch. 4 p. 6 et ch. 10 p. 8).
Le Tribunal ne saurait dès lors retenir qu'A._______ a eu un comportement
en adéquation avec le respect de l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 77
al. 4 let. a OASA. Toutefois, compte tenu des éléments exposés ci-après
parlant en faveur du recourant, ces deux seules ordonnances pénales,
pour lesquelles l'intéressé a été condamné à un total de 135 jours-amende,
ne sauraient en soi être déterminantes.
5.5.2 Concernant sa volonté de participer à la vie économique, il appert au
dossier qu'A._______ a exercé diverses activités lucratives depuis son
arrivée en Suisse. En effet, le prénommé a notamment travaillé comme
stewart auxiliaire depuis le 1er novembre 2009 pour une durée inconnue et
à un rythme indéfini auprès de S._______ (cf. certificat de travail
intermédiaire du 1er décembre 2010), comme manutentionnaire et monteur
en ventilation du 2 juillet 2010 au 11 décembre 2010 (cf. certificat de travail
de T._______ du 21 avril 2011), comme nettoyeur du 31 mai 2011 au
21 juillet 2011 (cf. certificat de travail d'U._______ du 15 février 2013),
comme aide en installation sanitaire depuis le 24 mai 2012 jusqu'à une
date indéterminée (cf. certificat de travail de V._______ du 20 novembre
2012), comme ouvrier depuis le 1er juillet 2013 jusqu'à une date
indéterminée (cf. contrat de mission du 5 juillet 2013 auprès de V._______
pour une durée de 3 mois maximum), comme aide sanitaire du
6 septembre 2013 au 17 décembre 2013 (cf. attestation de travail de
W._______ du 19 décembre 2013), comme aide installateur sanitaire du
10 juin 2014 au 10 juillet 2014 (cf. certificat de travail de X._______ du
16 juillet 2014) et comme monteur sanitaire depuis juillet 2014
(cf. décompte de salaire pour l'année 2014 et attestation de travail du
17 décembre 2014 de Y._______). Enfin, par pli du 24 février 2015 (date
du sceau postal), A._______ a produit un contrat de travail comme
installateur sanitaire pour une durée indéterminée auprès de l'entreprise
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Z._______ et les feuilles de salaire produites le 17 août 2015 démontrent
qu'il réalise actuellement un revenu mensuel moyen de plus de
3'500 francs. Certes, depuis son arrivée sur le territoire suisse, A._______
a effectué de nombreux emplois à durée limitée et n'a pas exercé d'emploi
de manière continue jusqu'en juin 2014. Cela étant, à partir de juillet 2014,
le prénommé est parvenu à trouver un emploi – bien qu'initialement à durée
limitée – à durée indéterminée auprès de l'entreprise Z._______, de sorte
qu'il a acquis une stabilité professionnelle depuis plus d'une année.
Il ressort du dossier de la cause que l'intéressé a bénéficié du revenu
d'insertion de la commune de Lausanne sur une période de 8 mois, soit de
décembre 2012 à juillet 2013, pour un montant de 23'163 francs
(cf. attestation du Service social de Lausanne du 6 novembre 2014). Pareil
élément ne saurait cependant être décisif en l'occurrence, dès lors qu'il
s'agissait-là d'une aide financière limitée dans le temps, que l'intéressé n'a
par ailleurs pas fait l'objet de poursuites et qu'il n'est pas non plus sous le
coup d'actes de défaut de biens (cf. notamment extraits du registre des
poursuites des 4 octobre 2013, 12 août 2014 et 18 décembre 2014).
Cela étant, le parcours professionnel d'A._______, malgré certaines
périodes d'inactivité est stable depuis plus d'une année et révèle un souci
de s'assumer financièrement et non un penchant au désœuvrement. De la
sorte, le Tribunal retient qu'A._______ rempli la condition de la volonté de
participer à la vie économique au sens de l'art. 77 al. 4 let. b OASA.
5.5.3 Concernant son apprentissage de la langue nationale parlée au lieu
de domicile, il ressort du dossier que l'intéressé a suivi un cours de français
en 2009 à l'issue duquel il a obtenu un certificat de niveau A1 (échelle du
conseil de l'Europe) daté du 3 février 2010. S'il a certes mis du temps dans
son apprentissage (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 octobre
2013, questions 4, 8 et 12), ses efforts se sont renforcés suite à sa
séparation d'avec son épouse. Il ressort des divers courriers de soutien
qu'il s'exprime actuellement bien en français et œuvre à perfectionner ses
connaissances (cf. notamment lettres de soutien d'E._______ du
10 décembre 2014, de D._______ des 3 décembre 2013 et 5 décembre
2014, de F._______ du 6 janvier 2014, de B._______ de janvier 2014 et de
G._______ du 3 janvier 2014).
De la sorte, le Tribunal retient qu'A._______ remplit la condition de la
maîtrise de la langue au sens de l'art. 77 al. 4 let. b OASA.
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5.5.4 Finalement, pour ce qui concerne son intégration sociale, il est vrai
que le recourant n'a pas démontré avoir fait partie d'associations ou
développé une quelconque vie associative, cet élément ne saurait toutefois
être déterminant (cf. consid. 4.4.2 supra). Il s'impose de relever à ce sujet
que l'intéressé ne vit pas de manière isolée et qu'il s'est créé un cercle de
connaissances qui n'est pas exclusivement composé de personnes issues
de son propre pays (cf. lettres de soutien précitées). De plus, il convient de
tenir compte du fait qu'A._______ a fait ménage commun avec son ex-
épouse pendant plus de trois années et qu'il s'est créé un réseau social
qu'il a continué à étendre après leur rupture (cf. lettre de soutien de
B._______ de janvier 2014). De plus, suite à sa séparation d'avec son
épouse, l'intéressé a recommencé une vie sentimentale avec D._______,
avec laquelle il a emménagé en décembre 2014, et qu'il a déjà été bien
accueilli dans sa nouvelle belle famille (cf. lettres de soutien d'E._______
du 10 décembre 2014 et de D._______ des 3 décembre 2013 et
5 décembre 2014). L'on peut donc retenir qu'A._______ a assurément
noué des relations sociales et amicales au travers de sa vie commune tant
avec B._______ qu'avec sa nouvelle compagne.
De la sorte, le Tribunal retient qu'A._______ souscrit à la condition de
l'intégration sociale au sens de l'art. 77 al. 4 let. b OASA.
5.5.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime, que l'intégration
d'A._______ est réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, bien qu'elle
ne puisse être considérée comme allant au-delà d'une intégration normale,
notamment eu égard à ses condamnations pénales et son instabilité
professionnelle jusqu'en juin 2014.
5.6 Partant, le Tribunal estime que la communauté conjugale a duré plus
de trois ans et que l'intégration du recourante doit être considérée comme
réussie, sans toutefois être exceptionnelle, de sorte qu'il y a lieu de
prolonger son autorisation de séjour. C'est dès lors à tort que le SEM a
refusé d'approuver cette prolongation. Le recours doit à cet égard être
déclaré bien fondé, la décision entreprise annulée et dite approbation
octroyée directement par le Tribunal de céans, statuant à cet égard lui-
même.
Par ailleurs, le recours ayant été accepté en application de l'art. 77 al. 1
let. a OASA, il est superflu d'examiner dans quelle mesure il pourrait encore
l'être au regard de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
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Page 17
6.
Concernant les frais de procédure, selon l'art. 63 al. 1 PA, ceux-ci
comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les
débours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui
succombe. Toutefois, au sens de l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure
n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées. Vu l’issue du recours, le recourant n’a pas à
supporter de frais de procédure. Il en est de même de l’autorité inférieure.
Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les parties qui ont
droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant
le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. A défaut de
décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).
En l’occurrence, il apparaît que le recourant a agi par lui-même dans le
cadre de la présente procédure et n'a été représenté que depuis son pli du
24 juin 2015. L'intervention du mandataire s'est limitée à l'écriture de deux
brefs courriers, lesquels justifient l'octroi de 200 francs (TVA comprise) de
dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 19 novembre 2014 est
annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs,
versée le 2 février 2015 sera restituée au recourant sitôt l'entrée en force
du présent arrêt.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 200 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment
rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic (…) en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal
(…) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :