Cour III
C-7424/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino et
Beat Weber, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représenté par Bergantiños Convenios Internacionales,
Marcelino Freire Nión,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 20 septembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7424/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______ a travaillé en Suisse pendant
plusieurs périodes d'assurance entre 1979 et 1980 et entre 1985 et
1986 (pces 6 et 39). De retour en Espagne, il a exercé la profession de
maçon à son compte. Par acte du 11 janvier 2006, la sécurité sociale
espagnole l'a mis au bénéfice d'une rente pour invalidité permanente
absolue (pces 14 et 15). Le 29 décembre 2005, l'intéressé a présenté
une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de
l'Instituto Nacional de seguridad Social (INSS; pce 1 p. 7), lequel a
transmis la requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• un rapport médical du 9 mai 2003, selon lequel l'intéressé a été
hospitalisé à l'hôpital B._______ du 2 au 9 mai 2003; il est fait
état d'une hépatopathie chronique d'origine éthylique, d'un
premier épisode de décompensation hydropique,
d'hypertension portale, d'hypersplénisme avec bicyto-penie
(pce 24),
• un rapport médical du 11 juillet 2003, selon lequel l'intéressé a
été hospitalisé à l'hôpital B._______ du 1er au 11 juillet 2003
suite à une hémorragie anale causée par fissure anale (pce
25),
• un rapport médical du 8 août 2003, selon lequel l'intéressé a
été hospitalisé à l'hôpital B._______ a du 31 juillet au 8 août
2003; il est fait état d'une hépatopathie chronique avec
hypertension portale, d'encéphalopathie et d'anémie suite à
une saignée de l'appareil digestif en relation probable à une
fissure anale (pce 26),
• un rapport médical du 14 septembre 2003, selon lequel
l'intéressé a été hospitalisé à l'hôpital B._______ du 11 au 14
septembre 2003 pour hémorroïdectomie (pce 27),
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• un rapport du 23 mars 2004 suite à une endoscopie de
l'appareil digestif effectuée au centre hospitalier C._______
faisant part de varices oesophagiennes, de gastropathie et de
duodénite érythémateuse (pce 28),
• un rapport médical du 13 septembre 2004 signé par le Dr
D._______ faisant part de hernies discales (pce 29),
• un rapport médical du 23 novembre 2004 signé par le Dr
F._______ faisant part d'une hernie discale L3-L4 gauche et de
discopathies L4-L5 et L5-S1; selon ce rapport, l'assuré
présente des lombalgies l'empêchant de réaliser tout travail; le
Dr F._______ conclut à la nécessité d'une intervention
chirurgicale (pce 30),
• un rapport médical du 8 juillet 2005, selon lequel l'intéressé a
été hospitalisé au centre hospitalier C._______ du 6 au 8 juillet
2005 pour biopsie hépatique (pce 32),
• un rapport médical du 19 octobre 2005, selon lequel l'intéressé
a été hospitalisé au centre hospitalier C._______ du 8 au 19
octobre 2005; il est fait part d'hémorragie de l'appareil digestif
causée par des varices oesophagiennes et d'hépatite chronique
(pce 33),
• un rapport médical du 7 novembre 2005, selon lequel
l'intéressé a été hospitalisé au centre hospitalier C._______ du
24 octobre au 7 novembre 2005; il est fait part de cirrhose
éthylique, de varices oesophagiennes avec hémorragie
ancienne de l'appareil digestif et sclérothérapie ainsi que de
décompensation hydropique (pce 34),
• un certificat du 15 décembre 2005 établi au centre hospitalier
C._______ indiquant que l'assuré se trouve sur la liste des
candidats pour une greffe du foie (pce 35),
• un rapport E 213 du 28 décembre 2005 signé par la Dresse
E._______ faisant part d'hépatite chronique d'origine
probablement éthylique et de hernie discale avec trouble
radiculaire (pce 36 p. 8).
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• le questionnaire pour indépendants daté du 20 septembre
2006, dans lequel l'intéressé indique qu'il a travaillé sans
restriction à plein temps jusqu'en 2004 (pce 20),
• le questionnaire à l'assuré daté du 20 décembre 2007 [recte:
2006], dans lequel ce dernier indique qu'il a travaillé à temps
complet jusqu'au 5 août 2004 (pce 22),
C.
L'OAIE soumet le dossier au Dr G._______, de son service médical,
qui retient, dans son rapport daté du 8 mars 2007 (pce 40), (1) le
diagnostic principal d'hépatopathie sur éthylisme chronique avec
varices oesophagiennes et (2) le diagnostic associé, avec
répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies communes.
Retenant que, selon le E 213 un travail léger est exigible de l'assuré, il
conclut à une incapacité de travail de ce dernier pour la dernière
activité professionnelle de 70% et de 0% pour des activités de
substitution à partir du 5 août 2004. Selon lui, l'intéressé est à même
de travailler à temps complet en tant que concierge, gardien
d'immeuble ou de chantier, surveillant de parking ou de musée,
réparateur de petits appareils et d'articles domestiques, vendeur de
billets ou employé pour des activités simples de bureau et
d'administration, sans qualification spéciale.
D.
D.a Sur ces bases, l'OAIE effectue par acte du 19 avril 2007 (pce 41)
une évaluation de l'invalidité de l'intéressé en s'appuyant sur l'enquête
de l'Office fédéral de la statistique portant sur la structure des salaires
suisses en 2004 (cf.
themen/ 03/04.html). Il prend comme référence sans invalidité le
salaire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances
professionnelles spécialisées dans le secteur de la construction
(niveau de qualification 3) soit Fr. 5'358.- pour 40 h./sem. et Fr.
5'585.72.- pour 41.7 h./sem. (temps de travail selon l'Office fédéral de
la statistique).
S'agissant du salaire de comparaison avec invalidité, l'OAIE remarque
que les activités de substitution proposées par le Dr G._______ y sont
comparables à des activités simples et répétitives dans les secteurs
« autres services collectifs et personnels » (Fr. 4'181.-), « commerce
de détail » (Fr. 4'280.-), et « services fournis aux entreprises »
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(Fr. 4'333.-) soit une moyenne de Fr. 4'264.67.- pour 40 h./sem. et de
Fr. 4'435.26.- pour 41.6 h./sem. (temps de travail selon l'Office fédéral
de la statistique). Ce dernier montant est ensuite réduit de 5%
(4'435.26 – 221.76 = Fr. 4'213.50), afin de tenir compte du fait que
l'assuré ne peut effectuer que des activités adaptées légères.
D.b Partant, l'office compare un salaire mensuel sans invalidité de
Fr. 5'585.72.- à un salaire avec invalidité de Fr. 4'213.50.-. Le calcul de
la perte de gain est le suivant: [(5'585.72 – 4'213.50) x 100] : 5'585.72
= 24.57%.
E.
Par projet de décision du 1er mai 2007 (pce 42), l'OAIE informe
l'intéressé que, selon lui, il convient certes de retenir une incapacité
de gain dans sa dernière activité lucrative mais que par contre un
travail de substitution plus léger, mieux adapté à son état de santé est
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Il
précise qu'il est sans importance pour l'évaluation du degré d'invalidité
qu'une activité raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou
non et conclut que l'assuré ne présente pas d'invalidité au sens de la
législation suisse.
F.
L'intéressé, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales,
demande un délai supplémentaire pour produire ses remarques au
projet de décision susmentionné, ce que l'autorité inférieure lui
accorde (cf. pces 44 et 45). Par acte du 21 août 2007 (pce 50), il fait
part de son désaccord quant au projet de rejet. Mettant en exergue
ses affections, il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité selon le droit
des assurances sociales suisse. En cas de nécessité, il donne son
consentement à être examiné par un service médical en Suisse. A
l'appui de ses observations, il produit la documentation médicale
suivante:
• un rapport médical du 16 avril 2005 signé par le Dr H._______,
selon lequel l'assuré a été hospitalisé du 15 au 16 avril 2005 au
centre hospitalier C._______, service de neurologie; le Dr
H._______ signale que le patient doit être opéré pour hernie
discale (pce 46),
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• un rapport médical du 26 juillet 2007 signé par le Dr I._______
faisant part d'une cirrhose hépatique et d'hypertension portale
(pce 47),
• un rapport médical du 14 août 2007 suite à un scanner
lombaire signé par le Dr D._______ faisant part de hernies
discales (pce 48),
• un rapport médical du 18 août 2007 signé par le Dr J._______,
orthopédiste, recommandant entre autres à l'assuré d'éviter de
rester en position debout ou assise de façon prolongée et de ne
pas porter de charges.
G.
Appelé à se déterminer sur les documents produits en procédure
d'audition, le Dr G._______, dans sa prise de position du 6 septembre
2007 (pce 52), ne décèle aucun motif de modifier sa détermination
antérieure.
H.
Par décision du 20 septembre 2007 (pce 54), l'OAIE rejette la
demande de prestations de l'assuré, en précisant notamment que la
nouvelle documentation produite confirme les atteintes à la santé
connues et n'apporte pas d'éléments nouveaux.
I.
Par acte du 1er novembre 2007 (pce TAF 1), l'intéressé interjette
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision
précitée. Reprenant les conclusions faites dans son écriture du 21
août 2007, il conclut à un droit de recevoir une rente d'invalidité selon
le droit des assurances sociales suisse. Par ailleurs, il produit de la
documentation déjà versée au dossier (acte de la sécurité sociale
espagnole du 11 janvier 2006 [= pce 14]; rapports médicaux du 7
novembre 2005 [= pce 34], du 19 octobre 2005 [= pce 33], du 8 juillet
2005 [= pce 32], du 8 août 2003 [= pce 26], du 9 mai 2003 [= pce 24],
du 11 juillet 2003 [= pce 25], du 14 septembre 2003 [= pce 27], du 26
juillet 2007 [= pce 47] et du 14 août 2007 [= pce 48].
J.
J.a
Invitée à se déterminer par le Tribunal de céans, l'autorité inférieure,
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dans sa réponse au recours du 14 janvier 2008 (pce TAF 3), relève
que, selon les prises de position de son service médical du 8 mars
2007 et du 6 septembre 2007 le recourant ne peut certes plus
accomplir sa profession exercée jusqu'alors mais qu'une activité de
substitution plus légère est exigible de lui à temps complet. Suite à un
calcul comparatif des revenus, il appert que le recourant présente une
perte de gain de 25%, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité. L'autorité inférieure conclut ainsi au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
J.b Par réplique du 29 février 2008 et duplique du 16 avril 2008, les
parties réitèrent leurs conclusions (pce TAF 7 et 9).
K.
Par décision incidente du 17 janvier 2008 (pce TAF 4), le Tribunal de
céans invite le recourant à verser une avance sur les frais présumés
de procédure de Fr. 400.- dont le montant est versé sur le compte du
Tribunal administratif fédéral le 8 février 2008 (pce TAF 6 p. 2).
L.
Par courrier du 10 février 2009, le recourant demande des
informations au Tribunal de céans quant à l'état de la procédure (pce
TAF 11). Dans sa lettre du 3 mars 2009, le Tribunal administratif
fédéral répond qu'un arrêt sera rendu le plus rapidement possible
(pce TAF 12).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). La présente procédure est
ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars
2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révision entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 29 décembre
2005 (pce TAF 1). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI
prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement
le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 29 décembre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou
si le droit à une rente était né entre cette date et le 20 septembre
2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps
du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2
et ATF 121 V 362 consid. 1b).
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4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA,
4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pce 6) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
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5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle
place de travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et
9C_236/2008 du 4 août 2008).
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
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decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 En vertu des art. 12 et 13 PA et de l'art. 19 PA en relation avec
l'art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF, RS 273), le tribunal établit avec la collaboration des
parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre
les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la
jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions :
soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état
de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le
cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
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général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008 consid.
2.3. et références citées).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
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ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
9.1 Il appert de la documentation médicale produite que l'assuré
souffre, d'une part, d'hépatopathie d'origine probablement éthylique
avec notamment confirmation du diagnostic de cirrhose et, d'autre
part, de hernie discale avec trouble radiculaire (cf. notamment le
rapport E 213 du 28 décembre 2005 [pce 36]). Or, à défaut d'un état
de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition
légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début
de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du
droit à la rente.
9.2 Il convient ensuite d'examiner la capacité de travail de l'assuré.
9.2.1 L'autorité inférieure, se basant sur les prises de position du 8
mars et du 6 septembre 2007 du Dr G._______, de son service
médical (pces 40 et 52), retient que le recourant ne peut certes plus
accomplir son ancienne activité mais qu'une activité plus légère est
exigible de sa part à plein temps. Il se pose la question de savoir si
l'instruction de la cause a été menée d'une manière suffisamment
approfondie pour permettre un jugement valable sur ce point.
9.2.2 S'il est vrai que les documents émanant du service médical d'un
assureur ont en principe pleine valeur probante, le Tribunal fédéral a
toutefois posé des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Un
doute, même minime, suffit à rendre une instruction complémentaire
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nécessaire (cf. supra 8.2). En l'espèce, le Dr G._______ prétend, dans
sa prise de position du 8 mars 2007 (pce 40 p. 2), que, selon le
formulaire E 213 du 28 décembre 2005, établi par la Dresse
E._______, l'exercice d'une activité légère serait exigible du recourant.
Certes, le médecin de l'INSS retient de façon générale que le
recourant peut exercer un travail devant un écran de vidéo moyennant
un grand nombre de limitations (pce 36 p. 9). Il ne répond toutefois pas
à la question 9 du formulaire demandant si l'intéressé est à même
d'exercer une activité lucrative légère de façon régulière (pce 36 p. 8).
De plus, il se limite à indiquer que l'assuré ne peut plus exercer sa
profession de maçon, sans prendre position quant à l'exigibilité d'une
activité adaptée (pce 36 p. 10 ch. 11.4 à 11.6). Par ailleurs, la Dresse
E._______ signale que, selon la sécurité sociale espagnole, le
recourant présente des déficits importants pour toute sorte d'activité
("menoscabo functional significativo para toda actividad" [pce 36
p. 10]; cf. également l'acte de la sécurité espagnole du 11 janvier 2006
[pce 14]). Elle précise aussi que l'intéressé est placé sur la liste des
candidats pour une greffe du foie et qu'une intervention pour hernie
discale est prévue (pce 36 p. 8 et 10). Au vu de ces éléments, on ne
saurait conclure que le E 213 du 28 décembre 2005 confirme
l'appréciation du Dr G._______. Bien plus, ce document est de nature
à semer le doute quant au point de savoir si le recourant est
effectivement à même d'exercer à plein temps une activité de
substitution plus légère. Ces incertitudes ne peuvent être levées par
aucun autre document médical versé au dossier. Dans ces conditions,
l'administration se devait de compléter l'instruction par des
investigations complémentaires.
9.2.3 De surcroît, il est à souligner que, au moment où la décision
litigieuse a été rendue, le E 213 datait de plus d'une année et demi.
9.2.4 La décision attaquée, prononcé le 20 septembre 2007, a ainsi
été prise sur la base d'une documentation médicale incomplète,
imprécise et en partie trop ancienne.
9.3 Il appert par conséquent que la cause n'est pas en état d'être
jugée. Il se justifie dès lors, en application de l'art. 61 PA, de renvoyer
celle-ci à l'OAIE pour instruction complémentaire comprenant toutes
les expertises nécessaires à un examen de la demande de
prestations. L'autorité inférieure veillera notamment à ce que soit
produit un rapport médical actualisé sur l'état de santé du recourant
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avec prise de position circonstanciée par un orthopédiste/neurologue
et par un gastro-entérologue/hépatologue. Ces spécialistes devront
également déterminer, en pour cent, la capacité de travail du
recourant dans des activités de substitution adaptées. L'ensemble du
dossier sera par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour
examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
10.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause obligeant le renvoi
du dossier à l'autorité inférieure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.- versé à titre d'avance
de frais lui est restitué.
11.
Le recourant ayant agi en étant représenté par Bergantiños Convenios
Internacionales, soit un mandataire professionnel au sens de l'art. 9
al. 1 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), il a droit à une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss FITAF). Eu égard au travail fourni (un mémoire de recours de
4 pages, une réplique de 2 pages se limitant à confirmer les
conclusions du mémoire de recours et une écriture), celle-ci est fixée
à Fr. 800.-, à la charge de l'OAIE.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 20
septembre 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé
par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Un montant de Fr. 800.- est alloué au recourant à titre d'indemnité de
dépens, à charge de l'autorité intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé avec avis de
réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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