B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7426/2014
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Magali Buser, avocate,
boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi d'un passeport pour étrangers.
C-7426/2014
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Faits :
A.
A.a Le 4 juillet 2002, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors des auditions dont elle a fait l'objet dans le cadre de l'examen de sa
requête, l'intéressée a déclaré être de nationalité chinoise et appartenir à
l'ethnie tibétaine. Elle a en outre indiqué être née à Nangchen (Tibet de
l'Est) et y avoir toujours vécu jusqu'au moment de sa fuite en exil. Invitée
par les autorités suisses en matière d'asile à produire un document original
propre à l'identifier, X._______ n'a pas fourni de pièce en ce sens.
Par décision du 7 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; de-
venu ensuite l'Office fédéral des migrations et, depuis le 1er janvier 2015,
le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en
excluant que l'exécution de cette mesure se fasse à destination de la Ré-
publique populaire de Chine. L'ODR a motivé sa décision par le fait que la
requérante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était dans l'impossibi-
lité, pour des motifs excusables, de déposer des documents permettant de
l'identifier (art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi] dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 [RO 1999 2270]). Consi-
dérant que les deux analyses "Lingua" effectuées durant la procédure
d'instruction ne permettaient pas d'exclure sans équivoque que X._______
provienne de la République populaire de Chine, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA; intégrée depuis le 1er janvier 2007 au sein
du Tribunal administratif fédéral [ci-après: le TAF]) a admis, par décision du
21 octobre 2004, le recours formé par l'intéressée contre le prononcé de
l'ODR, annulé ce prononcé et renvoyé le dossier de la cause à l'Office
précité afin qu'il entre en matière sur la demande d'asile.
A.b Statuant à nouveau sur la requête de X._______, l'ODM a rendu à
l'endroit de l'intéressée, le 20 janvier 2005, une décision de refus d'asile et
de renvoi de Suisse. En raison du caractère inexigible de son renvoi,
X._______ a cependant été mise au bénéfice d'une admission provisoire.
A.c Le 28 août 2007, l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP;
devenu ensuite l'Office de la population et des migrations [OCPM]) a
octroyé à l'intéressée, avec l'approbation de l'ODM, une autorisation de
séjour pour cas de rigueur grave fondée sur l'art. 14b al. 3bis de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 1 113). De ce fait, l'ODM a informé X._______, par lettre du 30
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août 2007, que son admission provisoire avait pris fin, conformément à
l'art. 14b al. 2 LSEE.
B.
B.a Invitée par l'OCP, le 10 septembre 2007, à se procurer un passeport
national valable, X._______ a indiqué à l'Office cantonal précité, par lettre
du 30 octobre 2007, ne pas être en mesure, compte tenu de son origine
tibétaine et en l'absence d'autorités propres à cette région, d'entreprendre
les démarches nécessaires à l'établissement d'un tel document.
L'intéressée a en outre relevé qu'elle ne souhaitait pas, en regard de cette
situation, s'approcher des autorités chinoises en vue de l'obtention d'un
passeport national.
B.b Faisant suite à la demande qu'elle avait présentée le 21 décembre
2007, l'ODM a informé X._______, par courrier du 15 janvier 2008, qu'il
était exceptionnellement disposé, compte tenu des particularités de sa
situation, à lui délivrer un document de voyage suisse de remplacement
pour une durée limitée à un an. L'Office fédéral a précisé à l'attention de
l'intéressée que les motifs invoqués à l'appui de sa requête ne suffisaient
toutefois pas, en l'état, pour qu'elle puisse être reconnue comme une
étrangère sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne ordonnance
du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour
étrangers (ODV, RO 2004 4577). Le 29 janvier 2008, un passeport pour
étrangers a ainsi été établi par l'ODM en faveur de X._______.
Invitée une nouvelle fois par l'OCP à déposer une copie de son passeport
en cours de validité, l'intéressée a, par courrier du 10 septembre 2008,
réitéré le fait qu'elle n'était pas en mesure, compte tenu de son origine ti-
bétaine et par peur de possible représailles envers les membres de sa fa-
mille restés au pays, de se procurer un tel document. Joignant à son écrit
la copie d'une lettre qu'elle affirmait avoir adressée à la Mission perma-
nente de la République populaire de Chine au Petit-Lancy en vue de l'ob-
tention d'un passeport national, X._______ a en outre indiqué qu'elle
n'avait pas reçu de réponse à cette missive. Sur nouvelle demande de
l'OCP qui l'invitait à produire la preuve concrète de ses démarches auprès
de la Représentation de son pays en Suisse, l'intéressée a notamment
remis à cette dernière autorité, par envoi du 18 novembre 2008, la copie
d'une lettre datée du 12 octobre 2008 et accompagnée de sa quittance
postale, dans laquelle elle priait l'Ambassade de la République populaire
de Chine, à Berne, de lui établir une attestation confirmant le fait qu'elle
n'avait jamais été en possession d'un passeport chinois.
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Le 22 avril 2009, l'ODM a délivré à l'intéressée un nouveau passeport pour
étrangers d'une durée de validité équivalente à cinq ans.
B.c Par lettre du 7 décembre 2013, X._______, mise au bénéfice d'une
autorisation d'établissement un peu plus de trois mois auparavant, a
sollicité de l'OCP le renouvellement de son passeport pour étrangers. Dans
le formulaire qu'elle a rempli à cet effet le 9 décembre 2013, l'intéressée a
indiqué être dépourvue de documents de voyage au sens de l'art. 10 de
l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de
voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), entrée en vigueur le 1er décembre
2012.
Sa requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision.
Estimant que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part qu'elle entre-
prît les démarches nécessaires auprès de la Représentation compétente
de son pays d'origine en Suisse en vue de l'obtention d'un passeport na-
tional, l'ODM a fait savoir à X._______, le 19 décembre 2013, que les
conditions d'établissement du document de voyage requis n'étaient
manifestement pas remplies. L'Office fédéral a précisé à l'attention de
l'intéressée qu'il lui appartenait, dans l'hypothèse où l'autorité compétente
de son pays d'origine refusait de lui délivrer un passeport national, de faire
parvenir à cet Office une preuve écrite mentionnant les raisons d'un tel
refus.
Par courrier du 22 décembre 2013, X._______ a signalé à l'ODM, avoir
déjà adressé, sans succès, à l'Ambassade de la République de Chine, le
14 octobre 2008, une demande écrite en vue de l'obtention d'un passeport
national. Déclarant réitérer cette démarche auprès de ladite Ambassade le
22 décembre 2013 également et joignant à son envoi une copie de la lettre
rédigée en ce sens, l'intéressée a par ailleurs affirmé qu'il lui était
impossible, en tant qu'elle était originaire du Tibet, de présenter une
requête similaire à des autorités tibétaines, puisque celles-ci n'avaient pas
d'existence. L'intéressée a en outre soutenu qu'elle satisfait aux conditions
auxquelles était subordonné l'octroi d'un passeport suisse pour étrangers,
du moment qu'un tel document lui avait, à deux reprises déjà, été remis par
l'ODM. Sa situation n'avait de plus pas changé dans l'intervalle.
Le 24 janvier 2014, l'ODM a informé X._______ qu'après examen de ses
déterminations, il ne décelait aucun élément susceptible de modifier son
point de vue. A ses yeux, les conditions dont dépendait l'octroi d'un
passeport pour étrangers n'étaient pas réunies en l'espèce.
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Page 5
Par lettre du 20 février 2014, X._______ a demandé à l'ODM de se
prononcer formellement sur sa dernière demande de document de voyage.
C.
Par décision du 20 novembre 2014, l'ODM a rejeté la demande de passe-
port pour étrangers présentée par l'intéressée le 7 décembre 2013. Dans
la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu que, si la
requérante avait obtenu à deux reprises déjà un tel document de voyage,
chaque nouvelle demande déposée en ce sens n'en faisait pas moins l'ob-
jet d'un examen visant à déterminer si l'intéressée satisfaisait aux condi-
tions prévues pour l'octroi dudit document. L'ODM a estimé qu'en l'état, il
pouvait raisonnablement attendre de cette dernière qu'elle sollicite de la
Représentation diplomatique de son pays en Suisse l'octroi d'un document
de voyage national, dès lors que son statut en Suisse ne l'empêchait pas
de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine. Or, faute
d'avoir fourni des éléments concrets démontrant qu'elle ne pouvait obtenir
un document de voyage national de la part de la Représentation diploma-
tique compétente de son pays d'origine, l'intéressée n'était pas censée être
dépourvue de semblable document au sens de l'art. 10 al. 1 ODV. L'ODM
a d'autre part relevé que, selon les renseignements qui lui avaient été
communiqués par le Consulat de la République populaire de Chine en
Suisse, les ressortissants chinois établis en Suisse, y compris ceux d'ori-
gine tibétaine, étaient en mesure d'obtenir des autorités de leur pays les
documents de voyage nationaux nécessaires. A cet égard, l'absence de
réponse de la part du Consulat de la République populaire de Chine en ce
qui concernait les courriers que lui aurait adressés la requérante en vue de
l'octroi d'un passeport national ne signifiait pas encore que cette autorité
refusait de manière absolue et définitive de lui établir un tel document,
l'intéressée n'ayant pas apporté la preuve qu'elle avait effectué les dé-
marches actives et personnelles requises en pareil cas.
D.
D.a Déclarant vivre depuis plus de huit ans avec X._______, le compagnon
de celle-ci a exprimé à l'attention de l'ODM, par lettre datée du 21
novembre 2014 et parvenue à l'autorité précitée le 24 novembre 2014, son
étonnement quant au refus de cette autorité de délivrer à l'intéressée un
passeport pour étrangers, alors que semblable document lui avait pourtant
été octroyé par deux fois déjà et que toutes les preuves utiles avaient été
fournies en la matière.
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D.b Dans le recours qu'elle a interjeté par l'entremise d'un mandataire le
19 décembre 2014 auprès du TAF contre la décision de l'ODM, X._______
a conclu à l'annulation de cette décision et, principalement à l'octroi en sa
faveur d'un document de voyage pour étrangers, subsidiairement au renvoi
de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants. A l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir que, dans
la mesure où elle avait été admise provisoirement en Suisse pour raison
d'inexigibilité et où elle demeurait exposée à des dangers en dépit de
l'autorisation d'établissement dont elle bénéficiait désormais, il était exclu
pour elle de se rendre en personne auprès de la Représentation
compétente de la République populaire de Chine en ce pays afin d'y
solliciter l'octroi d'un quelconque document. La seule démarche
susceptible d'être exigée de sa part consistait dès lors en l'envoi à l'adresse
de ladite Représentation d'une demande écrite en vue de l'établissement
d'un document de voyage national. Compte tenu du fait que les deux lettres
qu'elle avait fait parvenir à cet effet à la Représentation compétente de la
République populaire de Chine en Suisse en octobre 2008 et décembre
2013 étaient demeurées sans réponse, le refus de l'autorité intimée de lui
octroyer un passeport pour étrangers revêtait dans ces conditions un ca-
ractère arbitraire au vu notamment des art. 4 et 10 ODV. La recourante a
en outre allégué que l'autorité intimée, en revenant sur ses deux décisions
antérieures par lesquelles elle lui avait octroyé un passeport pour étran-
gers, avait également versé dans l'arbitraire, dès lors que sa situation ne
s'était pas modifiée dans l'intervalle.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans son préavis du 23 février 2015. De l'avis de cette autorité, les
lettres envoyées vainement par la recourante à la Représentation compé-
tente de la République populaire de Chine ne pouvaient être considérées
comme des démarches suffisantes permettant de conclure que l'intéressée
était dépourvue de documents de voyage. D'autre part, le statut dont cette
dernière bénéficiait en Suisse ne formait pas obstacle à une prise de
contact avec les autorités de son pays d'origine.
F.
Dans sa réplique du 13 avril 2015, la recourante a confirmé pour l'essentiel
l'argumentation développée à l'appui de son pourvoi. Joignant à son envoi
la copie d'une nouvelle lettre qu'elle indiquait avoir adressée par courrier
recommandé du 24 mars 2015 à l'Ambassade de la République populaire
de Chine en Suisse, l'intéressée a relevé que ce nouvel envoi n'avait donné
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lieu à aucune réponse de la part de cette Représentation. Les appels télé-
phoniques auxquels elle avait procédé afin de savoir ce qu'il en était de
ses demandes écrites de document de voyage national n'avaient pas da-
vantage été fructueux. Insistant sur le fait que les dangers qui avaient mo-
tivé son admission provisoire en Suisse n'avaient pas disparu avec la déli-
vrance de son autorisation d'établissement, la recourante a souligné que
la question liée à la situation de la minorité tibétaine en Chine n'avait pas
non plus connu d'évolution favorable depuis le prononcé de son admission
provisoire.
G.
Dans ses observations complémentaires du 15 juin 2015, l'autorité intimée
a mis en exergue le fait que le renouvellement d'un titre de voyage suisse
n'intervenait pas de manière automatique, mais faisait l'objet, à chaque
fois, d'un nouvel examen. Cette autorité a par ailleurs indiqué avoir modifié
sa pratique en 2011, suite aux clarifications données par le Consulat de la
République populaire de Chine en Suisse qui a fait savoir aux autorités
helvétiques qu'il procédait à l'établissement de documents de voyage na-
tionaux pour ses ressortissants, y compris pour les personnes originaires
du Tibet.
H.
Par écritures du 17 août 2015, la recourante a indiqué qu'elle persistait
dans l'argumentation et les conclusions formulées à l'appui de son pourvoi.
Se référant au changement de pratique évoqué par l'autorité intimée dans
sa duplique du 15 juin 2015, l'intéressée a allégué que cet élément ne
ressortait d'aucun document officiel et ne constituait en définitive qu'une
assertion faite pour les besoins de la cause. La recourante en voulait ainsi
pour preuve le fait que rien n'avait changé dans la réalité en ce qui concer-
nait le traitement des demandes de documents de voyage nationaux pré-
sentées par les personnes originaires du Tibet. Déclarant s'être rendue, le
(…) 2015, avec son ami et une tierce personne au Consulat de la Ré-
publique populaire de Chine en Suisse, l'intéressée a soutenu que
l'employée du Consulat qui les avait accueillis ne disposait d'aucune infor-
mation quant à l'établissement des documents précités à l'intention des
personnes d'origine tibétaine, ni quant à un éventuel changement de pra-
tique par rapport à ces personnes. Produisant diverses photographies
prises à cette occasion devant les locaux du Consulat et une lettre de té-
moignage de la personne en compagnie de laquelle elle et son ami avaient
effectué le déplacement du (…) 2015, la recourante a estimé qu'elle avait
dès lors entrepris tout ce qui était possible pour tenter d'obtenir un
document de voyage national.
C-7426/2014
Page 8
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage
aux étrangers sans pièces de légitimation prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015
consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
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pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41
consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54;
MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en consi-
dération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), le SEM peut établir des documents de
voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.
L'art. 1 al. 1 let. b ODV prévoit que le SEM est compétent pour établir les
passeports pour étrangers.
Conformément à l'art. 59 al. 2 let. c LEtr en relation avec l'art. 4 al. 1 ODV,
l'étranger sans pièces de légitimation titulaire d'une autorisation d'éta-
blissement a droit à un passeport pour étrangers.
3.2 En l'espèce, la recourante est au bénéfice, depuis le mois de sep-
tembre 2013, d'une autorisation d'établissement. Elle peut donc se pré-
valoir, pour autant qu'elle puisse être considérée comme une ressor-
tissante étrangère dépourvue de pièces de légitimation au sens de l'art. 10
al. 1 ODV, d'un droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la
part des autorités suisses.
C'est le lieu ici de rappeler que tout étranger doit, afin de garantir qu'un
retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment
possible, être, durant son séjour en Suisse, en possession d'une pièce de
légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. no-
tamment PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, 2ème éd. 2009, ad ch. 7.284,
et réf. cit.; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, p. 3534]). A défaut, il appar-
tient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités
pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr en relation avec l'art. 8 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 [cf. également arrêts
du TAF C-492/2014 du 30 juin 2015 consid. 3.2; C-5380/2012 du 18 août
2014 consid. 4.4]). Les documents de voyage délivrés par les autorités
suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et
les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent en effet pas
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d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté interna-
tionale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 12 al. 1 ODV, les documents de
voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des
étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire (cf. no-
tamment arrêt du TF 2A.176/2004 du 30 août 2004 consid. 2.1; arrêt du
TAF C-5945/2013 du 16 janvier 2015 consid. 6.1). En outre, il n'est pas
sans importance de souligner ici que la faculté d'émettre un passeport pour
des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les
procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes,
la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compé-
tence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur lé-
gislation nationale (cf., sur ce point, les avis de droit rendus par la Direction
du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères
[DFAE] les 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiés in: Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A
et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impli-
quent donc logiquement que, sous réserve des cas où il bénéficierait du
statut de réfugié ou celui d'apatride au sens de l'art. 59 al. 2 let. a et b LEtr
en relation avec les art. 3 et 4 al. 1 ODV, l'étranger autorisé à séjourner en
Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles
les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitima-
tion nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. arrêts
du TAF C-5945/2013 consid. 6.1; C-5932/2012 du 8 octobre 2014
consid. 4.2).
4.
4.1 Dans le cas particulier, il ressort des pièces du dossier que la recou-
rante ne possède pas de document de voyage national valable. Cepen-
dant, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est
pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'"étranger dé-
pourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il
que l'on ne puisse exiger du (de la) ressortissant(e) étranger(ère)
concerné(e) qu'il (elle) demande aux autorités compétentes de son Etat
d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 10 al. 1
let. a ODV; cf. consid. 4.1.1 à 4.1.3 infra) ou qu'il soit impossible à cette
personne de se procurer des documents de voyage nationaux (art. 10
al. 1 let. b ODV; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reise-
dokumenten unmöglich ist"; cf. consid. 4.2.2.1 infra [voir, en ce sens, no-
tamment arrêts du TAF C-492/2014 consid. 4; C-5945/2013 consid. 6.2.1).
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La condition de personne dépourvue de documents de voyage est consta-
tée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10
al. 4 ODV).
4.1.1 Comme l'a précisé la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut
raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son
pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents
de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en
fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du TF
2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1, et jurisprudence citée; voir
également arrêts du TAF C-492/2014 consid. 5; C-4208/2013 du 8 sep-
tembre 2014; cf. en outre MATTHIAS KRADOLFER, in Caroni / Gächter /
Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], ad. art. 59, p. 558, par. 17). Au demeurant, les difficultés techniques
(telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que
comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en
règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi,
de conférer à la personne concernée la qualification d'"étranger dépourvu
de documents de voyage" (cf., à ce propos, l'art. 10 al. 2 ODV [voir no-
tamment arrêt du TAF C-5945/2013 consid. 6.2.1]). Dans ce contexte, il
sied de noter que l'ODV du 14 novembre 2012, entrée en vigueur le 1er
décembre 2012, a remplacé l'ordonnance du 20 janvier 2010 (cf. art. 31
al. 1 ODV), laquelle a succédé à l'ancienne ordonnance du 27 octobre 2004
(cf. art. 24 de l'ODV du 20 janvier 2010). Dans la mesure où l'ODV du 14
novembre 2012 a repris, en substance, avec une nouvelle numérotation
des articles, le contenu des anciennes dispositions que comportaient l'ODV
du 20 janvier 2010 et, antérieurement, l'ODV du 27 octobre 2004, il n'y a
pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien
droit (cf. notamment arrêt du TAF C-5932/2012 consid. 3; C-6582/2012 du
11 mars 2014 consid. 3).
4.1.2 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment
des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.
Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables,
on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoi-
rement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi
qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de
nouveaux documents de légitimation nationaux, à moins qu'il n'existe
aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Dans cette
hypothèse, il y a en principe lieu également de considérer que les per-
sonnes concernées répondent d'emblée à la notion d'"étrangers dépourvu
C-7426/2014
Page 12
de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV, à
moins qu'il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays
d'origine ou que les risques ayant conduit à la constatation de l'illicéité de
l'exécution de leur renvoi ne soient plus d'actualité (cf. notamment arrêts
du TAF C-492/2014 consid. 5 in fine; C-3857/2013 du 12 décembre 2014
consid. 6.2; C-3392/2011 du 10 septembre 2012 consid. 4.3).
4.1.3 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, si la procédure admi-
nistrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon la-
quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves né-
cessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime est tou-
tefois relativisée par son corollaire, à savoir l'obligation de l'administré de
prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier
dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf.
art. 13 al. 1 let. a PA), faute de quoi l'intéressé supporte les conséquences
de l'absence de preuves. Ce devoir, qui existe indépendamment de la
question du fardeau de la preuve, est particulièrement marqué lorsqu'il
s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître
que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle
(cf. notamment ATF 128 II 239 consid. 2b; 125 V 193 consid. 2; voir égale-
ment le consid. 4.2 de l'arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, pu-
blié partiellement in ATF 137 II 393; arrêt du TF 2C_2/2015 du 13 août 2015
consid. 2.3; 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 8; cf. aussi arrêts du
TAF C-5932/2012 consid. 6.4; C-7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.3;
voir en outre CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 248ss, spéc.
p. 256s.). Or, tel est précisément le cas en matière de délivrance de do-
cuments de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation (cf. no-
tamment arrêt du TAF C-5932/2012 consid. 6.4).
4.2 A l'appui de sa demande de passeport pour étrangers, la recourante
fait valoir qu'elle demeure exposée à des dangers dans son pays d'origine
et qu'on ne saurait, dans ces circonstances, exiger d'elle qu'elle se pré-
sente personnellement auprès de la Représentation compétente de la Ré-
publique populaire de Chine en Suisse pour y entamer des démarches en
vue de l'obtention d'un document de voyage national (cf. notamment p. 12
du mémoire de recours du 19 décembre 2014 et p. 3 de la réplique du 13
avril 2015). Dans ses dernières écritures du 17 août 2015, l'intéressée se
prévaut par ailleurs du caractère infructueux des démarches qu'elle aurait,
ainsi que le préconisait l'autorité intimée dans ses observations du 15 juin
2015, entreprises en ce sens auprès de l'Ambassade de la République po-
pulaire de Chine en Suisse en s'y rendant en personne, après l'envoi à ces
C-7426/2014
Page 13
mêmes autorités de trois demandes écrites successives de document de
voyage national demeurées sans réponse.
4.2.1 Il ressort des pièces du dossier constitué au nom de la recourante en
matière d'asile que cette dernière ne s'est pas vu reconnaître la qualité de
réfugiée ni n'a été admise provisoirement en Suisse en raison du caractère
illicite de l'exécution de son renvoi (cf. consid. II en droit de la décision
rendue par l'ODM le 20 janvier 2005 à son endroit et revêtant un caractère
définitif). Les conditions de séjour en Suisse de X._______ ont été
régularisées au mois d'août 2007 par l'octroi d'une autorisation de séjour
annuelle, l'intéressée ayant été mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement au mois de septembre 2013. Au demeurant, les dangers
encourus par la recourante en lien avec son appartenance à l'ethnie tibé-
taine ne sont envisageables que dans l'hypothèse d'un éventuel renvoi en
Chine, lequel n'entre pas en considération dans l'affaire d'espèce. Dans
ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne
fait obstacle à ce que l'intéressée entreprenne les démarches nécessaires
auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'origine aux
fins d'obtenir un document de voyage national (cf. notamment, en ce sens,
arrêts du TAF C-4208/2013; C-6582/2012 du 11 mars 2014 consid. 5.4 et
5.5; C-4804/2011 du 5 décembre 2013 consid. 4.2). L'intéressée, qui, à
l'appui de sa demande d'asile, a fait valoir son appartenance à l'ethnie ti-
bétaine et a allégué avoir passé toute sa vie dans cette province chinoise
(cf. notamment ch. 3 et 16 du procès-verbal d'audition établi au Centre
d'enregistrement de Bâle le 10 juillet 2002, ainsi que pp. 4 et 5 du rapport
d'audition cantonale du 18 septembre 2002), n'a du reste pas indiqué avoir
rencontré un quelconque problème d'ordre sécuritaire ou éprouvé des
craintes par rapport à son intégrité personnelle lors de sa prise de contact
avec l'Ambassade de la République populaire de Chine intervenue le (…)
2015 dans les locaux de ladite Représentation (cf. déterminations écrites
déposées par X._______ le 17 août 2015 dans le cadre de la présente
procédure de recours).
A noter que l'on ne saurait exclure, au vu des divers éléments d'information
contenus dans les pièces du dossier qui a été constitué en matière d'asile,
l'éventualité selon laquelle la recourante est titulaire d'une autre nationalité
que la nationalité chinoise à laquelle elle serait censée appartenir de par
son origine tibétaine et de par le fait qu'elle aurait toujours vécu dans la
province chinoise du Tibet (cf. arrêt du TAF C-5380/2012 consid. 5.4.2).
L'intéressée n'a en effet pas établi son identité, dès lors que, depuis son
arrivée sur territoire helvétique, elle n'a déposé aucun document d'identité
ou de voyage, bien que, tant dans le cadre de la procédure d'asile que
C-7426/2014
Page 14
dans le cadre de la régularisation de ses conditions de résidence en
Suisse, elle ait été expressément invitée à le faire et ait été informée des
conséquences qui découleraient d'une non-production (cf. consid. A en fait
de la décision de la CRA du 21 octobre 2004 et lettre de l'OCP du 10 sep-
tembre 2007 adressée à X._______). D'autre part, si, comme le relève la
CRA dans sa décision, les deux premières analyses "Lingua" auxquelles a
été soumise X._______ ne permettent pas d'exclure sans équivoque que
l'intéressée provienne de la République populaire de Chine (cf. consid. 4.3
en droit de la décision précitée), l'on ne saurait à l'inverse écarter
l'hypothèse, au vu des constatations rapportées par les auteurs des trois
expertises "Lingua" qui ont été effectuées pendant la procédure d'asile, que
l'intéressée a vraisemblablement vécu une partie de sa socialisation en
dehors de la région du Tibet de l'est où elle soutient avoir toujours habité
jusqu'à sa fuite du territoire chinois (cf. consid. I/1 en droit de la décision
de l'ODM du 20 janvier 2005). Or, dans le cas où la recourante a passé
une partie importante de son existence au sein d'une des communautés
tibétaines en exil, au Népal ou en Inde, pays dans lesquels existe, pour les
membres de l'ethnie tibétaine, la possibilité de séjourner légalement, voire
d'obtenir la nationalité du pays concerné (cf. notamment ATAF 2014/12
consid. 5.8; arrêt du TAF
E-820/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.6), il revient à l'intéressée, si
celle-ci possède la nationalité de l'un ou l'autre de ces deux Etats, de
s'approcher des autorités compétentes de l'Etat concerné pour obtenir
l'établissement d'un document de voyage national (cf. consid. 4.2.2 infra).
En conséquence, l'on ne saurait retenir, du moins en l'état du dossier, que
la propre sécurité de la recourante ou celle des membres de sa famille à
l'étranger se trouverait péjorée si elle venait à entrer en contact avec les
représentants de son pays d'origine en Suisse. Aucune impossibilité sub-
jective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ODV) ne fait dès lors obstacle à ce
que l'intéressée poursuive les démarches nécessaires auprès des autori-
tés consulaires compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir un
document de voyage national.
4.2.2 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si X._______ a
rapporté la preuve de l'existence d'une impossibilité objective (au sens de
l'art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de son pays d'origine un
document de voyage valable (cf. notamment arrêt du TAF C-2488/2014 du
11 décembre 2014 consid. 5.2, et jurisprudence citée).
C-7426/2014
Page 15
A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que la délivrance de passeports
nationaux relève de la compétence exclusive des Etats d'origine des re-
quérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans ces
circonstances, il n'appartient pas aux autorités helvétiques de délivrer des
documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne
rempliraient pas les conditions posées par leurs autorités nationales à
l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une
intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. à cet égard no-
tamment arrêts du TAF C-5932/2012 consid. 6.1; C-1382/2014 du 5 août
2014 consid. 4.2.3, et jurisprudence citée).
4.2.2.1 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établisse-
ment d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens
de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné
s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de
l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les
autorités de son pays sans motifs suffisants (cf. notamment arrêts du TAF
C-5932/2012 consid. 6.2; C-4342/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2, et ju-
risprudence citée). Il appartient à l'étranger de fournir la preuve de
l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance
un passeport national valable (cf., sur ce point, notamment arrêts du TAF
C-492/2014 consid. 7.1; C-5945/2013 consid. 7.1.3).
4.2.2.2 En l'occurrence, il importe en premier lieu de constater que la re-
courante n'a produit aucun document ou attestation confirmant le refus
formel des autorités compétentes de son pays d'origine, que ce fût de la
République populaire de Chine ou d'un autre éventuel Etat dont elle aurait
la nationalité, de lui délivrer un document de voyage national.
L'intéressée a certes versé au dossier les copies de trois courriers qu'elle
indique avoir adressés en octobre 2008, en décembre 2013 et en mars
2015 à l'Ambassade de la République populaire de Chine à Berne en vue
de l'établissement d'un document de voyage national, ainsi que les récé-
pissés postaux des envois effectués en ce sens sous plis recommandés.
Les pièces ainsi produites, comme du reste les appels téléphoniques
infructueux que la recourante affirme avoir effectués auprès de
l'Ambassade de la République populaire de Chine (cf. p. 2 de la réplique
du 13 avril 2015), ne sont cependant pas de nature, en eux-mêmes, à dé-
montrer, à suffisance de preuve, que les autorités chinoises, dans le cas
de figure où dites autorités sont compétentes pour délivrer à l'intéressée
un document de voyage national, se sont effectivement abstenues de ré-
C-7426/2014
Page 16
pondre à chacune des prises de contact de cette dernière ou que leur si-
lence devrait être interprété comme un refus formel d'établir un document
de voyage national en sa faveur. Dans ses dernières écritures du 17 août
2015, X._______ indique s'être ensuite rendue dans les locaux-mêmes de
l'Ambassade de la République populaire de Chine, en compagnie de
tierces personnes, dont son ami. Selon ses affirmations et les déclarations
formulées par ce dernier dans une lettre du 3 août 2015, l'employée de
l'Ambassade qui les a reçus leur aurait fait savoir qu'elle n'avait pas du tout
d'information sur la question de la délivrance d'éventuels documents de
voyage pour ce qui concernait les personnes originaires du Tibet ni n'était
au courant d'un éventuel changement de pratique à cet égard. Or, là
encore, le TAF ne saurait, en l'état, conclure que l'échange oral entre la
recourante et une employée de l'Ambassade de la République populaire
de Chine auprès de laquelle elle s'est rendue le (…) 2015 constitue un
refus formel, définitif et infondé de délivrance du document sollicité (cf.
notamment arrêt du TAF C-4208/2013). L'intéressée ne saurait en effet se
prévaloir des seules démarches entreprises jusqu'alors auprès de cette
Représentation pour prétendre se trouver face à une impossibilité objective
d'obtenir les papiers nécessaires lui permettant de voyager hors de Suisse
: dans ce domaine, c'est avant tout aux autorités de son pays d'origine qu'il
appartient de lui prêter assistance. L'octroi d'un document de voyage
suisse n'a en effet pas pour but de permettre aux ressortissants étrangers
qui résident en Suisse d'échapper aux formalités administratives et au délai
d'attente qui précèdent couramment la remise par les autorités de leur pays
d'origine des documents de voyage nationaux ou de les dispenser, pour
des raisons de commodité, de s'adresser à ces dernières. Ainsi, il convient
de relever que tout Etat sollicité en vue de l'établissement d'un document
de voyage national est en droit de vérifier un certain nombre de données
concernant le(a) requérant(e) avant de lui délivrer ce type de document; si
des doutes apparaissent au sujet de la nationalité de l'intéressé(e) - ce qui,
dans la mesure où X._______ n'a jamais remis aux autorités suisses de
pièce officielle établissant son identité, ne peut être exclu en ce qui la
concerne - c'est à ce(tte) dernier(ère) qu'il appartient de faire le nécessaire
pour prouver sa nationalité, au besoin en mandatant un tiers dans son pays
d'origine pour obtenir tout document administratif ou d'état civil utile à cet
effet. La recourante est invitée également à consulter les informations
fournies par les organes officiels du pays dont elle possède la nationalité
afin de prendre connaissance de la procédure à suivre et des pièces à
produire pour l'établissement d'un document de voyage national (cf., en ce
sens, notamment arrêt du TAF C-7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 4.3.2,
et jurisprudence citée). Une fois en possession de ces renseignements, il
appartiendra alors à l'intéressée de faire tout son possible pour tenter
C-7426/2014
Page 17
d'obtenir les pièces nécessaires qu'il lui incombe de présenter pour la
délivrance d'un document de voyage national et de requérir ensuite
l'établissement dudit document selon les formalités prévues en la matière.
Si, malgré tous ces efforts, elle devait se trouver dans l'impossibilité
d'obtenir un document de voyage national, il lui serait alors loisible de
déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour
étrangers, non sans fournir toutes les preuves de ses démarches et du
refus formel des autorités de son pays d'origine de lui remettre un
document de voyage national (cf. arrêt du TAF C-7213/2010 consid. 4.3.2).
Au demeurant, s'agissant de l'hypothèse selon laquelle X._______
possède effectivement la nationalité chinoise, il convient de souligner, ainsi
que l'autorité intimée l'a évoqué dans la motivation de la décision querellée
et explicité dans sa duplique du 15 juin 2015, que, selon les
renseignements communiqués à l'ODM par le Consulat de la République
populaire de Chine en Suisse, les ressortissants chinois d'origine tibétaine
peuvent, à l'instar des ressortissants chinois résidant dans une autre
province du pays, obtenir délivrance de documents de voyage nationaux
de la part dudit Consulat, ce que le TAF a déjà eu l'occasion de relever
dans le cadre de sa jurisprudence développée antérieurement à la décision
querellée de l'ODM du 20 novembre 2014 (cf. arrêt du TAF C-5380/2012
consid. 5.4.3; C-4005/2013 du 28 juillet 2014
consid. 5.2, et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'intéressée a dé-
montré à satisfaction avoir effectué toutes les démarches requises par la
procédure d'octroi d'un document de voyage national et s'être heurtée au
refus définitif des autorités consulaires de son pays.
Le TAF est dès lors amené à conclure que la recourante n'a pas établi que
l'obtention d'un document de voyage national lui serait impossible au sens
de l'art. 10 al. 1 let. b ODV. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un passeport pour
étrangers.
5.
Dans son argumentation, la recourante fait par ailleurs valoir que l'autorité
intimée, qui lui avait pourtant délivré, par deux fois antérieurement, un
passeport pour étrangers, a prononcé la décision de refus querellée sans
lui fournir d'explication particulière sur la raison de ce changement de pra-
tique, violant ainsi son devoir de motivation et rendant par là-même des
décisions contradictoires (cf. pp. 3 et 4 de la réplique du 13 avril 2015 et
p. 2 des déterminations de l'intéressée du 17 août 2015).
C-7426/2014
Page 18
5.1 D'une part, ainsi que cela résulte de l'art. 10 al. 4 ODV (dont la teneur
reprend, presque mot pour mot, le contenu des anciennes dispositions y
relatives des ordonnances successives qui ont précédé l'ODV du 14 no-
vembre 2012 [cf. consid. 4.1.1 supra]), il sied de rappeler que la question
de savoir si la partie requérante satisfait à la condition de personne dé-
pourvue de document de voyage est examinée par l'autorité intimée lors
de chaque demande de document de voyage. Il en résulte que chaque
requête déposée en ce sens est appréciée en fonction des circonstances
particulières du cas, telles qu'existantes au moment de la nouvelle requête
et, donc, indépendamment du sort réservé aux précédentes requêtes dé-
posées par la personne concernée (cf., en ce sens, arrêt du TF
2A.176/2004 du 30 août 2004 consid. 2, plus particulièrement consid. 2.4;
arrêt du TAF C-4804/2011 consid. 5).
En outre, il appert que l'autorité intimée a précisé dans la motivation de la
décision querellée que, selon les renseignements que lui avait commu-
niqués le Consulat de la République populaire de Chine, les ressortissants
chinois d'origine tibétaine résidant en Suisse pouvaient, à l'instar des
autres ressortissants chinois, obtenir un tel document auprès de la Repré-
sentation de leur pays en Suisse (cf. consid. en droit, p. 3, de la décision
querellée). L'ODM n'a certes pas averti explicitement la recourante, avant
le prononcé de la décision querellée, du changement de pratique à laquelle
elle avait procédé à la suite des informations reçues du Consulat de la Ré-
publique populaire de Chine. Toutefois, il importe de rappeler que les inci-
tations successives que l'Office fédéral a formulées par lettres adressées
les 19 décembre 2013 et 24 janvier 2014 à X._______ en vue de
l'accomplissement de démarches concrètes visant à l'établissement de la
part de la Représentation de son pays d'origine d'un document de voyage
national en sa faveur devaient immanquablement conduire l'intéressée à
en inférer que cet Office avait modifié sa pratique à l'égard des
ressortissants étrangers d'origine tibétaine, ce dont le TAF avait du reste
fait mention dans sa jurisprudence antérieurement au prononcé de la déci-
sion querellée (cf. arrêts cités au consid. 4.2.2.2 supra).
Aussi, X._______ ne saurait prétendre (cf. notamment p. 13 du mémoire
de recours et p. 4 de la réplique du 13 avril 2015) que le refus d'octroi d'un
passeport pour étrangers prononcé le 20 novembre 2014 par l'autorité
intimée était intervenu sans qu'un changement n'ait eu lieu de manière
perceptible quant aux circonstances entourant sa demande de document
de voyage suisse et sans qu'une motivation n'ait été formulée sur les
raisons de la différence de pratique adoptée par rapport aux deux décisions
favorables prises antérieurement à son endroit. S'agissant de ce dernier
C-7426/2014
Page 19
point, il importe au demeurant de souligner que le droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) implique certes pour l'autorité
l'obligation notamment de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'inté-
ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents
(cf. notamment ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). En
l'occurrence, si la motivation de la décision attaquée peut paraître brève,
elle n'en a pas moins permis à la recourante d'en saisir la portée et de
l'attaquer utilement par un mémoire circonstancié, en sorte que le droit
d'être entendu de l'intéressée a été respecté.
5.2 Sous l'angle du principe de la bonne-foi, la décision querellée du 20
novembre 2014 n'apparaît pas davantage, au vu des éléments relevés ci-
dessus au sujet du changement de pratique opéré par l'ODM, comme une
décision contradictoire par rapport aux deux décisions d'octroi d'un passe-
port pour étrangers prises au mois de janvier 2008 et avril 2009. En effet,
dans la mesure où la recourante ne pouvait ignorer que l'autorité intimée
avait, ensuite des deux décisions de 2008 et 2009 lui octroyant un passe-
port pour étranger, modifié sa pratique en ce qui concernait la délivrance
de documents de voyage suisses aux ressortissants chinois d'apparte-
nance ethnique tibétaine et que ce changement de pratique trouvait, selon
la précision mentionnée dans la décision querellée, assise dans les rensei-
gnements communiqués par le Consulat de la République populaire de
Chine en Suisse, c'est en vain, compte tenu de ce changement de circons-
tances, que l'intéressée invoque le caractère contradictoire des décisions
prises à son endroit en matière de délivrance de documents de voyage
suisses (cf, sur ce point, notamment ATF 111 V 81 consid. 6; arrêts du TF
1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 4; 6B_481/2009 du 7 septembre
2009 consid. 2.2). A souligner à cet égard, que, lors de l'octroi du premier
document de voyage suisse à la recourante en janvier 2008, l'autorité inti-
mée a formulé une restriction quant au sort qui serait réservé à de nou-
velles demandes déposées dans le même sens et avisé l'intéressée qu'il
attendait de sa part qu'elles se fasse établir un document de voyage natio-
nal par l'entremise de la Représentation de son pays d'origine en Suisse.
Dans ce contexte, on notera au demeurant qu'il n'est pas interdit aux auto-
rités de changer une pratique si ce changement repose, comme dans le
cas particulier, sur des motifs sérieux et objectifs, en particulier sur un
C-7426/2014
Page 20
changement de circonstances extérieures (en l'occurrence, la confirmation
donnée en 2011 aux autorités helvétiques par le Consulat de la République
populaire de Chine de l'établissement de documents de voyage nationaux
aux ressortissants chinois d'origine tibétaine [cf. notamment ATF 135 I 79
consid. 3; 132 III 770 consid. 4; 125 I 458 consid. 4a; arrêt du TF
9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2; ATAF 2011/22 consid. 4;
2008/31 consid. 9.2]). Au demeurant, l'on ne saurait attendre du SEM qu'il
informe systématiquement d'un changement de pratique tous les ressor-
tissants chinois d'origine tibétaine susceptibles d'être confrontés à une pro-
cédure de demande de documents de voyage (cf., en ce sens, notamment
arrêt du TAF C-740/2008 du 7 mars 2008).
D'autre part, la recourante n'a reçu aucune assurance concrète de la part
de l'autorité intimée quant au sort qui serait réservé aux nouvelles de-
mandes de document de voyage déposées après l'admission de ses deux
premières requêtes faites en ce sens. Il résulte au contraire des faits rele-
vés ci-dessus que l'intéressée a, dès l'octroi du premier passeport pour
étrangers, été avisée à plusieurs reprises par l'ODM qu'il attendait de sa
part qu'elle se fasse établir un document de voyage national par l'entremise
de la Représentation de son pays d'origine en Suisse. A cela s'ajoute que
X._______ n'a pas établi ni même prétendu avoir pris des dispositions
contraires à ses intérêts et sur lesquelles elle ne pouvait plus revenir. Pour
ces raisons, l'intéressée ne peut invoquer le moyen tiré de la protection de
la bonne foi pour prétendre à l'établissement d'un nouveau document de
voyage suisse (cf., à cet égard, notamment ATF 139 V 21 consid. 3.2; 137
II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du TF 9C_283/2015 du 11
septembre 2015 consid. 6.2, avec publication prévue aux ATF).
5.3 Sous l'angle des droits acquis, on ne saurait davantage considérer que
la décision querellée du 20 novembre 2014 est intervenue en violation de
ces derniers. En effet, un droit acquis suppose que la loi fixe une fois pour
toutes une situation particulière en la soustrayant aux effets des modifi-
cations légales ou des assurances précises à l'occasion d'un engagement
individuel (cf. notamment ATF 138 V 366 consid. 6.1; arrêt du TF
9C_674/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4). Or, comme relevé plus haut, la
question de savoir si un ressortissant étranger satisfait à la condition de
personne dépourvue de document de voyage national est examinée par le
SEM lors de chaque demande de document de voyage sur la base des
circonstances existantes, conformément à l'art. 10 al. 4 ODV.
6.
Dans la mesure où la recourante a eu de multiples occasions, dans le cadre
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des procédures qu'elle a engagées (y compris durant la présente procé-
dure de recours), d'exposer sa situation et de démontrer, cas échéant, qu'il
lui était objectivement impossible d'obtenir un document de voyage natio-
nal, l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces figu-
rant au dossier. L'autorité peut en effet mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces der-
nières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment
ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 299 consid. 5.3). Tel est le cas en
l'espèce, de sorte que le TAF peut se dispenser de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires, telle qu'une audition de l'intéressée. A ce
propos, il convient de relever que la partie ne peut exiger d'être entendue
oralement en procédure administrative (cf. A. MOSER ET AL., op. cit., p. 183,
ad ch. 3.86). De jurisprudence constante, le droit d'être entendu garanti par
la disposition de l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère en effet aucun droit à l'oralité
de la procédure (cf. notamment ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140
consid. 5.3). En outre, la procédure de recours régie par la PA est en prin-
cipe écrite (cf. notamment arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015
consid. 2.2). De plus, il ne s'agit pas d'un cas où des circonstances parti-
culières liées à la personnalité de la recourante auraient exceptionnelle-
ment commandé que cette dernière fût entendue oralement (cf. notamment
arrêt du TF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.3).
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 20 novembre 2014, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fé-
déral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète;
en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 21 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier N (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :