B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7426/2015
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, renvoi pour
complément d’instruction, décision du 2 novembre 2015.
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Vu
les cotisations versées à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI) suisse par A.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant
portugais, né en 1967, ayant travaillé comme maçon en Suisse de 1986 à
2007 avant de retourner s’établir au Portugal (pces 24 et 25),
la demande de prestations d’invalidité (pces 1 à 4) déposée par l’assuré le
3 septembre 2014 auprès de l’Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l’OAIE), lequel indique être en arrêt de travail depuis
le 3 juillet 2013 et ne plus pouvoir exercer son activité de maçon en raison
de son état de santé (pces 5, 12, 22 et 23),
les rapports médicaux afférents à cette demande, notamment :
– le rapport hospitalier du 8 juillet 2013 (pce 16) révélant que l’assuré a
subi une intervention orthopédique le 4 juillet 2013 en raison d’une arthrose
du poignet gauche due à une atteinte du scaphoïde (scapho-lunate
advanced collapse [SLAC Wrist]) et a suivi un traitement
physiothérapeutique;
– un bref rapport médical manuscrit illisible du Dr B.________ (pce 14),
ainsi que différents résultats de radiologie (pces 13, 14, 17, 18 et 20),
révélant que l’assuré souffre, suite à son opération, d’une séquelle
traumatique au niveau du poignet gauche, associée à une légère ostéo-
arthrose de l’articulation radio-carpienne, ainsi que d’arthrose modérée des
articulations acromio-claviculaires avec omalgie, et finalement de
dégénérescences débutantes au niveau du rachis cervical et lombaire (C5-
C7, L5 S et L2-L5);
– le formulaire E 213 du 27 janvier 2015 (pce 7), attestant d’une limitation
de la mobilité (extension/flexion) de la main et du poignet gauche de
l’assuré, ainsi que d’une diminution de la force de préhension au niveau du
pouce limitant sa capacité de travail;
– le rapport médical du 28 mai 2015 du médecin orthopédiste C.________
(pce 15), relevant l’incapacité de l’assuré à travailler en tant que maçon,
en raison d’une rigidité marquée des doigts, du poignet et de l’épaule
gauche (flexion/extension), ainsi que de l’échec du traitement
physiothérapeutique,
la prise de position du service médical de l’OAIE établie par le
Dr D.________ le 21 septembre 2015 en tant que médecin généraliste
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(pce 27), dont il ressort que l’assuré, au vu des atteintes précitées (arthrose
radiocarpienne et scapho-lunaire gauche post-traumatique, syndrome
épaule-main gauche, cervicalgies et lombalgies chroniques), ne peut plus
exercer son activité professionnelle de maçon ou une autre activité lourde
depuis le 4 juillet 2013, bien qu’il puisse exercer à temps plein une activité
légère à mi-lourde impliquant une utilisation limitée du bras gauche, dans
les domaines de services ou de commerce (gardien de musée, vente par
correspondance, caissier ou vendeur de billet),
le projet de décision du 12 octobre 2015 (pce 29 ; cf. pce 28 s’agissant du
calcul de la perte de gain de 18%), par lequel l’OAIE rejette la demande de
prestations d’invalidité déposée par l’assuré, au motif que celui ne présente
pas une perte de gain suffisante au vu des activités adaptées à son état de
santé encore exigibles,
les observations du 21 octobre 2015 de l’assuré dans le cadre de la
procédure d’audition (pce 33), par lesquelles il réitère sa demande de
prestations d’invalidité estimant son degré d’invalidité à 60%,
la décision de l’OAIE du 2 novembre 2015 (pce 34) rejetant ces prétentions
considérant qu’aucuns arguments nouveaux n’ont été amenés lors de la
procédure d’audition,
le recours du 16 novembre 2015 (TAF pce 1) interjeté par A.________ (ci-
après : le recourant) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) à l’encontre de cette décision et l’échange d’écriture
qui s’en est suivi,
le paiement le 24 décembre 2015 par le recourant de l’avance de frais de
400 francs (pce 7), faisant suite à la décision incidente du
15 novembre 2015 du Tribunal (TAF pce 5),
les documents médicaux supplémentaires versés en cause par l’assuré
dans le cadre de sa réplique (pce 8), notamment :
– un bref rapport psychiatrique du 9 décembre 2015 établi par le
Dr E.________, indiquant que le recourant est en incapacité permanente
partielle (0.7) en raison d’une démence pré-sénile associée à des
céphalées permanentes (atteinte de la mémoire, de la concentration, de
l’attention et de l’orientation temporelle) et qu’il est traité par
antidépresseurs tricycliques (ATC 25), ainsi que par D* 10 (traitement
contre les troubles de mémoire de type Alzheimer);
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– un rapport neuropsychologique du 16 décembre 2015 de la
Dresse F.________, indiquant que le recourant présente une incapacité
partielle permanente de 0.7 en raison d’une démence de type Alzheimer
légère à modérée ; sont décrits des troubles significatifs du point de vue
neuropsychologique – au niveau de la mémoire à court terme, de
l’attention, de l’apprentissage, de la focalisation et de l’orientation
temporelle – ainsi qu’une humeur dépressive (manque d’énergie,
découragement, lenteur psychique, apathie), associée à un syndrome
clinique de céphalées permanentes, de déficits cognitifs, de tremblements
et de troubles de coordination visuelle-constructive;
– un rapport du 29 janvier 2016 fourni par le Dr G.________, spécialiste
en médecine du travail, établissant l’incapacité de travail du recourant
selon le tableau national portugais en se basant uniquement sur les lésions
du membre supérieur gauche,
le complément d’instruction entrepris par l’OAIE suite à la production de
ces nouvelles informations médicales, à savoir :
– l’avis du 9 mars 2016 de la Dresse H.________ (TAF pce 14), médecin
du service médical de l’OAIE, par lequel elle conclut que le diagnostic de
démence pré-sénile de type Alzheimer a très probablement une influence
significative sur les possibilités d’exercice d’une activité de substitution par
le recourant et conseille un avis neurologique ;
– l’avis du 5 avril 2016 (TAF pce 14) de la neurologue I.________,
médecin de l’OAIE, dont il ressort que le diagnostic de démence présénile
est corroboré par le bilan neuropsychologique, bien que les rapports
produits soient insuffisamment détaillés par rapport aux causes des
troubles de l’assuré, aux moyens pour améliorer les symptômes dépressifs
et cognitifs, ainsi que par rapport à l’évolution de la maladie ; la proposition
de la Dresse I.________ de requérir à cet égard un examen neurologique
complet au Portugal, ainsi que les résultats des examens effectués
(IRM ou CT cérébrale),
la duplique du 14 avril de l’OAIE proposant l’admission du recours,
l’annulation de la décision attaquée et le renvoi auprès de ses services afin
que soit effectué le complément d’instruction conseillé par les médecins
OAIE (TAF pce 14),
les observations spontanées du recourant datées du 14 avril 2016
mentionnant une aggravation de son état de santé (TAF pce 15),
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l’ordonnance du Tribunal du 20 avril 2016, distribuée le 26 avril 2016
(TAF pces 16 et 17), transmettant la proposition de l’OAIE au recourant et
invitant celui-ci à prendre position à cet égard dans les 30 jours dès
réception,
la prise de position du 30 mai 2016 du recourant (TAF pce 18) explicitant
une nouvelle fois que son état de santé ne lui permet pas de travailler et
requérant l’octroi d’une rente d’invalidité ; la citation d’un témoin de moralité
et la production d’un nouveau rapport du 27 mai 2016 du Dr José Dinis
J.________ da Costa, neurologue, lequel déclare celui-ci en incapacité
partielle permanente de 0.7 en raison d’une démence pré-sénile
l’empêchant d’exercer une quelconque activité professionnelle,
la clôture de l’instruction par ordonnance du 21 juillet 2016 du Tribunal,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en
particulier, les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées
devant le TAF conformément à l'art. 69 al.1 let. b LAI (RS 831.20),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA pour
autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu'en vertu de
l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas
régie par la PA dans la mesure où est applicable la LPGA (RS 830.1) ; qu'à
cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que l’avance de frais de 400 francs a été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ;
TAF pce 7),
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable ; que le Tribunal entre
en matière sur le fond,
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que la législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 139 II 297 consid. 2.1, ATF 136 V 24
consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2),
qu’est ainsi applicable à la présente cause l’ALCP (RS 0.142.112.681),
dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale,
ainsi que les règlements européens n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) et
n°987/2009 (RS 0.831.109.268.11),
que, s'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution en
vigueur du 3 septembre 2014 (dépôt de la demande de prestations) au
2 novembre 2015 (décision attaquée),
que le recourant, ayant cotisé en Suisse à l'AVS/AI pendant plusieurs
années (pces 24 et 25), remplit la condition de cotisation minimale d'une
année selon l'art. 36 LAI,
que, conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure en
assurances sociales (cf. art. 43 LPGA et art. 12 PA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin (cf. ATF 136 V 376
consid. 4.1.1; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
Volume II, Les actes administratifs, 3e édition 2011, pp. 300 s.; p. 255;
cf. également l'art. 69 al. 2 RAI [RS 831.201]),
que, dans la présente cause, l’OAIE a rejeté, par décision du 2 novembre
2015 (pce 34), la demande de prestations d’invalidité du recourant au motif
que les atteintes somatiques attestées au niveau du membre supérieur
gauche, ainsi que du rachis lombaire et cervical lui permettent d’exercer
une activité adaptée à 100%, bien qu’il ne puisse plus exercer son métier
de maçon (perte de gain retenue de 18% ; pce 28),
que le recourant a, durant la procédure de recours, déposé des pièces
médicales faisant état d’un diagnostic non évoqué lors de la procédure
d’instruction menée par les services de l’OAIE ; qu’en effet, il ressort des
pièces produites par le recourant qu’il est suivi par un psychiatre et une
neurologue en raison d’une démence présénile avec céphalées
permanentes, ainsi qu’en raison d’humeur dépressive et d’atteintes
cognitives importantes (cf. les rapports des 9 et 16 décembre 2015 des
spécialistes portugais ; TAF pce 8),
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que l’OAIE a proposé lors de sa duplique l’admission du recours et le renvoi
du dossier auprès de ses services sur les conseils de son service médical,
lequel estime, au vu de ces éléments, que le diagnostic de démence
présénile de type Alzheimer pourrait avoir une influence sur la capacité
résiduelle de travail du recourant (cf. les rapports des
Dresses H.________et I.________ des 9 mars 2016 et 5 avril 2016 ;
TAF pce 14),
qu’il ressort de l’avis neurologique du service médical de l’OAIE que le
diagnostic de démence présénile posé par le psychiatre portugais est
corroboré par le bilan neuropsychologique ; que, toutefois, les rapports
médicaux produits ne permettent pas à l’OAIE de déterminer quand a
débuté la maladie et comment elle a évolué ; que des examens
complémentaires semblent nécessaires afin d’exclure une éventuelle autre
cause traitable des troubles cognitifs ; que, selon le service médical de
l’OAIE, il est par ailleurs étonnant, qu’il n’y ait aucune description de
symptômes de démence dans les documents antérieurs, le maladie
d’Alzheimer n’étant pas une maladie qui commence brutalement, mais une
maladie évolutive ; qu’au niveau psychologique, il est relevé que le
médecin portugais ne propose pas de traitement ou suivi psychiatrique,
que, dès lors, le service médical dans son avis neurologique (cf. la prise
de position du 5 avril 2016 de la Dresse I________) propose de requérir
un examen neurologique complet au Portugal, ainsi que les résultats des
examens effectués (IRM ou CT cérébrale), afin de pouvoir répondre aux
questions suivantes et se déterminer concrètement :
– Quel est le diagnostic en relation avec les troubles cognitifs ?
– Une origine traitable de ces troubles a-t-elle été écartée ?
– Quelle est l’évolution de la maladie ? Quelle est la date du début
des symptômes ? Quelle en est la progression ?,
que, bien que les documents produits en procédure de recours soient
postérieurs à la décisions entreprise d’environ un mois, le Tribunal ne
saurait toutefois pour ce seul motif refuser de les prendre en considération,
qu’en effet, il n’est pas exclu que le recourant ait déjà souffert de démence
présénile avant la décision entreprise au vu des conclusions prises par la
Dresse I.________ mentionnées ci-dessus,
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que, seul un complément d’information auprès des spécialistes portugais
traitant le recourant sous l’angle psychiatrique et neurologique permettra
dans le présent dossier de déterminer quand a débuté la démence
présénile diagnostiquée et quelle a été son évolution,
qu’ainsi le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de la proposition de
l’OAIE de compléter l’instruction avant de se prononcer à nouveau sur la
demande de prestations d’invalidité du 3 septembre 2014, ce d’autant que
le recourant ne s’y est pas opposé (TAF pce 18),
que, partant, le recours doit être admis partiellement dans le sens que la
décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE aux termes
de l'art. 61 al. 1 LAI afin qu'il procède au complément d'instruction médicale
nécessaire,
que, concrètement, l'Office compétent, afin de pouvoir valablement
examiner les atteintes globales du recourant et sa capacité résiduelle de
travail, devra requérir auprès des spécialistes portugais les éléments
complémentaires nécessaires à son service médical ; qu’en particulier,
l’OAIE s’orientera lors de l’instruction par rapport aux indications données
par la Dresse I.________ dans son rapport du 5 avril 2016,
que, afin de pouvoir se prononcer s’agissant de l’influence du diagnostic
de démence présénile sur la capacité de travail résiduelle du recourant en
tenant également compte des limitations fonctionnelles du recourant déjà
constatées, l’OAIE entreprendra toute autre mesure d’instruction qu’il
estime nécessaire, comme par exemple une expertise médicale,
que l'OAIE rendra ensuite une nouvelle décision sur la base du dossier
complété,
que selon le Tribunal fédéral le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour
nouvelle instruction est justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation
médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement,
lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question
déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'une
précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3),
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que, par ailleurs, il sied de considérer que conformément à la
jurisprudence, il n'est pas souhaitable de transférer l'activité d'expertise de
l'administration au niveau judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.2),
que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. 63 al. 1 et 3 PA) ; qu'en effet, en raison du renvoi de la cause pour
complément d'instruction, le recourant est réputé avoir obtenu gain de
cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2) ; que, du reste, aucun frais de
procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA),
que, par conséquent, l'avance de frais de 400 francs versée par le
recourant (TAF pce 7) lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en
force,
qu’il n'est pas non plus alloué de dépens, le recourant ayant agi sans
représentation professionnelle et n'ayant pas dû supporter des frais élevés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 2 novembre 2015
annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'OAIE afin qu'il complète l'instruction selon les
considérants et rende une nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
400 francs déjà versée sera restituée au recourant dès l’entrée en vigueur
du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant
(art. 42 LTF).
Expédition :