Cour II I
C-743/2006
{T 0/2}
Arrêt du 16 mars 2007
Composition : Mmes et M. les juges Avenati-Carpani, Beutler, Vaudan
M. Mordasini, greffier
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
Refus d'autorisation d'entrée concernant C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que le 9 février 2006, C._______, ressortissante serbe née le 17 juin 1947, a
déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade
de Suisse à Belgrade, en vue de rendre visite, durant trois mois, à sa fille
A._______ et à son beau-fils B._______, précisant être mariée et ménagère;
que, donnant suite à une requête de renseignements formulée par les autorités
fribourgeoises, par lettre du 15 mars 2006, A._______ a déclaré inviter
C._______ à venir en Suisse pour un séjour touristique et s'est engagée à en
assurer le retour au pays;
qu'en outre, l'invitante a produit une attestation de prise en charge et une
attestation d'assurance en garantie de tous les frais engendrés par la visite de
sa mère;
que les autorités fribourgeoises de police des étrangers ont émis en date du 21
mars 2006 un préavis favorable quant à la venue de l'intéressée sur leur
territoire;
que le 30 mars 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse à l'égard de C._______, retenant en substance que, compte
tenu de la situation socio-économique prévalant en République de Serbie et de
la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante (femme
quinquagénaire mariée; ménagère/sans emploi; sans ressources financières
particulières; lien de parenté avec A._______), sa sortie au terme du séjour
souhaité n'apparaissait pas suffisamment assurée, cela malgré les assurances
fournies par l'invitante, bien que la requérante soit mariée et en dépit des
garanties financières;
que, par acte du 7 avril 2006, A._______ et son mari B._______ ont recouru
contre la décision précitée;
qu'ils ont fait valoir que C._______ souhaitait venir en Suisse pendant un mois
uniquement dans le but de rendre visite aux membres de leur famille;
qu'au surplus, les recourants ont réaffirmé leur engagement à garantir le retour
de l'invitée en République de Serbie à la fin du séjour envisagé;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 11 mai 2006, en soulignant que les contradictions concernant la
durée de la visite (trois mois selon la demande d'entrée, 31 jours selon
l'attestation d'assurance du 13 mars 2006, incertaine selon le courrier de
l'invitante du 15 mars 2006) contribuaient à jeter un sérieux doute sur les réelles
intentions futures de la requérante;
qu'invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont confirmé
en substance les arguments développés et informé que deux fils de C._______
et leurs familles respectives résidaient en République de Serbie;
qu'en outre, ils ont déclaré que la prénommée gérait avec son mari un "Bar à
Café", de manière qu'elle ne pouvait pas s'absenter pour une longue période de
son pays, afin de ne pas risquer un manque à gagner important pour son
3entreprise familiale;
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20);
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 LTAF);
que ces affaires sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que les recourants, agissant au titre d'autres participants à la procédure, ont
qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 à 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf.
art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS
142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population helvétique et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS
823.21]);
que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour
laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif
et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287);
4qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4
LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n.
5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant;
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de C._______ au terme
du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée;
qu'au vu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant en
République de Serbie on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée;
que C._______, laquelle vient seule en Suisse, possède une maison et exploite
un commerce ("Bar à Café") avec le mari dans son pays;
qu'au surplus deux de ses enfants vivent avec leur famille en République de
Serbie;
que ces différents éléments, ajoutés au fait que la requérante est âgée de 60
ans, rend peu vraisemblable l'hypothèse selon laquelle elle chercherait à
s'installer en Suisse, dans un pays dont elle ne connaît ni la langue, ni la
culture;
que le TAF prend également acte du contenu de la lettre d'invitation du 15 mars
2006, ainsi que du recours du 7 avril suivant, dans lesquels les recourants ont
assuré les autorités que l'invitée quitterait la Suisse à l'échéance de son visa;
qu'A._______ s'est en outre engagée à prendre en charge les coûts liés au
séjour de C._______ sur sol helvétique (cf. déclaration du 10 mars 2006) et a
produit une attestation d'assurance en garantie de tous les frais engendrés par
la visite de sa mère;
que le TAF est ainsi fondé à considérer que le départ de la prénommée au
terme du séjour sollicité apparaît suffisamment garanti;
que le Tribunal administratif fédéral est d'avis que c'est en violation du droit
fédéral que l'autorité intimée a refusé à l'invitée la possibilité de venir en Suisse
pour y voir la fille A._______ et sa famille;
5qu'en conséquence, le recours est admis;
que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______
pour lui permettre d'effectuer une visite familiale d'un mois;
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa à la condition qu'une
assurance maladie et accidents soit conclue en faveur de l'intéressée pour la
durée de son séjour en Suisse;
que, cela étant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
PA);
qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépenses, dès lors que les recourants ne
sont pas représentés par un mandataire professionnel et que la présente
procédure ne leur a pas occasionné des frais indispensables et relativement
élevés (art. 64 cpv. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du Règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]);
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'ODM est invité à délivrer un visa d'entrée en Suisse à C._______ aux
sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de
Fr. 600.- versée le 26 avril 2006, sera restituée aux recourants.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé; annexe: feuille d'information sur le
remboursement)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 215 087 en retour
La Juge: Le greffier:
E. Avenati-Carpani G. Mordasini
Date d'expédition :
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