Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7434/2009
Arrêt du 25 mars 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants,
décision sur opposition du 3 novembre 2009.
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais, A._______, né en 1943, a travaillé en Suisse
en qualité de manœuvre et a cotisé à l'AVS/AI en 1961, 1962 et 1964
pour un revenu total de Fr. 15'700.-- (pces 118 à 121). Il est ensuite
retourné au Portugal où il a continué son activité professionnelle jusqu'en
1991.
B.
Par décision du 6 novembre 2008 (pces 131 132), la Caisse suisse de
compensation (CSC) a accordé à A._______ une rente ordinaire
mensuelle de vieillesse dès le 1er décembre 2008 de Fr. 25.-- basée sur
une durée de cotisations d'un an et 11 mois, un revenu annuel moyen
déterminant de Fr. 11'934.-- et l'échelle de rente 1 (pces 122 à 125).
C.
Par lettre reçue le 27 novembre 2008 (pce 143), l'assuré a fait opposition
arguant qu'une erreur apparaissait dans la décision et que pour l'année
1963 il avait travaillé à X._______ du 7 mars au 7 juin, soit 3 mois et 8
jours. Il a transmis plusieurs documents déjà au dossier et notamment un
certificat de nationalité établi par le Consulat général d'Espagne à
X._______, daté du 14 juin 1963, qui indique que l'assuré vivait à
Y._______ (pce 136).
Par courrier du 12 mai 2009 (pce 144), la CSC a informé l'assuré que pour traiter son opposition il devait
transmettre les noms et les adresses des employeurs pour qui il avait travaillé en 1963.
En date du 8 juin 2009 (pces 145 à 148), la CSC a entrepris des investigations auprès du Contrôle des
habitants de la commune d'Y._______, de l'Assurance sociale du canton de X._______ (SVA), de la
Caisse cantonale genevoise de compensation et du Consulat général d'Espagne à W._______.
D.
Par lettre reçue le 4 juin 2009 (pce 151), A._______ a indiqué qu'il n'avait
plus d'information sur son employeur en 1963 mais a précisé qu'il
s'agissait d'une grande entreprise à X._______ près de l'aéroport, qu'il a
habité à Y._______ avec sa sœur et a transmis une copie des pages de
son passeport.
E.
Par courrier électronique du 12 juin 2009 (pce 156), le Consulat général
d'Espagne de W._______ a averti la CSC qu'elle transmettait sa lettre du
8 courant pour compétence au Consulat général à X._______. Celui-ci a
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fait savoir le 6 août 2009 qu'il n'avait plus aucune donnée concernant ce
ressortissant (pce 164).
Par courrier du 24 juin 2009 (pce 158), la Caisse cantonale genevoise de compensation a informé la CSC
que le nom de l'employeur figurant sur le CI était celui de B._______.
Par retour de courrier du 8 juillet 2009 (pce 160), le Contrôle des habitants d'Y._______ a indiqué que
A._______ n'avait jamais habité la commune et le 8 juillet 2009 (pce 162), la SVA X._______ a informé la
CSC que le nom de l'employeur était C._______.
F.
Par décision sur opposition du 3 novembre 2009 (pces 165 et 166), la
CSC a rejeté l'opposition du 20 novembre 2008 au motif qu'en l'absence
de document attestant les trois mois de travail supplémentaire en 1963 et
des résultats négatifs des enquêtes effectuées, elle ne pouvait que
confirmer la décision du 6 novembre 2008.
G.
Le 16 novembre 2009, A._______ a interjeté recours contre la décision
sur opposition du 3 novembre 2009 concluant à une prise en compte de
la période de cotisations de 1963 et à la vérification des comptes
individuels de son frère et de lui-même (TAF pce 1). Il a argué que la
période de cotisations entre le 7 mars et le 14 juin 1963 avait été
attribuée par erreur à son frère, D._______, qui confirme les faits. Il a
précisé que son frère D._______ travaillait dans l'agriculture à Y._______
tandis que lui-même exerçait son activité dans la construction à
Z._______. Il a de plus indiqué que c'est suite à une erreur sur un contrat
de travail où il était fait mention de "A._______" au lieu de "D._______"
que la confusion avait été faite. Il a produit une copie de son passeport et
le certificat de nationalité déjà aux actes.
H.
Par réponse du 19 février 2010 (TAF pce 4), la CSC a conclu au rejet du
recours au motif que les diverses enquêtes, effectuées lors de la
procédure d'opposition, n'avaient donnée aucun résultat, que le recourant
ne présentait aucune pièce justificative et que la vérification des comptes
individuels du frère était impossible sans autorisation écrite de l'intéressé.
I.
Invité à se prononcer sur la réponse par ordonnance du Tribunal
administratif fédéral du 25 février 2010 (TAF pce 5), le recourant n'a pas
répliqué dans le délai imparti.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de
vieillesse.
1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
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enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il
est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus,
de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
3.2. L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31
octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations
est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1 a ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total.
Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre
qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées
comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité
facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
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3.3. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels.
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée
ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement
prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour
lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et
459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement
non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987).
3.4. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence
de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de
l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la
détermination des périodes de cotisations pour les années comprises
entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce
qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83
consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la base
des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations
des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes (DR;
ATF 107 V 16 consid. 3b et ATFA du 3 février 2004 en la cause C [H
107/03] et les références citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d
RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes
individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de
cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années
1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de
cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées
aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent
cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B
pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse
du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code
civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (ATFA du 24 juillet 1985 dans
la cause K. [H 94/84]). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans
le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant
l'année considérée.
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3.5. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent
faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui
les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de
la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le
plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de
fictions (Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd. W._______ 2002, p.
254). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA;
ATF 110 V 199; 105 Ib 114; Moor, op. cit., p. 259). Pour établir les faits
pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui
demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates.
Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia
114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits
avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute
preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses
allégations.
4.
4.1. Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de
cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente. En
l'occurrence, la CSC avait retenu une durée de cotisation d'une année et
11 mois basée sur le compte individuel du recourant duquel il ressortait
qu'il avait travaillé 7 mois en 1961, 7 mois en 1962 et 9 mois en 1964.
4.2. Le recourant quant à lui affirme avoir travaillé 3 mois et 8 jours
supplémentaires en 1963, sans pouvoir préciser le nom de son
employeur ni produire d'autres documents que les copies de son
passeport attestant sa présence en Suisse. Il se limite à affirmer que la
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durée de cotisations concernant 1963 a été enregistrée par erreur sous le
nom de son frère travaillant en Suisse à la même époque.
4.3. La Cours de céans observe que la CSC, conformément à la
jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4 et 3.5), a effectué des
investigations poussées auprès de plusieurs autorités en Suisse. Les
informations tirées de ces administrations n'ont pas permis de trouver
trace d'autres employeurs ni d'autres périodes de cotisations.
D'autre part, les dates d'entrée et de sortie de Suisse qui figurent sur les copies du passeport produit par le
recourant concernant l'année 1963 ne permettent pas encore de conclure qu'un employeur aurait
effectivement versé, durant ce laps de temps, des cotisations AVS ou que les inscriptions figurant au CI
seraient clairement erronées.
En ce qui concerne l'allégation soutenue par le recourant selon laquelle les périodes de cotisation AVS
pour 1963 auraient été enregistrées en faveur de son frère qui travaillait également en Suisse pendant
cette période, celle-ci n'est corroborée par aucune preuve qui aurait permis à la CSC de contrôler
l'exactitude de cette affirmation.
5.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la
CSC a correctement établi la durée de cotisation du recourant et que dès
lors elle s'est justement basée sur une durée de cotisation d'un an et 11
mois. Par ailleurs, un examen des autres éléments à la base du calcul de
rente permet de conclure que le montant attribué est correct.
6.
Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de
statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en
application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
7.
7.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
7.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page 10)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n°de réf. ___.____.____.__/___/__;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :