Cour III
C-7439/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 9 octobre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7439/2008
Vu
la décision du 9 octobre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de
révision du 25 juin 2008 d'A._______,
le recours du 19 novembre 2008 déposé par A._______ à l'encontre
de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière
d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, par décision incidente du 6 mai 2009, la recourante a été invitée
à verser une avance de frais de Fr. 300.- dans un délai de 30 jours dès
réception, sous peine d’irrecevabilité du recours,
que, le 29 mai 2009, la recourante a versé Fr. 293.- sur le compte du
Tribunal administratif fédéral,
que, par décision incidente du 5 juin 2009, le Tribunal administratif
fédéral a dès lors requis de la recourante qu'elle verse le solde
manquant de l'avance de frais de Fr. 7.- net (des éventuels frais de
transfert étant à la charge de la recourante) dans un délai de 30 jours
dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours,
que le solde manquant de l'avance de frais requis n'a pas été versé
dans le délai imparti (pces 14 s. TAF),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
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qu'une telle manière de faire ne consiste pas dans un formalisme
excessif (arrêt 9C_581/2008 du 27 janvier 2009 du Tribunal fédéral),
qu’au vu de l'art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]), les frais peuvent être remis,
que l'avance de frais partielle de Fr. 293.- versée par la recourante au
cours de l'instruction doit, partant, lui être remboursée,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais partielle de
Fr. 293.- versée par A._______ lui est remboursée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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