Cour III
C-7441/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par
Centre de Contact Suisses-Immigrés Genève,
25, route des Acacias, 1227 Les Acacias,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7441/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant cambodgien né le 15 février 1973, est arrivé
en Suisse le 17 septembre 2000. Le 11 octobre 2000, il a épousé une
ressortissante helvétique nommée B._______. Compte tenu de son
mariage, l'Office genevois de la population (ci-après : l'OCP) lui a
délivré une autorisation de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2001,
laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 octobre 2005.
Le 15 janvier 2002, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé, à la requête de B._______, des mesures
protectrices de l'union conjugale autorisant notamment les deux
conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée.
Par jugement du 18 novembre 2004, devenu définitif et exécutoire le
18 janvier 2005, le tribunal susmentionné a prononcé le divorce des
époux AB._______.
B.
Le 26 avril 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il refusait de prolonger
son autorisation de séjour, dès lors que celui-ci avait divorcé d'avec
son épouse suisse après à peine un an de vie commune et que
l'intensité de son intégration tant professionnelle que sociale ne
justifiait pas de l'excepter des mesures de limitation. Un délai au 25
juillet 2005 lui a été fixé pour quitter le canton de Genève.
Le 6 juin 2005, le prénommé a attaqué cette décision auprès la
Commission genevoise de recours de police des étrangers (ci-après :
CCRPE), qui a admis le recours en date du 29 novembre 2006. Aussi,
le 6 décembre 2006, l'OCP a fait savoir au prénommé qu'il préavisait
favorablement la poursuite de son séjour en territoire helvétique, sous
réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier.
C.
Le 30 avril 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer.
Dans ses observations du 15 mai 2007, l'intéressé a relevé, par le
biais de son mandataire, qu'il n'était pas responsable de l'échec de
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son mariage. Il a souligné qu'il vivait en Suisse depuis sept ans,
s'exprimait correctement en français et jouissait d'une bonne
intégration socioprofessionnelle. Il a allégué, pièces à l'appui, avoir
quitté un emploi de fonctionnaire à Phnom Penh et y avoir vendu ses
biens avant de venir en Suisse. Il a expliqué que sa mère et son
unique soeur étaient installées en Angleterre et que les contacts avec
elles étaient plus faciles à maintenir depuis la Suisse que le
Cambodge. Il a estimé qu'un retour dans sa patrie ne pouvait être
exigé de lui.
D.
Le 5 octobre 2007, l'ODM a rendu une décision de refus d'approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, dont il a
prononcé le renvoi de Suisse. Il a relevé que, suite à son divorce, le
prénommé n'avait plus droit à la prolongation de son autorisation de
séjour. Il a retenu que malgré les efforts d'intégration
socioprofessionnelle de l'intéressé, ce dernier ne pouvait faire état de
qualifications particulières et que ses liens avec la Suisse n'étaient
pas étroits au point de ne pouvoir envisager un retour au Cambodge.
Enfin, l'office fédéral a estimé que l'exécution du renvoi était possible,
licite et raisonnablement exigible.
E.
Par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette
décision le 2 novembre 2007. Il a allégué en substance que par la
décision querellée, l'ODM s'était plié au jeu du conjoint disposant d'un
statut stable en Suisse et n'avait pas respecté le principe de la
proportionnalité. Il a estimé qu'outre le niveau de son intégration,
l'autorité intimée aurait dû tenir compte du marché de l'emploi
cambodgien ainsi que des difficultés personnelles auxquelles il faisait
face suite à son divorce. En particulier, il a indiqué souffrir de maux de
tête et d'estomac, de troubles du sommeil et de la concentration, de
fragilité psychologique nécessitant un traitement médical et de
pensées suicidaires dues à son divorce et à sa situation précaire. Il a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à la prolongation
de son autorisation de séjour.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment produit un certificat
médical du 30 octobre 2007 attestant qu'il souffrait d'une dépression
depuis plus d'un an, qu'il avait été mis sous antidépresseur depuis le
22 octobre 2007 et que la durée prévisible du traitement était au
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minimum de six mois, voire d'un an, en association avec une prise en
charge psychosociale.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 18 décembre 2007. Il a relevé que le Cambodge disposait des
infrastructures médicales nécessaires à la prise en charge de
personnes souffrant de troubles psychiatriques. Il a considéré que les
pensées suicidaires du recourant étaient liées à l'éventualité de son
renvoi, qu'elles n'étaient pas propres à empêcher le retour au pays et
que les mesures à prendre à cet égard relevaient du domaine médical.
G.
Dans sa réplique du 17 janvier 2008, le recourant a soutenu que sa
prise en charge médicale ne pourrait être assurée dans sa patrie,
soulignant que la présente procédure avait certes contribué à ses
pensées suicidaires, mais que celles-ci trouvaient toutefois leur origine
dans son divorce. Il s'est engagé à produire une expertise
psychiatrique alors en cours et a versé en cause un rapport médical
du 12 janvier 2008 certifiant qu'il souffrait, suite à son divorce, d'une
dépression particulièrement sévère, de troubles de la concentration et
de la mémoire, de troubles du sommeil, de nombreuses plaintes
physiques (céphalées, lombalgies) liées à sa dépression, et avait des
idées de mort sans projet suicidaire immédiat. Ledit rapport indiquait
également que l'intéressé, dont l'état suivait une évolution
partiellement favorable, était sous suivi médical et bénéficiait d'un
traitement à maintenir pour au moins un an, constitué d'un
antidépresseur et d'un somnifère. Le recourant a encore produit divers
documents concernant la situation médicale au Cambodge.
H.
Par duplique du 19 février 2008, l'ODM a considéré que les troubles
médicaux invoqués ne rendaient pas le retour de A._______ dans son
pays inexigible, dès lors que ce dernier pourrait y accéder aux soins
adéquats, nonobstant le niveau inférieur des standards médicaux
cambodgiens par rapport aux standards suisses. En outre, l'ODM a
retenu que ledit renvoi était licite au regard de l'art. 3 de la convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).
I.
Dans ses observations du 31 mars 2008, le recourant a tout d'abord
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soutenu que son pays d'origine ne dispensait pas de suivis
psychothérapeutiques et que de ce fait, il ne pourrait y bénéficier d'un
traitement médical approprié. Pour le reste, il a en substance repris les
éléments développés dans ses précédentes écritures, tout en relevant
qu'en cas de retour au Cambodge, il se retrouverait sans ressources
et loin de tout soutien familial.
J.
Invité à communiquer les changements survenus dans sa situation
personnelle, le recourant a, par courrier du 20 avril 2009, indiqué que
sa situation demeurait inchangée sur les plans familial, professionnel
et financier. Il a souligné qu'il n'avait plus rencontré personnellement
sa mère et sa soeur depuis 2005, entretenant toutefois avec elles des
contacts téléphoniques hebdomadaires. Il a relevé que l'expertise
psychiatrique dont il avait fait état en janvier 2008 n'avait pu être
réalisée, dès lors que ledit suivi s'était soldé par un échec. Il a ajouté
que son état psychologique s'était certes partiellement amélioré
depuis le dépôt de son recours, mais qu'il souffrait toujours d'une
dépression, de maux de tête et de troubles du sommeil, qu'un
traitement médical demeurait nécessaire et qu'un suivi psychiatrique
était envisagé. Il a versé en cause diverses pièces dont une attestation
de travail du 1er avril 2009, trois décomptes de salaire et un certificat
médical du 2 avril 2009 expliquant que malgré l'amélioration partielle
de son état, il souffrait encore de différents troubles consécutifs à sa
dépression et était sous antidépresseur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
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à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment
l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE
de 1983, RO 1983 535).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, le nouveau droit de procédure est
applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état de droit
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régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art.
1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif
resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation
sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002
p. 3480 ch. 1.1.3 ; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
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En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives
ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par les
décisions de la CCRPE et de l'OCP, respectivement des 29 novembre
et 6 décembre 2006, et que les premiers peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par les seconds.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 128 II
145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289
consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée).
6.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère
phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase).
En l'espèce, le mariage que le recourant a contracté le 11 octobre
2000 a été dissous par jugement de divorce prononcé le 18 novembre
2004 et passé en force de chose jugée le 18 janvier 2005. Il s'ensuit
qu'aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement ne
peut être déduit de la disposition précitée, dans la mesure où l'union
en question a duré moins de cinq ans. Il s'avère également que
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A._______ ne peut plus se prévaloir du droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour que lui conférait l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, dès
lors qu'il n'en avait bénéficié qu'en raison de son mariage avec une
ressortissante suisse et qu'un jugement de divorce est entre-temps
intervenu.
7.
7.1 La question de la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé
n'étant plus régie par l'art. 7 al. 1 LSEE, elle doit de ce fait être
examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce.
7.2 Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, une autorisation de séjour peut être renouvelée
après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont alors déterminantes: la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial (cf. à cet égard le chiffre 654 des
Directives et commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et marché du
travail [Directives LSEE], abrogées suite à l'entrée en vigueur de la
LEtr mais auxquelles il convient de se référer dans la mesure où
l'ancien droit matériel est applicable en l'espèce [cf. consid. 1.3
supra] : > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) >
Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail, visité
le 2 septembre 2009), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par
le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p.
3512; voir également art. 50 LEtr).
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès
lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 LSEE) et en tenant compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (cf. art. 16 LSEE), de donner son aval à la
prolongation de son autorisation de séjour.
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7.3 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts public et privé en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre
654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
8.
In casu, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis
le 17 septembre 2000 et peut donc se prévaloir d'un séjour d'une
certaine durée dans ce pays. Il n'apparaît toutefois pas qu'il s'y soit
créé des attaches socioprofessionnelles à ce point profondes et
durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux
conditions de vie de son pays d'origine.
8.1 Il convient d'abord de relever que la dernière autorisation de
séjour délivrée au recourant par les autorités cantonales est arrivée à
échéance le 10 octobre 2005 et que, depuis lors, celui-ci ne réside en
Suisse que dans le cadre de la procédure ayant trait à la prolongation
de son titre de séjour. Aussi, la durée de son séjour en territoire
helvétique doit être relativisée au vu des vingt-sept années passées
au Cambodge.
8.2 L'examen du dossier amène par ailleurs à penser que l'intégration
du recourant en Suisse ne s'avère pas exceptionnelle. Certes, il y a
assuré son indépendance financière en exerçant divers emplois et son
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comportement n'a donné lieu à aucune plainte. Bien que ces éléments
démontrent une certaine intégration, ils ne sauraient toutefois, en tant
que tels, justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il n'a
pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante
suisse.
En effet, au regard des emplois qu'il a exercés en Suisse (tout d'abord
comme aide de cuisine, puis comme magasinier), l'intéressé – qui a
travaillé de 1993 à 2000 comme fonctionnaire au Département de la
forêt et de la chasse du Cambodge (cf. attestation du 28 septembre
2001 produite à l'appui des observations du 15 mai 2007) – n'a pas
acquis en territoire helvétique des connaissances et qualifications
professionnelles telles qu'il aurait peu de chances de les faire valoir
dans son pays d'origine. Aussi ne saurait-il se prévaloir d'une
intégration professionnelle particulièrement réussie. En dépit de la
bonne réputation dont il jouit au sein de son entourage ou de sa
maîtrise du français, les attaches socioprofessionnelles qu'il s'est
créées en Suisse ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour justifier
la prolongation de l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée en suite
de son mariage avec une citoyenne helvétique. Sa situation est à cet
égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la
Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenus une
autorisation.
8.3 Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de vingt-sept ans, après
avoir vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte
au Cambodge, soit des périodes essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa en matière d'exception aux mesures de
limitation). Il s'ensuit que les liens tissés au Cambodge durant les
vingt-sept premières années de son existence – tant sur le plan
personnel que social, voire même professionnel – ne sauraient être
relégués au second plan par ceux noués en Suisse. Il y a donc tout
lieu de penser que l'intéressé a conservé des attaches avec son pays
d'origine, nonobstant le fait que sa mère et sa soeur se trouvent en
Angleterre.
8.4 Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de
neuf ans en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable
que A._______ se trouvera, de retour au pays, dans une situation
économique sensiblement inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Il
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n'en demeure pas moins, au vu de ce qui précède, que l'on ne saurait
reprocher à l'ODM d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation ou
d'avoir dans une quelconque mesure violé le droit fédéral en refusant
de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour
sollicitée.
9.
9.1 Dans la mesure où A._______ n'obtient aucun titre de séjour, c'est
à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application
de l'art. 12 al. 3 LSEE. Il reste encore à examiner si l'exécution du
renvoi est envisageable in casu.
A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est
pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays
d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas
licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
9.2 En l'espèce, il appert que A._______ est en possession de
documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins,
est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Partant,
l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE).
9.3 La licéité de l'exécution d'un renvoi doit s'analyser au regard des
engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier
sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En l'occurrence, le prénommé n'a pas
rendu vraisemblable, au cours de la présente procédure, qu'il
encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, en cas
de renvoi au Cambodge. Exceptionnellement, cette disposition peut
s'opposer à l'exécution d'un renvoi pour des raisons médicales,
lorsque l'intéressé est très gravement atteint, se situe à un stade
proche de la mort et ne peut se procurer le traitement adéquat dans
son pays d'origine, étant précisé que le fait que la situation médicale
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dans celui-ci soit moins favorable que dans le pays d'accueil n'est pas
déterminant (cf. à cet égard les arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, § 42ss et Emre
c. Suisse du 22 mai 2008, § 88ss). A l'évidence, les troubles invoqués
in casu n'atteignent pas un tel niveau de gravité, étant du reste noté
que l'état de santé du recourant suit actuellement une évolution
positive (cf. let. J supra) et que le traitement adéquat est disponible au
Cambodge (cf. sur ces questions le consid. 9.4 infra). L'exécution du
renvoi de A._______ dans son pays d'origine apparaît ainsi licite (cf.
art. 14a al. 3 LSEE).
9.4 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes de droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, mais
aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'art. 14a al. 4 LSEE vaut donc aussi pour les personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
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Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-596/2006 du 9
avril 2009 consid. 7.4.1).
En l'occurrence, il ressort du certificat médical du 2 avril 2009
qu'actuellement, le recourant souffre de céphalées, de douleurs
dorsales, de troubles du sommeil et de cauchemars, l'ensemble de ces
maux s'inscrivant dans le cadre de sa dépression, pour laquelle un
antidépresseur lui est prescrit. Au demeurant, son état de santé a
évolué positivement depuis le dépôt de son recours en novembre
2007.
D'après les informations recueillies par le TAF, il appert que le
Cambodge est en mesure d'assurer une prise en charge médicale
appropriée des troubles psychiatriques, même si celle-ci est inférieure
aux standards suisses. A cet égard, l'on relèvera notamment que ce
pays compte une soixantaine de services de psychiatrie, dont un à
Phnom Penh, ville dans laquelle le recourant a habité avant de venir
s'installer en Suisse (cf. formulaire de demande de visa rempli par
l'intéressé le 6 juin 2000). Il s'agit, au demeurant, d'un secteur en plein
développement, ainsi que l'atteste l'existence du Cambodian National
Program for Mental Health initié par l'Organisation internationale de la
migration en 2006 (cf. à ce sujet les sites internet suivants :
World Health Organization/Regional Office for the
Western Pacific > Countries and areas > Cambodia > Health situation
and trend, ainsi que International Organization for
Migration > Activities > Asia & Oceania > East and South East Asia >
Cambodia, visités le 2 septembre 2009). Il en découle que la
médication nécessaire au traitement de dépressions est également
disponible dans ce pays (cf. notamment sur le sujet l'article Welcome
to the Dark Side : Depression in Cambodia, en ligne sur
, visité le 2
septembre 2009). Au regard de l'évolution favorable de l'état du
recourant ainsi que des possibilités de prise en charge des troubles
psychiatriques au Cambodge, il apparaît donc que la vie ainsi que
l'intégrité physique et psychique de l'intéressé ne sauraient être mises
en danger en cas de retour au Cambodge. L'exécution du renvoi doit,
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de ce fait, être considérée comme raisonnablement exigible au sens
de l'art. 14a al. 4 LSEE.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa
décision du 5 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
14 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, en copie
pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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