Cour III
C-7446/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
Y._______,
toutes les 2 représentées par Maître Georges Bagnoud,
rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7446/2007
Faits :
A.
Le 5 juin 1998, X._______, ressortissante brésilienne née le 17 mars
1971, est entrée en Suisse par l'aéroport de Genève. Le 20 septembre
1998, l'intéressée a été interpellée et entendue par la gendarmerie
genevoise, alors qu'elle séjournait et travaillait illégalement comme
serveuse dans un café à Genève. Elle a été refoulée le même jour par
avion à destination de Sao Paolo. Le 12 octobre 1998, l'Office fédéral
des étrangers (OFE, actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de
l'intéressée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable
jusqu'au 11 octobre 2000, pour infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers (séjour et travail sans autorisation) et pour des
motifs préventifs d'assistance publique (démunie de moyens
d'existence personnels et réguliers).
Le 13 janvier 2004, X._______ est entrée en Suisse. Le 19 mars 2004,
elle a contracté mariage à l'état civil de Versoix (GE) avec Z._______,
ressortissant polonais né le 10 août 1956, titulaire d'une autorisation
d'établissement. Le même jour, la fille de l'intéressée, Y._______,
ressortissante brésilienne née le 28 août 1991, est entrée à son tour
en Suisse pour rejoindre sa mère. Le 23 mars 2004, X._______ a
déposé auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-
après OCP-GE) une demande d'autorisation de séjour afin qu'elle et
son enfant puissent vivre auprès de Z._______. Le 13 juillet 2004,
l'OCP-GE a délivré les autorisations de séjour sollicitées pour
regroupement familial, valables jusqu'au 18 mars 2005. Ces
autorisations ont été ensuite régulièrement renouvelées par les
autorités cantonales jusqu'au 18 mars 2007.
Par jugement du 17 mai 2005, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a autorisé les époux X._______ et Z._______ à
vivre séparés.
Par courriers du 23 mai 2006, l'OCP-GE a demandé aux époux
X._______ et Z._______ les suites qu'ils entendaient donner à leur
séparation. Au vu des réponses fournies les 7 et 15 juin 2006 par les
intéressés, l'office cantonal a informé X._______ qu'elle ne remplissait
plus les conditions de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1
113) pour le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'elle
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abusait du droit conféré par l'article précité pour prolonger son séjour
en Suisse. Possibilité lui a été donnée de faire valoir ses observations
dans le cadre du droit d'être entendu et par lettre du 29 août 2006,
l'intéressée a fait valoir en substance qu'au vu des difficultés
intervenues dans son ménage, elle avait été contrainte de déposer
une requête en mesures protectrices de l'union conjugale et que sa
fille et elle étaient bien intégrées à Genève.
Le 4 septembre 2006, Z._______ a obtenu la nationalité suisse.
Suite à une demande de l'OCP-GE, Z._______ a confirmé, par lettre
du 13 octobre 2006, qu'il excluait toute reprise de la vie commune
avec son épouse et qu'une procédure de divorce était engagée.
Répondant à un courrier de l'OCP-GE, X._______ a précisé, par lettre
du 22 décembre 2006, qu'elle avait été amenée à quitter son époux
« pour sa sécurité et celle de sa fille ».
Par décision du 19 janvier 2007, l'OCP-GE, au vu des art. 4, 7 et 16 al.
1 LSEE, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______
et de sa fille, Y._______, et a prononcé leur renvoi, motifs pris en
substance que la communauté conjugale était définitivement rompue
et que le fait de se prévaloir d'un mariage, qui n'existait plus que
formellement, constituait un abus de droit. Le 23 février 2007,
l'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers à Genève. Le 16 mai
2007, l'OCP-GE est revenu partiellement sur sa décision en
maintenant qu'il y avait un abus de droit manifeste à se prévaloir d'un
mariage qui n'existait plus que formellement pour solliciter le
renouvellement de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 7 LSEE,
mais que pour des motifs d'opportunité, il y avait lieu de renouveler les
autorisations de séjour de X._______ et de sa fille, Y._______, en
application des art. 4 et 16 LSEE, sous réserve de l'approbation de
l'ODM. Le 25 mai 2007, l'intéressée a retiré le recours précité, qui a
été radié du rôle par décision du 4 juin 2007.
Le 27 août 2007, l'ODM a avisé X._______ et sa fille, par l'entremise
de leur avocat, de son intention de refuser son approbation au
renouvellement de leur autorisation de séjour, tout en leur donnant la
possibilité de faire part de leurs observations. Dans leurs
déterminations du 14 septembre 2007, les intéressées ont notamment
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rappelé que la séparation judiciaire avait été ordonnée suite au
comportement violent de l'époux, que Y._______ était bien intégrée
tant au niveau sportif que scolaire, que cette dernière était inscrite au
collège et que son renvoi de Suisse constituerait un déracinement.
B.
Par décision du 2 octobre 2007, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de X._______ et de sa fille.
Cet Office a estimé que l'union conjugale n'avait duré que quatorze
mois et que les époux X._______ et Z._______ n'avaient plus jamais
repris la vie commune, de sorte que l'intéressée ne pouvait plus se
prévaloir de son mariage pour justifier la prolongation de son
autorisation de séjour, les droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE ayant
ainsi pris fin. Par ailleurs, l'ODM a constaté que le séjour de
X._______ en Suisse (trois ans et demi) était court en comparaison
des trente-trois années passées dans son pays d'origine, qu'elle ne
pouvait se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse et que son
intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. L'autorité
inférieure a en outre relevé que Y._______ avait vécu principalement
au Brésil jusqu'à l'âge de douze ans et demi et qu'elle pourrait y
reprendre sa scolarité et retrouver les autres membres de sa famille.
Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi des intéressées et a estimé que
l'exécution dudit renvoi était possible, licite et raisonnablement
exigible.
C.
Agissant par l'entremise de leur avocat, X._______ et sa fille ont
interjeté recours le 2 novembre 2007 contre la décision précitée. A
l'appui de leur pourvoi, les recourantes ont notamment rappelé que la
séparation judiciaire avait été ordonnée en raison des agissements de
l'époux et que l'on ne pouvait reprocher à X._______ d'avoir exercé
que sporadiquement une activité lucrative, dans la mesure où elle ne
pouvait pas présenter aux employeurs potentiels une autorisation de
séjour dûment renouvelée. Par ailleurs, les intéressées se sont
référées à la décision cantonale du 16 mai 2007 et ont fait grief à
l'ODM de ne pas avoir suffisamment pris en considération la situation
de Y._______, qui était parfaitement intégrée à Genève, « tant au plan
scolaire que sportif ». Enfin, elles ont allégué que leur renvoi au Brésil
n'était pas raisonnablement exigible. Cela étant, elles ont conclu,
préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, et, principalement, à
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l'annulation de la décision querellée et au renouvellement de leur
autorisation de séjour.
D.
Par décision incidente du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal) a accordé l'assistance judiciaire
aux recourantes et a désigné Me Georges Bagnoud comme avocat
d'office.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 17 décembre 2007.
F.
Par jugement du 18 février 2008, entré en force le 8 avril 2008, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le
divorce des époux X._______ et Z._______.
G.
Par ordonnance du 26 janvier 2009, le Tribunal a invité les recourantes
à lui faire part des derniers développements relatifs à leur situation,
notamment en ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative par
X._______ et la scolarité poursuivie par Y._______, ainsi que des
informations relatives à la formation suivie au Brésil par X._______ et
aux membres de la parenté y résidant actuellement. Le 24 février
2009, les intéressées ont fourni les renseignements requis et ont
produit notamment une copie du jugement de divorce et une
attestation d'aide financière de l'Hospice général genevois.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
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prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ et sa fille, Y._______, ont qualité pour recourir (cf. art.
48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
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pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
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En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP-GE se
propose de délivrer à X._______ et à sa fille, Y._______ (cf. ATF 130 II
49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office
fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne
sont liés par la décision des instances cantonales d'octroyer une
autorisation de séjour aux intéressées et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
6.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe
que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en
Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113
consid. 4.1, 126 II 265 consid. 1).
6.3 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le
19 mars 2004 avec un ressortissant polonais, titulaire d'une
autorisation d'établissement que X._______ a été mise, à partir du 13
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juillet 2004, au bénéfice dans le canton de Genève d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE afin de lui permettre de vivre
auprès de son époux. Suite au jugement du 17 mai 2005 rendu par le
Tribunal de première instance du canton de Genève, l'intéressée à
vécu séparé de son époux. Malgré cette séparation, les autorités
genevoises de police ont continué de renouveler l'autorisation de
séjour de la recourante jusqu'au 18 mars 2007. En raison de la
naturalisation suisse de l'époux de l'intéressée intervenue le 4
septembre 2006, l'OCP-GE a examiné le cas de X._______ sous
l'angle de l'art. 7 LSEE (cf. décisions des 19 janvier 2007 et 16 mai
2007). Il ressort des pièces du dossier que le divorce des époux
X._______ et Z._______ a été prononcé par jugement du 18 février
2008, entré en force le 8 avril 2008.
Cela étant, dans la mesure où la recourante n'est plus l'épouse d'un
ressortissant suisse et compte tenu du fait que le prononcé du divorce
est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans tel
que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, l'intéressée ne saurait se prévaloir, en
vertu de cette disposition, d'aucun droit tendant à l'octroi d'une
autorisation d'établissement ou au renouvellement de son autorisation
de séjour annuelle.
S'agissant de Y._______, il apparaît qu'elle a été autorisée par les
autorités cantonales à vivre auprès de sa mère dans le cadre du
regroupement familial en application de l'art. 38 OLE. Celle-ci ne ne
saurait donc se prévaloir, en vertu de cette disposition , d'aucun droit
tendant à l'octroi ou au renouvellement de son autorisation de séjour
annuelle.
6.4 Au demeurant, le Tribunal remarque que, contrairement à ce que
semble soutenir l'ODM dans la décision du 2 octobre 2007, l'art. 17 al.
2 LSEE n'était plus applicable au cas d'espèce, dans la mesure où, au
moment du prononcé de ladite décision, la recourante n'était plus
l'épouse d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement, mais bien l'épouse d'un ressortissant suisse, comme
l'avait d'ailleurs indiqué à juste titre l'OCP-GE dans sa décision du 16
mai 2007. Cependant, cette erreur ne porte pas à conséquence,
puisque, comme relevé ci-dessus, X._______ ne peut se prévaloir
d'aucun droit issu de l'art. 7 LSEE.
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7.
7.1 X._______ ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à la poursuite de
son séjour en Suisse, cette question doit dès lors être examinée sur la
base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet
égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales
restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à
un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En
effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid.
3.5 et réf. citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du
12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se
prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière
qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique.
7.2 Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de
séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités compétentes
en matière de droit des étrangers doivent peser la totalité des intérêts
en présence en prenant notamment en considération les critères
suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du
travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt
du Tribunal C-7487/2007 du 16 mars 2009 consid. 7 et la
jurisprudence citée).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du re-
groupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays
d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment
en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en
cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est
créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le de-
gré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge,
de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays
d'origine (cf. arrêts TAF C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.1 et
7.2; C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3; C-7331/2007 du 9
mai 2008, consid. 7.2, et réf. citées). Il convient donc de déterminer,
sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a
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refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en
tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que
du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son
aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette
dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question
de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour
dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une
pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet
examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances
personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances
(cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-551/2006 du 16
septembre 2008, consid. 7.3).
7.3 En l'occurrence, X._______ est entrée pour la première fois en
Suisse le 5 juin 1998 et a été refoulée sur son pays le 20 septembre
1998 par les autorités genevoises en raison du fait qu'elle avait
séjourné et travaillé illégalement à Genève. L'intéressée est revenue
en Suisse le 13 janvier 2004 et y séjourne depuis lors sans
interruption. Au cours des années passées en Suisse, elle ne s'est pas
fait connaître des services de police, si l'on excepte son interpellation
à Genève le 20 septembre 1998 pour séjour et travail sans
autorisation. Par ailleurs, il ressort de l'attestation d'aide financière
établie le 19 février 2009 par l'Hospice général du canton de Genève
que X._______ a bénéficié de l'aide sociale du 1er juin 2005 au 28
février 2006 et du 1er octobre 2006 au 10 février 2009 pour un montant
total de Fr. 81'135.20.
Dans le cadre d'une appréciation globale de la situation personnelle
de X._______, ces différents éléments ne plaident pas en faveur d'une
prolongation d'une autorisation de séjour dont l'intéressée n'a pu
bénéficier qu'en raison de son mariage, aujourd'hui dissout.
En outre, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et
économique suisse n'est pas si intense qu'il soit de nature à entraîner
la poursuite de son séjour en ce pays. La période pendant laquelle la
recourante a régulièrement résidé sur sol helvétique, soit depuis le 13
janvier 2004, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît pas
exceptionnellement longue. Cette durée, qui n'est au demeurant pas à
elle seule déterminante, doit être de toute manière relativisée dans le
cas particulier. Il sied en effet de relever que la dernière autorisation
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de séjour à l'année délivrée à la recourante par les autorités
cantonales est arrivée à échéance le 18 mars 2007 et que, depuis
lors, cette dernière n'est admise à demeurer en Suisse que dans le
cadre de la procédure relative au renouvellement de ses conditions de
séjour en ce pays. Hormis son interpellation lors de son premier séjour
en Suisse en 1998 pour séjour et travail sans autorisation, l'intéressée
n'a plus occupé les services de police depuis son arrivée en ce pays
en 2004 et le Tribunal ne nie pas qu'après un séjour de cinq ans et
demi en Suisse, cette dernière y a développé un certain réseau social.
Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux que
X._______ a pu nouer durant les trente-trois premières années de sa
vie passées au Brésil, pays où sont encore établis ses proches
parents, notamment sa mère, son père et ses quatre soeurs (cf. lettre
du 24 février 2009). L'intéressée n'a par ailleurs allégué à aucun
moment, ni, a fortiori, démontré qu'elle prenait part à la vie associative
locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des
manifestations de type collectif.
Par ailleurs, il est à relever que la recourante, qui a effectué au Brésil
un apprentissage d'assistante dentaire, n'a pas trouvé, à son arrivée
en Suisse, un emploi dans son domaine de compétence. La
recourante a travaillé comme ouvrière d'exploitation du 11 octobre au
19 novembre 2004, puis comme serveuse du 1er février 2006 au 30
septembre 2006 et a accompli des missions temporaires comme
traductrice pour une agence d'emploi depuis le 20 mars 2007 au 9 mai
2008. L'intéressée a retrouvé un emploi de serveuse depuis le 11 juin
2008. Dès lors, la recourante ne peut prétendre avoir fait preuve d'une
évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-
même la prolongation de son séjour en ce pays, ni soutenir qu'elle y
aurait acquis des connaissances et qualifications telles qu'elle aurait
peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine.
Enfin, même si la recourante allègue que la rupture de la communauté
conjugale fait suite aux agissements de son époux, sans qu'il n'y ait de
faute de sa part (cf. mémoire de recours du 23 février 2007 p. 3,
observations du 14 septembre 2007 et mémoire de recours du 2
novembre 2007 p. 4), le Tribunal constate néanmoins que X._______ a
rencontré son époux lors d'un voyage en Pologne au mois de juin 2002
et qu'ils n'ont jamais vécu ensemble avant l'arrivée de l'intéressée en
Suisse au mois de janvier 2004. Si l'on ajoute à ce qui précède les
importantes différences culturelles et d'âge (15 ans), la communauté
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conjugale ainsi formée ne semblait pas reposer sur une assise
véritablement solide. Dans ces circonstances, il importe peu de
déterminer lequel des conjoints supporte une responsabilité
prépondérante dans l'échec de la relation, les causes de cette
désunion pouvant être nombreuses. Dans ces circonstances, il n'est
guère surprenant qu'une séparation soit intervenue après seize mois
de vie commune. Aussi, dans la pondération des intérêts en cours, les
raisons qui ont motivé les époux à mettre un terme à leur relation ne
sont pas décisives et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à
amener le Tribunal à être favorable au renouvellement de l'autorisation
de séjour de X._______.
7.4 Quant à la situation de Y._______, le Tribunal estime, à l'instar de
l'autorité inférieure, qu'elle n'est pas de nature à conduire au
renouvellement de son autorisation de séjour, au vu de l'ensemble des
circonstances.
S'il n'est pas contesté que cette dernière a passé son adolescence - à
savoir une période significative de son existence - sur le territoire
helvétique, il n'en demeure pas moins qu'elle est arrivée en Suisse à
un âge relativement avancé (douze ans et demi) et qu'elle ne réside
dans ce pays que depuis cinq ans. Elle conserve donc
incontestablement des liens socioculturels importants avec sa patrie
(qui est également le pays d'origine de sa mère), où elle est née et a
été scolarisée jusqu'à son arrivée en Suisse.
Par ailleurs, il ressort du dossier que Y._______ a achevé sa scolarité
obligatoire au mois de juillet 2007 et s'est ensuite inscrite au collège
Sismondi à Genève (section : maturité à options). Au terme de l'année
scolaire 2007-2008, elle a été « promue par tolérance » en ayant trois
moyennes insuffisantes dans les branches scientifiques. Dans ces
circonstances, le Tribunal ne saurait considérer qu'elle a atteint un
degré de formation tel qu'il ne puisse souffrir d'être interrompu ou qu'il
ne puisse être poursuivi - sous une forme ou une autre - au Brésil.
Même si l'on prend en considération son engagement, tant sur le plan
scolaire que sportif (cf. lettres du 8 mai 2007 d'une enseignante et du
club de basket), le Tribunal ne saurait considérer, au vu de la durée de
son séjour en Suisse et au vu de ses résultats scolaires, que
l'intégration de Y._______ a atteint en ce pays un degré si profond
qu'on ne puisse plus exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son
existence passée. A cela s'ajoute que le bagage scolaire qu'elle a
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acquis à ce jour dans le canton de Genève n'était pas spécialisé au
point qu'il lui serait impossible de poursuivre son cursus ailleurs qu'en
Suisse, notamment dans sa patrie.
7.5 Tout bien considéré, l'ODM n'a dès lors pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en estimant qu'au vu des art. 4 et 16 LSEE, il
ne se justifiait pas de prolonger l'autorisation de séjour des
recourantes. Ce faisant, il a également pris en compte la politique
restrictive pratiquée par la Suisse en matière de séjour des étrangers
dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et étrangère résidante.
8.
Les recourantes n'obtenant pas le renouvellement de leur autorisation
de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a
prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il
convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite
et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
8.1 Les recourantes sont en possession de documents suffisants ou à
tout le moins sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner
au Brésil. Ainsi, l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de leur renvoi au Brésil, les
recourantes n'ont ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
Il n'est en effet nullement établi que les intéressées pourraient subir
une persécution de la part des autorités de leur pays et qu'elles
risqueraient de ce fait d'être personnellement et concrètement victime
de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de
l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse des
prénommées apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt
du TAF C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et
jurisprudence citée).
8.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
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pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme
(WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi
les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
En l'occurrence, les recourantes n'ont fait état d'aucun motif particulier
qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation générale
régnant actuellement au Brésil, qu'elles encourraient, en cas de retour
dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée.
De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il
ressortirait que les intéressées connaîtraient des problèmes de santé
susceptibles de former obstacle à l'exécution de leur renvoi. Il s'avère
certes que les recourantes ont quitté leur pays d'origine depuis
plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont
elles bénéficient au vu de leur âge et du réseau social dont elles
disposent encore dans leur patrie, elles ne sauraient prétendre devoir
faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient
conduire à une mise en danger concrète de leur personne au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-
avant, l'exécution du renvoi de Suisse de X._______ et de sa fille doit
dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.
Par décision incidente du 28 novembre 2007, le Tribunal a mis les
recourantes au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me
Georges Bagnoud comme avocat d'office en application de l'art. 65 al.
1 et 2 PA. Il y a donc lieu de dispenser les intéressées du paiement
des frais de la présente procédure et d'allouer à Me Georges Bagnoud
une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12
et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Les recourantes ont l'obligation de rembourser ce
montant se elles reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art.
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65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail que Me Georges Bagnoud a accompli en sa qualité
de mandataire en relation avec la présente procédure, le Tribunal
estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une
indemnité à titre d'honoraires, s'élevant à Fr. 1'500.--, débours et TVA
compris, apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Me Georges Bagnoud un montant de
Fr. 1'500.-- à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 665 653)
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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