Cour III
C-7447/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Gladys Winkler, greffière.
X._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch,
place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Réexamen en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, de renvoi de Suisse et
d'interdiction d'entrée en Suisse
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7447/2007
Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant kosovar né en 1969, entré illégalement
en Suisse en 1984 ou 1985, a travaillé clandestinement, d'abord en
Valais, puis à Genève, avant de s'établir dans le canton de Vaud en
1987, où il a fait la connaissance d'une Suissesse de vingt-deux ans
son aînée qu'il a épousée en 1988. Il a alors été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Cette union a été dissoute par le divorce le 28
mai 1997.
A.b Pendant son mariage, le prénommé a été condamné, par
ordonnance du 24 octobre 1988 du juge informateur de
l'arrondissement de la Broye, à trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), puis à
une peine de dix-huit mois de réclusion avec sursis pendant cinq ans
pour menaces, contrainte, tentative de contrainte, complicité de viol et
tentative de viol, par arrêt du 6 mai 1991 de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois.
A.c Par décision du 21 octobre 1994, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un délai de
départ immédiat pour quitter le territoire vaudois. Le 31 janvier 1995,
l'Office fédéral des étrangers (l'OFE, actuellement l'ODM) a prononcé
contre lui une interdiction d'entrée de durée indéterminée, aux motifs
que son retour en Suisse était indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs préventifs de police et d’assistance.
A.d X._______ a été extradé aux Pays-Bas le 14 août 1995. Par
jugement du 6 juin 1996 des autorités néerlandaises, il a été
condamné à sept ans d'emprisonnement pour trafic d'êtres humains.
Selon ses déclarations, il a purgé quatre ans et demi de prison dans
ce pays puis, libéré en 2001, a été expulsé dans sa patrie, d'où il est
ensuite revenu clandestinement en Suisse, avant de repartir le 5
octobre 2002.
B.
Le 6 août 2003, l'intéressé a épousé dans son pays d'origine une
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ressortissante helvétique née en 1984, amie intime de son frère,
manifestement aux seules fins de régulariser ses conditions de séjour
en Suisse.
Peu de temps après, il est derechef entré clandestinement en Suisse
où, après plusieurs périodes de chômage, il a été engagé au début
août 2004 par une entreprise dont sa nouvelle épouse est
l'administratrice unique mais dont il est de facto le seul responsable.
C.
C.a Le 2 décembre 2003, se fondant sur cette nouvelle union avec
une ressortissante helvétique, X._______ a sollicité auprès du SPOP
l’octroi d’une autorisation de séjour.
C.b Par décision du 23 septembre 2004, malgré le préavis positif du
SPOP du 2 avril 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de la migration
et des étrangers (l'IMES, aujourd'hui l'ODM) a refusé d'approuver
l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé, ordonné son renvoi
de Suisse et refusé de lever l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée le 31 janvier 1995.
C.c A la suite du recours interjeté par X._______ contre cette
décision, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a
confirmé le 15 septembre 2005 le refus d'approbation de l'autorisation
de séjour, ordonné au recourant de quitter la Suisse dans le délai que
lui communiquerait l'ODM mais a limité les effets de l'interdiction
d'entrée en Suisse au 30 janvier 2015.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 6
février 2006 (2A.622/2005), lequel a en substance retenu que l'intérêt
public à l'éloignement de X._______ l'emportait clairement sur son
intérêt privé à demeurer en Suisse, eu égard à ses lourds antécédents
judiciaires, au fait que le lien conjugal semblait sérieusement
compromis si tant est qu'il ait jamais eu une certaine réalité, compte
tenu également de l'absence de toute ascension professionnelle
remarquable et du fait qu'il comptait un grand nombre de proches
parents dans son pays d'origine.
Contre cet arrêt, X._______ a déposé le 28 septembre 2006 auprès de
la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg une
requête actuellement pendante.
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D.
Le 5 juin 2007, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a
condamné X._______ à une amende de Fr. 500.- pour infraction à la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), par le fait d'avoir consenti à ce que
l'entreprise dont il était le principal gérant de facto continue à employer
son frère en dépit du fait que ce dernier séjournait illégalement en
Suisse. Il l'a en revanche libéré des accusations de lésions corporelles
simples qualifiées prétendument commises à l'encontre de son épouse
le 3 septembre 2005.
E.
Le 20 juin 2007, se prévalant de ce qu'il avait été libéré du chef
d'accusation de lésions corporelles simples, X._______ a demandé au
SPOP le réexamen de sa situation et le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Par écrit du 13 juillet 2007, le SPOP a transmis cette requête à l'ODM
comme objet de sa compétence.
Dans sa décision du 3 octobre 2007, l'ODM a rejeté ladite demande de
réexamen, au motif que si sa libération du chef de lésions corporelles
simples qualifiées constituait un fait nouveau, il n'était pas important
au point de modifier son appréciation et que l'intérêt public à son
éloignement l'emportait toujours sur son intérêt privé à pouvoir
demeurer en Suisse.
F.
X._______ a interjeté recours contre cette décision le 2 novembre
2007, concluant à ce que l'ODM fût invité à approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur, à renoncer à son renvoi de Suisse
et à lever son interdiction d'entrée.
Pour l'essentiel, il a soutenu que pour le Tribunal fédéral qui avait
statué en dernière instance sur sa demande du 2 décembre 2003, les
poursuites en cours contre lui pour lésions corporelles simples
qualifiées avaient constitué un élément décisif et que dès lors qu'il
avait été libéré de cette prévention, que l'ensemble du dossier montrait
qu'il s'était racheté une conduite depuis plusieurs années, qu'il faisait
désormais ménage commun avec une ressortissante slovaque avec
laquelle il avait eu un enfant, que l'intérêt public à son éloignement de
Suisse s'était estompé et ne paraissait pas l'emporter sur son intérêt
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privé, notamment parce qu'en pouvant continuer à séjourner en
Suisse, il contribuerait à la santé économique de ce pays, il se justifiait
de régulariser ses conditions de séjour dans ce pays.
G.
Dans sa prise de position du 16 janvier 2008, l'ODM a conclu au rejet
du recours, retenant que sa libération du chef d'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées ne permettait pas d'annihiler son
comportement délictuel actuel et passé, et relevant que le recourant
avait une nouvelle fois été condamné le 28 septembre 2007 par le juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine
pécuniaire de dix jours-amende à Fr. 50.-, avec sursis pendant deux
ans, et à une peine d'amende additionnelle de Fr. 500.- pour conduite
malgré un retrait du permis de conduire.
H.
Répliquant le 21 février 2008, X._______ a insisté sur le fait qu'il
s'était racheté une conduite depuis plusieurs années, que s'agissant
de la condamnation dont il avait fait l'objet aux Pays-Bas, il avait "payé
pour des autres" et que la condamnation du 28 septembre 2007
procédait d'une infraction de nature technique, en ce qu'il avait conduit
sur une faible distance pour des raisons professionnelles, pressé par
le temps et en l'absence de la personne chargée de cette mission. Il a
par ailleurs sollicité l'édition du jugement néerlandais.
I.
Il ressort d'une déclaration écrite faite par le recourant le 5 juillet 2008
à la police cantonale de Genève que celui-ci a de nouveau employé un
travailleur en situation irrégulière en Suisse au cours de l'année 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, de renvoi de Suisse et d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). En matière d'interdiction d'entrée
et de renvoi, le TAF statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe.
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la LSEE
reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision
attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués.
3.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
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ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références citées; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101; cf. ATF 127 I 133 consid. 6).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid.
2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3
et références. citées; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées,
63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées; cf. GRISEL, op. cit., vol. II,
p. 947ss; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité; 120 Ib 42 consid.
2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid.; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
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faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur
l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss ; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). De même, une
modification ultérieure des circonstances ne saurait justifier un
réexamen que dans l'hypothèse où elle serait notable, ou, autrement
dit, de nature à influer sur le sort de la cause.
4.
4.1 En l'espèce, l'ODM est entré en matière sur la demande de
réexamen mais a considéré que le principal élément invoqué, la
libération du chef de lésions corporelles simples aggravées commises
à l'encontre de son épouse, n'était pas propre à modifier son
appréciation.
4.2 Tant le DFJP que le Tribunal fédéral se sont déjà prononcés de
manière circonstanciée sur la situation de l'intéressé, considérant que
l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à
séjourner en Suisse. Comme exposé au considérant 3 ci-dessus, une
demande de réexamen ne saurait servir à obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus en procédure ordinaire. Dès lors, seuls
les éléments postérieurs auxdits prononcés du DFJP et du Tribunal
fédéral peuvent être pris en compte dans le cadre de l'examen de
l'existence d'un fait nouveau important ou d'une modification notable
des circonstances.
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4.3 Le recourant se prévaut du jugement d'acquittement du 5 juin
2007 rendu par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois
pour prétendre qu'il a droit à une autorisation de séjour, eu égard aux
considérants du Tribunal fédéral.
4.3.1 Si le Tribunal fédéral a effectivement fait mention dans son arrêt
du 6 février 2006 de la plainte pénale pour lésions corporelles
déposée contre le recourant par son épouse, c'est pour déterminer si
des circonstances exceptionnelles, et notamment conjugales,
permettaient de renoncer à une mesure d'éloignement de Suisse à
l'encontre du recourant. Il n'a pas directement pris en considération le
comportement de l'intéressé tel qu'il résulte de la plainte, mais a
examiné les déclarations faites dans le cadre de cette procédure par
l'intéressé et son épouse, pour en conclure que "pour autant qu'il ait
jamais eu une certaine réalité, le lien conjugal semble aujourd'hui
sérieusement compromis" (arrêt 2A.622/2005 précité consid. 3.2 in fine).
S'agissant des antécédents pénaux de X._______, les juges ont
retenu la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée en
1991, la condamnation infligée aux Pays-Bas ainsi que les infractions
à la législation applicable en matière de police des étrangers, mais
n'ont pas pris en compte les accusations de lésions corporelles,
contrairement à ce qu'affirme le recourant dans sa demande de
réexamen. En conséquence, le fait que, dans son jugement du 5 juin
2007, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a libéré le
recourant de ce chef d'accusation n'est pas un fait nouveau de nature
à modifier le sort de la cause.
4.3.2 Au demeurant, et pour les mêmes raisons, le jugement
d'acquittement précité n'ouvrait pas non plus la voie de la révision au
Tribunal fédéral, puisque cette voie de droit extraordinaire n'est
ouverte que dans la mesure où le motif invoqué affecte les
constatations de fait du Tribunal fédéral (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF;
ATF 134 III 45 consid. 2.2 et les références). Or, comme cela été
précédemment mentionné, le Tribunal fédéral n'a pas tenu compte de
la procédure pénale en cours au moment où il a statué, mais
uniquement des déclarations faites dans le cadre de cette procédure,
lesquelles n'ont pas été modifiées par le jugement de libération. De ce
fait, ce jugement ne constitue ni un fait ni un moyen de preuve
nouveau par rapport à l'arrêt du Tribunal fédéral.
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4.4 Concernant la modification des circonstances invoquée au stade
du recours, il ne ressort pas du dossier que X._______ se serait
"racheté une conduite", ni depuis la décision du DFJP du 15 septembre
2005, ni depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2006. Si les
condamnations pénales les plus graves au dossier sont certes
relativement anciennes, d'autres infractions ont été commises depuis
lors. En particulier, depuis l'introduction du recours en 2007, le
recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale le 28
septembre 2007, pour infraction à la LCR. Bien qu'il ait qualifié ce
comportement d'infraction "de nature technique", il a été reconnu
coupable et cette nouvelle condamnation s'ajoute à son casier
judiciaire déjà chargé. Si l'acte délictuel en cause apparaît certes
d'une gravité toute relative en comparaison des autres actes qu'il a
commis, il n'en demeure pas moins qu'il est révélateur du
comportement du recourant, qui en dépit de sa présence à intervalles
réguliers en Suisse depuis 1986, la plupart du temps de manière
illégale, ne s'est pas intégré dans ce pays et n'a en particulier jamais
montré aucun respect pour l'ordre juridique. Ainsi, le 5 juillet 2008, soit
il y a seulement six mois, X._______ a reconnu qu'il employait
illégalement un compatriote depuis le 15 mai 2008.
Ces éléments démontrent à suffisance qu'en dépit de ses allégués,
X._______ ne s'est pas amendé. Il ne saurait dès lors se prévaloir
d'une modification notable des circonstances depuis les prononcés sur
recours des 15 septembre 2005 et 2 février 2006.
4.5 Le recourant prétend qu'il ferait désormais ménage commun avec
une ressortissante slovaque avec laquelle il aurait eu un enfant.
Cette affirmation n'est pas dûment prouvée par pièce, à l'exception de
déclarations ici et là au dossier. Quoi qu'il en soit, si tel était le cas,
son mariage avec une ressortissante helvétique serait alors vide et le
fait qu'il s'en prévalût pour obtenir une autorisation de séjour serait
constitutif d'un abus de droit (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2).
4.6 Finalement, s'agissant du jugement néerlandais dont le recourant
demande l'édition, cette condamnation était déjà connue lors de la
première procédure et ne peut plus être invoquée dans le cadre de la
présente cause pour aboutir à une autre appréciation. Le Tribunal
fédéral en a en outre tenu compte à sa juste mesure (cf. consid. 3.2 de
l'arrêt du 6 février 2006), de telle sorte qu'il ne peut pas être revenu
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sur cette analyse ici (cf. consid. 3 supra). Il est dès lors inutile de
procéder à cette mesure d'instruction.
5.
En définitive, force est de constater que, dans sa demande de
réexamen du 20 juin 2007, le recourant n'a invoqué aucun fait nouveau
important ni aucun changement notable des circonstances, survenu
postérieurement à la décision du DFJP du 15 septembre 2005 et à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2006, qui permettrait de conclure
qu'il devrait bénéficier d'une autorisation de séjour et ne pas être
renvoyé de Suisse ou qui justifierait la levée de l'interdiction d'entrée
prononcée à son encontre. Par conséquent, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 22 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
6 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier x xxx xxx en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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