Cour III
C-7450/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, en la personne de M. Alfonso Concha,
à Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7450/2006
Faits :
A.
En date du 4 mars 2005, A._______ (ressortissante camerounaise,
née en 1975), agissant par l'entremise du service social du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a sollicité du Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance d'une autorisation
de séjour pour traitement médical.
Se fondant sur un certificat médical daté du 4 février 2005, la
requérante a expliqué être porteuse du virus de l'immunodéficience
humaine (VIH), rétrovirus responsable du syndrome d'immuno-
déficience acquise (Sida), raison pour laquelle une trithérapie lui avait
été administrée à partir du mois de février 2005. Elle a fait valoir que
les traitements antirétroviraux et le suivi médical requis par sa maladie
n'étaient « pas toujours disponibles » au Cameroun, de sorte qu'un
renvoi dans son pays comportait des risques pour sa santé, voire pour
sa vie.
Dans le rapport d'arrivée qu'elle a signé le 11 mai 2005 dans les
locaux des autorités vaudoises de police des étrangers, l'intéressée a
notamment indiqué qu'elle était célibataire et mère de deux enfants
restés au pays (nés respectivement en 1993 et 2001).
Dans une lettre manuscrite qu'elle a produite le même jour, elle a
précisé qu'elle était entrée en Suisse au mois d'août 2003 « par le
canal d'un groupe de personnes qu'elle n'avait plus jamais revu ».
Arrivée à Zurich, elle se serait ensuite « retrouvée à Lausanne », où
elle serait « tombée malade ». Elle a exprimé le souhait de pouvoir
suivre une formation professionnelle en Suisse et d'y exercer une
activité lucrative lui permettant de se prendre en charge et de se
rendre utile.
B.
Le 16 août 2005, le SPOP s'est déclaré disposé à délivrer à la
requérante une autorisation de séjour pour traitement médical fondée
sur l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de
l'autorité fédérale de police des étrangers.
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À la demande de l'Office fédéral des migrations (ODM), l'intéressée a
produit un rapport médical daté du 11 novembre 2005, dont il ressort
qu'elle est atteinte d'une infection par le VIH au stade A3, diagnosti-
quée en septembre 2004, et que, grâce à la thérapie antirétrovirale
instaurée au mois de février 2005, l'évolution de son état a été
favorable, avec une récupération immunitaire partielle et une virémie
devenue indétectable.
Par courrier du 24 novembre 2005, l'office précité a avisé les autorités
vaudoises de police des étrangers que l'une des conditions mises à
l'octroi de l'autorisation sollicitée ne paraissait pas réalisée, la
prénommée n'ayant pas démontré de manière probante que les
moyens financiers nécessaires à la couverture de ses frais de
traitement et de séjour en Suisse étaient assurés.
Le 30 janvier 2006, le SPOP a émis un préavis favorable quant à la
délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent en faveur de la
requérante, compte tenu de la demande de prise d'emploi que celle-ci
avait déposée dans l'intervalle et de sa situation médicale, et a
transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale de police des
étrangers, en proposant à cette dernière d'exempter l'intéressée des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF).
C.
Par décision du 27 novembre 2006, l'ODM, après avoir accordé le droit
d'être entendu à A._______, a refusé de concéder à celle-ci une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens
de l'art. 13 let. f OLE.
Dit office a retenu en substance que la durée du séjour de la
requérante en Suisse - compte tenu de son caractère irrégulier - ne
constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas
personnel d'extrême gravité et qu'en tout état de cause, l'importance
de ce séjour (dont la continuité jusqu'au dépôt de la demande de
régularisation n'était au demeurant pas établie) devait être relativisée,
au regard des nombreuses années que celle-ci avait passées dans
son pays d'origine, où elle avait vécu la majeure partie de son
existence (notamment son enfance et sa jeunesse, soit les années
décisives pour la formation de la personnalité) et conservé des
attaches prépondérantes (notamment ses deux enfants). Il a par
ailleurs estimé que la prénommée n'avait pas fait preuve d'une
intégration particulièrement marquée au plan social ou professionnel
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et que son état de santé actuel ne présentait pas un degré de gravité
tel qu'un retour au Cameroun entraînerait une mise en danger
concrète de sa vie. Il a ainsi considéré que la situation de l'intéressée,
qui ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses
compatriotes confrontés aux mêmes réalités dans sa patrie, n'était pas
constitutive d'un cas de rigueur au sens de la législation et de la
pratique restrictives en la matière.
D.
Le 21 décembre 2006, la prénommée, par l'entremise de son
mandataire actuel, a recouru contre cette décision auprès du
Département fédéral de justice et police (DFJP), actuellement le
Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation
de celle-ci et à être exemptée des mesures de contingentement prises
par le CF.
La recourante s'est prévalue de la durée de son séjour, de son
comportement irréprochable et de son intégration en Suisse. Elle a
exposé que, malgré sa séropositivité, elle avait débuté une activité
d'aide en boulangerie à raison de 14 heures par semaine au mois
d'août 2005 et qu'elle venait en outre de décrocher un emploi à temps
partiel de nettoyeuse, grâce au certificat de femme de ménage qui lui
avait été décerné au mois d'août 2006 par la Bourse à travail de
Lausanne, faisant valoir qu'elle avait ainsi démontré une énorme
volonté de s'insérer dans le marché du travail helvétique. L'intéressée
a expliqué qu'elle s'était rendue en Suisse au mois d'août 2003 parce
qu'elle y avait des connaissances, affirmant qu'à cette époque, elle ne
se savait pas encore atteinte dans sa santé. Selon ses dires, elle
aurait « commencé à se sentir mal et diminuée dans sa santé dès le
mois d'octobre 2003 », mais aurait « tenu presque une année » avant
de consulter un médecin, en raison de sa situation irrégulière en
Suisse. Son état s'étant toutefois notablement dégradé au mois de
septembre 2004, elle se serait rendue auprès de l'infirmerie de
l'Association Point d'Eau à Lausanne, puis, sur conseil du personnel
soignant de cette structure, auprès du CHUV, où elle aurait été
hospitalisée pendant une dizaine de jours. Là, le diagnostic d'une
infection par le VIH aurait finalement été posé et elle aurait également
appris qu'elle souffrait d'un dysfonctionnement sérieux au niveau du
rein gauche. La recourante a reproché à l'ODM de ne pas avoir
apprécié sa situation de manière réaliste en fonction des conditions
prévalant effectivement au Cameroun en matière de traitement du
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VIH/Sida. Elle a fait valoir que, malgré les efforts déployés ces
dernières années par le gouvernement camerounais pour réduire les
coûts des traitements antirétroviraux, les soins requis par cette
maladie ne demeuraient accessibles qu'aux couches favorisées de la
population (dont elle ne faisait pas partie) et qu'elle ne pouvait par
ailleurs compter sur aucune aide de sa famille. Elle s'est finalement
prévalue d'une inégalité de traitement par rapport aux sans-papiers
dont la situation avait été régularisée en application de la circulaire
fédérale du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour
des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité, et d'une
violation du droit d'être entendu, arguant que l'autorité inférieure avait
insuffisamment motivé sa décision sur la question médicale et que ce
manquement était d'autant plus grave que cette décision portait
grandement atteinte à ses droits individuels compte tenu des sérieux
problèmes de santé dont elle était affectée.
A l'appui du recours, l'intéressée a notamment produit un certificat
médical daté du 1er décembre 2006, confirmant une nouvelle fois
qu'elle était atteinte d'une infection par le VIH au stade A3.
E.
Dans sa détermination du 21 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours et précisé sa motivation. Dit office a estimé que la recourante
était malvenue de se prévaloir d'un comportement irréprochable dès
lors que celle-ci avait délibérément enfreint les prescriptions de police
des étrangers. Il a également observé que, bien que l'intéressée fût
bien intégrée en Suisse, les relations de travail, d'amitié et de
voisinage qu'elle avait nouées dans ce pays ne suffisaient pas, à elles
seules, à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le
CF, selon la jurisprudence constante en la matière. Enfin, l'office a
relevé que les informations qu'il avait recueillies au sujet de la
situation prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida
laissaient entrevoir la possibilité pour la prénommée de bénéficier
dans ce pays d'un traitement antirétroviral subventionné et qu'au
demeurant, il n'était nullement établi qu'aucun membre de sa famille
ne serait en mesure de lui apporter une aide financière en cas de
besoin.
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F.
La recourante a répliqué le 25 avril 2007. Elle a repris pour l'essentiel
l'argumentation qu'elle avait déjà développée, faisant en particulier
valoir que la question médicale constituait un élément décisif à
prendre en considération dans l'appréciation de sa situation et que la
motivation de l'autorité inférieure sur ce point - qui contredisait les avis
émis par ses médecins, ainsi que les rapports récents de diverses
organisations internationales se prononçant sur la question du
traitement du VIH/Sida au Cameroun, sans s'en référer à d'autres
spécialistes en la matière - était dépourvue de toute objectivité. Elle a
également fait grief à l'ODM d'avoir accordé une importance exagérée
aux infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle avait
commises, insistant sur le fait que de telles infractions ne constituaient
pas un obstacle à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE.
G.
Par ordonnance du 22 janvier 2009, le Tribunal a imparti à la
recourante un délai de deux mois pour fournir un rapport médical
circonstancié et récent, ainsi que des renseignements détaillés au
sujet des membres de sa famille résidant au Cameroun ou à l'étranger
et de son parcours de vie, et pour faire part des derniers dévelop-
pements relatifs à sa situation (personnelle, familiale et profes-
sionnelle) et à son intégration en Suisse.
H.
L'intéressée s'est déterminée à ce sujet dans sa prise de position du
16 mars 2009 (expédiée le 19 mars suivant). Elle a notamment versé
en cause des documents relatifs à ses activités professionnelles en
Suisse et à la formation de femme de ménage qu'elle a suivie dans ce
pays.
Elle a également produit un rapport médical détaillé, daté du 26 février
2009. Ce dernier révèle que la recourante souffre actuellement d'une
infection par le VIH au stade B3. Les médecins signataires précisent
que cette maladie a été diagnostiquée en 2004 à l'occasion d'une
hospitalisation pour une pneumonie à pneumocoque, après que
l'intéressée eut présenté une immunodépression avancée avec une
augmentation de la charge virale à 267'000 copies par millilitre de
sang (copies/ml) et une diminution du taux de lymphocytes CD4 à
114 cellules par millimètre cube de sang (cell./m3) comme valeur la
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plus basse (nadir des CD4). Depuis lors, grâce au traitement
antirétroviral entrepris, la situation médicale de la patiente a évolué
dans un sens favorable (avec une virémie à 102 copies/ml et un taux
de lymphocytes CD4 à 489 cell./m3 en février 2009). En sus de sa
trithérapie, l'intéressée bénéficie d'un suivi médical en relation avec
son infection par le VIH, à raison de trois à quatre fois l'an. Elle est
également suivie, au service d'urologie, pour une cystite chronique et,
au service de néphrologie, pour une insuffisance rénale chronique
après une « néphrectomie gauche » (ablation chirurgicale du rein
gauche) subie en 1998 au Cameroun ; ses urologues proposent
d'effectuer une cystoscopie de contrôle en 2012 et ses néphrologues
préconisent un contrôle « une fois par an », ainsi qu'un traitement
prophylactique (la prise d'un médicament antihypertenseur) destiné
notamment à protéger son unique rein droit d'une protéinurie
chronique.
A.
Par ordonnance du 22 avril 2009, le Tribunal, constatant que la
recourante n'avait pas apporté l'ensemble des renseignements requis
au sujet de son parcours de vie et de sa famille, lui a imparti un ultime
délai, échéant le 12 mai 2009, pour fournir ces informations, l'avisant
que, passé cette échéance, il statuerait en l'état du dossier.
B.
La recourante a pris position le 7 mai 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent
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être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
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2.2 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF,
qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments
des parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 934 ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, p. 264s., n. 2.2.6.5 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 21 n. 1.54).
2.3 Dans son arrêt, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
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1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît
trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période (à savoir durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1
et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la
jurisprudence et doctrine citées).
3.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la
jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très
longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
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une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation
des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le
fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés
avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles
de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
4.
4.1 D'emblée, il convient de relever que A._______ ne saurait tirer
parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
En effet, l'intéressée est entrée illégalement en Suisse au cours du
deuxième semestre de l'année 2003, où elle a dans un premier temps
séjourné dans la clandestinité, puis - après le dépôt de sa demande
de régularisation au mois de mars 2005 - au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or,
selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour effectué sans
autorisation idoine (illégal ou précaire) ne saurait être prise en
considération dans l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité
consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la
jurisprudence citée).
En tout état de cause, un séjour en Suisse d'une durée de six à sept
ans, dont la continuité jusqu'au dépôt de la demande de régularisation
n'est au demeurant pas établie (cf. consid. 5.5.2 in fine infra), ne
saurait suffire à justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. consid. 3.3
supra, et la jurisprudence citée).
4.2 Dans son recours, la prénommée reproche à l'ODM d'avoir
accordé une importance exagérée aux infractions aux prescriptions de
police des étrangers qu'elle a commises en Suisse, se plaignant par
ailleurs d'une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes
en situation irrégulière dans ce pays dont les conditions de séjour ont
été régularisées en application de la circulaire fédérale du
21 décembre 2001 (révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006)
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concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (dite « circulaire Metzler »). Ces griefs
s'avèrent toutefois infondés.
4.2.1 En effet, si le Tribunal fédéral (TF) a certes considéré qu'il ne
fallait pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de
police des étrangers inhérentes à la condition de sans-papiers (à
savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation), il a
néanmoins estimé qu'il n'était pas contradictoire de tenir compte de
telles infractions lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ATF 130 II 39 consid. 5 p. 44ss).
En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, l'ODM n'a
jamais allégué que l'irrégularité de son séjour en Suisse s'opposait à
ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers. Dit office s'est borné à constater,
en parfaite conformité avec la jurisprudence en la matière
(cf. consid. 4.1 supra et consid. 5.1 infra), que l'intéressée n'avait pas
fait preuve d'un comportement irréprochable puisqu'elle avait, en
parfaite connaissance de cause, enfreint les prescriptions de police
des étrangers et que la durée de son séjour (illégal ou précaire) en
Suisse ne pouvait être prise en considération, tout en examinant la
cause à la lumière des autres critères déterminants pour l'appréciation
d'un cas de rigueur. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité
intimée d'avoir, par ce seul constat, attaché une importance dispro-
portionnée aux infractions commises par la prénommée.
4.2.2 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière
générale sur le cas des personnes ayant été mises au bénéfice d'une
autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur. En effet, si la
recourante entendait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir établi des
distinctions discriminatoires à son endroit susceptibles de la
désavantager par rapport à d'autres étrangers en situation irrégulière
ayant obtenu un permis humanitaire en Suisse, il lui incombait
d'indiquer clairement les coordonnées des personnes ayant
prétendument bénéficié d'un traitement de faveur, ce qu'elle n'a pas
fait (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence
citée).
On relèvera, au demeurant, qu'il est difficile d'établir des comparaisons
dans ce genre d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant
déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur
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(cf. arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et
2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 ; WURZBURGER, op. cit., p. 292).
Le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite
par la recourante, doit donc également être écarté.
5.
5.1 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise
en considération dans le cadre de la présente cause (cf. consid. 4.1
supra), il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE doit être admise à la lumière des autres critères
d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de
l'intégration professionnelle et sociale, de la situation financière et des
attaches familiales de la recourante en Suisse, ainsi que de son état
de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la
jurisprudence citée ; cf. consid. 3.4 supra).
Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements
significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un
permis humanitaire (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543, ad art. 30 du projet, où
il a été prévu de s'en tenir, sous l'empire du nouveau droit, à la
pratique largement suivie jusque là par le TF en relation avec l'art. 13
let. f OLE).
5.2 En l'espèce, il ressort des renseignements fournis au Tribunal que
A._______, qui est entrée en Suisse au cours du deuxième semestre
de l'année 2003, travaille depuis le 22 août 2005 dans une entreprise
d'insertion spécialisée dans la fabrication d'articles de boulangerie et
de pâtisserie à raison d'environ 14 heures par semaine et qu'elle
touche à ce titre un revenu annuel brut compris entre Fr. 6'500.- et
Fr. 7'300.-. Par le passé, la prénommée avait en outre exercé une
activité de nettoyeuse au service d'une société genevoise, du
1er janvier 2006 au 8 mars 2008, ce qui lui avait permis de réaliser un
gain supplémentaire de Fr. 5'500.- brut en 2007. Auparavant,
l'intéressée n'a jamais été active au plan professionnel. Depuis le mois
d'avril 2005, elle bénéficie de l'aide sociale. Jusque là, ses frais
d'entretien étaient intégralement pris en charge par les personnes qui
l'hébergeaient (selon ses dires).
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Malgré un séjour de plusieurs années en Suisse, la recourante n'a
donc pas été en mesure de démontrer qu'elle était capable de se
constituer une existence économique durable dans ce pays. Au plan
financier, ses revenus demeurent en effet largement insuffisants pour
couvrir ses besoins vitaux. On ne saurait par ailleurs perdre de vue
que, mis à part l'activité de nettoyeuse (à temps partiel) qu'elle a
exercée par le passé au service d'une société genevoise, l'intéressée
n'a travaillé qu'au sein d'une structure gérée par une association
oeuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle de personnes en
difficultés. Ce faisant, elle n'a pas fait la preuve de son aptitude à
s'insérer véritablement, et à long terme, dans le marché du travail
helvétique.
En outre, au regard de la nature des activités professionnelles qu'elle
a exercées (fabrication d'articles de boulangerie et de pâtisserie,
nettoyage), A._______ n'a pas acquis de qualifications ou de
connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en
Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à
certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581,
ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595).
Certes, depuis le mois d'août 2005, la recourante a consenti des
efforts pour tenter de se prendre en charge, en dépit de ses problèmes
de santé. Ces efforts ne sauraient toutefois être surestimés. En effet,
aux dires de ses médecins, l'intéressée a toujours bien toléré la
thérapie antirétrovirale et les autres traitements qui lui ont été admi-
nistrés à partir du mois de février 2005 et y a répondu favorablement
(cf. les documents médicaux du 11 novembre 2005, du 1er décembre
2006 et du 26 février 2009 versés en cause). Tout porte donc à penser
que, depuis lors, ses problèmes de santé n'ont plus affecté de manière
significative sa capacité de travail.
De plus, on ne saurait perdre de vue que la prénommée, avant sa
venue en Suisse romande, maîtrisait parfaitement la langue française
(ainsi qu'en témoignent sa lettre manuscrite du 11 mai 2005 et le
curriculum vitae qu'elle a produit le 19 mars 2009, dans lequel elle a
indiqué posséder un « très bon niveau oral et écrit » de français). Elle
bénéficiait de surcroît d'une formation et d'une expérience profes-
sionnelle de comptable, acquises dans son pays (cf. consid. 5.3 infra).
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Or, malgré ces facteurs propices à une insertion réussie, elle ne s'est
adonnée à ce jour qu'à des activités pour lesquelles elle était
largement surqualifiée.
Enfin, si la recourante a certes été amenée à entretenir des relations
avec les personnes qui l'ont hébergée ou soignée, ou avec ses
collègues de travail, il n'apparaît pas qu'elle se serait créé des liens
particulièrement étroits au sein de la population helvétique, en
participant activement à des sociétés locales par exemple. Or, ainsi
que le relève l'autorité inférieure à juste titre, il est de jurisprudence
constante que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent pas, en
soi, des circonstances de nature à justifier une exemption des
nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 précité
consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF
2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée), car il
est parfaitement normal qu'une personne, après un séjour de plusieurs
années dans un autre pays, y ait tissé de tels liens.
Aussi, au vu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus,
l'intégration de la recourante au plan social et professionnel apparaît
relativement limitée. Elle ne satisfait donc manifestement pas aux
conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour
la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité.
5.3 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que A._______ (qui
est venue en Suisse à l'âge de 28 ans) a vécu la majeure partie de
son existence au Cameroun, notamment son adolescence et le début
de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se
forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la
jurisprudence citée). C'est dans sa patrie, où elle a été scolarisée, a
suivi une formation de comptable, a donné naissance à ses enfants et
a été active professionnellement qu'elle a toutes ses racines.
A ce propos, il sied de relever qu'à deux reprises (par ordonnances
des 22 janvier et 22 avril 2009), la prénommée a été exhortée par le
Tribunal à fournir des renseignements précis au sujet de son parcours
de vie, notamment au sujet de ses lieux de résidence successifs, des
établissements dans lesquels elle a été scolarisée, des moyens par
lesquels elle a assuré sa subsistance après la fin de sa scolarité,
respectivement des employeurs pour lesquels elle a travaillé au
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Cameroun (avec désignation du lieu de travail et de l'activité
professionnelle exercée).
Or, l'intéressée n'a apporté aucune information au sujet des localités
ou villes dans lesquelles elle a résidé et accompli sa scolarité
obligatoire, se contentant de verser en cause, en date du 19 mars
2009, un curriculum vitae succinct dans lequel elle s'est bornée à
indiquer avoir suivi une formation de comptable auprès d'un collège
technique de 1989 à 1993, couronnée par l'obtention d'un CAP
(certificat d'aptitude professionnelle) en comptabilité. Dans sa
détermination du 7 mai 2009, elle a par ailleurs soutenu qu'elle n'avait
« jamais travaillé » en Afrique, raison pour laquelle elle n'était pas en
mesure de fournir la moindre indication quant à d'éventuels
employeurs.
Après un examen approfondi du dossier, il apparaît toutefois que
A._______ est née à Mbalmayo (chef-lieu du Département du Nyong
et So'o, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Yaoundé),
qu'une fois sa scolarité obligatoire achevée (dans un lieu indéterminé),
elle a suivi une formation de comptable auprès d'un collège privé de
Nkongsamba (chef-lieu du Département du Moungo, situé à
145 kilomètres de Douala) de 1989 à 1993 (cf. le certificat de scolarité
y relatif), qu'elle a accompli avec succès une nouvelle formation en
comptabilité auprès d'un centre de formation à Yaoundé de 1998 à
2000 (cf. l'attestation de fin de formation y relative), que ses deux fils
(qui ont le même père) sont nés à Douala respectivement en 1993 et
en 2001, ville dans laquelle elle et le père de ses enfants étaient alors
tous deux domiciliés (cf. les certificats de naissance de ses enfants),
et qu'elle résidait encore à Douala avant son départ du pays en 2003
(cf. le rapport d'arrivée du 11 mai 2005), où elle exerçait une activité
professionnelle dans le domaine de la comptabilité (cf. son recours,
p. 6). Quant à ses proches (sa mère, ses sept frères et soeurs et les
enfants de ceux-ci), ils vivaient tous à Douala à la fin de l'année 2006
(cf. son recours, p. 6).
Force est dès lors de constater que la recourante a cherché à cacher
au Tribunal des éléments déterminants au sujet de son parcours de
vie, en violation de son devoir de collaboration, notamment le fait
qu'elle a vécu les moments décisifs de son existence à Douala, où elle
a exercé une activité professionnelle dans le domaine de la
comptabilité et dispose nécessairement d'un important réseau social,
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et qu'elle a également des attaches sociales à Yaoundé (où elle a suivi
une formation), atouts propres à favoriser sa réinsertion dans sa
patrie. A son retour au Cameroun, l'intéressée aura donc le loisir de
s'installer dans l'une de ces deux villes, où elle pourra bénéficier des
meilleures possibilités de soins qu'offre le pays.
5.4 Par ailleurs, A._______ n'a jamais fait état d'attaches familiales en
Suisse.
Selon ses dires, toute sa famille vit actuellement au Cameroun,
notamment ses deux fils (nés respectivement en 1993 et 2001), ses
parents, ses frères et soeurs, de nombreux oncles et tantes (une
dizaine, dont trois seraient décédés), ainsi qu'une cinquantaine de
cousin[e]s.
A ce propos, il convient de relever que la recourante a fourni des
indications évasives, voire totalement divergentes au sujet de ses
proches. En effet, dans la détermination qu'elle a adressée le
17 novembre 2006 à l'ODM, elle a indiqué que neuf personnes (sa
mère et huit membres de sa famille) vivaient au Cameroun dans la
maison familiale. Dans son mémoire de recours (p. 6), elle a précisé
que sa mère, ses « sept frères et soeurs » et les enfants de ceux-ci
vivaient « à Douala ». Or, invitée par ordonnances des 22 janvier et
22 avril 2009, à apporter des renseignements précis et circonstanciés
au sujet de chacun des membres de sa famille (ses parents, ses frères
et soeurs, ses enfants, le père de ses enfants, en particulier),
l'intéressée a indiqué qu'elle n'avait que « deux soeurs » et « un
frère », qu'elle avait en revanche trois demi-frères du côté paternel
dont elle ne savait pratiquement rien et qui vivaient avec leur père, et
que ses parents (nés respectivement en 1942 et en 1945) étaient
divorcés depuis 1991. Selon ses dires, plusieurs cousin[e]s
résideraient à Yaoundé mais aucun membre de sa famille ne vivrait à
Douala ; ses parents seraient domiciliés dans leur village natal, son
frère vivrait dans un hameau où elle n'aurait « jamais mis les pieds »,
quant à ses soeurs, elle ne connaîtrait pas leur adresse précise. Enfin,
bien qu'elle ait également été invitée, à deux reprises, à indiquer le
lieu de résidence de ses deux fils et de leur père, la prénommée n'a
jamais daigné donner suite à ces invites (cf. ses déterminations datées
des 16 mars et 7 mai 2009 et les pièces annexées).
Dans ces conditions, compte tenu du fait que la recourante a tenu des
propos contradictoires au sujet de ses frères et soeurs, donné des
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informations évasives s'agissant du lieu de résidence de ces derniers
et refusé de fournir des renseignements au sujet de ses enfants et de
leur père, l'ensemble de ses allégations au sujet de ses proches
apparaissent sujettes à caution. De toute évidence, l'intéressée a
cherché à cacher au Tribunal l'ampleur du soutien familial (à la fois
matériel et moral) dont elle pouvait bénéficier au Cameroun,
notamment à Douala.
5.5 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ reproche à
l'autorité inférieure de ne pas avoir accordé à ses problèmes de santé
toute l'attention qu'ils méritent dans l'appréciation de sa situation et
d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ce point, en violation du
droit d'être entendu.
5.5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante
en la matière, l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE ne peut être admise qu'en présence de
circonstances revêtant un caractère exceptionnel et que les conditions
de reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra, et la jurisprudence
citée).
Une exemption des nombres maximums fixés par le CF n'a, en
particulier, pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie
de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte
tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse,
qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la
jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 583, ATAF
2007/45 précité consid. 7.6 p. 598, ATAF 2007/16 précité consid. 10
p. 201; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 ; WURZBURGER, op. cit.,
p. 292).
Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a
précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation
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d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tel est le cas, en
particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte
à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption
(cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd
p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-348/2006 du
15 octobre 2009 consid. 5.4.1, et la jurisprudence citée).
5.5.2 Dans son recours, A._______ soutient qu'elle ne se savait pas
encore atteinte dans sa santé à son arrivée en Suisse. Cette allégation
n'apparaît toutefois pas crédible.
Le rapport médical du 26 février 2009 versé en cause révèle en effet
que la recourante, qui a donné naissance à son fils aîné en 1993, a
subi une ablation du rein gauche en 1998 au Cameroun (en raison
d'un « abcès ») et souffre depuis lors d'une insuffisance rénale
chronique nécessitant un contrôle médical annuel, et qu'elle a
également été soignée dans son pays pour une grossesse extra-
utérine en 2000, avant de donner naissance à son fils cadet en 2001.
L'affirmation de l'intéressée, selon laquelle elle aurait découvert en
Suisse qu'elle était affectée d'un dysfonctionnement sérieux au niveau
du rein gauche (cf. son recours, p. 2), s'avère dès lors manifestement
contraire à la réalité.
Par ailleurs, il est hautement probable que la recourante était déjà
séropositive au moment de son arrivée sur le territoire helvétique. En
effet, dans son recours (p. 2), l'intéressée allègue être entrée en
Suisse « au mois d'août 2003 », s'être sentie mal et diminuée dans sa
santé « dès le mois d'octobre 2003 », soit deux mois plus tard, mais
avoir « tenu presque une année » sans aller consulter un médecin, en
raison de sa situation irrégulière dans ce pays. Or, d'une part, ces
allégations ne sont étayées d'aucun moyen de preuve et, partant,
sujettes à caution (cf. ci-dessous). D'autre part, même à supposer
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C-7450/2006
qu'elles soient conformes à la réalité, le fait que la prénommée ait
hésité à se faire soigner dès l'apparition des premiers symptômes de
sa maladie au mois d'octobre 2003 (par exemple auprès de l'infirmerie
de l'Association Point d'Eau à Lausanne, qui accueille également les
personnes démunies et en situation irrégulière en Suisse) tend
précisément à démontrer que celle-ci avait de sérieux soupçons quant
au diagnostic qui allait être posé (infection par le VIH) et quant à la
nature et à l'ampleur de la prise en charge médicale requise.
Tout porte donc à penser que A._______ (qui a toujours bénéficié d'un
suivi médical dans son pays) avait parfaitement connaissance de sa
séropositivité au moment de son arrivée en Suisse et qu'elle est venue
dans ce pays pour pouvoir, en cas de besoin, obtenir un traitement
antirétroviral et un suivi médical de pointe en relation avec cette
affection. En effet, les documents médicaux versés en cause ne font
pas état de problèmes particuliers que la prénommée aurait
rencontrés durant son séjour sur le territoire helvétique au niveau de
son rein droit. Selon le rapport médical du 26 février 2009, l'intéressée
n'a apparemment bénéficié en Suisse, sur le plan néphrologique, que
d'un contrôle médical annuel et d'un traitement prophylactique, et ce, à
partir de la fin de l'année 2006 seulement. Tout porte donc à penser
qu'elle a eu accès, dans son pays, à des soins adéquats en relation
avec ses problèmes rénaux. Quant à ses problèmes urologiques, ils ne
sont apparus qu'au cours de l'année 2007, ainsi que le précise le
document médical précité. A l'époque de l'entrée de la prénommée en
Suisse, seule l'infection par le VIH posait donc problème.
Au demeurant, on relèvera que la recourante n'a pas fourni le moindre
élément probant tendant à démontrer la date et les circonstances de
sa venue en Suisse (respectivement en Europe) et son séjour continu
sur le territoire helvétique jusqu'au dépôt de sa demande de
régularisation au mois de mars 2005, bien qu'elle y ait été invitée à
deux reprises par le Tribunal (par ordonnances des 22 janvier et
22 avril 2009). Rien ne permet dès lors de penser que l'intéressée soit
entrée en Suisse au mois d'août 2003 et qu'elle ait résidé de manière
ininterrompue dans ce pays depuis lors jusqu'en mars 2005, ainsi
qu'elle le soutient.
Or, s'il est parfaitement compréhensible que A._______ ait souhaité
venir s'installer sur le territoire helvétique pour pouvoir y bénéficier en
cas de besoin de traitements et d'un suivi médical de pointe,
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l'intéressée ne saurait toutefois se prévaloir de ses problèmes de
santé, préexistants à son entrée en Suisse, pour obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers, en vertu de la
jurisprudence en la matière (cf. consid. 5.5.1 supra).
5.5.3 En tout état de cause, même si les problèmes de santé de la
recourante étaient susceptibles d'être retenus dans le cadre de
l'appréciation de la présente cause, ils ne sauraient justifier, à eux
seuls, une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments,
parmi d'autres, à prendre en considération lors de l'examen d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATF 128 II précité
consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss, dans lequel le TF a considéré qu'il y avait
lieu d'accorder une exception aux mesures de limitation à une
ressortissante du Rwanda atteinte du Sida ne pouvant être soignée
dans son pays à cette époque [en 2002], compte tenu de l'ensemble
des circonstances de la cause, retenant à cet égard que l'intéressée
était veuve, qu'elle élevait seule ses trois enfants, lesquels s'étaient
distingués en Suisse par d'excellents résultats scolaires, qu'elle
n'avaient plus d'attaches familiales dans sa patrie, et qu'elle était par
ailleurs bien intégrée au plan professionnel et financièrement
autonome, en ce sens que son emploi lui permettait de subvenir à ses
besoins et à ceux de ses enfants).
Or, la situation de A._______ n'est pas comparable à celle à la base
de l'arrêt du TF mentionné ci-dessus. En effet, la prénommée jouit
d'une intégration socioprofessionnelle relativement limitée en Suisse,
bien que les traitements requis par ses problèmes de santé n'aient pas
affecté de manière significative sa capacité de travail durant ces
dernières années (cf. consid. 5.2 supra). En outre, l'intéressée n'a pas
eu d'enfants à charge vivant en Suisse dont elle aurait eu à s'occuper,
circonstance éventuellement susceptible d'entraver le processus
d'intégration professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul
ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle séjourne dans ce pays depuis six
ans et demi (au plus) et qu'elle a toutes ses attaches familiales
(notamment ses deux fils) et ses principales attaches sociales au
Cameroun. Compte tenu de ces circonstances, en particulier de
l'absence de liens intenses avec la Suisse, le facteur médical ne
saurait constituer un élément suffisant pour justifier, in casu, la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du TAF
C-348/2006 précité consid. 5.4.2).
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Au demeurant, il est à noter que la situation générale prévalant au
Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida a évolué
favorablement ces dernières années. Ainsi qu'il ressort des
renseignements à disposition du Tribunal (qui lui ont été fournis à
l'automne 2009 par un médecin spécialisé dans le traitement du
VIH/Sida travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers que
compte la capitale camerounaise, dont le mandataire a eu
connaissance dans le cadre d'une autre procédure, la cause C-
8650/2007), de nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de
première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles
gratuitement pour les personnes qui - à l'instar de la recourante (qui
est affectée d'une infection par le VIH au stade B3) - remplissent les
critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en
charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les
antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens
médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux
principales villes du pays (Yaoundé et Douala), elles comptent
chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de
Prise en Charge (UPEC), des structures équipées en matériel et
personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et ouvertes à
toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. A
l'heure actuelle, on dénombre 9 CTA et 9 UPEC à Yaoundé, et 3 CTA
et 10 UPEC à Douala. S'agissant du suivi biologique requis par les
personnes infectées par le VIH, il est à noter que les UPEC se bornent
en règle générale à procéder à un hémogramme (ou numération de la
formule sanguine, qui permet notamment de déterminer le taux de
lymphocytes total) et à des examens standards (dosage des
transaminases, glycémie à jeun), alors que les CTA sont des centres
de référence ayant la capacité de déterminer le taux de lymphocytes
CD4 et d'effectuer des examens plus complexes (dosages de
l'amylase, de la créatinine et de l'urée, bilan lipidique). Des centres de
recherches à Yaoundé, tels le Centre Pasteur, disposent par ailleurs
des moyens techniques nécessaires pour procéder à un examen de la
charge virale ou à un test de résistance (cf. arrêt du TAF C-651/2006
du 20 janvier 2010 consid. 6.3.2 ; sur le système de classification
américain de la progression de l'infection par le VIH en stades A à C,
eux-mêmes subdivisés en niveaux de gravité 1 à 3, cf. ATAF 2009/2
consid. 9.1.4 p. 20 et arrêt du TAF C-651/2006 précité consid. 6.2.2).
De retour au Cameroun, A._______ aura donc la possibilité de
bénéficier d'un traitement antirétroviral gratuit (moyennant un éventuel
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changement de médication) et d'un suivi médical subventionné en
relation avec son infection par le VIH, en particulier dans les villes de
Douala et de Yaoundé, où elle a des attaches familiales et sociales
(cf. consid. 5.3 et 5.4 supra). En outre, rien ne permet de penser, en
l'état, que la prénommée, qui a déjà été soignée dans son pays pour
des problèmes rénaux depuis 1998, ne pourrait pas y bénéficier d'un
suivi médical, au plan néphrologique et urologique, tel que préconisé
dans le rapport médical du 26 février 2009 (cf. let. H supra).
5.5.4 Dans la mesure où l'aspect médical n'a pas une incidence
décisive sur l'issue de la présente cause (cf. consid. 5.5.3 supra),
l'autorité inférieure pouvait se dispenser d'instruire plus avant cette
question et de motiver sa décision de manière circonstanciée sur ce
point. Le grief tiré de l'insuffisance de motivation de la décision
querellée et, partant, de la violation du droit d'être entendu tombe dès
lors à faux.
5.6 Au vu de ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble
des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar
de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les
conditions requises pour l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE ne
sont pas réalisées en l'espèce.
6.
6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Page 23
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant versée le 16 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier EPOS 2 183 378 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie) pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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