Cour III
C-7451/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre),
juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Me Sandrine Baudry, avocate,
MDPF & Associés, 2, place du Port, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7451/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant péruvien né le 5 janvier 1966, est venu
rendre visite en Suisse à sa soeur B._______, domiciliée à Genève,
en novembre 1988. A cette occasion, il a fait la connaissance de sa
nièce par alliance C._______, ressortissante autrichienne, titulaire
d'une autorisation d'établissement.
En date du 7 janvier 1990, alors qu'elle était encore mineure,
C._______ a donné naissance à un fils, D._______, que son père
A._______ a reconnu le 3 avril 1990.
Le prénommé a été interpellé les 25 janvier 1990, 27 février 1992 et
21 avril 1995, alors qu'il séjournait sans autorisation à Genève. Il a été
renvoyé, à chaque occasion, dans son pays par les autorités
genevoises.
Le 19 mars 1998, l'Office fédéral a autorisé l'Ambassade de Suisse à
Lima à délivrer à A._______ un visa d'une durée de trois mois pour
qu'il puisse rendre visite à son fils, domicilié à Genève. Depuis lors, et
selon la copie du passeport produit par A._______, il a obtenu chaque
année environ un visa pour la Suisse d'une durée de trois mois.
Le 24 mars 2003, A._______ a déposé à l'Office cantonal de la
population de Genève (ci-après OCP-GE) une demande d'autorisation
de séjour d'une année pour résider auprès de son fils à Genève. Le 25
avril 2003, il a toutefois sollicité et obtenu de l'OCP-GE un visa de
retour d'une durée de trois mois pour rendre visite à sa famille à
l'étranger. A._______ n'est cependant pas revenu en Suisse dans le
délai imparti et n'a pas répondu aux différents courriers de l'OCP-GE.
Par courrier du 6 octobre 2004, l'OCP-GE a informé A._______, par
l'intermédiaire de son conseil, que sa demande d'autorisation de
séjour du 23 mars 2003 était devenue caduque suite à son départ
pour l'étranger en 2003. L'intéressé étant revenu en Suisse en 2004
avec un visa valable et ayant à nouveau demandé à bénéficier d'une
autorisation de séjour dans le canton de Genève, son dossier a été
réactivé.
Entendue le 24 février 2005 par l'OCP-GE dans le cadre de
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l'instruction de la demande d'autorisation de séjour de A._______,
C._______ a indiqué que pour le bien de son fils, elle avait dans un
premier temps appuyé la demande d'autorisation du prénommé, mais
qu'elle avait été très déçue par le père de l'enfant qui ne la soutenait
pas face aux problèmes que son fils traversait durant l'adolescence et
qui ne s'investissait pas du tout dans son rôle de père. Elle a encore
précisé que ce dernier ne lui avait jamais versé de contribution
alimentaire pour son fils et qu'il demandait parfois de l'argent à son
propre père pour ses sorties avec D._______.
Entendu le 24 mars 2005 par l'OCP-GE, A._______ a déclaré que
D._______ habitait avec lui depuis trois semaines, l'éducateur du
Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) ayant accepté de
le placer chez lui afin d'observer son évolution. A._______ a encore
indiqué que tout se passait bien avec son fils, qui suivait régulièrement
les cours depuis qu'il s'occupait de lui. Sur le plan de sa situation
financière, le prénommé a précisé qu'il était momentanément aidé par
les membres de sa famille résidant en Suisse et par le grand-père
maternel de D._______, mais qu'il avait trouvé un employeur pour
lequel il pourrait travailler comme employé de maison.
Entendu le 1er juin 2005 par la police judiciaire du canton de Genève,
A._______ a notamment déclaré à cette occasion qu'il avait séjourné
à plusieurs reprises à Genève depuis la naissance de son fils
D._______, parfois en infraction à la LSEE, parfois muni d'un visa pour
un séjour de visite et que ses frais de voyage et de séjour étaient pris
en charge par ses proches. Il a indiqué que lors de ses passages en
Suisse, il n'avait jamais travaillé en ce pays, ni touché l'aide sociale.
Faisant l'objet d'une dénonciation pour violation d'une obligation
d'entretien à l'égard de son fils depuis le 9 août 1999, il a reconnu qu'il
ne s'acquittait pas de la pension alimentaire due pour son fils, mais a
déclaré que n'ayant jamais travaillé en Suisse et touchant de faibles
revenus au Pérou, il n'avait pas les moyens de payer cette pension.
Par courrier du 18 août 2005, l'OCP-GE a fait savoir à A._______ que
compte tenu des particularités du cas d'espèce, en particulier de la
présence de son fils D._______ à Genève, il était disposé à soumettre
sa requête à l'Office fédéral avec un préavis favorable en vue de
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RS 823.21).
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B.
Le 4 mai 2006, l'ODM a informé le requérant, de son intention de ne
pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition
légale précitée, tout en lui fixant un délai de quinze jours pour lui
préciser ses relations actuelles avec son fils D._______, en particulier
si un jugement réglant la question de son placement était intervenu et
en lui donnant également l'occasion de faire part de ses éventuelles
objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Le 19 mai 2006, le mandataire de A._______ a sollicité une
prolongation de délai au 15 juin 2006 pour se déterminer. Par courriers
des 14 juin et 26 juillet 2006, il a à nouveau sollicité des prolongations
de délais au motif que A._______ était retourné au Pérou en mai 2006
et qu'il avait dû intervenir auprès de l'OCP-GE pour que l'intéressé soit
autorisé à revenir en Suisse, la durée de son visa de retour ayant été
dépassée. Il ressort du dossier que A._______ a obtenu de l'OCP-GE
un visa de retour non pas en mai 2006, comme indiqué par son
conseil, mais le 19 décembre 2005, valable jusqu'au 18 mars 2006.
Ayant dépassé la durée de son visa de retour, il n'est revenu en Suisse
qu'en août 2006 avec l'accord préalable de l'OCP-GE et de l'ODM (cf.
dossiers OCP-GE et ODM).
Dans les écritures qu'il a enfin déposées le 4 septembre 2006,
A._______ a indiqué notamment qu'il était retourné au Pérou afin d'y
travailler, son statut précaire à Genève étant difficile. A propos de ses
relations avec son fils, il a produit des documents datant des 21 juillet
et 5 septembre 2005, émanant notamment de la juge des enfants, en
insistant sur les conséquences positives qu'entraîne pour D._______
la présence de son père.
C.
Le 14 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en
particulier retenu qu'en examinant la situation du prénommé sous
l'angle de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101), l'intensité de la relation maintenue entre le père et l'enfant, âgé
de 16 ans, devait être relativisée. Il a observé à ce sujet que
A._______ n'avait jamais vécu réellement avec son fils puisqu'il avait
séjourné au Pérou et dans d'autres pays et que son droit de visite ne
s'était exercé qu'épisodiquement. Enfin, l'ODM s'est étonné de
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l'attitude de A._______ qui, bien qu'ayant sollicité une autorisation de
séjour pour s'occuper de son fils, avait délibérément quitté ce dernier
pour rentrer au Pérou durant plusieurs mois en 2006.
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 22 décembre 2006, en
concluant à son annulation. Tout en relevant qu'à partir de 2003, son
fils D._______ avait connu des problèmes liés à l'adolescence et qu'en
2005, il était tombé dans la délinquance de sorte qu'un mandat
d'assistance éducative avait été confié au SPJ, il a fait valoir qu'ayant
eu l'occasion de s'occuper de son fils de façon plus intense que par le
passé, ce dernier s'était réinséré et avait repris sa scolarité.
A._______ a précisé qu'il avait dû rentrer au Pérou pour des raisons
familiales (problèmes de santé de sa mère) et que durant son
absence, son fils avait connu des problèmes ayant conduit une
nouvelle fois à son renvoi de l'école. Il a enfin signalé que C._______
avait saisi le Tribunal tutélaire de Genève, par requête du 22 décembre
2006, afin que l'autorité parentale et la garde de son fils D._______
soit partagée avec A._______, ce qui rendait sa présence aux côtés
de ce dernier nécessaire afin de lui apporter le soutien affectif dont il
avait besoin.
E.
A._______ a une nouvelle fois sollicité et obtenu de l'OCP-GE un visa
de retour, le 11 janvier 2007, d'une durée de trois mois.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 22 mars 2007, en soulignant que A._______ n'avait vécu
que de manière très sporadique en Suisse et qu'au vu de ses longues
et fréquentes absences depuis le dépôt de sa demande d'autorisation
de séjour, ses attaches avec la Suisse ne paraissaient pas étroites.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant n'a fait
part d'aucune observation.
G.
Retourné au Pérou en janvier 2007, le prénommé n'est pas revenu en
Suisse dans le délai imparti et a déposé à Lima le 21 juillet 2007, soit
plus de six mois plus tard, une demande d'entrée en Suisse pour un
séjour de visite de trois mois. Par écrit du 22 août 2007, il a précisé
qu'il souhaitait passer quelques mois en Suisse auprès de son fils et
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soutenir la mère de celui-ci pour son éducation.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a cependant
confirmé dans un courrier du 18 octobre 2007 qu'il maintenait sa
demande d'autorisation de séjour durable. Il a alors précisé qu'il avait
déposé depuis le Pérou une demande de visa pour un séjour
temporaire uniquement pour pouvoir revenir rapidement en Suisse
s'occuper de son fils et y attendre la décision définitive sur sa
demande de permis.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal
fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch.
5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
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1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce grief ne pouvant toutefois
être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de
fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.
451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE
(cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de
limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52
let. a OLE).
3.
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3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
4.
4.1 En l'espèce, A._______ a fondé sa demande d'autorisation de
séjour durable pour cas de rigueur sur le fait qu'il souhaite s'établir en
Suisse pour s'occuper de son fils D._______, qui a connu une
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adolescence perturbée avec des difficultés scolaires et des problèmes
de délinquance juvenile et qui a besoin de son soutien et d'un
encadrement paternel. Il indique qu'il n'a pas le droit de garde sur
D._______ et qu'il n'a pas l'intention de vivre avec la mère de celui-ci,
tout en précisant que C._______ a déposé une requête, le 22
décembre 2006, au Tribunal tutélaire dans l'intention de partager
l'autorité parentale et la garde de D._______ avec lui.
4.2 Le recourant invoque ainsi l'application de l'art. 8 CEDH à l'égard
de son fils vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de la disposition
conventionnelle précitée pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour s'il peut
invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant
d'un droit de s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1). Les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). La question
de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2, 120 Ib
22 consid. 4a). Il faut qu'il existe des liens familiaux particulièrement
forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public
à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c).
Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH n'a
pas une portée directe dans la procédure relative à l'assujettissement
aux mesures de limitation, puisque cette procédure ne porte pas sur le
droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.614/2005
du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1 et arrêts cités, 2A.490/1999 du 25
août 2000 consid. 3a). Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH
n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de
limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art.
8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération pour examiner si
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l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial
seraient liés à cette situation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007
du 16 mai 2007 consid. 3.2 et jurisprudence citée).
4.3 En ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, il faut relever qu'un droit de visite peut en
principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au
besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à
sa fréquence et à sa durée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du
16 mai 2007 consid. 3.2 et jurisprudence citée, 2A.617/2004 du 11
février 2005 consid. 3.2).
En l'espèce, il est constant que les relations entre le recourant et son
fils ne sont pas particulièrement étroites. Il sied d'abord de relever que
depuis la naissance de D._______ le 7 janvier 1990, A._______ n'a
jamais vécu avec son fils, ni avec la mère de l'enfant, qui était mineure
au moment de la conception et de la naissance de D._______ et qui
est ainsi allée vivre chez ses parents. Bien que C._______ fut depuis
devenue majeure, les intéressés ne se sont pas mariés, chacun ayant,
au fil du temps, refait sa vie de son coté (cf. déclarations de
A._______ du 1er juin 2005, dossier cantonal). Même si A._______ a
maintenu un contact avec D._______, soit à l'occasion de séjours
illégaux en Suisse, soit alors qu'il était en possession de visas pour un
séjour de visite, en particulier depuis le mois de mars 1998, et qu'il est
toujours resté en contact téléphonique avec son fils toutes les deux à
trois semaines environ, il n'apparaît pas avoir été capable d'apporter
durablement un réel soutien, ni un encadrement paternel à ce dernier.
En effet, d'une part, C._______, devenue mère alors qu'elle était
encore une jeune mineure, a dû élever son fils en comptant
essentiellement sur l'aide de ses propres parents et de sa famille (cf.
courriers, notice d'entretien téléphonique et déclarations de
C._______ des 11 juin 2003, 27 février 2004, 16 mars 2004, 6
septembre 2004, 24 février 2005, dossier cantonal).
D'autre part, bien que A._______ ne cesse d'affirmer dans ses
écritures à l'ODM du 4 septembre 2006 et son recours du 22
décembre 2006 que sa présence auprès de son fils est indispensable
pour le bon développement de celui-ci et que C._______, connaissant
des problèmes de santé, a déposé le 22 décembre 2006 au Tribunal
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tutélaire de Genève une requête pour que l'autorité parentale et la
garde de D._______ soit partagée avec lui, force est de constater que
A._______ n'a cessé de quitter la Suisse alors qu'il était censé s'y
trouver parce que sa présence y était indispensable. C'est ainsi qu'il a
sollicité et obtenu de l'OCP-GE, le 29 juin 2005, un visa de retour
d'une durée de trois mois pour retourner au Pérou. Le 19 décembre
2005, il a sollicité à nouveau et obtenu un visa de retour d'une durée
de trois mois, valable jusqu'au 18 mars 2006, mais ce n'est toutefois
qu'en août 2006 qu'il est revenu en Suisse, pour quitter à nouveau
Genève pour le Pérou à la mi-janvier 2007. Ayant une nouvelle fois
dépassé la durée de validité du visa de retour octroyé, il a déposé à
Lima le 21 juillet 2007, soit plus de six mois plus tard, une demande
d'entrée pour un séjour de visite de trois mois à Genève. Au vu de ce
qui précède, A._______ semble ainsi tiraillé entre son souhait de
veiller à l'éducation de son fils et son besoin de retourner dans son
pays. C'est toutefois cette dernière nécessité qui semble l'emporter au
vu du nombre et de la longueur des séjours effectués au Pérou depuis
l'été 2005.
Dans ce contexte, il faut encore relever que D._______ est
actuellement âgé de plus de dix-sept ans et qu'il sera très
prochainement majeur, de sorte que ses relations avec son père vont,
par la force des choses, se distendre encore d'avantage à l'avenir.
Ainsi, le Tribunal est d'avis que la seule existence du lien familial tel
qu'il existe actuellement est insuffisante pour entraîner une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers, compte tenu des
circonstances relevées plus haut. Certes, eu égard à l'éloignement de
son pays d'origine, il est indéniable que le maintien des liens entre le
recourant est son fils sera plus difficile et onéreux, mais cette
circonstance seule ne suffit pas, selon la jurisprudence, à faire
admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt
précité 2A.83/2007 consid. 4.2).
Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration
sociale et professionnelle en Suisse particulièrement bonne.
4.4 A titre superfétatoire, le TAF constate que le Tribunal tutélaire de
Genève a classé la requête de C._______ du 22 décembre 2006
demandant que l'autorité parentale et la garde de D._______ soient
partagées avec son père. Ce classement résulte du fait que la
prénommée n'a donné aucune suite aux différents courriers que lui a
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adressé le Tribunal tutélaire. Sur ce plan également, les arguments
amenés à l'appui du recours ne peuvent être suivis.
4.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa
requête.
5.
5.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 14 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
9 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 578 732 en retour et demande
d'entrée pour un séjour de visite du 21 juillet 2007 à traiter dans
votre compétence.
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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