Cour III
C-745/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
A._______,
représentée par Me Jean-Louis Collart, avocat,
cours de Rive 6, case postale 3027, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-745/2006
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______
(ressortissante de la République de Moldova née le 20 septembre
1954) a déposée, le 8 septembre 2005, auprès de la Représentation
de Suisse à Kiev dans le but d'effectuer un séjour de visite d'une durée
de trois mois auprès de sa fille, B._______ (titulaire d'une autorisation
de séjour B CE/AELE dans le canton de Vaud), et de l'époux de celle-
ci, C._______ (de nationalité anglaise),
le refus informel de la demande de visa signifié par la Représentation
de Suisse à A._______,
le courrier du 4 novembre 2005 aux termes duquel la requérante,
agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, a sollicité de la
part de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur sa demande de
visa touristique,
la décision du 23 mars 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris
essentiellement que la venue de l'intéressée sur territoire helvétique
ne s'avérait pas opportune, cette dernière ayant, selon les
informations en possession de l'autorité précitée, fait l'objet, peu de
temps auparavant, d'une extradition de la Russie vers sa patrie,
la remise par l'ODM, le 5 avril 2006, à A._______ de la copie des
pièces du dossier sur lesquelles cette autorité avait fondé sa décision
du 23 mars 2006,
le recours interjeté le 26 avril 2006 par A._______ contre la décision
de l'ODM,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel :
- que la procédure pénale qui avait été ouverte par la justice
moldave à l'encontre de l'intéressée et dans le cadre de laquelle
les autorités russes avaient procédé à l'extradition de cette
dernière vers son pays s'était soldée par un jugement de
condamnation portant sur une simple amende et sanctionnant des
infractions pénales de peu de gravité (soit la commission
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d'infractions constitutives d'un abus de confiance au sens du droit
pénal moldave),
- que A._______ s'était aussitôt acquittée du montant de cette
amende,
- que la condamnation pénale à laquelle elle avait ainsi donné lieu
avait été confirmée sur appel et revêtait depuis lors un caractère
définitif,
- que, dans ces circonstances, A._______ était désormais en
mesure de circuler librement dans son pays et, donc, en cas de
départ de celui-ci, d'y retourner quand bon lui semblait,
- que, selon ce que laissait apparaître le jugement pénal prononcé à
son endroit, la recourante n'avait du reste pris part aux
agissements délictueux en cause que de manière partielle et ne
présentait aucun risque de récidive,
- que A._______ ne constituait dès lors pas un facteur de danger
pour l'ordre et la sécurité publics, ni pour les relations
internationales de la Suisse,
- que les craintes formulées implicitement par l'ODM dans la
motivation de sa décision quant à la sortie de la recourante de
Suisse à l'échéance du visa requis ne revêtaient pas davantage un
caractère justifié, dès lors, d'une part, que la procédure
d'extradition n'était plus d'actualité et, d'autre part, que l'intéressée
n'avait plus rien à craindre dans son pays par rapport aux
infractions pour lesquelles elle avait donné lieu à des recherches,
- qu'au demeurant, il suffisait à l'Office précité, s'il subsistait
réellement des doutes sur ce point, d'exiger de A._______ qu'elle
signe une déclaration de garantie telle que prévue par l'art. 6 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211),
- que, contrairement aux considérations émises par l'ODM sur le
risque d'une prolongation du séjour de la recourante en Suisse, il
n'était nullement dans l'intention de la prénommée de venir
s'établir en ce pays, son souhait consistant uniquement à rendre
visite à sa fille, B._______, et à l'enfant de celle-ci, D._______,
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le préavis de l'ODM du 4 juillet 2006 proposant le rejet du recours,
l'écriture du 16 août 2006 par laquelle A._______ a indiqué n'avoir pas
de détermination complémentaire à formuler à la suite de la prise de
position de l'ODM, confirmant au surplus les conclusions prises dans
son recours en vue de l'annulation de la décision querellée,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 30
juillet 2007 impartissant à la recourante un délai au 27 août 2007
notamment pour exposer les éventuels nouveaux éléments intervenus
entre-temps en rapport avec sa situation personnelle (en particulier
quant à son état civil et à son lieu de séjour actuels, ainsi que sur les
plans familial, professionnel et financier),
l'absence de toute observation supplémentaire de la part de
l'intéressée ensuite de la réception de l'ordonnance du TAF du 30
juillet 2007,
les autres pièces du dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
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départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, dans la mesure où elle est directement touchée par la décision
attaquée, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en
relation avec l'art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50ss PA),
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour
entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a LSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
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pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2
let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
que ni le souhait de A._______ de vouloir rendre visite à sa fille,
B._______, et à sa petite fille, D._______, en Suisse, ni le désir de ces
dernières d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux seuls à
justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de
la doctrine précitées,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les relations affectives liant la
recourante et sa fille domiciliée sur territoire helvétique, le TAF ne
saurait, comme l'ODM l'a exposé dans son préavis du 4 juillet 2006,
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie
de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit
suffisamment garantie,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
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qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
que le fait que A._______ soit mariée constitue certes un élément qui,
a priori, parle en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin
du séjour envisagé,
qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que
de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en
considération les disparités économiques relativement importantes
existant entre la Suisse et la République de Moldova,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de la
République de Moldova (le PIB par habitant s'élevant en 2006 à
1'000 USD, alors qu'il était plus de vingt fois supérieur en Suisse à la
même époque [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Moldavie >
Présentation de la Moldavie > Données générales; mise à jour: 7 juin
2007; + > Suisse > Présentation de la Suisse > Données générales;
mise à jour: 27 juin 2007; visité le 9 octobre 2007]) et que cette
différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, A._______ pourrait être tentée de se
construire un avenir plus favorable en ce pays, malgré les assurances
contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de
recours,
que la présence de sa fille B._______ en Suisse constitue un élément
supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée en ce
pays,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
A._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent
d'autant plus fondés que l'intéressée, qui a indiqué dans le formulaire
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de demande de visa du 8 septembre 2005 avoir une formation
touchant à l'agriculture, n'occupait alors, selon les précisions figurant
dans ce même formulaire, aucun emploi rémunéré, la recourante ayant
en effet mentionné être une femme au foyer (cf. rubriques 8 et 9 dudit
formulaire),
que, dans ce contexte, les craintes exprimées par les autorités suisses
quant à l'intention de A._______ de partir de Suisse à l'échéance de
son visa sont encore renforcées par le fait que cette dernière a, ainsi
que le révèlent les pièces versées au dossier par l'intéressée, été
condamnée dans son pays en été 2005 pour avoir commis au
détriment de nombreuses personnes des délits s'apparentant aux
infractions d'abus de confiance et d'escroquerie prévues dans le droit
pénal suisse,
que les activités délictueuses que la recourante a ainsi déployées
dans son pays et en raison desquelles est intervenue l'extradition de
cette dernière de Russie vers la République de Moldova telle
qu'évoquée dans la décision querellée laissent planer de sérieux
doutes quant aux réels moyens financiers dont elle dispose,
que semblable conclusion se trouve du reste corroborée par les
renseignements que A._______ a fournis dans sa demande
d'autorisation d'entrée du 8 septembre 2005 sur la manière dont
seraient couverts ses frais de séjour en Suisse,
que, comme le précise la rubrique no 17 du formulaire rempli en ce
sens par l'intéressée, les frais en question seraient en effet couverts
par sa fille en Suisse et l'époux de cette dernière,
que, dans ces conditions, le TAF ne saurait dès lors considérer comme
minime le risque que A._______ ne mette à profit sa présence en
Suisse pour y entamer l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir
été auparavant autorisée et prolonger son séjour au-delà du délai fixé,
que les craintes formulées par les autorités helvétiques s'avèrent
d'autant plus justifiées que l'intéressée n'a pas répondu à la demande
de renseignements que le TAF lui a adressée le 30 juillet 2007 au sujet
de sa situation personnelle actuelle,
que, cela étant, les déclarations d'intention formulées quant à la sortie
de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent
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pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que
les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris
par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à
l'échéance du visa) n'étaient pas propres à assurer le retour effectif
d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son
séjour en Suisse,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
A._______ et sa fille B._______ vivant en Suisse de se voir, les
intéressées pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse,
notamment en République de Moldova, nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait
engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de A._______ de se rendre en Suisse auprès de sa fille et de
la famille de celle-ci, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à
l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la
délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa
sortie de ce pays à l'échéance du visa requis n'apparaît pas
suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2
let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 8 juin 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 906 483 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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