B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-745/2011
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
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Faits :
A.
C._______, ressortissante camerounaise née en 1950, a sollicité une
première fois le 18 août 2009 l'octroi d'un visa Schengen d'une durée de
trente jours pour venir assister au mariage religieux de l'une de ses filles,
D._______, le 19 septembre 2009.
Par décision du 22 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande de l'intéres-
sée en considérant que sa sortie de Suisse à l'issue du séjour projeté
n'était pas assurée.
B.
Le 13 septembre 2010, C._______ a déposé une nouvelle demande de
visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé. Elle sou-
haitait effectuer une visite familiale de trois mois à l'une de ses fille et à
l'un de ses beau-fils, B._______ et A._______, domiciliés à Aarau. Elle a
joint à sa requête divers documents, notamment une copie de son pas-
seport et une lettre d'invitation de son beau-fils, datée du 25 août 2010.
Le 21 septembre 2010, la représentation suisse précitée a refusé la déli-
vrance d'un visa en faveur de la requérante.
Par courrier du 22 septembre 2010, A._______ a fait opposition au refus
de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé. A l'appui de son opposition, le
prénommé a indiqué que C._______ avait à sa charge des enfants mi-
neurs au Cameroun, où elle avait une vie aisée et qu'elle n'avait ainsi au-
cune intention de rester en Suisse. Il a précisé qu'il garantissait la sortie
de Suisse de l'intéressée et a joint divers documents, notamment un en-
gagement de prise en charge relatif à l'intégralité des frais de séjour en
Suisse et de rapatriement de C._______.
C.
Par décision du 3 janvier 2011, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______, esti-
mant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle,
ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'ori-
gine. L'autorité inférieure a relevé en outre qu'il n'était pas exclu que l'in-
téressée soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen
dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence.
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D.
Par acte du 27 janvier 2011, A._______ et son épouse B._______ ont in-
terjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation
et à l'octroi d'un visa d'entrée d'une durée de trente jours en faveur de
C._______ et non plus de nonante jours comme initialement demandé. A
l'appui de leur pourvoi, ils ont indiqué que la prénommée n'avait nulle-
ment l'intention de prolonger son séjour en Suisse, dès lors qu'âgée d'un
peu plus de soixante ans, elle avait construit sa vie au Cameroun où elle
vivait avec deux de ses enfants âgés de dix-sept et vingt ans, grâce aux
biens immobiliers qu'elle gérait. Ils ont souligné qu'ils se portaient garants
du retour de leur invitée au Cameroun. Ils ont joint à leur recours de
nombreux documents, dont la copie de leurs fiches de salaire, ainsi qu'un
extrait de compte bancaire et des titres de propriété de C._______.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet le 7 avril 2011.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont, par courrier du
24 mai 2011, persisté dans leurs conclusions. Ils ont indiqué que
C._______ avait deux filles, épouses de ressortissants suisses, qui vi-
vaient en ce pays et y étaient bien intégrées et ont souligné le souhait
des trois petits-enfants suisses de C._______, en particulier de l'aîné, de
pouvoir faire découvrir leur pays à leur grand-mère maternelle. Ils ont
joint de nombreux documents dont des lettres de soutien des beaux-
parents de leur invitée et un certificat médical établi le 23 mai 2011, selon
lequel C._______ était en parfaite santé physique et psychique.
Dans sa duplique du 12 juillet 2011, l'ODM a persisté dans ses conclu-
sions.
F.
Invités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à produi-
re toutes pièces utiles établissant les revenus et moyens financiers ac-
tuels de C._______, les recourants ont produit, le 5 mars 2012, un extrait
du compte bancaire de la prénommée portant sur la période du 1er juin
2011 au 17 février 2012, un engagement écrit de l'intéressée de quitter la
Suisse à l'issue de séjour autorisé, ainsi qu'une nouvelle attestation mé-
dicale la concernant.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'ap-
pui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'au-
tres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considéra-
tion l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1
consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étran-
gers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
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La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
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avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitai-
res ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art.
25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante du Cameroun, C._______ est soumise à l'obli-
gation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situa-
tion politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la
situation personnelle du requérant.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de
ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité
de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que cel-
le que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la person-
ne invitée.
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7.
7.1. En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de C._______
au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée.
Au regard de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et
économique (cf. > Pays et zones géo > Came-
roun, état au 26 décembre 2011, consulté en mars 2012), le Tribunal ne
saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir
C._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace
Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. Il convient en effet de re-
lever que la situation du Cameroun entraîne inévitablement une forte
pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social (parents, amis) préexistant.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine de la requérante ne suffit
pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de
l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
7.2. Cela étant, il convient d'examiner particulièrement les attaches per-
sonnelles dont l'intéressée peut se prévaloir au Cameroun.
S'agissant de ses attaches familiales, C._______, veuve, âgée de 62 ans,
vit dans son pays avec ses deux fils, âgés actuellement de dix-huit et
vingt-et-un ans. Ces derniers, qui y suivent une formation, seront sous la
responsabilité de leurs tantes pendant le séjour de la prénommée en
Suisse (cf. courrier du 25 février 2012).
Sur un autre plan, C._______ est propriétaire d'une maison et d'un terrain
au Cameroun, ces biens immobiliers lui rapportant des revenus men-
suels, comme le confirment les documents qui ont été versés à ce sujet
au dossier. Il apparaît donc que la prénommée dispose dans son pays
d'un environnement familial et de moyens financiers qui paraissent suffi-
sants pour assurer son entretien. En considération des pièces produites,
notamment concernant les titres de propriété et les revenus mensuels de
C._______, le Tribunal est d'avis que le risque que la prénommée - qui a
toujours vécu dans son pays natal - choisisse, à son âge, de s'exiler dans
un environnement qui lui est étranger paraît plus théorique que réel (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010
consid. 7.2). Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît en effet pas vrai-
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semblable que C._______ ait l'intention de prolonger son séjour en Suis-
se pour des motifs économiques.
7.3 Le Tribunal relève en outre que la durée du séjour projeté, qui était à
l'origine de nonante jours, a été réduite à trente jours (cf. recours du 27
janvier 2011) et que les motifs de la demande de visa - d'ordre unique-
ment familial - paraissent en adéquation avec la situation personnelle et
familiale de la requérante. Quant à la couverture des frais de séjour en
Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes par
les recourants.
De plus, prenant acte des assurances données par les intéressés, le Tri-
bunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi
de l'invitée et la volonté de ses hôtes de respecter les termes du visa sol-
licité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être
partagées.
C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'oc-
troi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en
cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes -
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comporte-
ment peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer
des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr),
ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art.
67 LEtr).
Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art.
5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui rattachent la
requérante à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne,
le Tribunal est amené à considérer que son retour au Cameroun à
l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabili-
té, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2
LEtr.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser à
l'intéressée l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de cette der-
nière à pouvoir rendre visite à ses filles et à leur famille, durant trente
jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu
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des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le
délai fixé.
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que
les recourants, qui ne sont pas représentés par un avocat ou un manda-
taire professionnel, ne peuvent revendiquer le remboursement de frais de
représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'ont en
outre pas démontré que la présente procédure leur ait causé des frais re-
lativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4
FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens
des considérants précités.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera aux recourants l'avance de Fr. 700.- versée le 24 février 2011.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier (No de réf. […]) en retour
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :