Cour II I
C-7453/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 septembre 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Ruth Beutler, Juge
Bernard Vaudan, Juge
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourante, représentée par Me Pascal Petroz, avocat, avenue de Champel 24,
case postale 123, 1211 Genève 12,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'entrée en matière sur une demande de réexamen d'une décision de
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissante colombienne, née le 23 mai 1956, est arrivée
en Suisse en mai 1996 pour y travailler, sans autorisation, en qualité
d'employée de maison.
Par courrier du 1er octobre 2003, la prénommée a demandé à l'Office
cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) de lui
octroyer un permis de séjour à titre humanitaire. A cette occasion, elle
s'est référée à la Circulaire OFE-ODR du 21 décembre 2001 et a indiqué
que, mère célibataire de deux enfants nés en juin 1978 et juin 1979, elle
travaillait en Suisse depuis juin 1996 comme employée de maison, à
l'entière satisfaction de ses employeurs. Elle a précisé que sa fille
B._______, née en 1978, qui avait obtenu une autorisation de séjour pour
étudier le français à l'école « PEG » à Genève, l'avait rejointe en ce pays
en novembre 2000. A._______ a encore mentionné que depuis son arrivée
en Suisse en mai 1996, elle n'avait jamais quitté ce pays et que grâce au
produit de son travail, elle pouvait offrir des études à son fils en Colombie
et à sa fille en Suisse. Elle a souligné son indépendance financière, sa
bonne intégration sociale et professionnelle. A l'appui de sa requête, elle a
récapitulé la liste de ses employeurs depuis le mois de juin 1996 et a
produit divers documents, dont plusieurs lettres de recommandation. Lors
d'un entretien à l'OCP le 26 novembre 2003, elle a notamment indiqué que
ses emplois n'avaient pas été déclarés et a précisé que son fils, sa mère
et ses sept frères vivaient en Colombie, que sa soeur vivait en Espagne et
qu'elle entretenait des contacts réguliers avec ses proches par téléphone
et correspondance. Cela étant, elle a encore relevé qu'il lui serait
cependant très difficile de retourner en Colombie, où elle ne trouverait pas
de travail, alors qu'elle se sentait utile à Genève.
Le 20 avril 2004, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour si elle venait à être exemptée des
mesures de limitation et a transmis son dossier à l'Office fédéral pour
décision.
Le 20 décembre 2004, l'ODM a rendu une décision de refus d'exception
aux mesures de limitation. Ledit office a notamment retenu qu'au vu des
infractions à la LSEE commises par l'intéressée, elle ne pouvait se
prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, qu'au surplus, même
si elle séjournait en ce pays depuis un peu plus de huit ans, l'importance
d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années
passées dans son pays d'origine, qu'elle ne pouvait non plus se prévaloir
d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au
point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans être
confrontée à des obstacles insurmontables, que sa situation personnelle
ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens et
qu'en particulier, la présence en Suisse de sa fille née en juin 1978, dont
3l'autorisation de séjour temporaire pour études ne semblait d'ailleurs plus
avoir été renouvelée depuis le 30 juin 2003, ne constituait pas une attache
étroite avec la Suisse au point de justifier, sous cet angle, l'octroi d'une
autorisation de séjour durable en faveur de la recourante. Enfin, l'ODM a
relevé qu'il était indéniable que l'intéressée avait conservé des attaches
étroites avec la Colombie, où vivaient son fils, sa mère et ses sept frères.
Par décision du 27 février 2006, le Département fédéral de justice et police
(ci-après: DFJP) a rejeté, le recours de A._______ contre la décision de
l'Office fédéral du 20 décembre 2004. N'ayant pas fait l'objet d'un recours,
cette décision est entrée en force.
Par courrier du 15 août 2006, l'OCP a informé A._______ qu'un délai au
15 novembre 2006 lui était imparti pour quitter la Suisse.
B. Le 14 novembre 2006, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil,
adressé à l'ODM une demande de réexamen de sa décision de refus
d'exception aux mesures de limitation du 20 décembre 2004. A l'appui de
sa requête, elle a allégué que sa fille B._______, née le 15 juin 1978,
n'avait pas quitté la Suisse à la fin de ses études en juin 2003 et qu'en
séjour illégal depuis lors, elle sollicitait des autorités genevoises la
régularisation de ses conditions de séjour par courrier du 14 novembre
2006. A._______ a également indiqué qu'au début de l'année 2004, elle
avait commencé à souffrir de problème de santé et qu'à l'époque où l'ODM
avait rendu sa décision, le 20 décembre 2004, sa santé était déjà précaire
et qu'elle se serait dégradée depuis la décision de l'ODM et du DFJP à tel
point qu'elle nécessiterait diverses investigations et une intervention
chirurgicale. La recourante s'est prévalue aussi d'une inégalité de
traitement par rapport à la situation de ressortissants étrangers, qui alors
qu'ils vivaient en Suisse en situation irrégulière, auraient sollicité et obtenu
de l'ODM la régularisation de leurs conditions de séjours entre 2002 et
2005. A._______ a enfin insité sur la durée de son séjour en Suisse, sa
parfaite intégration et son indépendance financière.
C. Par décision du 20 novembre 2006, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande de réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures
de limitation du 20 décembre 2004 en retenant en bref que la demande de
régularisation concernant la situation de la fille de l'intéressée ne pouvait
être retenue dans le cadre de la présente procédure puisque sans rapport
avec la situation personnelle de cette dernière, que si ses problèmes de
santé n'apparaissaient que dans le cadre de la demande de réexamen, ils
auraient néanmoins pu être avancés durant la procédure antérieure et
qu'ils ne pouvaient dès lors être considérés comme fait nouveau.
D. Le 22 décembre 2006, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a interjeté recours contre la décision du 20 novembre 2006 en
concluant à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une
4exception aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son
recours, elle a repris pour l'essentiel les allégations développées dans sa
demande de réexamen, en indiquant notamment que la dégradation de
son état de santé et le dépôt par sa fille d'une demande de régularisation
de ses conditions de séjour constituaient bien des faits nouveaux et en
soulignant à nouveau la longueur de son séjour en Suisse, son
indépendance financière et sa bonne intégration sociale et professionnelle.
E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 14 mars 2007.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, la recourante a
persisté dans ses conclusions par écrit du 30 avril 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en matière
d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
5vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246
consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où
la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est
le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une
irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des
faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la
première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42
consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368
consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références
citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss,
spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p.
47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in
fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC
55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique
ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà
connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4
consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173),
les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent
entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision
entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
6soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid.
1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER,
op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF
109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., vol. II, p.
949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit
"l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les
questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet
de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand") et celles qui en sortent,
en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas
recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V
413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI,
op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,
p. 438, 444 et 446s.).
4.
4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision du 20 décembre
2004, l'autorité intimée a considéré notamment que le séjour en Suisse de
la recourante, son intégration tant sur le plan professionnel que social,
ainsi que sa situation familiale, la présence de sa fille en Suisse et sa
situation en cas de retour en Colombie, ne permettaient pas de conclure
que l'intéressée se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence restrictive en la matière. Il est
encore à noter que cette décision a été confirmée par décision du DFJP du
27 février 2006, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et qui est entrée en
force.
4.2 A l'appui de sa requête du 14 novembre 2006 tendant au réexamen de la
décision précitée et dans son mémoire de recours du 22 décembre 2006
contre la décision de l'ODM du 20 novembre 2006, l'intéressée a fait valoir
qu'elle souffrait de problèmes de santé, que sa fille B._______ avait
déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour et que
d'autres sans papiers avaient obtenu de l'ODM la régularisation de leurs
conditions de séjour entre 2002 et 2005. Elle a souligné enfin à nouveau la
durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière et sa bonne
intégration sociale et professionnelle.
Le TAF constate cependant que les éléments nouveaux sur lesquels la
requérante a fondé sa requête ne sont d'aucune manière constitutifs de
7faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la
décision du 20 décembre 2004. Il sied de rappeler en préambule que les
autorités compétentes (ODM, DFJP) se sont déjà prononcées de manière
circonstanciée sur la situation de la recourante et qu'elles ont considéré
que la durée de son séjour en Suisse et son intégration dans ce pays ne
permettaient pas de conclure qu'elle se trouvait dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, il convient de relever
qu'entre les deux décisions de l'ODM, l'intéressée a simplement passé
deux années supplémentaires en Suisse. Si la poursuite de son séjour
dans ce pays a quelque peu consolidé ses attaches sociales et
professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une
évolution normale de son intégration, ne constituent pas à proprement des
faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa
situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août
2000 consid. 4c). A ce propos, la jurisprudence citée précédemment au
considérant 2 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour
résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite
décision. En outre, la recourante aurait pu contester l'appréciation faite
par le DFJP dans sa décision du 27 février 2006 en interjetant recours en
temps utile contre celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait. Or, tel qu'il a été précisé
ci-dessus, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la
reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être
examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si la recourante avait fait
preuve de la diligence requise.
4.3 Dans le cadre de sa demande de réexamen du 14 novembre 2006, la
recourante a invoqué pour la première fois qu'elle souffrait de problèmes
de santé. Selon les certificats médicaux établis les 23 juin 2005, 28
septembre 2006 et 23 octobre 2006 et versés au dossier, il appert que
l'intéressée est suivie, en particulier, pour des douleurs au poignet depuis
le mois de mars 2004 (cf. certificats médicaux des 23 juin 2005 et 23
octobre 2006). Ce fait aurait dès lors déjà pu être invoqué lors de la
procédure de recours introduite devant le DFJP contre la décision de
l'ODM du 20 décembre 2004 et en tout état de cause, il ne saurait
constituer un fait important de nature à justifier le réexamen de la décision
précitée et doit, pour ce motif formel déjà, être écarté. Au demeurant, il ne
ressort manifestement pas des certificats médicaux produits que l'état de
santé de A._______ serait constitutif d'un cas de rigueur. En particulier, le
dernier certificat médical, établi le 23 octobre 2006, se limite à indiquer
qu'il serait souhaitable que A._______, suivie en consultation depuis le
mois de mars 2004 et présentant une pathologie médicale nécessitant
diverses investigations ainsi qu'une intervention chirurgicale, puisse
bénéficier d'un délai de départ de quelques mois, le temps de donner la
possibilité à ses médecins de pouvoir la traiter.
4.4 Par ailleurs, l'allégation selon laquelle la fille de la recourante, en situation
irrégulière en Suisse depuis juin 2003, aurait elle-même déposé le 14
novembre 2006 une demande de régularisation de ses conditions de
8séjour auprès des autorités cantonales genevoises n'est pas constitutive
d'un fait nouveau important. Il ne concerne en effet pas la recourante elle-
même, mais sa fille, majeure, âgée de 28 ans et demi au moment du dépôt
de la demande de réexamen, autonome et financièrement indépendante.
Quant à la recourante, qui réalise notamment un salaire mensuel brut
d'environ Fr. 4600.- (cf. demande de réexamen du 14 novembre 2006 ch.
17 p. 5), elle ne se trouve pas non plus dans une situation de dépendance
par rapport à sa fille. C'est dès lors également à bon escient que l'ODM a
considéré dans sa décision du 20 novembre 2006 qu'il n'y avait pas là
motif à entrer en matière sur la demande de réexamen.
4.5 Enfin, l'intéressée a également indiqué qu'elle était victime d'une inégalité
de traitement par rapport à d'autres ressortissant étrangers en situation
irrégulière qui auraient obtenu la régularisation de leurs conditions de
séjour par l'ODM entre 2002 et 2005. A._______ n'a toutefois pas indiqué
pour quel motif elle n'avait pas invoqué plus tôt cet élément. Il ressort en
effet du dossier que l'intéressée aurait pu faire valoir cet argument dans le
cadre de la procédure de recours au DFJP dirigée contre la décision de
l'ODM du 20 décembre 2004 refusant de l'exempter des mesures de
limitation. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'y avait
pas là motif à entrer en matière sur sa demande de réexamen (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A. 416/2003 du 12 mars 2004 consid. 3.3). En tout état
de cause, un tel argument n'est pas de nature à justifier sur le fond une
appréciation différente de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4 et jurisprudence citée).
4.6 Dès lors, force est de constater que la recourante n'avance aucun fait ou
moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances
depuis le prononcé de la décision du 20 décembre 2004, confirmée par le
DFJP le 27 février 2006. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité
intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de
l'intéressée.
5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 20 novembre 2006, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 10 février 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (avis de réception), avec dossier 2 093 582 en retour.
Le Président du collège: La greffière:
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Date d'expédition :