Cour III
C-7454/2007
C-7455/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
C._______ et D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
C-7454/2007
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______
C-7455/2007
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7454/2007
C-7455/2007
Faits :
A.
En date du 21 août 2007, A._______, ressortissante camerounaise
née, selon son passeport, « vers 1939 » et sa fille B._______, née en
1969, ont déposé chacune auprès du Consulat général de Suisse à
Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable trois
mois afin d'effectuer une visite familiale après des époux C._______
(fille de A._______ et soeur de B._______) et D._______,
ressortissants suisses établis à X._______ dans le canton du Jura. A
cette occasion, elles ont déclaré toutes deux être ménagères. Dans le
cadre de leurs requêtes, les intéressées ont notamment produit une
lettre d'invitation de C._______ et D._______ du 25 juillet 2007 selon
laquelle ces derniers s'engageaient à prendre en charge tous les frais
occasionnés durant le séjour en Suisse.
Ces demandes ont été transmises au Service de l'état civil et des
habitants du canton du Jura (actuellement : le Service de la population
du canton du Jura) afin qu'il prenne position. Dans ce cadre,
C._______ et D._______ ont signé, le 10 septembre 2007, une
déclaration de garantie à teneur de laquelle ils s'engageaient à
assumer, jusqu'à concurrence de Fr. 20'000.--, tous les frais de
subsistance non couverts à charge des autorités compétentes pendant
le séjour des requérantes. Ils ont en outre produit des pièces
concernant leurs moyens financiers, l'acquittement régulier des leurs
obligations fiscales et l'absence de poursuite ou d'acte de défaut de
biens à leur endroit.
Le 28 septembre 2007, le service cantonal a transmis les demandes
d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______ et B._______ à l'ODM
pour examen et décision, émettant à cet égard un préavis positif.
B.
En date du 22 octobre 2007, l'ODM, statuant par deux décisions, a
rejeté les requêtes d'autorisation d'entrée en Suisse déposées par
A._______ et B._______. A l'appui de ses décisions, l'office fédéral a
en particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa
connaissance, il estimait que la sortie de Suisse des requérantes au
terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique
Page 2
C-7454/2007
C-7455/2007
prévalant dans leur pays d'origine qu'en raison de leurs situations
personnelles et professionnelles et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois
en Suisse, les intéressées ne soient tentées de vouloir s'y installer à
demeure.
C.
Agissant par acte unique daté du 3 novembre 2007 et remis aux
services de la Poste le surlendemain, C._______ et D._______ ont
saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre les
deux décisions de l'ODM du 22 octobre 2007. Concluant implicitement
à l'annulation des décisions entreprises et à l'octroi des autorisations
d'entrée sollicitées, les recourants ont reproché à l'ODM d'avoir
considéré que le départ de Suisse à l'échéance des autorisations
sollicitées n'était pas garanti en passant sous silence les
circonstances propres au cas d'espèce, notamment le fait que
A._______ était propriétaire de trois immeubles et de deux « lots
titrés » au Cameroun, que celle-ci possédait diverses plantations, à
but purement alimentaire, exploitées par des membres de sa famille,
qu'elle était un membre influent de l'église de son village depuis plus
de vingt ans et qu'elle avait déjà obtenu un visa pour la Suisse et avait
quitté ce pays sans difficulté. En ce qui concerne B._______, les
recourants ont allégué qu'elle était commerçante indépendante et
aidait sa mère à gérer ses immeubles.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 27 décembre 2007, relevant que
A._______ avait bien obtenu un visa par le passé, mais n'avait pas
quitté la Suisse à son échéance et avait sollicité une prolongation.
Invités à se déterminer sur la réponse de l'ODM, les recourants ont
persisté, par réplique daté du 23 janvier 2008 et postée le 26 janvier
2008, dans leurs moyens et conclusions du 3 novembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
Page 3
C-7454/2007
C-7455/2007
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas
recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre
2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu
pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution
de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier
1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers
(aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986,
RO 1986 1791), notamment.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C._______ et D._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (art. 50 et 52 PA).
Page 4
C-7454/2007
C-7455/2007
3.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
4.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
5.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
Page 5
C-7454/2007
C-7455/2007
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
6.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al.
1 aOEArr).
En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ;
PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-
le-Main, 1990, p. 143).
7.
Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant. C'est ici le lieu de
préciser qu'il ne s'agit pas pour une personne désireuse d'obtenir une
Page 6
C-7454/2007
C-7455/2007
autorisation d'entrée en Suisse de fournir des garanties matérielles
quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du séjour sollicité, mais bien
pour l'autorité d'évaluer si l'ensemble des circonstances de l'espèce
laisse croire, avec la plus haute vraisemblance, qu'une telle sortie aura
effectivement lieu.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
A ce propos, il convient de relever que l'expérience a démontré à de
nombreuses reprises que, dès le moment où les bénéficiaires
d'autorisations d'entrée se trouvent en Suisse, ils ne songent plus à
retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence, et que,
nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de
l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques
mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est
pas rare, en effet, que des personnes, entrées en Suisse pour motif de
visite, mettent à profit leur séjour pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée
pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de
faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir
durablement.
8.
Sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial
qui motivent les demandes de A._______ et B._______, le Tribunal
administratif fédéral ne saurait cependant admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que leur retour au Cameroun au
terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti.
8.1 Ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, A._______
est veuve et n'a plus de charge de famille, ses enfants étant tous
Page 7
C-7454/2007
C-7455/2007
sortis du giron maternel. Ainsi, de ce point de vue, elle serait à même
de se créer une nouvelle existence hors du Cameroun sans que cela
n'entraîne pour elle de difficultés particulières. En ce qui concerne
B._______, force est de constater qu'elle est relativement jeune,
qu'elle a déclaré être célibataire et qu'il n'a jamais été allégué qu'elle
avait des enfants à charge, de sorte que, de ce point de vue, le même
constat s'impose pour elle que pour sa mère, soit qu'elle pourrait, sans
obstacles majeurs, envisager une vie ailleurs que dans son pays
d'origine. Le fait que A._______ possède plusieurs immeubles au
Cameroun et que B._______ l'assiste dans la gestion des ceux-ci, de
même que la présence en ce pays des autres membres de leur famille,
sont certes des éléments qui parlent en faveur de la sortie de Suisse
des intéressées à la fin du séjour envisagé. Il sied toutefois de
constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son
pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective
d'un avenir en Suisse. A cet égard, les recourants n'ont ni démontré, ni
même allégué, que la gestion des immeubles, et par ailleurs des
plantations de A._______, ne pouvait être confiée à des tiers ou à
d'autres membres de la famille, de sorte que l'incitation au retour
qu'impliquent ces biens fonciers apparaît d'autant moins importante.
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les intéressées envisagent de
s'absenter du Cameroun pour une période de trois mois, il appert
manifestement que leurs liens familiaux et, surtout, la nécessité
qu'elles prennent personnellement soin des affaires de la famille ne
sont pas aussi importants que ne le laisse entendre le mémoire de
recours.
De plus, le Tribunal administratif fédéral ne saurait exclure qu'après
leur arrivée sur le territoire helvétique, les requérantes, compte tenu
de leurs situations personnelles, soient tentées de demeurer en
Suisse, ne serait-ce que temporairement.
En effet, d'une part, il convient de rappeler que, selon les déclarations
faites par les requérantes au Consulat général de Suisse, elles sont
toutes deux ménagères et ne peuvent donc se prévaloir d'un emploi
stable leur garantissant un revenu régulier. A cet égard, l'activité
accessoire qu'exerce B._______ à teneur du mémoire de recours, ne
saurait s'avérer déterminante. On ne saurait dès lors totalement
exclure que les intéressées mettent à profit leur séjour en Suisse pour
y engager, à l'échéance des visas, des formalités administratives en
Page 8
C-7454/2007
C-7455/2007
vue de s'installer durablement dans ce pays. D'autre part, au vu de la
situation difficile prévalant au Cameroun, notamment sur le plan
socio-économique, les intéressées auraient tout loisir, à l'échéance de
leurs visas, d'engager de telles formalités administratives. Il ne faut en
effet pas perdre de vue que les conditions économiques prévalant en
Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît le
Cameroun et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsque s'impose le choix de retourner dans son pays
d'origine ou de prolonger son séjour en Suisse. En outre, aucun
élément du dossier ne permet de conclure que leurs situations se
trouveraient péjorées si elles devaient renoncer à celle qu'elles ont
dans leur pays d'origine au profit de celle qu'elles pourraient se créer
en Suisse. De plus, il leur serait d'autant plus facile de s'installer en
Suisse qu'un membre de leur famille proche, soit leur fille et soeur
respectivement, est parfaitement intégré au tissu économique et social
suisse.
8.2 Cela étant, le fait que A._______ se soit rendue en Suisse par le
passé au bénéfice d'une autorisation idoine n'est pas de nature à
renverser le constat opéré ci-dessus.
En effet, à la lecture des pièces produites par les recourants, force est
de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que l'intéressée n'a pas
quitté la Suisse à l'échéance du visa de nonante jours que la
Représentation helvétique au Cameroun lui avait délivré à l'hiver 2004,
mais a sollicité, et obtenu, la prolongation de son autorisation à deux
reprises pour un total de cent vingt sept jours de séjour
supplémentaire. Dès lors, les circonstances dans lesquelles s'est
déroulé le précédent séjour de A._______ en Suisse ne plaident pas
en faveur de l'octroi d'une nouvelle autorisation d'entrée en sa faveur.
8.3 Les recourants ont certes fait part de leur intention de voir
A._______ et B._______ quitter la Suisse à la fin de leur éventuel
séjour en Suisse. Bien que le Tribunal administratif fédéral n'entende
en aucune manière mettre en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
personnes qui, résidant sur le territoire helvétique, ont invité des tiers
domiciliés à l'étranger et se sont engagés à garantir la sortie de
Suisse de leurs invités, force est toutefois d'admettre que de telles
assurances ne permettent pas de conclure à la certitude d'un départ à
l'échéance d'un éventuel visa. En effet, de telles déclarations
d'intention n'engagent pas les personnes invitées, qui conservent
Page 9
C-7454/2007
C-7455/2007
d'ailleurs seules la maîtrise de leur comportement. De même,
l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son
pays au terme du séjour envisagé, voire son engagement formel à le
faire, n'a aucune force juridique et ne saurait empêcher, par exemple,
le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités
cantonales de police des étrangers.
8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la
sortie de Suisse des requérantes au terme du séjour envisagé n'est
pas suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à
l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas
remplie en l'occurrence.
Cela étant, le souhait des intéressées, au demeurant parfaitement
compréhensible, de rendre visite à un membre de leur famille proche
résidant en Suisse ne saurait, compte tenu des motifs exposés
ci-dessus, justifier à lui seul l'admission du recours, et cela d'autant
moins qu'aucun élément porté à la connaissance du Tribunal
administratif fédéral ne permet de conclure que C._______ et
D._______ soient empêchés de se rendre eux-mêmes au Cameroun
pour y rencontrer les intéressées, nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
ses décisions du 22 octobre 2007 prononcées à l'endroit des
requérantes, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions
ne sont pas inopportunes (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en
application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 10
C-7454/2007
C-7455/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
d'un même montant versée le 10 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossiers ODM 2 311 230 et ODM 2 314 022
en retour)
- au Service de la population du canton du Jura (actes cantonaux en
retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
Page 11