Cour III
C-7455/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
représentés par Me Nicolas Mattenberger,
rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7455/2006
Vu
que, le 20 octobre 2003, B._______, ressortissant équatorien, né en
1981, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa valable jusqu'au 17
janvier 2004 délivré par l'Ambassade de Suisse à Quito,
que, le 23 décembre 2003, il a reconnu son fils, C._______, né le 17
novembre 2003 à Vevey, issu d'une relation amoureuse entretenue
avec A._______, ressortissante suisse,
que, le 12 janvier 2004, le prénommé a sollicité auprès du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) une demande de
prolongation de trois mois de son séjour sur territoire helvétique,
qu'il a expliqué qu'il souhaitait rester encore ce laps de temps auprès
de son fils et de son amie, A._______, avant de repartir dans sa
patrie,
que, par décision du 26 février 2004, le SPOP a refusé de lui délivrer
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, tout en
étant exceptionnellement disposé à lui impartir un délai de départ au
19 avril 2004,
que l'intéressé a quitté la Suisse le 17 avril 2004,
que, par écrit du 30 août 2006, A._______, domiciliée à Maracon, a
déclaré accueillir ce dernier pour qu'il rende visite à leur fils,
que, par déclaration séparée du même jour, elle a assuré que
B._______ quitterait le territoire helvétique à l'échéance de son visa,
qu'au mois de septembre 2006 le prénommé a sollicité auprès de la
représentation suisse précitée l'octroi d'un visa d'une durée de trois
mois afin de venir rendre visite à cette dernière,
que, dans les indications fournies à cette représentation, il a déclaré
être célibataire et commerçant,
que, le 12 octobre 2006, suite à la demande de renseignements du
SPOP, le Contrôle des habitants de Maracon a notamment indiqué que
le but de la demande du requérant était de revoir son fils, que toute la
famille de l'intéressé se trouvait en Equateur, qu'il était gérant d'un bar
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à Baños, que, durant son absence, le travail serait assuré par son
associé et qu'il avait rencontré la mère de son fils dans son pays au
mois d'août 2002,
que, le 9 novembre 2006, le SPOP a fait part à l'ODM de son préavis
négatif quant à la venue de l'intéressé,
que, par décision du 24 novembre 2006, cet Office a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de B._______,
que cette autorité a notamment retenu que le prénommé provenait
d'un pays à la situation socio-économique difficile et que, compte tenu
de la présence de son fils en Suisse et du fait qu'il s'était vu refuser
par le passé une demande d'autorisation de séjour, il ne pouvait être
exclu qu'il soit tenté de prolonger son séjour à l'échéance du visa,
que le 20 décembre 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre
cette décision,
qu'ils ont fait valoir que ce dernier souhaitait venir en Suisse
uniquement pour rendre visite à leur fils ainsi qu'à l'invitante, qu'il
n'avait nullement l'intention de rester illégalement dans ce pays et qu'il
leur semblait normal de pouvoir se réunir dans le cadre de vie de leur
enfant afin de créer des liens familiaux,
qu'ils ont encore allégué que l'intéressé avait toujours vécu en
Equateur, que toute sa famille y vivait et qu'il y travaillait de manière
stable et régulière, dès lors qu'il gérait un établissement public avec un
associé,
que, par lettre du même jour, la mère de A._______ a précisé que, lors
du précédent séjour du requérant, elle avait pris contact avec le SPOP
pour savoir s'il y avait une possibilité de prolonger le visa de trois
mois, qu'elle s'était portée garante de son séjour, et que, suite à la
décision négative de cette autorité, elle l'avait informé afin qu'il
respecte scrupuleusement le délai de départ et qu'il puisse revenir sur
territoire helvétique,
qu'elle a encore expliqué qu'en tant que secrétaire d'une préfecture,
elle connaissait les conséquences d'un séjour illégal, raison pour
laquelle elle procéderait de la même manière pour garantir le retour de
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B._______, et qu'elle ne comprenait pas qu'un père ne puisse venir
trouver son fils en toute légalité,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
par préavis du 3 avril 2007,
que, le 30 mai 2006 (recte 2007), les recourants ont fait part de leurs
observations, par l'entremise de leur mandataire,
qu'ils ont en particulier argué que l'invitante était retournée à plusieurs
reprises auprès de l'intéressé en Equateur, notamment entre le 6
octobre et le 24 novembre 2005 à l'occasion de l'anniversaire de leur
fils, qu'ils avaient des contacts téléphoniques réguliers, que la décision
querellée violait la Convention des Nations Unies du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et que l'ODM
n'avait jamais pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, pour
lequel il était essentiel d'avoir des relations personnelles avec son
père,
et considérant
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe,
que dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1
al. 1, 3 et 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998
194), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE,
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
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résidante, conformément à l'art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE, RO
1986 1791),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à
cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de B._______
au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée,
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que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée au vu de la situation difficile qui prévaut en Equateur sur le
plan social et économique,
que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en
considération la situation familiale et professionnelle dont l'invité peut
se prévaloir dans son pays d'origine,
qu'il ressort des informations fournies par l'invitante que ce dernier
dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine,
dans la mesure où, hormis son fils, toute sa famille vit dans ce pays,
qu'en outre, il gère un établissement public avec un associé depuis
quelques années, de sorte que sa situation professionnelle doit être
considérée comme suffisamment stable,
que dès lors, les moyens de subsistance de l'intéressé ne sont pas
remis en cause et sont suffisamment assurés par sa situation
professionnelle,
qu'aussi, compte tenu de la situation familiale et professionnelle de
l'invité, le risque que ce dernier cherche un emploi en Suisse ou
veuille s'établir définitivement dans ce pays est minime,
que, certes, lors de son précédent séjour en Suisse, le requérant a
demandé une prolongation de trois mois de son visa suite à la
naissance de son fils (cf. courrier du 12 janvier 2004), étant à cet
égard précisé qu'il n'a pas requis une autorisation de séjour durable,
contrairement à ce que laisse entendre l'autorité intimée,
qu'il sied toutefois de constater que ladite prolongation a été sollicitée
avant l'échéance du séjour autorisé et que B._______ a quitté le
territoire helvétique en date du 17 avril 2004,
qu'il a ainsi donné suite à la décision du SPOP du 26 février 2004, dès
lors qu'un délai de départ au 19 avril 2004 lui avait été
exceptionnellement imparti,
que le TAF prend également acte du contenu de la déclaration du 30
août 2006 et du mémoire de recours du 20 décembre 2006, dans
lesquels l'invitante a assuré les autorités helvétiques que l'intéressé
quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, d'autant que, dans sa
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lettre du même jour, la mère de cette dernière s'est également portée
garante du retour de celui-ci au terme du séjour autorisé,
que, dans ces circonstances, le TAF ne décèle aucun indice
permettant de mettre en doute la bonne foi de A._______ et la volonté
de l'invité de quitter le territoire suisse au terme du séjour projeté,
que le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à
B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce
dernier à pouvoir rendre visite à son fils âgé de quatre ans - avec
lequel il entretient une relation étroite - et à l'invitante durant trois mois
prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu
des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai
fixé,
qu'en conséquence, le recours est admis, de sorte que le TAF peut se
dispenser d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants,
que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse
de B._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale de trois
mois,
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa requis à la
présentation d'un billet d'avion aller/retour et à la condition qu'une
assurance maladie et accidents soit conclue en faveur de l'intéressé
pour la durée de son séjour en Suisse et que les garanties financières
d'usage soient produites par l'invitante,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
qu'obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire - celui-ci n'étant intervenu qu'en fin
de procédure -, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 600.- à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'Office fédéral des migrations est invité à délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse à B._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera
aux recourants l'avance de Fr. 600.- versée le 5 février 2007.
4.
L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 600.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 251 953 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 768 557 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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