B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7458/2018
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; refus de rente;
décision du 21 novembre 2018.
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Vu
la décision du 21 novembre 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
le recours du 18 décembre 2018 formé par A._______ contre cette
décision, devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
la décision incidente du 9 janvier 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception de ladite
décision incidente pour verser sur le compte du Tribunal une avance d'un
montant de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés (TAF
pce 2),
la décision incidente du 9 janvier 2019 retournée au Tribunal par la Poste,
avec la mention : « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3),
le courrier du 12 février 2019 par lequel le Tribunal administratif fédéral a
adressé à la recourante, sous pli simple, une copie de la décision incidente
du 9 janvier 2019, précisant que cet envoi ne permettait pas l'ouverture
d'un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais, expliquant
qu’une communication remise uniquement contre la signature du
destinataire est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première
tentative infructueuse de distribution et l’informant de la possibilité de
restituer le délai imparti dans ladite décision incidente, si elle a été
empêchée, sans sa faute, d'agir dans ce délai et pour autant qu'elle dépose
une demande motivée de restitution et accomplisse l'acte omis dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (TAF pce 5),
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif
fédéral du 25 février 2019 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre
d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
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que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA),
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la
recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en
l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que par décision incidente du 9 janvier 2019 (TAF pce 2), communiquée
par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif
fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception de ladite
décision incidente pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en
garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de
versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que la décision incidente du 9 janvier 2019 a été retournée au Tribunal
administratif fédéral avec la mention : « Pli avisé et non réclamé » (TAF
pce 3),
que pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de droit, une
décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas communiquée
(notifiée) à ceux dont elle affecte la situation juridique (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.8.4 ;
ATF 122 I 97),
qu'il sied dès lors d'examiner si la décision incidente du 9 janvier 2019 a
été valablement notifiée à la recourante et à quelle date, la preuve de la
notification d'une décision et de la date de cette notification incombant en
principe, selon la jurisprudence, à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (arrêt du TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012
consid. 3.2),
que la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement
notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la
disposition du ou de la destinataire ou de son ou sa représentant-e à leur
juste adresse,
qu'ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en
possession de son ou sa destinataire ; en d'autres termes, il suffit que l'acte
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se trouve dans la sphère d'influence du ou de la destinataire, que ce
dernier-ière ou un-e représentant-e autorisé-e soit à même d'en prendre
connaissance ; peu importe qu'il ou elle l'ait personnellement en main,
encore moins qu'il ou elle en prenne effectivement connaissance
(ATF 122 III 316 consid. 4 et les réf. cit. ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 376 et 526),
que le ou la destinataire de la décision, qui, alors qu'une procédure est
pendante, s'absente durant un certain temps du lieu dont il ou elle a
communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les
dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette
adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il ou
elle peut être atteint-e, ou encore de désigner un-e représentant-e habilité-
e à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la
tentative de notification d'une communication officielle à son adresse
habituelle, s'il ou si elle pouvait s'attendre avec quelque vraisemblance à
recevoir une telle communication ; la notification est alors réputée avoir été
valablement effectuée à l'adresse connue des autorités (arrêts du TF
9C_443/2012 du 4 octobre 2013 et I 1007/06 du 5 mars 2007 ;
ATF 123 III 492 consid. 1 ; 119 V 89 consid. 4b/aa ; BENOÎT BOVAY, op. cit.,
p. 528),
que par ailleurs, selon l'art. 38 al. 2bis LPGA (RS 830.1), une
communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou
d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première
tentative infructueuse de distribution,
qu'ainsi un envoi avec justificatif de distribution qui n'est pas retiré dans le
délai de garde de 7 jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai de
garde, suivant la première tentative infructueuse de distribution
(ATF 127 I 31 consid. 2b ; 123 III 493 consid. 1),
qu’en l’espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi
des envois de la Poste (Track&Trace ; TAF pce 4) que la première tentative
de distribution infructueuse de la décision incidente du 9 janvier 2019 par
la Poste française a eu lieu le 12 janvier 2019,
que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours en
droit suisse, applicable à l'intéressée domiciliée en France selon le principe
de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
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la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée le 19 janvier
2019, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté
(BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 532),
que le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la notification
(art. 38 al. 1 LPGA),
que dès lors, l'échéance du délai de 30 jours imparti à la recourante pour
verser l'avance sur les frais de procédure est survenue le lundi 18 février
2019,
que la recourante ne s'est pas acquittée de l’avance de frais requise dans
le délai imparti (TAF pce 6),
que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, op. cit. ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans
un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un
obstacle subjectif mettant le ou la recourant-e ou son ou sa mandataire
hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en
occuper pour lui ou elle, comme la survenance d'un accident nécessitant
l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86
consid. 2 ; 112 V 255 ; arrêt du TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009
consid. 5.3.1),
que suite au courrier du Tribunal de céans du 12 février 2019, la recourante
n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif
expliquant qu'elle aurait été empêchée de verser l'avance de frais dans le
délai fixé par le Tribunal, ni versé l'avance de frais requise,
qu'elle doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement, dans le
délai imparti par la décision incidente du 9 janvier 2019, de l'avance de frais
requise, quand bien même elle n'a pas retiré cet acte, d'autant qu'ayant
interjeté recours auprès du Tribunal de céans, elle pouvait s'attendre à
recevoir un tel acte de la part du Tribunal de céans,
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :