Cour III
C-7461/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
F._______,
représentée par Me José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7461/2006
Faits :
A.
La ressortissante espagnole F._______, née le 19 juin 1962, a travaillé
en Suisse de 1990 à 1997 dans le nettoyage en milieu hospitalier
(pces 5 et 22 ch. 3.4). De retour en Espagne elle a travaillé dans la
confection du 15 septembre 1999 au 25 novembre 2002 puis n'a plus
exercé d'activité lucrative (pce 13). En date du 6 février 2004 elle a
présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse
auprès de l'Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS, pce 1),
lequel a transmis la demande à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assurée daté du 25 février 2005 selon le-
quel l'intéressée a travaillé à temps complet dans la confection
jusqu'au 3 septembre 2002 et n'a ensuite plus repris de travail
en raison d'incapacité temporaire (pce 13),
• le questionnaire à l'employeur daté du 28 février 2005 selon le-
quel l'intéressée a été engagée du 26 août au 25 novembre
2002 pour une durée déterminée dans la confection et a cessé
son activité le 3 septembre 2002 pour cause d'incapacité tem-
poraire (pce 11),
• le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage
daté du 25 février 2005 selon lequel l'intéressée vit dans un
ménage de deux adultes, s'occupe de quelques tâches ména-
gères légères, les autres étant confiées à son conjoint et à sa
mère, entretient un jardin potager et élève de la volaille ou
d'autres animaux (pce 12),
• un rapport médical établi en 2002 à l'Hôpital Juan Canalejo fai-
sant notamment état de lombosciatalgies depuis quelque six
mois (pce 14),
• un rapport médical établi en 2002 suite à une consultation pour
vomissements (pce 15),
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• un rapport médical établi le 13 janvier 2003 signé de la Dresse
B._______ faisant état de lombosciatalgies, d'une hernie
discale L5-S1 gauche opérée (discectomie) le 8 janvier 2003
suivi d'un décours satisfaisant ayant permis une convalescence
à domicile, d'anémie, de bradycinésie, d'un Lasègue positif
gauche à 30° (pce 16),
• un rapport médical établi en 2003 faisant état d'une hernie dis-
cale L5-S1, de dépression, de vertiges périphériques (pce 17),
• un rapport médical détaillé E213 daté du 12 février 2004 faisant
état chez l'intéressée (165cm/69kg) de lombosciatalgies gau-
ches pour cause d'hernie discale L5-S1 opérée le 8 janvier
2003 en relation avec une incapacité temporaire de 16 mois,
d'une possible radiculopathie L5 gauche, d'une flexion lombaire
limitée (dds 30 cm), d'un Lasègue négatif, affections ne permet-
tant plus à l'assurée d'effectuer son dernier travail (pce 22),
• un nouveau questionnaire pour les assurés travaillant dans le
ménage daté du 31 mars 2006 reprenant les informations don-
nées dans celui du 25 février 2005 (pce 33, non signée),
• un nouveau questionnaire à l'assurée daté du 31 mars 2006 re-
prenant les informations du questionnaire du 25 février 2005
(pce 35),
• un rapport médical des Drs T._______ et A._______ daté du 30
janvier 2006 faisant état de lombalgies à répétition, de douleurs
paravertébrales à la palpation, status sans signe de tension ra-
diculaire ni de déficit sensitivo-moteur, d'un syndrome post-la-
minectomie non spécifié (pce 36),
• un rapport médical daté du 25 janvier 2006 signé du Dr
R._______, neurochirurgien, rappelant le statuts de l'intéressée
et indiquant qu'aucune intervention de sa part n'était à prévoir
(pce 37),
• un nouveau rapport médical détaillé E213 daté du 10 janvier
2006 faisant état d'une importante limitation de la flexion-exten-
sion lombaire (dds 40 cm), de signes cliniques d'affections radi-
culaires, d'une fibrose épidurale, d'un syndrome postlaminecto-
mie, de lombalgies irradiantes sur le côté gauche d'origine mé-
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canique, affections ne permettant plus à l'intéressée d'effectuer
son travail ordinaire mais lui permettant d'effectuer tout travail
adapté à plein temps (pce 38).
C.
L'administration soumit le dossier au Dr R._______, de son service
médical, qui retint, dans son rapport daté du 1er septembre 2006, le
diagnostic de douleurs lombaires sans atteinte neurologique. Il releva
qu'opérée le 8 janvier 2003 de sa hernie discale, une activité profes-
sionnelle normale y compris dans sa profession était exigible de l'inté-
ressée car à part un syndrome douloureux banal il n'y avait pas d'at-
teinte neurologique. Il indiqua que les activités domestiques étaient
également compatibles à 100% (pces 40 s.).
L'OAIE informa l'assurée le 25 septembre 2006 que sa demande de
prestation allait être rejetée faute de présenter une incapacité de tra-
vail moyenne suffisante, pendant une année, au sens des dispositions
de l'assurance-invalidité suisse malgré son atteinte à la santé et que
l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible (pce
42). Par acte du 16 octobre 2006, l'intéressée, représentée par Me
José Nogueira Esmoris, contesta le projet de décision de l'OAIE. Elle
fit valoir ses affections, être considérée en incapacité permanente to-
tale dans sa profession selon le droit espagnol et requit l'octroi d'une
rente totale ou partielle. Elle joignit à son envoi un acte de la Sécurité
sociale espagnole du 20 février 2004 proposant sa reconnaissance
d'incapacité totale dans sa profession (pce 43). Par décision du 13 no-
vembre 2006, l'OAIE rejeta la demande de rente relevant que les déci-
sions de la Sécurité sociale d'un Etat tiers ne liaient pas l'assurance-
invalidité suisse (pce 44).
D.
Contre cette décision, l'assurée représentée de son mandataire inter-
jeta recours par acte du 20 décembre 2006 auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger. Elle fit valoir les mêmes griefs avancés à l'encontre du pro-
jet de décision. Elle joignit à son recours un rapport médical déjà au
dossier (pce TAF 1).
Invité à se déterminer par le Tribunal administratif fédéral à qui le dos-
sier fut transféré au 1er janvier 2007, l'OAIE proposa le rejet du recours
le 20 juin 2007. Il indiqua que selon la prise de position de son service
médical du 1er septembre 2006 et compte tenu de l'ensemble du dos-
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sier l'état de santé de l'intéressée ne la limitait pas dans son activité
comme couturière ni dans son ménage et que dès lors la recourante
ne présentait pas d'invalidité ouvrant le droit à une rente au sens de la
législation suisse (pce TAF 4).
Par réplique du 17 juillet 2007, l'intéressée maintint son recours rappe-
lant être reconnue en incapacité totale selon le droit espagnol et ne
pas être en mesure d'accéder au marché du travail (pce TAF 7). Par
duplique du 17 septembre 2007, l'OAIE maintint sa détermination, re-
levant que l'intéressée n'avait pas apporté de nouveaux éléments lui
permettant de modifier sa prise de position (pce TAF 9).
E.
Par ordonnance du 21 septembre 2007, le tribunal de céans requit de
la recourante une avance de frais de Fr. 400.- dont elle s'acquitta dans
le délai imparti (pces TAF 10 et 13). Par ordonnances des 13 avril
2007 et 18 mars 2008 le Tribunal informa les parties de la composition
du collège appelé à statuer dans la cause (pces TAF 2 et 14), elle ne
fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fé-
déral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
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1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n
° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
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l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'en-
trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vi-
gueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont pro-
duits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème ré-
vision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 6 février 2004.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 6 février
2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 13 novembre 2006, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
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4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Antérieurement au 1er janvier 2004, le seuil de 40%
était également applicable. Toutefois, les rentes correspondant à un
degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter
LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation
des personnes, les ressortissants de l’Union européenne qui présen-
tent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de ren-
te en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont
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leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de
l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capa-
cité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi
d'une rente (art. 29 RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-
dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V
22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une atteinte labile peut être considé-
rée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a
clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratique-
ment aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisi-
ble (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; ATF I 342/05 du 27
juillet 2005).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
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constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses de
compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Il résulte du dossier que la dernière activité de l'intéressée a été
dans la confection jusqu'en 2002 et qu'elle n'a effectivement plus exer-
cé d'activité ensuite. Il faut donc examiner la documentation médicale.
7.2 Dans les rapports médicaux établis par les médecins consultés
par la recourante et par les médecins de la sécurité sociale espagnole
et de l'OAIE, il est notamment fait état de lombosciatalgies, d'une her-
nie discale L5-S1 gauche opérée avec décours satisfaisant, de verti-
ges périfériques, de faiblesse du pied gauche, de douleurs paraverté-
brales à la palpation, status sans signe de tension radiculaire ni de dé-
ficit sensitivo-moteur, d'un syndrome post-laminectomie non spécifié. Il
s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la let-
tre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en consi-
dération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail rele-
vante pour la détermination du début du droit à la rente.
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
Page 10
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caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
8.3 En l'espèce il est admis tant par le médecin de la Sécurité sociale
espagnole dans son rapport E213 du 10 janvier 2006 que par le méde-
cin de l'OAIE que la recourante peut exercer une activité adaptée à
son état de santé. Le Dr R._______ dans son rapport du 1er septembre
2006 précise même que l'intéressée, ayant été opérée le 8 janvier
2003 d'une hernie discale, est en mesure d'exercer son activité profes-
sionnelle normale car, excepté un syndrome douloureux banal, il n'y a
pas d'atteinte neurologique. D'autre part, les autres affections allé-
guées par la recourante, soit une diminution de force du pied gauche,
un Lasègue bilatéral (négatif selon le dernier rapport E213), une fi-
brose post-chirurgicale, des bradycinésies ne sont pas en soi propres
à affecter la capacité de travail de l'intéressée dans une mesure signi-
ficative. De même les activités ménagères sont compatibles à 100%.
Le Tribunal de céans peut dès lors conclure que la recourante ne pré-
sente pas d'invalidité ouvrant un droit à une rente d'invalidité de droit
suisse. Mal fondé le recours doit être rejeté.
9.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115
V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED
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MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne
1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrund-
satz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28
janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
10.
La décision a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en vigueur de
l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI de-
vant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. Il est
perçu in casu Fr. 400.- de frais de procédure à charge de la recourante
débouté. Ce montant est compensé avec l'avance de frais fournie. Il
n'est pas allouée de dépens.
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C-7461/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 400.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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