B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7464/2018
Ar r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(France),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de coti-
sations (décision sur opposition du 26 novembre 2018).
C-7464/2018
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant sri lankais né en 1964, a travaillé en Suisse
et versé des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS)
de 1984 à 1997 (pce CSC 57). En septembre 1997, il a quitté la Suisse
pour la France où il a obtenu le statut de réfugié (pces CSC 5, 8, 10).
A.b Par décision du 22 décembre 1999, la Caisse suisse de compensation
(CSC) a rejeté une demande du prénommé tendant à obtenir le rembour-
sement des cotisations qu’il avait versées à l’AVS, pour le motif que la Con-
vention internationale de sécurité sociale entre La France et la Suisse du
3 juillet 1975 – alors en vigueur – ne prévoyait pas le remboursement des
cotisations sociales AVS aux réfugiés domiciliés dans l’un des deux Etats,
mais qu’en revanche, elle leur ouvrait, le moment venu, le droit à une rente
de vieillesse ou de survivants aux conditions prévues par la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants (pce CSC 15).
B.
B.a Par courrier du 23 mai 2018 (timbre postal) et réceptionné par la CSC
le 28 mai suivant, A._______, qui a obtenu dans l’intervalle la nationalité
française, a indiqué travailler en France depuis 20 ans et a demandé le
« remboursement de sa retraite » (pce CSC 47 p. 1-2).
B.b Par décision du 27 juillet 2018, la CSC a rejeté la demande, considé-
rant que l’assuré était de nationalité française, soit ressortissant d’un Etat
membre de l’Union européenne avec laquelle la Suisse avait conclu une
convention internationale de sécurité sociale, laquelle ne prévoyait pas le
remboursement des cotisations AVS, mais l’ouverture du droit à une rente
de vieillesse aux conditions prévues par la loi (pce CSC 50).
B.c A._______ a formé opposition contre cette décision le 31 août 2018
(pce CSC 51).
B.d Statuant sur celle-là le 26 novembre 2018, la CSC l’a rejetée et a con-
firmé la décision du 27 juillet 2018, indiquant que le remboursement des
cotisations AVS aux citoyens français était impossible conformément aux
accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’Union européenne, lesquels
étaient entrés en vigueur le 1er juin 2002 et remplaçaient désormais la Con-
vention internationale de sécurité sociale entre la France et la Suisse du 3
juillet 1975. La CSC a ajouté qu’à l’âge légal de la retraite, A._______ aura
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en revanche la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse
suisse, pour autant que les conditions légales en soient remplies (pce CSC
52).
C.
C.a Par écriture postée le 27 décembre 2018, A._______ a interjeté re-
cours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur oppo-
sition du 26 novembre 2018, en concluant au remboursement de ses coti-
sations AVS (pce TAF 1).
C.b Par réponse du 5 février 2019, la CSC a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée, reprenant la motivation dévelop-
pée dans celle-ci (pce TAF 4).
C.c A._______ a répliqué le 7 mars 2019 (timbre postal), indiquant ne pas
comprendre le rapport entre sa nationalité française et le rejet de sa de-
mande tendant au remboursement de ses cotisations AVS (pce TAF 7).
C.d Par ordonnance du 13 mars 2019, le Tribunal administratif fédéral a
transmis la réplique pour connaissance à l’autorité inférieure et mis un
terme à l’échange des écritures (pce TAF 8).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions
prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10).
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
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(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L’objet du litige porte sur la demande du recourant, ressortissant français,
tendant au remboursement de cotisations AVS versées auprès de l’assu-
rance-vieillesse et survivants suisse.
3.
Le recourant étant citoyen d'un Etat membre de la communauté euro-
péenne, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes
du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord du
21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclus entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP, RS
0.142.112. 681), ainsi que des règlements de coordination correspondants.
Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse constitue un « Etat membre » au sens
des règlements de coordination (cf. art. 1er al. 2 de l’annexe II de l’ALCP).
Les art. 1er al. 1er en relation avec la section A de l’annexe II et 153a LAVS
ajoutent que depuis le 1er avril 2012, les parties contractantes appliquent
entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). Con-
formément à l'art. 4 de ce dernier, à moins que le présent règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
4.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisa-
tion de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des con-
séquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2,
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129 V 1 consid. 1.2). Dans le cadre du remboursement de cotisations ver-
sées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences
juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC.
Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du
droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24 con-
sid. 4.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5827/2016 du 24 octobre
2017 consid. 3). En l’occurrence, la demande de remboursement de coti-
sations AVS a été postée à l’adresse de la CSC le 23 mai 2018, de sorte
que le droit applicable est celui en vigueur à cette date.
5.
5.1 Aux termes de la loi, les ressortissants suisses, les étrangers et les
apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément
aux dispositions ci-après (art. 18 al. 1 LAVS).
5.1.1 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité
suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et
leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se
voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.
Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut
des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales
contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation
accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à
peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS).
5.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par
des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été
conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-
mêmes ou à leurs survivants (art. 18 al. 3 1ère phrase LAVS). L’art. 1er de
l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers
des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS
831.131.12) précise que les étrangers avec le pays d'origine desquels
aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent
demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant
une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (al. 1). La
nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante
(al. 2; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3).
5.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant, d’origine sri lankaise,
a obtenu la nationalité française. L’état du dossier ne permet pas de
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déterminer s’il se trouve au bénéficie des deux citoyennetés à l’heure
actuelle. A lecture des considérants suivants, ce point souffre toutefois de
demeurer en suspens.
5.2.1 Il est établi que le recourant possède la nationalité française, soit d’un
Etat membre de l’Union européenne. L’ALCP liant cette dernière et la
Suisse constitue une convention internationale en matière d’assurances
sociales au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1er al. 1 OR-AVS susmentionnés.
Les règlements de coordination de cet accord mettent les assurés ou leurs
survivants au bénéfice de rentes de vieillesse ou de survivants dans la
mesure où ils en remplissent les conditions selon la législation de l’Etat
concerné (cf. arrêt du Tribunal de céans C-6495/2014 du 31 août 2016
consid. 4.2), cela indépendamment de leur lieu de domicile et de résidence
dans un Etat membre de l’Union (cf. art. 7 et 50 ss du règlement [CE]
883/2004). Le moment venu (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS notamment), le
recourant aura par conséquent la possibilité de déposer une demande
tendant à l’octroi d’une rente de vieillesse établie sur la base de ses
cotisations et années d’assurance en Suisse, dans la mesure où les
conditions légales en seront remplies. En contrepartie du droit à une rente
de vieillesse qui lui est ainsi aménagé, le recourant ne saurait obtenir le
remboursement des cotisations AVS correspondantes et n’encourt de ce
fait aucun préjudice. C’est par conséquent à juste titre que la CSC a rejeté
la demande de remboursement des cotisations AVS.
5.2.2 Il y a lieu d’ajouter que le recourant ne saurait tirer argument du fait
qu’il était uniquement ressortissant sri lankais au moment du versement de
ses cotisations à l’AVS suisse de 1984 à 1997, dès lors que seule la natio-
nalité au moment de la demande de remboursement des cotisations AVS
est déterminante (cf. supra consid. 5.1.2). En ce sens, le recourant a pro-
duit au dossier la copie d’une carte d’identité française qui lui a été délivrée
le 7 juin 2017 (pce CSC 47 p. 3), de sorte qu’il était citoyen français au
moment du dépôt – en mai 2018 – de la demande de remboursement liti-
gieuse. Ses origines sri lankaises au moment du paiement des cotisations
AVS n’ont aucune incidence sur l’issue du présent litige.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans
frais (art. 85bis al. 2 LAVS), ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :