B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7467/2014
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et renvoi de Suisse.
C-7467/2014
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Faits :
A.
Par courrier du 18 juin 2014, A._______, ressortissante colombienne née
le 10 novembre 1965, célibataire et sans enfant, a demandé au Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de sa requête, elle a indiqué
qu'à la fin de ses études secondaires, elle avait travaillé dans son pays
plus de dix ans dans une entreprise d'assemblage de bandes dessinées
en plusieurs langues. A la fermeture de cette dernière, elle avait suivi une
formation d'aide de la santé et travaillé dans un hôpital durant quatre ans.
Après la privatisation de cet établissement, elle fut cependant licenciée.
Sans activité, elle avait alors décidé de venir en Suisse, où des amis pou-
vaient l'héberger. Arrivée en ce pays le 31 décembre 2000, elle a com-
mencé à travailler, dès l'année 2001, en qualité de garde d'enfants et em-
ployée de maison auprès de plusieurs familles. Au moment de dite de-
mande, elle travaillait pour cinq employeurs privés, à leur entière satisfac-
tion, et était déclarée aux assurances sociales. A._______ a souligné son
indépendance financière et sa bonne intégration (dès son arrivée en
Suisse, la prénommée a suivi des cours de français et d'informatique, ainsi
qu'un cours d'intégration au canton de Vaud; sur le plan social, elle est
membre de la communauté catholique de langue espagnole et participe
aux célébrations et aux nombreuses activités qui y sont organisées). Elle
a également mentionné qu'elle suivait un cours de "nordik-walking" orga-
nisé par Lausanne-Sport et qu'elle participait à quelques événements spor-
tifs. Elle a joint à sa demande plusieurs attestations et lettres de recom-
mandation, ainsi qu'un jeu de photographies.
En réponse à une demande du SPOP, A._______ a indiqué, par courrier
du 14 août 2014, que l'ensemble de sa famille (parents, frères et sœurs)
vivait en Colombie. Elle a précisé qu'elle entretenait des contacts réguliers
avec ses parents et, lors d'événements particuliers, avec ses frères et
sœurs.
B.
Le 25 août 2014, le SPOP a avisé la requérante qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
pour autant que les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi.
C.
Le 4 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er
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Page 3
janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a informé
A._______ de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à
ce sujet.
La requérante a, par l'intermédiaire de son conseil, pris position le 2 oc-
tobre 2014, en relevant notamment que depuis son arrivée en Suisse le 31
décembre 2000, elle n'avait plus quitté ce pays. Elle s'est ainsi prévalu de
la longueur de son séjour (près de quatorze ans) et a indiqué qu'elle rem-
plissait toutes les conditions pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 30 LEtr, au vu notamment de sa parfaite intégration
en Suisse, tant sur le plan social, que professionnel, de son indépendance
financière et de son casier judiciaire vierge. Sur un autre plan, elle a indiqué
qu'en cas de renvoi dans son pays, elle se retrouverait seule, sans emploi
et sans réseau social. En effet, elle ne pouvait pas compter sur ses parents
âgés de 78 et 72 ans, ni sur ses frères et sœurs, qui avaient tous des fa-
milles à charge, pour subvenir à ses besoins. Ainsi, un retour en Colombie
la placerait dans une situation d'extrême gravité. Elle a versé au dossier
une lettre de soutien datée du 27 septembre 2014, signée par deux amis,
et une pétition datée du 3 octobre 2014, signée par plusieurs proches.
D.
Par décision du 24 novembre 2014, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi
de Suisse de A._______.
L'autorité de première instance a estimé que la situation de la prénommée
ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi
d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. L'ODM a d'abord
relevé que même si l'intéressée résidait depuis quatorze ans sans autori-
sation en Suisse, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rap-
port aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Cela étant,
l'autorité de première instance a retenu que si A._______ avait certes dé-
montré une volonté de participer à la vie économique en Suisse en travail-
lant en qualité de femme de ménage et gardienne d'enfants auprès de par-
ticuliers, en suivant des cours de français et d'informatique, en effectuant
des tâches bénévoles et en participant à des manifestations sportives, son
intégration socioprofessionnelle, comparée à celles de la moyenne des
étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses années, ne revê-
tait toutefois aucun caractère exceptionnel. L'ODM a également observé
que l'intéressée avait conservé des attaches étroites avec son pays d'ori-
gine, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où elle disposait
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Page 4
encore d'un important réseau social (l'ensemble de sa famille) et que son
intégration en Suisse, ainsi que les motifs d'ordre économique invoqués,
ne constituaient pas un élément déterminant pour justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour. Sur un autre plan, l'Office fédéral a considéré que le
dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du
renvoi.
E.
Par acte du 22 décembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF),
concluant à son annulation et à l'approbation en sa faveur d'une autorisa-
tion de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement, elle a demandé au Tri-
bunal de constater que son renvoi dans son pays d'origine n'était ni licite,
ni exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et 8 CEDH.
Dans son pourvoi, elle a repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi
que les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à
l'appui de sa requête, en relevant que la situation économique difficile de
la Colombie était aggravée par la situation de violence généralisée et de
guerre civile souterraine qui y régnait. Se référant aux certificats de travail,
lettres de soutien et attestation de bénévolat produits, elle a rappelé le
nombre d'années qu'elle avait passées en Suisse (14 ans) et les attaches
profondes et durables qu'elle s'était créée en ce pays, ainsi que la qualité
de son travail. En outre, elle a fait valoir qu'elle n'avait jamais émargé à
l'aide sociale, qu'elle avait exercé des activités bénévoles au sein de la
communauté catholique de langue espagnole de Renens et lors d'activités
sportives. Elle a également souligné qu'elle avait suivi des cours de fran-
çais et d'informatique et que tout son cercle d'amis résidait dans la région
lausannoise. Elle s'est prévalue du droit à la protection de la vie privée (art.
8 CEDH). Différentes pièces ont été versées au dossier, notamment plu-
sieurs lettres de soutien de ses employeurs et d'amis, des attestations de
suivi de cours et de bénévolat, une copie des nouvelles du 10 décembre
2014 sur la Colombie, tirées du site d'Amnesty International.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
du 15 avril 2015.
Invitée à prendre position sur cette réponse, la recourante a repris dans sa
détermination du 26 mai 2015 les arguments invoqués dans son pourvoi,
en insistant sur le fait qu'elle avait gardé peu de contacts avec ses frères
et sœurs qui étaient professionnellement peu qualifiés et avaient de la
C-7467/2014
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peine à s'occuper de leur propre famille. Elle a relevé qu'elle était âgée de
cinquante ans et avait quitté le marché de l'emploi dans son pays depuis
quatorze ans et qu'ainsi, malgré sa formation d'auxiliaire de santé, il lui
serait très difficile de pouvoir y exercer ce métier. Un retour en Colombie la
placerait, dès lors, dans une grande précarité sociale et financière. Sur un
autre plan, elle a indiqué qu'elle était originaire du département de Cauca,
dont la capitale était Popayan, et que cette région où règne l'insécurité est
souvent le théâtre d'exactions et d'affrontements entre le gouvernement et
les différentes factions de la guérilla et de groupes paramilitaires. Elle a
joint à son écrit une lettre de recommandation du 6 mai 2015 de la mission
catholique de langue espagnole du canton de Vaud, une lettre de soutien
du fils d'un de ses employeurs, cinq contrats de travail de durée indétermi-
née et différents rapports sur la situation sécuritaire en Colombie.
G.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
le SEM a maintenu le 1er juillet 2015 sa proposition visant au rejet du re-
cours; un double de cette nouvelle prise de position a été porté à la con-
naissance de la recourante.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'ap-
probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux condi-
tions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2, 4 et 5 LTF.
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA, (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 con-
sid. 5.3; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure admi-
nistrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET
AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internatio-
naux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et
11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax et al.
[éd.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009, n° 7.84).
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Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étrangers
qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11
al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani-
taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo-
lution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te-
nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4
et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 85 OASA
autant dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le
1er septembre 2015 (cf. à ce sujet, l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit
que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de
l'autorité cantonale vaudoise de délivrer à la recourante une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
5.
C-7467/2014
Page 8
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con-
sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré-
cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés
initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO
1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s, voir également arrêt du TF
2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).
5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, arrêt du TF 2C_75/2011 du 6
avril 2011 consid. 1.1.1).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi-
vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi-
fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
C-7467/2014
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à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac-
crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte-
ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf.
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté-
gration, in : L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012,
p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
6.
En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse,
son indépendance financière, sa maîtrise de la langue française, sa bonne
intégration professionnelle et sociale, ainsi que les difficultés qu'elle aurait
à se réintégrer dans son pays d'origine au niveau socio-professionnel à
son âge, après avoir quitté le marché du travail local depuis quinze ans.
6.1 Selon ses déclarations, A._______ serait entrée en Suisse le 31 dé-
cembre 2000 pour y travailler dès l'année 2001. Depuis lors, elle n'aurait
plus quitté la Suisse (cf. courrier du 18 juin 2014, courrier du 2 octobre
2014, recours du 22 décembre 2014 p. 2) et résiderait en Suisse depuis
quinze ans.
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A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un séjour
illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse jusqu'au
dépôt de sa demande de régularisation le 18 juin 2014) ou d'un séjour pré-
caire (tel celui accompli par l'intéressée en raison de l'introduction de la
présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de
l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent
normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une
mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF
2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF
134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., juris-
prudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée, entre
autres, par les arrêts du TF 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2,
2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1).
En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad-
mission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un sé-
jour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une ac-
tivité lucrative.
6.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que
la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre
qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation excessive-
ment rigoureuse.
6.2.1 Il convient d'abord de relever que la recourante n'a pas défavorable-
ment attiré l'attention des autorités, si l'on excepte le séjour illégal effectué
par l'intéressée en Suisse jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de
séjour le 18 juin 2014. Par ailleurs, elle n'a pas émargé à l'assistance pu-
blique.
6.2.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse,
le Tribunal constate que dès l'année 2001, elle a travaillé en qualité de
garde d'enfant et d'employée de maison auprès de diverses familles. Ac-
tuellement, elle travaille dans ce domaine pour cinq employeurs privés, qui
lui ont tous établi un contrat de travail de durée indéterminée. Elle touche
ainsi un salaire mensuel brut global d'environ 3'428 francs (cf. décompte
du revenu mensuel et contrats de travail joints au courrier de la recourante
du 26 mai 2015). Selon l'extrait du compte individuel d'assurances sociales
et les attestations produits, un employeur l'a déclarée pour le prélèvement
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des charges sociales en 2011, trois en 2012 et 2013 et tous l'ont déclarée
à partir de janvier 2014 (cf. pièces jointes au courrier du 18 juin 2014, dos-
sier cantonal). Même si les emplois exercés par A._______ lui ont permis
d'assurer son indépendance financière et si sa volonté de prendre part à
la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d
OASA), le Tribunal ne peut toutefois pas considérer, sur la base des élé-
ments qui précèdent, qu'elle se soit créée avec la Suisse des attaches so-
cioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, les
emplois qu'elle a exercés, tous dans le secteur de l'économie domestique,
ne témoignent pas d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse
au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. consid. 5.3. in
fine ci-dessus). Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait que l'inté-
ressée soit appréciée de ses employeurs. La requérante n'a en outre
exercé que des activités pour lesquelles elle était surqualifiée, dès lors
qu'elle est titulaire d'un baccalauréat obtenu dans sa patrie et qu'elle y a
également suivi une formation d'aide infirmière, certificat obtenu en 1998.
Cela étant, A._______ a suivi, dès janvier 2015, plusieurs cours de français
et a notamment obtenu le Diplôme de langue française DELF B1 en 2011.
De septembre 2011 à juin 2012, elle a suivi le cours "Français-Moyen su-
périeur B2" à l'université populaire de Lausanne. En 2008 et 2009, elle a
suivi des cours d'initiation à l'informatique, de traitement de texte et de na-
vigation WEB et courrier électronique, organisés par le relais CEFIL à Lau-
sanne. Enfin du 6 mai 2008 au 12 juin 2009, elle a suivi un atelier en langue
espagnole de soixante heures sur le thème "Vivre dans ma commune et
dans le canton de Vaud" organisé par le forum des étrangères et des étran-
gers de Lausanne (FeeL) (cf. attestations figurant au dossier). Force est
toutefois de constater que malgré les formations accomplies, la prénom-
mée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques
telles que seule la poursuite de son séjour en ce pays pourrait lui permettre
de mettre en œuvre.
Ainsi, l'intégration professionnelle de A._______ ne saurait pas davantage
conduire à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.2.3 Le Tribunal ne conteste pas, notamment eu égard aux nombreuses
lettres de soutien et à la pétition que la recourante a produites, que celle-
ci s'est toujours comportée de manière correcte et qu'elle a tissé un réseau
social, en particulier en fréquentant depuis son arrivée en Suisse la Mission
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Page 12
catholique de langue espagnole du canton de Vaud et en participant régu-
lièrement aux activités organisées par cette communauté, notamment
messes, visites aux malades, célébrations, fêtes. A son actif figurent éga-
lement sa participation, le 13 septembre 2008, au "Lausanne Walking" et
sa collaboration, en tant que bénévole, au "Cyclotour du Léman" en 2010
et à la journée lausannoise du vélo en 2010 et 2011 (cf. attestations des
24 février 2014 et 11 mars 2014). Enfin, du 6 mai 2008 au 12 juin 2009,
elle a suivi un atelier en langue espagnole (cf. ch.6.2.2 p. 11 ci-dessus).
L'intégration sociale qui résulte de ces activités ne revêt cependant pas un
caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait
en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant
effectué un séjour prolongé – même illégal – dans un pays tiers s'y soit
créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et
maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié
ou de voisinage, de même que les relations de travail que cette personne
a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes
prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44
précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 pp. 589s., ATAF
2007/16 consid. 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée).
6.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son
pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que
cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être
favorisée par les connaissances de français et d'informatique acquises en
Suisse. Il importe également de souligner que l'ensemble de la famille de
l'intéressée vit en Colombie, ses parents à Popayan, ses frères et sœurs à
Medellin et Cali.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la recourante, célibataire et sans
enfant, est arrivée en Suisse en fin décembre 2000, à l'âge de trente-cinq
ans et qu'elle a passé dans sa patrie des années déterminantes de son
existence, notamment toute son enfance et son adolescence et le début
de sa vie d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cultu-
relle (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATF 123 II 125 consid.
5b/aa). Si l'on se réfère en particulier au courrier de la recourante du 18
juin 2014, elle a effectué tout son cursus scolaire, couronné par un bacca-
lauréat dans son pays, puis y a travaillé durant dix ans dans une entreprise
d'assemblage de bandes dessinées en plusieurs langues. Lorsque cette
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entreprise a été délocalisée à l'étranger, elle a suivi des études d'aide infir-
mière, et a ainsi pu travailler durant quatre ans dans un hôpital avant d'im-
migrer en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer
que les attaches qu'elle a nouées en Suisse aient pu la rendre totalement
étrangère à son pays d'origine, au point de n'être plus en mesure, après
une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères.
Cela étant, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Colombie,
A._______ pourrait se heurter à des difficultés de réintégration, puisqu'elle
a quitté sa patrie à fin 2000. Toutefois, il sied de considérer que la prénom-
mée est âgée de cinquante ans, ce qui est encore relativement jeune, et
que toute sa famille (soit ses parents et ses frères et soeurs) vit dans ce
pays. Certes, la recourante aurait, selon ses dires, gardé des contacts es-
sentiellement avec ses parents qui vivent à Popayan et n'aurait que peu de
relations avec ses frères et sœurs, qui sont professionnellement peu qua-
lifiés et dont plusieurs d'entre eux ont dû, pour des raisons économiques,
quitter leur région d'origine (cf. courriers des 14 août 2014 et 26 mai 2015
p. 3). Ces éléments ne sauraient toutefois suffire pour conclure que la re-
courante serait isolée en cas de retour dans sa patrie. Quant à la situation
économique qui serait la sienne dans ce cas de figure, il s'agit de considé-
rer que l'intéressée, titulaire d'un certificat d'"Auxiliar de Enfermeria" a déjà
travaillé durant quatre ans dans un hôpital avant son arrivée en Suisse, en
qualité d'aide infirmière et que les connaissances acquises en Suisse, en
particulier sur le plan linguistique, devraient l'aider à retrouver un travail.
L'intéressée n'a pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencon-
trer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses conci-
toyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au
terme de son séjour. En particulier, ni l'âge de la recourante, ni son état de
santé, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre
social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine
ne constituent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée
dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de
limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. dans ce sens arrêts du
TAF
C-6937/2013 du 26 mai 2015 consid. 8.2.3, C-1848/2013 du 25 novembre
2014 consid. 6.2.4). Bien au contraire, la capacité d'adaptation dont la re-
courante a fait preuve durant son séjour en Suisse ne pourra que faciliter
sa réintégration en Colombie.
6.2.5 S'agissant de la situation sécuritaire dans le département du Cauca
dont la capitale est Popayan, alléguée par la recourante (cf. courrier du 26
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mai 2015 p. 3), elle sera appréciée dans le cadre de l'examen de l'exécu-
tion du renvoi.
6.3 Ainsi, rien ne permet de retenir en définitive que les difficultés que
A._______ est susceptible de rencontrer à son retour en Colombie seraient
plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce dernier pays ou que sa
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes restés sur place.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la situation de l'intéressée, même
si celle-ci a tissé des liens avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions
restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gra-
vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.4 Enfin, la recourante se prévaut du droit au respect de sa vie privée tel
qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH.
6.4.1 Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle étroit de
la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisa-
tion de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégra-
tion ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique
qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en
Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de
présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts
en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élé-
ment parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts
cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procé-
dures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considéra-
tion dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289, arrêts
du TF 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2, 2C_267/2014 du 18
mars 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur
d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait déve-
loppé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les do-
maines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; em-
ploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et
social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que,
sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,
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l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation
de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal
fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse
en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire
aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la
vie privée (cf. arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b).
6.4.2 En l'espèce, comme mentionné ci-dessus, la recourante a séjourné
dans l'illégalité de son arrivée en Suisse le 31 décembre 2000 jusqu'au
dépôt de sa demande de régularisation le 18 juin 2014, puis au bénéfice
d'une simple tolérance cantonale (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Les relations
professionnelles et sociales dont elle fait état, ne sauraient être qualifiées
de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégra-
tion ordinaire au sens de la jurisprudence. L'autonomie financière et le res-
pect des obligations légales ne sont à cet égard pas suffisants. L'ensemble
de sa famille en particulier ses parents et ses frères et sœurs vivent en
Colombie. Dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir de ma-
nière soutenable du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
7.
Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances af-
férentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première
instance, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisa-
gée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gra-
vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité
inférieure a refusé de donner son aval à une dérogation aux conditions
d'admission.
8.
8.1 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de
Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
8.2 Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est
possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr.
8.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne per-
met dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre
technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr.
8.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que dite exécution
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. Il n'est en effet pas établi, à satisfaction de droit, que celle-ci risquerait
d'être soumise, en cas de retour en Colombie, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 83 al. 3 LEtr. En effet,
la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec les dispositions susmen-
tionnées (cf. notamment arrêts du TAF E-7469/2014 du 23 mars 2015 con-
sid. 6, en particulier 6.3, E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid. 6, en particu-
lier consid. 6.4).
Dans ce contexte, les allégations de la recourante selon lesquelles sa sé-
curité serait en danger en cas de retour dans sa région d'origine, le dépar-
tement de Cauca, où "les affrontements armés, ainsi que les attentats …
sont réguliers" et où règne un "état de violences et d'insécurité générali-
sées, ainsi que de guerre civile souterraine entre le gouvernement et les
différentes factions de la guérilla et des groupes paramilitaires", ne repo-
sent sur aucun élément probant démontrant à satisfaction l'existence d'une
véritable menace concrète et personnelle à son égard.
L'exécution du renvoi de la recourante apparaît donc licite au sens de l'art.
83 al. 3 LEtr.
8.2.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
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Or, la Colombie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence
d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du TAF E-7469/2014 du 23 mars
2015 consid. 7.2).
En outre, le Tribunal ne saurait retenir que la recourante, qui vient de la
ville de Papayan, serait concrètement et personnellement en danger en
cas de retour en Colombie (cf. sur cette problématique, parmi d'autres l'ar-
rêt du TAF précité E-7469/2014 consid. 6). Enfin, il convient de rappeler
que la prénommée est en bonne santé et qu'elle dispose d'un réseau sur
place (ses parents et ses frères et soeurs). Le renvoi de l'intéressée est
donc raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 24 novembre 2014
est conforme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même
montant versée le 14 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
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– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 18897782.7 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :