Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7468/2009
Arrêt du 26 avril 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Stefan Mesmer, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, Cuesta de la
Palloza, 1-3° Dcha., Apartamento 2, ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 14 octobre 2009)
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le, travaille en Suisse de 1969 à
1971, en 1974 et de 1978 à 1989 en qualité de maçon et de menuisier
auprès de divers employeurs. Il retourne ensuite dans son pays d'origine
et se fait hospitaliser le 11 janvier 2004 pour une décompensation
bronchorespiratoire. L'intéressé cesse définitivement de travailler à
compter de ce jour (pces 2, 10).
B.
Le 31 mai 2004, A._______ dépose une demande de rente auprès de
l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
– le rapport E 213 du 17 août 2004 du Dr Mosquera Mata de l'INSS, qui
diagnostique une bronchopathie chronique avec cœur pulmonaire. Ce
médecin conclut à une incapacité de travail de l'intéressé en tant que
maçon (pce 22);
– les attestations des médecins du complexe hospitalier universitaire
Juan Canalejo de A Coruña, lesquels font état d'une bronchopathie
chronique avec cœur pulmonaire, d'apnée du sommeil, d'une obésité
de type II, d'une hernie de hiatus, d'hypertension artérielle ainsi que
de maux de dos. Il ressort de ces documents que, depuis son
hospitalisation pour insuffisance respiratoire, l'assuré suit une
oxygénothérapie continue à domicile de 13/24 heures par jour (pces
18 à 22).
Dans sa prise de position du 29 mars 2005, la Dresse Rosset du service médical de l'OAIE retient les
diagnostics d'insuffisance respiratoire avec cœur pulmonaire chronique et bronchopathie bronchique
obstructive chronique et tabagisme chronique. Elle lui reconnaît dès lors une incapacité de travail de 80%
dans toute profession depuis le 11 janvier 2004 (pce 17).
Par décision du 26 avril 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
octroie à A._______ une rente entière d'invalidité avec effet au 1er janvier 2005 (pces 24 à 26).
C.
Courant mars 2009, l'OAIE entreprend une procédure de révision d'office
(pces 29 ss).
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Les documents médicaux suivants sont versés en cause dans le cadre de
ladite procédure de révision:
– l'attestation du 6 avril 2009 de la Dresse Couceiro, qui retient une
bronchopathie chronique sévère avec cœur pulmonaire, une apnée
du sommeil, de l'hypertension artérielle, de l'hyperuricémie et une
hernie de hiatus. Elle estime au demeurant que l'état de santé de son
patient se péjore et précise qu'il suit toujours une oxygénathérapie à
domicile (pces 35 à 37);
– le certificat pneumologique du 4 mai 2009 du Dr Brun Otero, lequel fait
état, outre la pneumopathie obstructive chronique, d'un syndrome
d'apnée du sommeil traité et d'une obésité de classe II. Le médecin
ne mentionne plus le cœur pulmonaire et précise que l'assuré souffre
d'une pathologie cardiovasculaire indéfinie et qu'il a perdu du poids
(pce 38);
– un rapport E 213 établi le 24 avril 2009 par l'INSS de A Coruña ne
concernant pas A._______ (pce 39).
Le Dr Hans Marty du service médical de l'OAIE, dans sa prise de position du 24 juin 2009, expose que la
situation clinique de A._______ s'est indubitablement et considérablement améliorée sur le plan
pneumologique au vu du rapport médical du 4 mai 2009 du Dr Brun Otero. A son sens, le cœur pulmonaire
aurait disparu et l'assuré présenterait des valeurs améliorées. Fort de ces constatations, le Dr Marty
conclut à l'existence d'une capacité de travail d'au moins 50% dans une activité de substitution légère et
adaptée (pce 42).
L'OAIE, se fondant sur la détermination de son service médical, retient que A._______ pourrait à ce jour
reprendre à mi-temps une activité de substitution adaptée à son état de santé, procède à une comparaison
des revenus sans invalidité (Fr. 5'652.44) et d'invalide (Fr. 1'876.19) et conclut ainsi à une perte de gain de
66.81% (pce 43). L'Office, par projet de décision du 23 juillet puis décision du 14 octobre 2009, remplace
dès lors la rente entière dont bénéficiait A._______ par trois quart de rente d'invalidité avec effet au
1er décembre 2009 (pce 47).
D.
A._______, représenté par Maître José Nogueira Esmorís, avocat à A
Coruña, interjette recours par acte du 28 novembre 2009 à l'encontre de
la décision du 14 octobre 2009, en concluant au maintien de son droit à la
rente entière d'invalidité. L'intéressé fait essentiellement valoir que la
sécurité sociale espagnole lui a reconnu une incapacité permanente et
absolue. Il produit nouvellement le certificat du 26 mars 2009 de la
Dresse Couceiro, laquelle diagnostique une bronchopathie obstructive
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chronique sévère, un cœur pulmonaire, de l'hypertension artérielle, ainsi
qu'une hernie de hiatus et qualifie les affections dont souffre le recourant
de chroniques (pce 1 TAF).
Invité à répondre, l'OAIE reprend, dans sa réponse du 19 janvier 2010,
l'argumentation de ses projet de décision du 23 juillet et décision du
14 octobre 2009. Aussi, l'Office conclut-il au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (pce 3 TAF).
E.
Par réplique du 4 février 2010, A._______, par le truchement de son
mandataire, réitère ses conclusions (pce 6 TAF).
Le Tribunal administratif fédéral, par décisions incidentes des 23 février et
17 mars 2010 invite A._______ à verser une avance de frais de Fr. 300.-
dans un délai de 30 jours, sous peine d'irrecevabilité (pces 7 et 11 TAF).
L'avance est payée en deux fois, les 11 et 31 mars 2010 (pces 10 et 14
TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
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de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.1. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.
59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.2. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans les délais prescrits (cf. pces 7 à 15 TAF), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006
(5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se limiter
à examiner si l'intéressé aurait eu droit à des prestations de l'assurance-
invalidité à la date de la décision entreprise, soit le 14 octobre 2009,
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours.
4.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) –
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice
de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
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l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord
bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction
prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) -
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à
50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable
lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.
6.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
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révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b,
RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer
un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
6.2. L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
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7.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130 V
71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2. En l'occurrence, l'OAIE a initialement octroyé au recourant une rente
entière d'invalidité avec effet au 1er janvier 2005 par décision du 26 avril
2005. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une
modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision du 26 avril 2005, date de la
dernière décision entrée en force ayant examiné matériellement le droit à
la rente (pce 26), et ceux qui ont existé jusqu'au 14 octobre 2009 (pce
47), date de la décision litigieuse portée céans.
8.
8.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c).
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8.2. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1. En 2005, les diagnostics d'insuffisance respiratoire avec cœur
pulmonaire chronique et bronchopathie bronchique obstructive chronique,
d'apnée du sommeil, d'obésité de type II, de hernie de hiatus et
d'hypertension artérielle ont essentiellement été retenus. L'autorité
inférieure, se fondant sur la prise de position de son service médical, a
reconnu au recourant une incapacité de travail de 80% dans toute
profession et lui a dès lors octroyé une rente entière d'invalidité à compter
du 1er janvier 2005.
9.2. Dans le cadre de la procédure de révision d'office initiée en 2009, les
certificats des 6 avril et 4 mai 2009 respectivement des Drs Couceiro et
Brun Otero ont été versés aux actes. L'autorité inférieure a fait siennes
les conclusions de son service médical et ainsi retenu que l'état de santé
du recourant s'est amélioré de manière déterminante, conclu à l'existence
d'une capacité de travail de 50% dans une activité de substitution et dès
lors remplacé la rente entière dont bénéficiait l'assuré par trois quart de
rente.
Le recourant, pour sa part, conteste que son état de santé se soit
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amélioré et estime que son droit à la rente entière d'invalidité doit être
maintenu au-delà du 1er décembre 2009.
9.3. Force est pour le Tribunal de céans de constater, en l'occurrence,
que le rapport médical du Dr Brun Otero, qui a fondé la prise de position
du Dr Marty et dès lors la révision elle-même, ne consiste pas dans une
expertise administrative au sens propre, savoir une expertise mise en
œuvre par un tribunal ou un assureur-invalidité. On ne saurait dès lors
raisonnablement lui reconnaître une valeur probante correspondante
(ATF 125 V 151). L'appréciation médicale du Dr Brun Otero, qui relève
dans son examen respiratoire des valeurs dans la normale, est en outre
contredite par celle de la Dresse Couceiro, qui en 2009 et à réitérées
reprises (pces 35 à 37 et pce 1 TAF) a retenu les mêmes diagnostics que
ceux qui ont été constatés en 2004/2005 – notamment le cœur
pulmonaire, dont la disparition aurait été constatée selon le Dr Marty – et
conclu à une évolution chronique de la pathologie de son patient. Il sied
de relever, au demeurant, qu'aucun rapport E 213 valable n'a été versé
au dossier dans la présente espèce dans le cadre de la procédure de
révision. Vu le caractère sommaire des autres documents aux actes,
l'expertise E 213 était indispensable en l'espèce pour examiner le cas.
Enfin et surtout, l'appréciation médicale consistant à considérer le
recourant comme capable de reprendre une activité lucrative de
substitution adaptée à raison de 50% émane du seul service médical de
l'OAIE, savoir du Dr Marty, spécialiste en médecine interne. Ni le Dr Brun
Otero, ni la Dresse Couceiro se sont prononcés sur la capacité de travail
résiduelle de l'intéressé. Une révision de la rente du recourant ne saurait
dans cette mesure se justifier, à défaut d'une prise de position motivée et
univoque d'un spécialiste en pneumologie relative à la capacité de travail
résiduelle de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet
2010, consid. 4.2 et réf. cit.).
9.4. Le recours doit, eu égard à ce qui précède, être partiellement admis
en ce sens que la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci prenne une nouvelle décision, après
avoir procédé à une instruction complémentaire (art. 61 PA). A cet effet,
une expertise pneumologique sera ainsi, à tout le moins, effectuée.
10.
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10.1. La partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2).
10.2. Il ne doit donc pas être perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 301.-
, versée par le recourant au cours de l'instruction, doit ainsi lui être
remboursée.
10.3. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF; RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2
in fine LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont
fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a essentiellement consisté dans la rédaction d'un
recours de 4 pages, ainsi que d'une réplique de 4 pages également. Il se
justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de
dépens de Fr. 1'200.- à charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 14 octobre 2009
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle
procède conformément au considérant 9.4.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 301.-
versée par A._______ lui est remboursée.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :