Cour III
C-7472/2006/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Stefan Mesmer,
Johannes Frölicher, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
représenté par Maître Joël Crettaz, place Pépinet 4,
case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AI, décision du 8 novembre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7472/2006
Faits :
A.
X._______ est un ressortissant espagnol né en 1957. Marié, il est le
père d'un enfant né en 1981. Après l'école obligatoire en Espagne, il
apprend la profession de maçon « sur le tas » (cf. pce 16). Il s'établit
en Suisse en décembre 1986. Dès le 16 janvier 1989, il travaille en
qualité de maçon pour l'entreprise Y._______, à Crissier; ses
cotisations AVS/AI ont été acquittées pendant plusieurs années.
Le 5 avril 1995, il dépose une demande de prestations AI pour adultes
(pce 1), faisant valoir qu'il souffre d'un syndrome douloureux cervical
et dorso-lombaire depuis le 10 juin 1992 et qu'il est en incapacité de
travail à 50% depuis le 9 septembre 1994.
Sur la base du dossier (pces 1ss), de son prononcé du 7 avril 1995
(pce 39) et de sa décision provisoire du 21 mai 1997 (pces 41s.),
l'Office cantonal AI (OCAI), par décision définitive du 3 septembre
1997, met l'assuré et sa famille au bénéfice de rentes entières, avec
effet au 1er septembre 1995 (pce 45); une révision est prévue dans
deux ans.
Le 17 février 1999, l'assuré remplit un questionnaire pour la révision
de sa rente (pce 47); il indique que son état est toujours le même (cf.
rapport du Dr A._______ du 31 mars 1999 [pce 50], retenant un status
inchangé avec des troubles statiques du rachis et une diminution nette
de la mobilité).
L'assuré et sa famille quittent la Suisse pour l'Espagne le 1er avril 1999
(pce 46).
Par communication du 3 septembre 1999 (pces 56 et 54), l'OCAI
indique à l'assuré que son degré d'invalidité n'a pas changé, de sorte
qu'il pourra continuer à bénéficier de la même rente que jusqu'ici. Le
dossier est ensuite transmis à l'Office AI pour les assurés à l'étranger
(OAIE), comme objet de sa compétence (pce 55).
B.
Pour la nouvelle procédure de révision ouverte par l'OAIE en juin
2003, sont versés au dossier:
Page 2
C-7472/2006
- le certificat du Dr B._______, médecin psychiatre du service
psychiatrique du centre médical _______, à Vigo (Espagne), du 29
août 2003 (pce 64); le patient est collaborant, orienté, modérément
anxieux; il a un état d'esprit instable avec de l'irritabilité, une
hypersensibilité à l'entourage et une intolérance à la frustration; il
souffre d'insomnie partielle et de légère hypomanie; il n'exagère pas
ses symptômes et ne cherche pas à en tirer bénéfice; le diagnostic
est celui de dysthymie (F34.1 CIM 10); il n'a pas été traité ni
contrôlé par un psychiatre jusqu'ici;
- le certificat du Dr C._______, du centre orthopédie traumatologie
du centre médical _______, du 12 septembre 2003 (pces 64);
l'examen clinique est normal: la mobilité de la colonne est
conservée, les réflexes et la sensibilité sont normaux dans les
membres inférieurs et supérieurs; signe de Lasègue négatif;
l'examen radiologique de la colone cervicale et lombaire ne montre
pas de lésions évaluables; le patient a refusé un examen de RMN
ou TAC recommandé en indiquant souffrir d'intolérance à ces
examens; selon le médecin, la symptomatologie du patient doit être
traitée avec la médication adéquate pendant les crises de douleurs;
il doit travailler de façon protégée, avec un lumbostat de protection
lombaire si indiqué, et éviter les travaux lourds;
- le rapport médical détaillé (CH/E20; E213) rempli par le médecin-
contrôleur de la Sécurité sociale espagnole, le Dr D._______,
équipe de valorisation des incapacités, du 6 novembre 2003 (pce
62), sur la base des deux certificats médicaux mentionnés ci-
dessus; le médecin retient un taux d'incapacité pour le travail
exercé en dernier lieu de 50%; un autre travail est possible; il ne
doit pas supposer des responsabilités importantes, ni un stress
émotionnel et ne pas requérir de la concentration, de l'attention et
du rythme; son invalidité ne le rend pas incapable d'exercer une
profession quelconque; son taux d'invalidité pour tout autre travail
en rapport avec ses aptitudes est de 50-55%; l'incapacité de travail
ou l'invalidité est définitive;
- l'exposé de révision de l'OAIE, du 30 janvier 2004 (pce 68), faisant
état d'une incapacité de travail de 50% dans des activités de
substitutions (selon liste jointe; cf. infra), ce dès le 12 septembre
2003;
Page 3
C-7472/2006
- le rapport du Dr E._______, du service médical de l'OAIE, du 30
janvier 2004 (pce 69); le diagnostic est: syndrome cervicolombaire
sur trouble statique et dégénératif avec ancienne maladie de
Scheuermann; sciatalgie gauche; thymie à composante dépressive;
obésité; des activités de substitution telles que concierge, ouvrier
non qualifié en position assise, surveillant, magasinier, gestionnaire
de stock, ou faiseur de petites livraisons avec véhicule sont
exigibles à 50% depuis la date de l'examen orthopédique espagnol;
l'invalidité comme maçon est en revanche de 100% (pce 70).
Sur la base de son évaluation économique du 9 juin 2004 (pce 73) et
de son prononcé du 24 juin 2004 (pce 71), l'OAIE rend un projet de
décision ce même dernier jour (pce 72); une activité adaptée est à
nouveau exigible et la rente doit être ramené à trois quarts de rente.
Par courrier du 23 juillet 2004, l'intéressé s'oppose au projet précité
(pce 77); il produit un certificat du Dr F._______, chef de service du
service de traumatologie du complexe hospitalier de _______
(Espagne), du 22 juillet 2004 (pce 75); l'exploration clinique du rachis
établit des limitations importantes dans les mouvements de rotation,
d'inclinaison latérale et de flexion-extension cervicale avec une
importante composante de contracture de la musculation cervicale; le
segment dorsal et lombaire montre une mobilité diminuée
globalement, avec une douleur aux mouvements et à la percussion; il
n'y a pas de signe d'irritation radiculaire en décubitus, mais bien en
station bipède; le patient souffre d'une cervico-arthrose sévère au
niveau de l'uncus et l'apophyse articulaire de C4 à C7; d'une
cyphoscoliose dorsale sur ancienne épiphyse vertébrale, qui
s'accompagne d'une scoliose dorso-lombaire droite convexe de 9°;
discopathie dégénérative et syndrome d'interface postérieur au niveau
de L3-L4-L5-S1; ces lésions sont la cause de la patologie extatique de
la colonne verbal, limitant sérieusement le fonctionnement de celle-ci;
le traitement de physiothérapie et le reclassement professionnel ont
été négatifs, de sorte que le patient est en incapacité pour tout type de
travail et qu'il suit un traitement symptomatique.
Le Dr E._______, du service médical, se détermine le 1er octobre 2004
(pce 79); pour lui, l'examen du 22 juillet 2004 est en complète
opposition avec le document du centre médical de _______ de Vigo,
qui ne mentionne ni trouble à la mobilité de la colonne ni des réflexes
ostéotendineux, ce qui est corroboré par l'examen E 213 de la sécurité
Page 4
C-7472/2006
sociale espagnole; en l'absence d'une hospitalisation récente ou d'une
pathologie nouvelle de l'intéressé, le médecin maintient sa position.
Estimant que l'opposition de l'intéressé et le certificat médical du 22
juillet 2004 n'étaient pas de nature à mettre en doute le bien-fondé de
son prononcé du 1er novembre 2004 (pce 80), l'OAIE, par décision du
15 novembre 2004 (pce 81), remplace le droit à la rente entière de
l'assuré, respectivement des membres de sa famille, par trois quart de
rente, à partir du 1er janvier 2005.
C.
Contre la décision précitée l'assuré dépose une opposition, le 15
décembre 2004 (pce 84). En substance, il conteste l'évaluation
médicale ayant conduit à la réduction de sa rente, et notamment celle
mise en place par la sécurité espagnole, et renvoie au certificat établi
par le Dr F._______.
Dans sa prise de position faite ensuite de la demande de l'OAIE du 11
mars 2003 (pce 86), le Dr G._______, du service médical, relève qu'il
ne lui est pas possible de trouver une modification relevante entre les
diagnostics et résultats provenant d'Espagne et ceux suisses établis
lors de l'octroi de la rente; pour lui, il n'y a eu ni amélioration, ni
péjoration; il comprend cependant l'appréciation des médecins de la
sécurité sociale espagnole ainsi que celle du service médical de
l'OAIE du 30 janvier et du 1er octobre 2004, et considère que l'on peut
vraiment se demander si une incapacité de travail générale existe;
avec le recul, il lui semble que les mesures professionnelles en vue en
1995-1996 n'ont pas été suivies conséquemment; l'appréciation
récente de la capacité de travail de l'assuré constitue, selon lui,
simplement une autre appréciation de celle-ci, basée sur des résultats
médicaux inchangés; l'appréciation de l'OCAI antérieure n'était pas
grossièrement fausse, mais bien généreuse et quelque peu
superficielle; si l'on entend remettre cette décision initiale en question,
il conviendrait de documenter la situation médicale de façon complète
et multidisciplinaire (pce 87). Au terme de son analyse du 15 avril
2005 (pce 88), l'OAIE se demande s'il devrait être admis que la
décision initiale était manifestement inexacte; dans une note interne
ultérieure, il retient cependant que les conditions d'une reconsidération
ne sont pas remplies et qu'il convient dès lors d'admettre l'opposition
en renvoyant le dossier pour complément d'enquête médicale (pce
91).
Page 5
C-7472/2006
Par décision sur opposition du 8 juin 2005 (pce 92), l'OAIE admet
partiellement dite opposition, annule la décision du 15 novembre 2004
et transmet le dossier au service compétent pour en compléter
l'instruction et rendre ensuite une nouvelle décision.
D.
Le 22 août 2005, l'OAIE confie à la Clinique romande de réadaptation
de Sion un mandat d'expertise médicale (pce 94).
Par courrier du 28 avril 1986 (pce 106), Me Crettaz, avocat à
Lausanne, annonce à l'OAIE la constitution de son mandat.
Sont produits au dossier:
- le rapport d'évaluation des capacités fonctionnelles de l'assuré
établi par la physiothérapeute diplômée H._______, du 11 avril
2006 (pce 107; cf. infra);
- l'expertise psychiatrique du Dr I._______, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, du 12 avril 2006 (pce 108; cf. infra);
- le rapport d'anamnèse et d'examen clinique du Dr J._______,
spécialiste en chirurgie orthopédique, du 1er mai 2006 (pce 109; cf.
infra).
Par décision du 30 mai 2006, l'OAIE rejete la demande de restitution
de l'effet suspensif présentée par l'assuré (pce 114).
Dans sa prise de position du 14 septembre 2006 (pce 128), la Dresse
J._______, du service médical, conclut à ce que la rente de l'intéressé
soit diminuée.
Le 15 septembre 2006, l'OAIE rend un projet de décision prévoyant le
remplacement de la rente entière par trois quarts de rente (pce 130).
Au cours de la procédure d'audition, l'intéressé produit un certificat
médical du Dr L._______, spécialiste en rhumatologie, du centre de
diagnostic et traitement ______, à Pontevedra (Espagne), du 11
septembre 2006 (pce 131); les diagnostics retenus sont les suivants:
cervico-arthrose, spondyle arthrose dorsale, spondyle arthrose
lombaire, discopathie et gonarthrose bilatérale bicompartimentale;
cette pathologie cause à l'intéressé une incapacité pour toutes les
tâches requérant des efforts. Dans sa détermination du 25 octobre
Page 6
C-7472/2006
2006 (pce 135), le mandataire de ce dernier soutient que le taux
d'incapacité de gain et la rente ne peuvent être réduits ni au motif de
la révision, ni à celui de la reconsidération; tout ce qui a changé dans
ce dossier, c'est l'appréciation de la capacité résiduelle à travailler;
l'état de santé est resté le même. Dans sa prise de position du 1er
novembre 2006 (pce 136), le Dr J._______, du service médical,
considère que le dernier certificat produit par l'intéressé ne démontre
pas une aggravation de son état de santé depuis l'expertise; l'intéressé
est donc en mesure de travailler à 50% dans des activités plus
légères.
Sur la base de son prononcé du 8 novembre 2006 (pce 137) faisant
état d'un degré d'invalidité de 61%, l'OAIE, par décision du même jour,
retient que c'est à juste titre que la rente entière de l'intéressé a été
remplacée par trois quarts de rente à partir du 1er janvier 2005, dès
lors que sur la base des nouveaux documents obtenus, il devait être
constaté que l'exercice d'une activité lucrative plus légère serait
exigible et permettrait de réaliser plus de 30% du gain qui pourrait être
obtenu sans invalidité.
E.
Contre cette décision l'intéressé dépose recours le 22 décembre 2006,
concluant à son annulation et à la confirmation de son droit à une
rente calculée sur un taux d'invalidité à 100%. En substance, il
soutient que la décision entreprise « s'apparente à un déni de
justice », dans la mesure où elle est éminemment sommaire et sa
motivation, très restreinte. Selon lui, l'OAIE a procédé à une révision –
une reconsidération était exclue – alors même que les conditions n'en
étaient pas remplies, l'expertise médicale de mai 2006 n'attestant pas
indubitablement d'une amélioration de son état de santé; il n'y a
aucune évolution entre le diagnostic retenu lors de l'octroi de sa rente
et celui retenu dans l'expertise; il est d'ailleurs « quasiment notoire »
que les effets d'une telle maladie ne se résorbent pas avec le temps,
bien au contraire. L'état de santé actuel n'a pas été comparé avec
celui d'il y a dix ans dans l'expertise susmentionnée; l'OAIE ne peut
donc prétendre que selon l'expert, il y aurait une amélioration globale
au niveau orthopédique; le Dr J._______, dans sa détermination du 1er
novembre 2006, n'atteste nullement d'une amélioration de l'état de
santé. L'expert a uniquement repris l'examen du dossier dans son état
actuel, faisant de la capacité de travail du recourant une évaluation
différente sur des bases somatiques identiques à celles de 1996; les
Page 7
C-7472/2006
mêmes données médicales sont ré-appréciées différemment pour
attester désormais d'une capacité résiduelle à travailler qui avait été
clairement et absolument exclue au moment de la décision d'origine;
or, cette appréciation de 1997 n'était pas manifestement inexacte.
Ce recours, adressé à la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger fut transmis
directement au Tribunal de céans, compétent dès le 1er janvier 2007.
F.
Dans sa réponse du 20 juillet 2007, l'OAIE estime que dans le cas
d'espèce, l'éventuelle modification du taux d'invalidité du recourant,
qui n'a pas repris d'activité lucrative depuis des années, doit être
évaluée sur la base des données médicales. Or, son service médical,
sur la base de l'expertise d'avril 2006, considère qu'au vu de
l'ensemble de ses pathologies, une activité de substitution adaptée
peut être à nouveau exigée de l'intéressé, malgré ses atteintes à la
santé, et ce à 50% (au moins). Il y a une amélioration globale de l'état
de santé qui est objectivée par l'allégement significatif de la
médication; en outre, l'expertise a mis en évidence une discordance
notable entre les constatations objectives, qui ont confirmé que
l'assurait ne souffre d'aucun syndrome articulaire, et les plaintes
subjectives de l'intéressé; enfin, aucune pathologie psychiatrique n'a
été mise en évidence.
G.
Dans sa réplique du 23 août 2007, l'intéressé soutient, en résumé, que
la décision de septembre 1997 fut prise au terme d'une instruction
attentive et complète, que la preuve de l'amélioration de son état de
santé depuis dite décision n'a pas été apportée, qu'en particulier,
l'expertise de 2006 ne constitute qu'une appréciation différente de sa
capacité résiduelle à travailler basée, pourtant, sur une situation
identique, et qu'elle ne contient aucune remarque attestant cette
amélioration, qu'elle ne date d'ailleurs pas.
H.
Par duplique du 5 octobre 2007, l'OAIE maintient ses conclusions, la
réplique n'apportant pas d'éléments permettant de s'en écarter.
I.
L'échange d'écriture est clos par décision du 16 octobre 2007. Aucune
demande de récusation ne fut déposée.
Page 8
C-7472/2006
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée
est indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA et le Tribunal
administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF; art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.3 Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable
(cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été
interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme
prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let.
b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Page 9
C-7472/2006
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
4.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
5.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
Page 10
C-7472/2006
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les
principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
6.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure.
7.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-
invalidité.
7.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
Page 11
C-7472/2006
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
8.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par la novelle du
21 mars 2003). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière
était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un
taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de
40%.
9.
Une rente passée en force de chose jugée peut être modifiée, voire
supprimée par reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou par révision (art.
17 LPGA) – la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) peut être
ignorée dans le cas d'espèce.
10.
10.1 A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable. En l'espèce, la décision du 3 septembre
1997 est formellement entrée en force et un intérêt à sa rectification
existe en soi dans la mesure où cela pourrait conduire au
remplacement de la rente entière par une prestation réduite, voire à sa
suppression. Cependant, une reconsidération ne saurait être admise
ici – l'OAIE ne l'invoque d'ailleurs pas –, ce pour les motifs suivant.
10.2 Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de
reconsidérer une décision, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte
tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3,
ATF 119 V 475 consid. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on
corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c, ATF 115 V 3o8
consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération
Page 12
C-7472/2006
ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen
des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Ainsi, une décision est sans nul doute
erronée lorsqu'elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non
pertinentes ou que les dispositions pertinentes n'ont pas été
appliquées ou l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi
illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399
consid. 2b/bb et les références). A l'inverse, une inexactitude
manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation
dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir
d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments,
et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait
et de droit de l'époque (SVR 2006 UV n° 17 p. 60 [U 378/05] consid.
5.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral I 375/02 du 6 mai 2003
consid. 2.2).
10.3 En l'espèce, l'on peut s'étonner de ce que dans son rapport du 7
octobre 1996 (pce 25), le conseiller en professions de l'OCAI précise
que le Dr A._______ lui a indiqué partager son avis quant à la totale
absence de capacité de travail de l'assuré et avoir proposé un
reclassement « par acquis de conscience », en raison du jeune âge de
celui-ci (37 ans alors), alors que dans son rapport du 30 octobre 1996
(pce 26), ledit médecin traitant se borne à dire que c'est l'Office de
réadaptation qui juge, au vu de la pathologie présentée ainsi que du
contexte socio-professionnel, qu'aucune mesure professionnelle ne
peut être raisonnablement envisagée (cf. aussi pce 7: le médecin
indiquait alors la possibilité d'un travail léger comme activité adaptée).
De même est-il quelque peu surprenant que l'affirmation du conseiller
selon lequel le stage à l'Oriph ne put être réalisé « en raison d'une
péjoration de la problématique dorsale » ne soit pas mieux étayée
(description plus précise de l'empêchement, date, pièce médicale,
motifs excluant un essai ultérieur, etc.); il en va ainsi aussi de
l'assertion selon laquelle l'assuré n'est « physiquement pas à même
d'envisager un placement ne serait-ce qu'à mi-temps en atelier
protégé » (pce 25).
Cela étant, la décision du 3 septembre 1997 fut rendue après la
production de nombre de pièces, dont plusieurs médicales, dont il
ressortait que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer son activité de
Page 13
C-7472/2006
maçon ni, de manière générale, tout autre travail de force, du fait –
notamment – de son problème dorso-lombaire et de l'aggravation de
son état de santé depuis janvier 1996; de plus, la possibilité d'exercer
une autre activité a été examinée (proposition de stages), puis niée,
du fait d'une « nouvelle péjoration de la problématique dorsale », et ce
en « dépit de la très grande volonté de cet assuré à retrouver une
solution professionnelle » (pce 25). On ne peut donc conclure que
l'OCAI a statué sur la base de mesures d'instructions dépourvues de
crédibilité, ni fait un usage manifestement erroné de son pouvoir
d'appréciation. Partant, il n'y a pas lieu à reconsidération de cette
décision.
11.
11.1 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de
nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie),
mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une
incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne
se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110
V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
11.2
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Page 14
C-7472/2006
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. Cit.).
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH J._______-BLASER, Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
12.
12.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
Page 15
C-7472/2006
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend
effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision; ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend
effet rétroactivement.
Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA (ancien art.
41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations.
12.2 En l'espèce, la (première et) dernière décision entrée en force fut
celle du 3 septembre 1997. La communication du 3 septembre 1999
ne constitue en effet pas une décision, que l'assuré a renoncé à
réclamer. Quant à la décision du 15 novembre 2004, elle fut annulée
par décision sur opposition du 8 juin 2005 et n'est donc pas entrée en
force. Savoir si le degré d'invalidité a subi une modification doit donc
être établi en comparant les faits tels qu'ils se présentaient en
septembre 1997 et ceux qui ont existé jusqu'au 8 novembre 2006, date
de la décision objet du présent litige. Durant cette période soumise au
pouvoir d'examen de l'autorité de céans, l'intéressé n'a exercé aucune
activité lucrative; l'éventuelle modification du taux d'invalidité devra
être évaluée sur la base des données médicales obtenues (ATF 115 V
133, ATF 114 V 313s., ATF 105 V 159, ATF 98 V 173).
Page 16
C-7472/2006
12.3 La décision du 3 septembre 1997 retenait une incapacité (totale)
de travail de longue durée, un degré d'invalidité de 100% et un droit à
une rente entière avec effet rétroactif au 1er septembre 1995 (cf. pièce
45 et 39). Elle se fondait sur le rapport du Dr M._______, spécialiste
en radiologie et médecine nucléaire auprès de l'institut de radiologie
de Lausanne, du 10 juin 1992 (pce 2), faisant état « surtout de
douleurs statiques sur ancien Scheuermann chez un patient qui
effectue des travaux lourds »; sur le rapport du Dr N._______,
spécialiste en neurologie, à Lausanne, du 25 mars 1994 (pce 3), pour
lequel les examens neurologique et électrophysiologique ont donné
des résultats normaux; les troubles statiques et dégénératifs du rachis
jouent certainement un rôle dans la symptomatologie, mais le docteur
est persuadé qu'il y a également une surcharge mécanique, de type
tendomyose, chez un patient qui lui a paru tendu, inquiet, qui a
mentionné des troubles du sommeil et qu'il serait utile de mettre au
bénéfice d'un traitement psychotrope, anxiolitique et thymoleptique;
sur le rapport des Drs O._______ et P._______, de l'établissement
thermal cantonal vaudois de Lavey-les-Bains, du 11 mai 1994 (pce 4),
qui posent le diagnostic de lombo-pygialgies chroniques bilatérales et
sciatalgies droites non déficitaires sur troubles statiques et
dégénératifs, des cervico-dorsalgies hautes chroniques sur troubles
statiques et dégénératifs prédominant à droite, et un syndrome du
tunnel carpien bilatéral peu symptomatique prédominant à droit; sur le
rapport du Dr Q._______, de l'institut d'imagerie médicale _______, à
Lausanne, du 3 avril 1995 (pce 5), concluant à une discrète atteinte
dégénérative inter-facettaire postérieure au trois niveau examinés (L3-
L4, L4-L5 et L5-S1) et à une absence de hernie discale; sur le rapport
médical du Dr A._______, médecin interne à Renens, du 1er mai 1995
(pce 7), pour lequel l'assuré souffre d'un syndrome lombo-vertébral
chronique sur troubles statiques et dégénératifs du rachis et d'un
syndrome cervical chronique sur troubles statiques et dégénératifs du
rachis; le médecin ajoute que sur le plan rachidien, il y a une légère
attitude scoliotique dorsale gauche avec une légère hypercyphose
dorsale, que la motilité est très diminuée avec une distance doigt-sol à
50 cm et qu'il n'existe pas de déficit neurologique; en outre,
radiologiquement, il constate une discopathie étagée sur séquelles de
Scheuermann et une discopathie L5-S1, ainsi que des troubles de la
statique.
La décision était en outre basée sur le rapport de la division
réadaptation de l'OCAI, du 11 décembre 1995 (pce 16), dont il ressort
Page 17
C-7472/2006
que le conseiller en professions, à la lecture du dossier, ainsi qu'au vu
des observations faites lors de l'entretien, est assez sceptique quant
aux réelles capacités physiques de l'assuré à entreprendre un
quelconque reclassement; dans son rapport du 7 octobre 1996 (pce
25), ce conseiller indique que les doutes quant aux capacités
résiduelles de l'assuré se sont trouvés confirmés, le stage prévu à
l'ORIPH n'ayant pu se réaliser en raison d'une nouvelle péjoration
problématique dorsale; il ajoute que, contacté, le Dr A._______
partage son avis quant une totale absence de capacité de travail;
l'assuré est en effet incapable de rester immobile, surtout assis, plus
d'une ou deux minutes, alors que tout travail de force est bien
évidemment irréaliste. Dans son rapport du 30 octobre 1996 (pce 26),
le Dr A._______ pose le même diagnostic qu'antérieurement, mais
signale une aggravation de l'état de santé depuis janvier 1996; il note
toujours les mêmes troubles statiques du rachis avec des contractures
musculaires importantes diffuses et précise que le patient reçoit un
traitement antalgique à la demande, pour une durée indéterminée, et
que l'Office de réadaptation professionnelle juge que, au vu de la
pathologie présentée ainsi que du contexte socio-professionnel,
aucune mesure professionnelle ne peut être raisonnablement
envisagée; selon le médecin, un examen psychiatrique n'apporterait
rien de plus.
12.4 Dans sa décision sur révision du 8 novembre 2006, basée sur le
prononcé du même jour faisant état d'un degré d'invalidité de 61%,
l'OAIE retient, au vu de la nouvelle documentation complétée ensuite
de la décision sur opposition du 8 juin 2005, que l'exercice d'une
activité lucrative plus légère serait exigible et permettrait de réaliser
plus de 30% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité (cf.
également pce 125).
L'OAIE s'est fondé notamment sur l'expertise médicale confiée à la
Clinique romande de réadaptation de Sion:
- Le rapport d'évaluation des capacités fonctionnelles de la
physiothérapeuthe H._______ (pce 107) mentionne ceci: il y a
mise en évidence d'une hypomobilité de la région lombaire et de
la région cervicale en extension (douleur), en rotation et en
inclinaison latérale à droite comme à gauche; des signes de non-
organicité sont présents lors de cette évaluation; lors du PACT
(appréciation des ses propres capacités fonctionnelles par le
Page 18
C-7472/2006
sujet), le patient sous-estime ses aptitudes fonctionnelles; lors de
l'examen, il a auto-limité souvent ses efforts de performance; de
façon générale, la volonté de donner le maximum aux différents
tests a été insuffisante et le niveau de cohérence pendant
l'évaluation a été faible (score à l'appréciation de ses propres
difficultés fonctionnelles ne concordant pas avec les
performances réalisées et étant inférieur à 100, ce qui est bien
moindre que pour la plus sédentaire des activités; FC ne montant
pas graduellement avec l'effort fourni, ce qui témoigne de la
faiblesse de celui-ci; les valeurs obtenues en statique et celles
transposées en dynamique au tirer et au pousser divergent de
manière trop importante); la connaissance des techniques de
travail ergonomique est insuffisante et il y a non-assimilation des
corrections proposées.
- L'expertise psychiatrique du Dr I._______ (pce 108) fait état
d'une évolution marquée par une amélioration globale de l'état
du patient; l'examen actuel ne met en évidence ni maladie
psychiatrique, ni état dépressif ou trouble anxieux, encore moins
un trouble décompensé de la personnalité; le diagnostic de
dysthymie dépressive d'août 2003, d'ailleurs non étayé par le Dr
B._______, ne peut être retenu actuellement; en résumé, il n'y a
aucun diagnostic sur le plan psychiatrique; il n'y a donc pas, en
l'état, d'incapacité durable de travail sur ce plan chez l'assuré,
dont l'invalidité complète a été entérinée et officialisée en 1995,
avec une durée particulièrement longue de déconditionnement
physique et psychique;
- le rapport d'anamnèse et d'examen clinique du Dr J._______
(pce 109) indique que le patient a présenté de nombreux signes
de non-organicité à l'examen vertébral; l'examen clinique des
membres supérieurs est absolument normal; l'examen de la
colonne est très « difficile » chez un patient gémissant et crispé,
qui verrouille son dos; le médecin indique au titre de diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail, un syndrome
vertébral sur trouble statique et dégénératif, avec séquelles d'une
ancienne maladie de Scheuermann (M54.9); comme diagnostic
sans répercussion sur la capacité de travail, il fait état d'une
obésité (E66.9); l'appréciation du médecin sur le plan médical est
la suivante, en résumé: le patient souffre de vertébralgies,
notamment cervicales et lombaires, depuis une quinzaine
Page 19
C-7472/2006
d'années; ses plaintes subjectives sont importantes, mais il
existe une discordance notable entre celles-ci et les
constatations radiologiques; en outre, l'assuré a présenté de
nombreux signes de non-organicité; de plus, il n'y a aucun
syndrome radiculaire associé aux vertébralgies; l'assuré a certes
décrit des fourmillements et engourdissements des membres
supérieur et inférieur gauches, mais au niveau de ce dernier, il
n'y a aucun substrat pathologique à l'examen clinique; quant au
premier, il existe une neuropathie cubitale irritative fruste avec un
phénomène de Tinel positif au niveau de la gouttière
épitrochléenne; sur le plan professionnel, le médecin conclut à
l'inexigibilité médicale des activités de maçon, en raison des
altérations statiques et dégénératives de la colonne vertébrale,
essentiellement au niveau dorsal; dans une activité adaptée,
sans port de lourdes charges, sans travaux pénibles et en
position alternée assis-debout, une capacité de travail d'au
moins 50% est médicalement exigible; le lieu de travail est
indifférent et il n'y aura pas de diminution du rendement si les
limitations susmentionnées sont respectées.
12.5 La documentation médicale de la Clinique romande de
réadaptation répond tout à fait aux exigences posées par la
jurisprudence pour que puisse lui être accordée pleine valeur probante
et aucun motif ne justifie de s'écarter de ses conclusions,
convaincantes.
Si des vertébralgies notamment cervicales et lombaires sont toujours
diagnostiquées (syndrome vertébral sur trouble statique et dégénératif,
avec séquelles d'une ancienne maladie de Scheuermann), force est
cependant de constater que par rapport à la situation prévalant en
septembre 1997, l'état de santé du recourant s'est sensiblement
modifié sur nombre de points. Tout d'abord, l'intéressé ne souffre pas
d'insomnie et la problématique des troubles de l'adaptation avec
irritabilité, explosivité et dysphorie s'est amendée en bonne part,
comme le recourant en témoigne lui-même; il ne souffre d'aucun
trouble psychiatrique, anxieux ou autre état dépressif (cf. expertise
psychiatrique, p. 2 et 3); sur ce plan, la situation est donc bien
meilleure que celle décrite par le Dr N._______ (cf. pce 3), pour qui il
était utile de mettre le patient, tendu, inquiet, et qui mentionnait des
troubles du sommeil, sous traitement psychotrope, anxiolitique et
thymoleptique. D'ailleurs, si l'intéressé assure connaître des
Page 20
C-7472/2006
exacerbations douloureuses prenant le caractère de rages de dents ou
de morsures environ une fois par mois, pendant 3 à 5 jours, durée qu'il
passe à la maison, il reconnaît néanmoins lui même une amélioration
globale de son état de santé, ajoutant ne pas prendre sa médication
quotidiennement (cf. expertise psychiatrique, plaintes actuelles, p. 2); il
a expressément précisé ce mieux-être de la façon suivante: « j'étais à
10 maintenant je suis à 7 »; j'étais plus malade que maintenant... »
(ibidem; cf. également l'évaluation des capacités fonctionnelles, ad
plaintes principales actuelles, pce 107); les douleurs et fourmillements
qu'il indique avoir quotidiennement sont supportés la plupart du temps,
l'intéressé précisant adapter son existence à ceux-ci (expertise
psychiatrique, p. 2). Dans la période ayant précédé l'octroi de la rente,
l'assuré était décrit comme ne pouvant rester assis plus de deux
minutes (toute position statique lui est insupportable), ne se déplaçant
que de façon raide et prudente, et ne pouvant porter nulle charge,
même légère (cf. pces 16 et 25); or, la description qu'il fait de ses
journées à présent montre également une amélioration sur ce plan: il
peut conduire, à tout le moins sur de courts trajets, faire une marche
de plusieurs heures, s'occuper des fleurs de son jardin et de ses
animaux, jouer aux cartes, recevoir des amis, faire une sieste, etc., et
en soi, il n'est pas physiquement empêché de demeurer devant son
poste de télévision, mais lui préfère simplement la radio (cf. expertise
psychiatrique, p. 3; expertise médicale, p. 4).
Pour le Tribunal, cette amélioration globale trouve aussi sa cause dans
le fait que l'intéressé n'a plus exercé depuis plusieurs années l'activité
particulière de maçonnerie qu'il avait auparavant (emploi d'un vibrateur
sur des murs de béton; cf. ibidem) et qu'il s'est soigné et reposé durant
toute cette période, n'ayant plus exercé depuis d'activité lucrative. A
noter encore que s'il a été décrit lors de l'octroi de sa rente comme
collaborant, ouvert et très désireux de continuer à travailler, il ressort
de l'examen de la Clinique de Sion qu'à plusieurs reprises, il a fait
montre d'une non-coopération, respectivement que ses tests et
examens révélèrent un manque de cohérence, une auto-limitation ou
une non-organicité des troubles et douleurs évoqués (cf. examen
clinique et évaluation de ses capacités fonctionnelles; à noter en outre
que lors de l'expertise psychiatrique, l'intéressé indiquait conduire et
avoir une certaine vie sociale et qu'il soutint le contraire lors de
l'examen clinique [p. 109, p. 4; impossibilité de conduire, perte de son
moral, petite promenade (alors qu'il avait indiqué marché plusieurs
heures au psychiatre]). En outre, si ses plaintes subjectives sont
Page 21
C-7472/2006
importantes, il existe cependant une discordance notable entre celles-
ci et les constatations radiologiques, selon le Dr J._______. Ces
éléments, cette « retenue » d'ensemble de l'intéressé doivent être pris
en compte, étant souligné qu'il est tenu de contribuer autant que
possible à la diminution de son dommage.
Le Tribunal relève en outre que lors de l'instruction pour l'octroi d'une
rente, les différents médecins consultés mirent les troubles de l'assuré
en relation avec les travaux lourds effectués; ils n'exclurent pas en soi
l'exercice d'une activité légère, au contraire (cf. pces 2ss, notamment
pce 4 et 7). Ce n'est qu'après une aggravation de l'état de santé de
l'assuré que l'activité de maçon fut totalement arrêtée (pce 26) et que
l'idée d'un reclassement professionnel fut – pour l'heure –
abandonnée, étant rappelé que le médecin traitant de l'assuré, qui
l'avait auparavant requis, se bornait, pour expliquer cet abandon, à
renvoyer à l'Office de réadaptation professionnelle. La division de
réadaptation, ainsi que vu, fondait son opinion selon laquelle l'assuré
n'était pas à même d'envisager un placement dans une activité
adaptée (légère) même à mi-temps en atelier protégé sur le fait que
son stage n'avait finalement pas pu avoir lieu en raison d'une nouvelle
péjoration de sa problématique dorsale et qu'il était incapable de
rester immobile, surtout assis, plus d'une ou deux minutes (pces 25 et
16). Dans ces circonstances, l'on peut comprendre que la possibilité
d'exercer une activité adaptée, sans travaux lourds, ne fut alors pas
examinée plus avant et qu'une rente entière lui fut octroyée.
En revanche, lorsque fut rendue la décision entreprise, l'intéressé
n'avait pas dû arrêter depuis peu son activité de maçon, mais il ne
travaillait plus et se soignait depuis plusieurs années, et son état
s'était globalement amélioré même si des problèmes dorsaux et
cervicaux subsistaient. Contrairement à la situation précédente, la
possibilité d'exercer une activité adaptée put être examinée
efficacement, et les conclusions à cet égard, étayées par toute une
série d'examens, sont claires, détaillées et convaincantes – le
recourant ne remet au reste pas formellement en cause ces examens.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision entreprise ne
correspond donc pas simplement à une appréciation différente d'une
situation identique, mais bien à la juste prise en compte des
changements notables dans l'état de santé du recourant intervenus
par rapport à la situation prévalant en 1997, une activité adaptée telle
Page 22
C-7472/2006
que celle décrite dans la décision attaquée étant désormais
médicalement exigible de lui à 50% (au moins), sans perte de
rendement, moyennant le respect des limitations formulées par les
médecins.
Cette motivation de la révision basée sur les déterminations des
médecins rejoint d'ailleurs l'analyse de la Sécurité sociale espagnole
(pce 62ss). Le certificat médical du Dr F._______ produit par
l'intéressé (pce 75), ne saurait y faire pièce: outre la certaine réserve
avec laquelle il y a parfois lieu d'apprécier un document d'un médecin
traitant, la conclusion selon laquelle l'intéressé serait en incapacité
pour tout type de travail est pour le moins abrupte et insuffisamment
motivée, puisque le praticien se borne à tenter de la justifier par
l'échec du traitement de physiothérapie et du reclassement
professionnel entrepris avant l'octroi de la rente en 1997, ce qui ne dit
rien des possibilités actuelles d'exercer une telle activité adaptée. Il en
va de même du certificat du Dr L._______, retenant une incapacité
pour les tâches requérant des efforts: les autres médecins et l'OAIE
ont précisément tenu compte de cet élément.
L'on ajoutera que l'assuré a été décrit comme jouissant de facultés
intellectuelles supérieures à la moyenne des assurés ou des ouvriers
en bâtiment (pce 16). Cette qualité doit être mise en valeur et est
susceptible de faciliter la mise en oeuvre d'une activité de substitution
médicalement exigible.
12.6 Le taux d'invalidité retenu par l'OAIE dans sa décision du 22
juillet 2004 (dépourvue d'effet suspensif) pour réduire la rente de
l'intéressé était fondé sur la situation existant au 12 septembre 2003
(date de l'examen orthopédique demandé par la Sécurité sociale
espagnole; cf. pce 73). C'est en fonction de cette date qu'il convient
d'examiner le taux d'invalidité retenu dans la décision entreprise.
En 2003, le salaire hypothétique mensuel indexé de maçon aurait été
de Fr. 5'057.- (Fr. 5'007.- en 2002 + 1% d'indexation en 2003 dans la
branche correspondante [cf. Indice suisse des salaires nominaux]).
Dans des activités de substitutions telles que décrites par l'OAIE, le
salaire mensuel moyen aurait été en 2003, compte tenu d'une
réduction du salaire d'invalide de 15%, de Fr. 3'921.- ([Fr. 4'549.- en
2002 + 1.4% d'indexation en 2003] – 15% de réduction),
respectivement de Fr. 1'961.- pour un 50%. La perte de gain en 2003
aurait ainsi été de 61.22% ([5'057 – 1'9612] : 5'057 x 100). C'est donc
Page 23
C-7472/2006
à raison que l'autorité intimée a retenu un degré d'invalidité de 61%
ouvrant le droit à trois quarts de rente.
12.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision
entreprise, confirmée.
Le Tribunal ajoute que le grief selon lequel la décision entreprise
s'apparente à un déni de justice est non fondé. La motivation ayant
conduit à la réduction de la rente, basée sur le dossier dont l'intéressé
a eu connaissance, figure suffisamment dans dite décision; celle-ci
indique en outre clairement qu'il s'agit d'une révision (cf. la mention
des art. 17 LAI et 88 RAI) et le recourant a parfaitement été en mesure
d'exercer son droit de recours à bon escient, étant de surcroît souligné
qu'il a pu répliquer à la réponse de l'OAIE, que le Tribunal applique le
droit d'office et que la présente procédure est régie par la maxime
inquisitoire.
13. Conformément à sa pratique, le Tribunal renonce à percevoir des
frais du recourant, qui succombe, le recours du 22 décembre 2006
contre la décision attaquée ayant été déposé auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger avant le 1er janvier 2007. Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens de partie.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'OFAS
Page 24
C-7472/2006
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 25