B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7474/2015
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Matthieu Genillod, avocat,
Rue Caroline 7, case postale 7127, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Vu
la décision du 27 juin 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-
après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions, ci-après: le SEM) a refusé de donner son approbation au renouvel-
lement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi
de Suisse,
l'arrêt du 23 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté
le recours que la prénommée a déposé contre la décision de l'ODM du 27
juin 2013,
le recours en matière de droit public que l'intéressée a formé contre cet
arrêt devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au renou-
vellement de son autorisation de séjour,
l'arrêt du 12 novembre 2015, par lequel le Tribunal fédéral a admis le re-
cours, annulé l'arrêt du 23 mars 2015 et renvoyé la cause respectivement
au SEM afin qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressée et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau
sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui,
et considérant
que la recourante n'a pas à supporter de frais dans la procédure
C-4330/2013, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al.
1 PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 1'000 francs versée le 16 août
2013,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
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que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
accompli par Maître Genillod, les dépens sont arrêtés, au regard des art.
8ss FITAF, à 1'800 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-4330/2013.
2.
L'avance de 1'000 francs versée le 16 août 2013 sera restituée à la recou-
rante par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de 1'800 francs est allouée à la recourante à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire, annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :