Cour III
C-7477/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Y._______ et Z._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7477/2009
Faits :
A.
Lors d'un contrôle de circulation effectué à Neyruz (FR) le 15 octobre
2009, la gendarmerie fribourgeoise a intercepté et contrôlé les
occupants d'un véhicule, dont X._______, ressortissant tunisien né le
6 février 1971, démuni de pièces d'identité. Entendu par la police
cantonale fribourgeoise le 18 octobre 2009 sur ses conditions de
séjour, l'intéressé a reconnu être entré en Suisse le 15 octobre 2009
depuis l'Italie sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et avoir
séjourné chez son frère à Cottens (FR). Il a aussi indiqué habiter en
Italie depuis le début de l'année dans un petit village dont il ignorait le
nom. L'intéressé a aussi admis consommer régulièrement du haschich
et a pris note de la séquestration d'un morceau de cette substance
(1.53 grammes) trouvée sur sa personne. Au vu des faits mentionnés
ci-avant, les autorités précitées ont alors informé X._______ qu'ils
allaient transmettre son dossier à l'autorité compétente pour l'examen
d'une mesure d'éloignement et lui ont donné la possibilité de faire part
de ses éventuelles remarques et objections. L'intéressé a déclaré
n'avoir rien à ajouter.
Par décision du 19 octobre 2009, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI) a prononcé le renvoi
de Suisse de X._______.
B.
Suite à la requête du SPOMI, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______,
le 19 octobre 2009, une décision d'interdiction d'entrée valable
jusqu'au 18 octobre 2012 et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ».
L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
C.
Par fax daté du 18 novembre 2009, Y._______ et Z._______ ont formé
« opposition » contre la décision de l'ODM devant le SPOMI, qui a
transmis ledit document pour raison de compétence aux autorités
fédérales.
D.
Par décision incidente du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a considéré le fax du 18
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novembre 2009 comme un recours interjeté contre la décision du 19
octobre 2009 et a invité Y._______ et Z._______ à produire une
procuration signée par X._______ et à régulariser leur recours.
E.
Par ordonnance pénale du 10 décembre 2009, le Juge d'instruction du
canton de Fribourg a reconnu X._______ coupable de délit contre la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
en raison de son séjour illégal et de contravention à la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). L'intéressé a
été condamné à une peine pécuniaire de 3 jours-amende avec sursis
pendant deux ans et à une amende de Fr. 300.--.
F.
Par courrier du 28 décembre 2009, Y._______ et Z._______ ont
produit la procuration sollicitée et ont régularisé leur pourvoi. Ils ont
notamment indiqué que leur mandant résidait en Italie où il avait « ses
papiers déposés » et son « statut régularisé » et qu'il souhaitait venir en
Suisse rendre visite à sa famille, raison pour laquelle il demandait
l'annulation de la mesure d'éloignement.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 1er mars 2010.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait valoir
aucune observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
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recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
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les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp.
1 à 32]).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), qu'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet
2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-
707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le
justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement
suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
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publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il
faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel
pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs
qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA /
HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).
4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une
décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr,
estimant que le recourant avait porté atteinte, pour entrée et séjour
illégaux, à la sécurité et à l'ordre publics.
5.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les
prescriptions légales en entrant illégalement en Suisse le 15 octobre
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2009 dans l'intention d'y séjourner auprès de son frère. Il n'a pas
déclaré son arrivée aux autorités compétentes de son lieu de
résidence et il n'était pas en possession d'une autorisation idoine. Il a
ainsi commis des infractions - qui au demeurant ont été reconnues (cf.
P.-V. d'audition du 18 octobre 2009) - pour lesquelles il a par ailleurs
été sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente (cf.
ordonnance pénale du 10 décembre 2009, consid. E)
Quant aux arguments invoqués dans le recours, à savoir le fait que
l'intéressé réside légalement en Italie où il a déposé « ses papiers », ils
ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite de son entrée et de
son séjour illégal. En effet, lors de son contrôle le 15 octobre 2009 par
les autorités fribourgeoises, le recourant était démuni de toute pièce
d'identité. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de démontrer, à
l'époque où les faits incriminés se sont déroulés, qu'il était au bénéfice
d'une autorisation de séjour en bonne et due forme délivrée par les
autorités compétentes, qui aurait permis de franchir la frontière suisse
sans visa et de séjourner en ce pays dans le cadre de séjour non
soumis à autorisation. Enfin, il est à noter que les documents fournis
au cours de la procédure de recours ne prouvent pas que l'intéressé
bénéficie d'une autorisation de séjour en bonne et due forme délivrée
par les autorités italiennes compétentes, ni ne précisent la date
jusqu'à laquelle il serait autorisé à séjourner en Italie.
5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que l'intéressé, par la
commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à
l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction
d'entrée à son encontre.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
6.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
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personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009
consid. 9 et références citées).
6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse
où il a commis des infractions aux prescriptions de police des
étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et
la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées
à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de
souligner que sans l'interpellation du 15 octobre 2009, l'intéressé
aurait vraisemblablement poursuivi son séjour sans autorisation en
Suisse. L'intérêt privé du recourant à rendre visite à sa famille et à
pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces
conditions et en l'état du dossier, être considéré comme prépondérant
par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'autorité intimée, limitée dans le temps au 18 octobre 2012, est
adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de
proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au
principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 octobre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 1er février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de ses mandataires (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 5064185.4 en retour
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information (annexe : dossier FR 167 894)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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