Cour II I
C-7480/2006
{T 0/2}
Arrêt du 11 mai 2007
Composition : MM. les Juges Vaudan, Trommer et Vuille
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP), la Police municipale de Pully a établi, le 11 avril 2002, un rapport
de renseignements concernant A._______, ressortissante équatorienne,
née en 1960, duquel il ressortait que celle-ci était arrivée en Suisse en mai
1998, qu'elle n'avait jamais quitté le territoire helvétique malgré
l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit et que ses enfants, soit
C._______, né en 1986, était inscrit au Lycée de Montchoisi, D._______,
née en 1989, était scolarisée au Collège du Belvédère, alors que
E._______, né en 1982, suivait des cours pour apprendre le français.
Interpellé le même jour par la Police municipale de Pully dans le cadre
d'un examen de situation, son époux, B._______, ressortissant équatorien,
né en 1962, a déclaré n'avoir jamais quitté la Suisse depuis son audition
du 14 avril 2001 (recte : 7 mai 2001) par la Police de Renens, être arrivé
en Suisse le 30 janvier 2000 et y avoir rejoint son épouse à Lausanne. Il a
en outre indiqué que ses enfants, D._______ et C._______ étaient arrivés
dans ce pays le 15 octobre 2000, tandis que E._______ séjournait sur
territoire helvétique depuis le 7 décembre 2000, et avoir travaillé sans
autorisation auprès de divers restaurants de la région lausannoise.
Le 14 mai 2002, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a rendu, à l'endroit de B._______,
respectivement son épouse, deux nouvelles décisions d'interdiction
d'entrée en Suisse, valables jusqu'au 13 mai 2005 et motivées comme
suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (ne s'est
pas conformé(e) à un délai de départ, séjour et travail sans autorisation)."
Ces derniers ont quitté la Suisse le 29 août 2002.
B. Dans le cadre d'un examen de situation, le prénommé a été une nouvelle
fois entendu par la Police cantonale vaudoise en date du 7 mai 2003 et a
déclaré avoir quitté la Suisse en 2002 pour se rendre en France, y être
resté trois mois, puis être revenu sur territoire helvétique et y avoir travaillé
comme plongeur dans divers restaurants puis comme ouvrier agricole
sans aucune autorisation, indiquant que son avocat avait déposé une
demande de permis humanitaire pour lui et sa famille.
C. Le 5 juin 2003, les intéressés ont déposé, par l'entremise de leur ancien
conseil, une demande de régularisation de leurs conditions de séjour
auprès du SPOP.
D. Le 10 mars 2004, cette autorité a informé ce dernier qu'il était disposé à
octroyer aux requérants une autorisation de séjour s'ils venaient à être
exemptés des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RS 823.21) et a transmis leur dossier à l'IMES pour
décision.
3E. Le 8 juillet 2004, l'autorité précitée a rendu à l'endroit de B._______, de
son épouse et de leurs trois enfants une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation.
F. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-après:
le DFJP) a confirmé cette décision, le 11 novembre 2004. S'agissant plus
particulièrement de A._______ et de B._______, cette autorité a
notamment relevé que, hormis un bref séjour en France en 2002, les
prénommés séjournaient illégalement en Suisse de manière ininterrompue,
selon toute vraisemblance, depuis le 13 mai 1998, respectivement le mois
de janvier 2000. Elle a également observé qu'ils avaient clairement
démontré, par leur comportement, qu'ils n'entendaient nullement s'adapter
aux règles en vigueur dans ce pays et qu'ils ne pouvaient dès lors se
prévaloir d'un comportement irréprochable. Le DFJP a encore constaté
qu'en quelques années de séjour sur territoire helvétique, les requérants
ne s'étaient pas créés des attaches à ce point profondes et durables avec
ce pays qu'ils ne puissent plus envisager un retour dans leur patrie,
précisant qu'ils y avaient vécu la majeure partie de leur existence et que
leurs mères, père et certains de leurs frères et soeurs résidaient en
Equateur.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc entrée en force.
G. Par courrier du 2 mai 2005, le SPOP a imparti aux intéressés et à leurs
trois enfants un délai au 30 juin 2005 pour quitter la Suisse, lequel a
ensuite été prolongé au 31 août 2005.
Ceux-ci n'ont pas donné suite à cette injonction et ont poursuivi leur séjour
sur territoire helvétique.
Par écrit du 4 janvier 2006, B._______ a sollicité une "attestation de
tolérance" auprès du SPOP, pour lui-même et toute sa famille, expliquant
que sa fille, encore mineure, attendait un enfant d'un ressortissant de
Serbie-et-Monténégro, titulaire d'une autorisation d'établissement. A cet
égard, il a précisé que ces derniers souhaitaient se marier et qu'ils vivaient
ensemble depuis le printemps 2005.
Par lettre du 5 juin 2006, l'autorité cantonale précitée a confirmé leur
obligation de quitter la Suisse sans délai, tout en les avisant que, s'ils ne
se conformaient pas à cette décision, elle pourrait, dans le cadre des
mesures de contrainte, ordonner leur mise en détention administrative.
H. Au mois de septembre 2006, D._______ et sa fille ont été mises au
bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement
familial.
I. Par courrier du 14 septembre 2006 adressé au SPOP, A._______ et
B._______ ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur.
A l'appui de leur demande, ils ont allégué que leur fille, D._______, âgée
de 17 ans et demi, allait prochainement épouser un ressortissant de
4Serbie-et-Monténégro, titulaire d'une autorisation d'établissement, union
de laquelle était issue une fille au mois de février 2006, et que leur fils,
E._______, était fiancé à une ressortissante suisse, avec laquelle il avait
également conçu une fille, née au mois de mai 2006. A cet égard, ils ont
soutenu que leur présence sur territoire helvétique était indispensable afin
d'apporter leur soutien à ces derniers. Ils ont encore indiqué que leur fils,
C._______, avait quitté la Suisse avec son épouse.
Par courrier du 30 octobre 2006, le SPOP a imparti aux intéressés un
ultime délai de départ au 30 novembre 2006, précisant que leur requête
précitée n'était pas de nature à modifier sa lettre du 5 juin 2006.
Par écrit du 10 novembre 2006, ces derniers ont expressément requis
qu'une décision susceptible de recours soit rendue quant à leur demande
d'autorisation de séjour.
J. Le 23 octobre 2006 (recte: 23 novembre 2006), le SPOP a transmis
lesdites requêtes à l'ODM comme objet de sa compétence, précisant que
celles-ci semblaient devoir être considérées comme une demande de
réexamen et qu'il maintenait un préavis positif conformément à sa
correspondance du 10 mars 2004.
K. Par décision du 6 décembre 2006, l'autorité intimée a considéré la requête
de A._______ et de B._______ comme une demande de réexamen de sa
décision du 8 juillet 2004 et l'a rejetée. Elle a en particulier relevé que leur
situation familiale - à savoir le prochain mariage de leur fille avec un
ressortissant étranger, titulaire d'une autorisation d'établissement, avec
lequel elle avait conçu un enfant - ne constituait pas un fait nouveau
important susceptible de lui permettre de considérer que celle-ci s'était
modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de sa décision du 8
juillet 2004.
Par décision séparée du même jour, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de E._______, laquelle est entrée en force.
L. Le 22 décembre 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre la
décision précitée. Ils ont allégué vivre en Suisse depuis 9 ans,
respectivement 7 ans, que le prénommé avait obtenu le diplôme fédéral de
cariste, que son employeur était très satisfait de ses prestations et que son
épouse travaillait comme femme de ménage auprès de privés. Pour le
reste, les recourants ont réitéré les allégations avancées dans leur requête
du 14 septembre 2006, insistant sur le fait qu'ils ne pouvaient vivre
séparés de leurs enfants et petits-enfants. Ils ont encore fait valoir que
leurs casiers judiciaires étaient vierges, qu'ils n'avaient pas commis de
crime ou de délits, qu'ils n'avaient jamais bénéficié de l'assistance
publique et qu'ils n'avaient pas de poursuite. Ils ont enfin requis leur
audition personnelle.
M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 26
mars 2007.
5N. Invités à se déterminer sur ce préavis, les intéressés ont fait part de leurs
déterminations le 13 avril 2007. Ils ont soutenu que leur situation avait
changé, qu'ils n'avaient plus d'attaches en Equateur, dès lors que deux de
leurs enfants vivaient en Suisse, que deux petits-enfants y étaient nés et
qu'un de leurs fils résidait en Europe. Les recourants ont encore allégué
que D._______ était encore mineure, qu'elle était désormais au bénéfice
d'une autorisation de séjour, qu'ils souhaitaient soutenir leurs enfants et
rester auprès d'eux et qu'ils les aidaient financièrement.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation
prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral (ci après: le TAF), conformément à l'art. 20 al. 1
LSEE, en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007
(LTAF, RS 173.32). Le TAF statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
Les recourants, qui sont directement touchés par la décision entreprise,
ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246
consid. 4a p. 252; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947). La jurisprudence et la
doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond à l'art. 8 et l'art. 29 al. 2
de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) entrée
en vigueur le 1er janvier 2000. Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative
6n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été
rendue (cf. SJ 2004 I p. 393 consid. 2; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, ATF
120 Ib 42 consid. 2b p. 46s., ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss, ATF 109
Ib 246 consid. 4a p. 250s., ATF 100 Ib 368 consid. 3 p. 371ss, et réf. cit.;
JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. II, p.
947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et ATF 109 Ib précités, ibidem;
JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7
avril 2004; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus
viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine
p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits
qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid.
5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
(respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils
sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17
consid. 3 p. 19, ATF 110 V 138 consid. 2 p. 141, ATF 108 V 170 consid. 1
p. 171s.; JAAC 63.45 consid. 3a et 55.2; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. II,
p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; BLAISE KNAPP,
op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
7d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
3.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
3.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Vaud s'agissant de l'exemption des
recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet,
en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au
sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la
compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF
119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
8longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, entre en
considération, à titre d'éléments nouveaux, le fait que la fille des
recourants, D._______, ait donné naissance, au mois de février 2006, à
une fille issue de sa relation avec un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement - lesquelles ont été mises au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial en
septembre 2006 - et que leur fils, E._______, ait conçu également une fille
en mai 2006, avec une ressortissante suisse, à laquelle il serait fiancé.
Dans la mesure où ces faits nouveaux sont postérieurs à la décision prise
sur recours par le DFJP en date du 11 novembre 2004, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a qualifié les requêtes des intéressés des 14
septembre 2006 et 10 novembre 2006 de demande de réexamen et est
entrée en matière sur celle-ci (sur la délimitation entre la compétence de
l'autorité de première instance en matière de réexamen et celle de
l'autorité de recours en matière de révision: cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 no 21 consid. 1/b-c p. 202ss, et réf. cit.).
5.1 En l'espèce, il est indéniable que, sous un angle strictement familial, les
recourants possèdent désormais des liens importants avec la Suisse
puisque leur fille cadette et leurs deux petites-filles sont autorisées à y
vivre. Toutefois, dans la mesure où D._______ a choisi de fonder une
famille et de vivre avec le père de sa fille depuis le printemps 2005 déjà, la
prénommée apparaît de toute évidence en mesure de se prendre en
charge et son sort ne doit plus être nécessairement lié à celui de ses
parents, d'autant moins qu'elle est devenue majeure entre-temps. On peut
dès lors raisonnablement attendre d'elle qu'elle vive de manière
indépendante et autonome sans la présence et le soutien de ceux-ci.
Quant au fils aîné des recourants, qui est désormais père d'une fille de
nationalité suisse, il sied tout au plus de relever que l'ODM a également
rejeté sa demande de réexamen en date du 6 décembre 2006, que cette
décision est entrée en force. Il n'apparaît en tout cas pas dans le dossier
que ses conditions de séjour aient été régularisées. Ces derniers ne
sauraient ainsi manifestement pas se prévaloir de sa présence dans ce
9pays. Dans ces circonstances la relation des intéressés avec la Suisse
n'est, en définitive, pas si étroite qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
retournent vivre en Equateur, où ils ont passé la plus grande partie de leur
existence, à savoir toute leur jeunesse et la majeure partie de leur vie
d'adulte, et où demeurent d'ailleurs d'autres membres de leur famille.
Les éléments précités ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause
la décision de l'ODM du 8 juillet 2004.
5.2 Par ailleurs, si tant est que les recourants entendent, du moins
implicitement, se prévaloir des dispositions consacrant le droit au respect
de la vie familiale, telles l'art. 13 Cst., l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 17 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS
0.103.2), le TAF notera sur ce point que, même si, dans le cadre de la
procédure d'exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE, l'examen ne porte pas sur la question de savoir si une autorisation
de séjour peut être déduite du droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il convient néanmoins de prendre en
considération les principes découlant de cette disposition conventionnelle
dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.145/2001 du 7 mai 2001 consid. 2c; ALAIN
WURZBURGER, op. cit., p. 296, et jurisprudence citée).
Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut,
selon les circonstances, invoquer le droit au respect de sa vie privée et
familiale protégé par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que
la relation entre l'étranger et une personne de sa famille disposant d'un
droit de présence durable en Suisse (en principe nationalité suisse ou
autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 124 II 361
consid. 1b, 122 II 5 consid. 1e, et arrêts cités). Au demeurant, il convient
d'ajouter que l'art. 13 al. 1 Cst. qui garantit également le droit au respect
de la vie privée et familiale, correspond, du point de vue de son contenu, à
l'art. 8 par. 1 CEDH et n'accorde dans le domaine de la police des
étrangers aucun droit ou protection supplémentaire (cf. ATF 126 II 377
consid. 7). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de séjour de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d).
Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se
prévaloir de l'art. 8 CEDH que lorsque, en raison de leur invalidité
physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en
charge permanente, elles dépendent d'un titulaire d'un droit de séjour en
Suisse (ATF 120 Ib précité).
En l'occurrence, il convient de relever que les recourants ne souffrent ni
10
d'une invalidité physique ou psychique ni d'une maladie grave nécessitant
une prise en charge permanente. Ils ne sauraient dès lors se réclamer des
principes découlant de la disposition conventionnelle précitée. En outre,
s'agissant du droit au respect de la vie familiale consacré par le Pacte
ONU II, il sied de préciser que celui-ci ne confère aucun droit déductible
en justice au regroupement familial (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367, par
analogie).
5.3 Pour le reste, le TAF observe que les recourants n'avancent, à l'appui de
leur requête, aucun fait nouveau important susceptible de justifier le
réexamen de la décision 8 juillet 2004. En effet, il convient de rappeler
que, dans sa décision précitée, confirmée sur recours par le DFJP, l'ODM
avait considéré que la durée du séjour en Suisse des intéressés et leur
intégration dans ce pays ne permettaient pas de conclure que ceux-ci se
trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE. Or, il s'impose de relever d'abord que, entre les deux décisions de
l'ODM, ceux-ci ont passé moins de deux ans et demi supplémentaires sur
territoire helvétique. S'il n'est pas contesté que la poursuite du séjour en
Suisse des intéressés depuis le rejet de leur précédente requête a quelque
peu consolidé leurs attaches avec ce pays, le simple écoulement du temps
et une évolution normale de leur intégration, soit en particulier l'obtention
d'un diplôme de cariste par le recourant, ne constituent pas à proprement
parler des faits nouveaux, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un fait
existant déjà lorsque la décision du 8 juillet 2004 a été rendue et découvert
subséquemment. A cela s'ajoute qu'il ne s'agit de toute manière pas de
faits importants au sens de l'art. 66 PA, c'est-à-dire propres à entraîner
une modification de la décision concernée en faveur des recourants. Il ne
s'agit pas non plus d'une modification notable des circonstances telle que
le prévoit la jurisprudence citée ci-dessus. Il convient de rappeler en outre
que la situation personnelle des intéressés a déjà été prise en
considération par l'ODM lors de sa première décision, puis sur recours par
le DFJP. Il appert au demeurant que les nouvelles années passées sur
territoire helvétique ne sont que la conséquence prévisible de l'attitude
d'obstruction systématique qu'ils ont adoptée. En effet, ils ont persisté à ne
pas obtempérer à l'obligation qui leur a été faite, à maintes reprises, de
quitter la Suisse à l'issue du rejet définitif de leur précédente requête,
comme si les lois de ce pays ne leur étaient toujours pas applicables. Ils
ont ainsi clairement confirmé, par leur comportement, qu'ils n'entendaient
nullement s'adapter aux règles en vigueur dans ce pays, de sorte qu'ils ne
sauraient maintenant s'en prévaloir. Une telle manière d'agir confine à
l'abus de droit.
5.4 Même s'il n'est pas contesté qu'un retour dans leur pays d'origine ne serait
pas exempt de difficultés pour eux, la présence de leur fille et de leurs
deux petites-filles sur territoire helvétique et le fait qu'ils y aient séjourné
illégalement durant neuf ans, respectivement moins de sept ans et demi,
ne permettent manifestement pas de considérer qu'ils se trouveraient
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (cf. ATF 130 II
11
39 et arrêts du Tribunal fédéral 2A.96/2006 du 27 mars 2006, 2A.615/2005
du 14 mars 2006, 2A.21/2006 du 23 février 2006, 2A.10/2006 du 18 janvier
2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005 et 2A.540/2005 du 11 novembre
2005).
5.5 En définitive, force est de constater que les recourants n'invoquent aucun
élément ou changement de circonstances important, survenu
postérieurement à la décision de l'ODM rendue le 8 juillet 2004 à leur
encontre, qui permettrait de conclure que ceux-ci se trouveraient dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
6. S'agissant de la requête des recourants tendant à leur audition
personnelle, il importe de rappeler ici que la procédure en matière de
recours administratif est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70). Il n'est ainsi
procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures
d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la
cause. En l'espèce, il appert que les éléments pertinents de la cause sont
établis à satisfaction de droit et ne nécessitent aucun complément
d'instruction.
Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130
III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a).
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 décembre 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 1er mars 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 867 721 en retour
Le juge: La greffière:
B. Vaudan S. Vigliante Romeo
Date d'expédition :