Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7482/2010
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études.
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Faits :
A.
A.a Le 27 août 2003, C._______, ressortissant haïtien né le 10 février
1961, a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci
après OCPGE) une autorisation de séjour en faveur de sa fille,
A._______, ressortissante haïtienne née le 1er septembre 1989, afin que
cette dernière puisse venir le rejoindre en Suisse.
Par décision du 3 juin 2004, l'OCPGE a refusé de délivrer l'autorisation
de séjour sollicitée. Le 8 juillet 2004, C._______ a recouru contre cette
décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des
étrangers (CCRPE), qui, par décision du 29 juin 2005, a admis le recours
et renvoyé la cause à l'OCPGE pour nouvelle décision. Le 7 juillet 2005,
l'OCPGE a transmis le dossier à l'ODM pour examen et décision. Le 19
septembre 2005, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée et l'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______. Le 17 octobre
2005, cette dernière, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté
recours auprès du Département fédéral de justice et police, qui, par
décision du 19 décembre 2005, a déclaré irrecevable ledit pourvoi, faute
du versement de l'avance de frais sollicitée.
A.b Par courrier du 10 février 2010, B._______, ressortissante suisse, a
demandé à l'OCPGE, en faveur de sa nièce, A._______, l'octroi d'un
"permis d'établissement afin qu'elle puisse avoir un toit, se ressourcer et
enfin finir une partie de ses études". A l'appui de cette requête, elle a
indiqué que sa nièce avait perdu sa mère, sa tante et sa grandmère suite
au séisme qui venait de frapper Haïti et que celleci se retrouvait à la rue,
avec son demifrère de onze ans.
L'OCPGE ayant requis des informations complémentaires le 11 février
2010, B._______ a rempli, le 17 mars 2010, une attestation de prise en
charge financière en faveur de sa nièce, ainsi qu'un formulaire individuel
de demande de regroupement familial pour ressortissant hors UE/AELE.
En outre, elle a fourni, par courrier du 19 mars 2010, la liste des membres
de la famille d'A._______ résidant en Suisse, tout en précisant que cette
dernière habiterait à son domicile durant son séjour. B._______ a encore
indiqué que le demifrère de sa nièce continuerait d'habiter à Haïti chez
une cousine paternelle éloignée.
Sur requête de l'OCPGE, B._______ a encore rempli, le 24 avril 2010,
un formulaire complémentaire pour demande d'autorisation de séjour
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pour études et a produit, par courrier du 24 avril 2010, une attestation
d'inscription à l'Ecole de culture générale pour adultes (ciaprès : ECGA)
pour l'année scolaire 20102011 datée du 21 avril 2010, un plan d'études,
le CV d'A._______, une copie du diplôme d'études secondaires de cette
dernière, ainsi qu'une copie de l'attestation du lycée haïtien où elle suivait
les cours.
Le 29 avril 2010, l'OCPGE a informé B._______ qu'il était disposé à
octroyer à A._______ une autorisation de séjour pour études au sens de
l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il
transmettait le dossier.
Le 22 juin 2010, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse
à PortauPrince une demande pour un visa de long séjour (visa D) en
cochant, dans la rubrique "But du séjour en Suisse", les cases
"Regroupement familial" et "Etudes" et en inscrivant, dans la rubrique
"Durée du séjour" le terme suivant : "Indéterminée". L'intéressée a aussi
mentionné, comme établissement de formation, le nom de l'ECGA.
Par courrier du 31 août 2010, l'ODM a fait savoir à B._______ qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour
sollicitée. L'autorité fédérale précitée lui a imparti un délai pour formuler
ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2010, B._______ a
notamment souligné que c'est suite au tremblement de terre survenu le
12 janvier 2010 à Haïti qu'elle avait pris la décision de faire venir sa
nièce, qui avait souffert d'un traumatisme engendré par le séisme et le
décès de sa mère. Elle a encore indiqué que sa nièce se retrouvait seule
dans son pays d'origine et que la demande d'autorisation de séjour
permettrait à cette dernière d'avoir un toit, de poursuivre une formation,
d'être avec sa famille, de faire son deuil et de "se reconstruire".
B.
Le 23 septembre 2010, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une
décision de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en substance que, compte
tenu de la situation personnelle de la requérante et de l'ensemble des
circonstances, sa sortie au terme du séjour envisagé ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée. A ce titre, l'ODM a relevé que
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c'étaient avant tout des motifs humanitaires qui avaient guidé le dépôt de
la demande et qu'il s'agissait surtout d'offrir à l'intéressée un
environnement stable, ainsi que de meilleures perspectives d'avenir. Par
ailleurs, l'office fédéral a aussi noté que le programme d'études
hebdomadaire de l'ECGA ne proposait que 18 heures de cours, alors que
selon les directives LEtr, seul l'étranger fréquentant une école délivrant
une formation à temps complet dont le programme comprenait au moins
20 heures de cours hebdomadaires pouvait se voir délivrer une
autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement
au titre de l'art. 27 LEtr. Cela étant, l'ODM a considéré que les conditions
d'admission de la demande au sens de la disposition précitée n'étaient
pas remplies.
C.
Par acte du 18 octobre 2010, B._______ a interjeté recours contre la
décision précitée de l'ODM en concluant à l'annulation de la décision
querellée et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études. A l'appui de
son pourvoi, elle a à nouveau fait valoir la situation de sa nièce à Haïti
suite au séisme survenu au mois de janvier 2010. En outre, elle a indiqué
qu'A._______ avait obtenu son baccalauréat et projetait de poursuivre
ses études à l'université, pour étudier les sciences, ou rentrer dans une
Haute Ecole Spécialisée (HES). Enfin, elle a précisé qu'elle remplissait
toutes les conditions pour recevoir et entretenir sa nièce durant son
séjour.
D.
Suite aux requêtes du Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal),
B._______ a produit, le 15 novembre 2010, une procuration lui
permettant d'agir au nom d'A._______ et a fourni, le 16 décembre 2010,
une attestation de l'ECGA datée du 13 décembre 2010 concernant le
genre, le programme et la durée des études envisagées en Suisse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 11
février 2011.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante n'a fait part
d'aucune observation.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour prononcées par l'ODM lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question
et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente
cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid.
4 et réf. citée).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue.
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3.
3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans
le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère
phrase LEtr).
3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site internet : > Documentation >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et répartition des compétences, version 01.07.2009; consulté
le 5 juillet 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
proposition de l'OCPGE du 29 avril 2010 et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
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a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3. L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que
la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement n'est en
principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement visant un but précis.
5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée
(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1. Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation
à l'octroi, en faveur d'A._______, d'une autorisation d'entrée et de séjour
en Suisse destinée à lui permettre d'y acquérir une formation au sens de
l'art. 27 LEtr est en partie motivé par le fait que sa sortie de Suisse, au
terme du séjour envisagé, ne peut être considérée comme suffisamment
assurée.
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6.2. Comme évoqué précédemment, il y a lieu à cet égard de préciser
que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27
LEtr, dans sa teneur du 1er janvier 2011. Du fait des modifications
apportées à l'ancienne version de cette disposition, l’assurance du départ
de Suisse (telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) ne
constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative
parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors,
l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa
formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de
délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
6.3. Par ailleurs, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa
décision du 23 septembre 2010, ni dans son préavis du 11 février 2011
qu'A._______ ne remplirait pas les conditions d'application énoncées
explicitement à l'art. 27 al. 1 à 3 LEtr. L'examen des pièces du dossier
conduit au demeurant à constater que la recourante a été préinscrite à
l'ECGA le 21 avril 2010 par sa tante (sous réserve de l'obtention d'une
autorisation de séjour), en sorte que l'établissement précité a reconnu
l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (cf. en ce sens
l'attestation du 13 décembre 2010 de l'établissement précité joint au
courrier du 16 décembre 2010). Il ressort également des pièces du
dossier qu'A._______ est en mesure de bénéficier, durant son séjour
d'études en Suisse, d'un logement approprié et dispose des moyens
financiers nécessaires (cf. attestation de prise en charge financière
signée par la tante de l'intéressée, copies des bulletins de salaire et du
bail à loyer de cette dernière). Enfin, conformément aux art. 27 al. 1 let. d
LEtr et 23 OASA dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de
conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour
suivre la formation prévue.
6.4. Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que
même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "KannVorschrift") seraient
réunies, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une telle
autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
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droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 96 LEtr.).
Cela étant, sous l'angle de ce libre pouvoir d'appréciation, il convient
encore d'examiner si la demande d'autorisation de séjour pour études
déposée par l'intéressée est opportune et ne vise pas plutôt à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. en
ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités doivent continuer,
nonobstant les modifications apportées à l'art. 27 LEtr (cf. consid. 6.2 ci
dessus), d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour
unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou
dans l'Espace Schengen (cf. Rapport précité de la Commission des
institutions politiques du Conseil national p. 385).
Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de regroupement
familial en faveur de l'intéressée a été précédemment déposée en 2003
par son père résidant en Suisse, procédure qui s'est soldée par un refus
définitif en 2005 (cf. consid. A.a). Or, dans la demande d'autorisation de
séjour déposée le 10 février 2010 en faveur de l'intéressée, B._______ a
indiqué que sa nièce avait perdu sa mère, sa tante, sa grandmère, que
celleci se retrouvait ainsi seule dans la rue avec un demifrère de onze
ans et qu'il convenait de lui accorder un "permis d'établissement" afin
qu'elle puisse "avoir un toit, se ressourcer et enfin finir une partie de ses
études". En outre, dans le formulaire individuel de demande d'autorisation
de séjour pour un ressortissant hors UE/AELE rempli le 17 mars 2010 par
B._______, celleci a coché la case "regroupement familial" dans la
rubrique "genre de demande". De même, il appert du contenu des
courriers des 24 avril et 13 septembre 2010 adressés à l'OCPGE et à
l'ODM que l'autorisation de séjour a été sollicitée afin de permettre à
l'intéressée d'échapper aux conséquences catastrophiques engendrées
par le séisme ayant frappé Haïti en janvier 2010 et par le décès
subséquent des membres de sa famille, ainsi que de lui assurer un
environnement stable en Suisse pour "se reconstruire". Enfin, il ressort
clairement du formulaire de demande de visa rempli le 22 juin 2010 par
A._______ que le but de son séjour est aussi un regroupement familial
dont la durée est indéterminée. Même si le Tribunal ne remet pas en
cause les faits tragiques ayant affecté la situation personnelle de la
recourante et le désir de cette dernière de poursuivre sa formation
académique en Suisse, il n'en demeure pas moins, au vu des éléments
précités, que la présente demande d'autorisation de séjour tend plutôt à
un regroupement familial (qui a déjà fait l'objet d'une décision de refus par
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les autorités compétentes) et à un établissement définitif en Suisse qu'à
une demande limitée au séjour pour études et qu'elle vise ainsi à éluder
les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, ce
qui est expressément exclu par l'art. 23 al. 2 OASA.
7.
Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que
c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son
aval à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour
études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance
d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du
cas.
8.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 septembre 2010,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision
querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 16 décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
– en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :