B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7482/2015
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 0 o c t o b r e 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
France
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 7 octobre
2015).
C-7482/2015
Page 2
Vu
la décision du 7 octobre 2015 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger OAIE ayant rejeté la demande de prestations
AI déposée par A._______ au motif d’une reprise d’activité professionnelle
à plein temps et du défaut d’une incapacité de travail durable d’une année
au moins au sens de l’art. 28 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité (RS 831.20, LAI),
l’instance du 4 novembre 2015 (timbre postal) adressée par l’intéressé au
sujet de cette décision au Tribunal administratif fédéral,
la décision incidente du 26 novembre 2015 du Tribunal de céans ayant
invité l’intéressé à préciser s’il entendait interjeter recours contre la déci-
sion précitée, à formuler des conclusions et une motivation et à signer ses
actes,
l’instance du 5 décembre 2015 adressée à l’OAIE par laquelle l’intéressé a
déclaré interjeter recours contre la décision précitée, laquelle instance a
été réadressée au Tribunal de céans le 9 décembre 2015 comme objet de
sa compétence,
l’ordonnance du 16 décembre 2015 par laquelle le Tribunal de céans a pris
acte du recours et invité l’OAIE à déposer sa réponse et produire le dossier
de la cause,
la réponse de l’OAIE proposant le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée,
la décision incidente du 24 février 2016 par laquelle le recourant a été invité
à effectuer une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, lequel
s’en est acquitté dans le délai imparti,
l’instance du recourant du 21 mars 2016 à l’adresse de l’OAIE transmise
au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,
l’instance du recourant du 28 avril 2016 à l’adresse de l’OAIE avec des
documents médicaux, réadressée au Tribunal de céans comme objet de
sa compétence,
l’ordonnance du 25 mars 2016 du Tribunal de céans invitant l’OAIE à se
déterminer sur les nouveaux documents médicaux,
C-7482/2015
Page 3
la communication de l’OAIE du 2 juin 2016 au Tribunal de céans faisant
part de la réception de deux nouveaux documents médicaux,
la duplique de l’OAIE du 23 juin 2016 proposant le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée fondée sur la prise de position de l’Of-
fice de l’assurance invalidité du canton de Vaud (OAI-VD) du 16 juin 2016
relevant que s’il était justifié de retenir une incapacité de travail de 100%
dans toute activité depuis le 26 septembre 2015, celle-ci n’avait pas d’im-
pact sur la présente procédure, laquelle prise de position a été établie sur
l’avis médical SMR du 13 juin 2016 du Dr B._______ qui a indiqué qu’il
conviendra de poursuivre l’instruction du dossier en interrogeant à mi-sep-
tembre 2016 les médecins traitant de l’assuré,
l’ordonnance du 21 septembre 2016 du Tribunal de céans ayant annoncé
la clôture de l’échange des écritures après l’envoi de la duplique pour éven-
tuelle détermination resté sans suite,
l’appel téléphonique du recourant au Tribunal de céans du 28 septembre
2016 faisant part de la péjoration de son état de santé,
le courrier du 1er octobre 2016 (timbre postal) adressé au Tribunal de céans
par lequel le recourant a déclaré retirer son recours contre la décision du 7
octobre 2015 et demandé de considérer tous les actes au dossier comme
une nouvelle demande de prestations d’invalidité,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de presta-
tions d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans con-
formément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, par courrier daté du 30 septembre 2016, posté le 1er octobre 2016, le
recourant a déclaré retirer son recours contre la décision du 7 octobre 2015
[de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE)],
C-7482/2015
Page 4
que ce retrait a été fait sans réserve ni condition,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte
qu'elle doit être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al.
1 let. a LTAF),
que le recourant a de plus demandé que l’ensemble des actes de son dos-
sier soit considéré comme une nouvelle demande de prestations d’invali-
dité,
que cette demande n’a pas d’incidence sur la radiation de la présente
cause,
qu’il y a lieu de transmettre à l’autorité inférieure comme objet de sa com-
pétence les récents documents produits par le recourant à compter de son
écriture datée du 21 mars 2016 (pces TAF 11 ss ; notamment : attestation
du Dr C._______ du 16 février 2016, rapport d’IRM de la Dre D._______
du 20 avril 2016, rapport de Scanner abdomino-pelvien du 12 janvier 2016
du Dr E._______, attestation du Dr C._______ du 26 avril 2016, lettre du
Dr C._______ du 13 mai 2016, rapport du Dr F._______ du 24 mai 2016 à
la base de la prise de position du Dr B._______ du SMR du 13 juin 2016)
afin qu’elle examine le bien-fondé de la nouvelle demande de prestations
motivée selon l’assuré par la péjoration de son état de santé,
que, selon l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contes-
tations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invali-
dité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice,
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou
partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir
causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
C-7482/2015
Page 5
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens,
que le recourant ayant retiré son recours et, conformément à l'art. 7 al. 1
et 3 FITAF, les autorités fédérales et autres autorités parties n'ayant pas
droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
que l'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant le 22 mars 2016
lui sera remboursée dès l'entrée en force de la présente décision de radia-
tion du rôle.
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L’affaire devenue sans objet suite au retrait du recours est rayée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
L'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant lui sera remboursée
dès l'entrée en force de la présente décision.
3.
Les nouveaux documents médicaux produits par le recourant sont adres-
sés à l’autorité inférieure comme nouvelle demande de prestations d’inva-
lidité, objet de sa compétence.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; Annexes : copie de la commu-
nication datée du 30 septembre 2016, attestation du Dr C._______ du
16 février 2016, rapport d’IRM de la Dre D._______ du 20 avril 2016,
rapport de Scanner abdomino-pelvien du 12 janvier 2016 du Dr
E._______, attestation du Dr C._______ du 26 avril 2016, lettre du Dr
C._______ du 13 mai 2016, rapport du Dr F._______ du 24 mai 2016
à la base de la prise de position du Dr B._______ du SMR du 13 juin
2016 ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
C-7482/2015
Page 6
[A la suite du chiffre 4 du dispositif]
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :