Cour II I
C-7483/2006
{T 0/2}
Arrêt du 19 juin 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Antonio Imoberdorf (président de chambre)
Blaise Vuille, juge
Georges Fugner, greffier
A._______, B._______ et C._______,
recourants, représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat, rue de Bourg
47 - 49, case postale 5927, 1002 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
exception aux mesures de limitation (réexamen)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. En provenance d'Equateur, A._______ (ci-après: A._______) a déposé
une demande d'asile en Suisse le 25 juillet 1994. Il a été rejoint par son
épouse, B._______(ci-après: B._______), en octobre 1994. Le 23 août
1995 est né en Suisse leur fils C._______.
Leur demande d'asile a été rejetée de manière définitive par la
Commission suisse de recours en matière d'asile le 23 avril 1997.
B. Le 14 septembre 1997, la famille D._______ a quitté la Suisse pour
l'Italie. Toutefois, après un bref séjour à Turin, elle aurait regagné ce pays
en automne 1997. Depuis, elle s'est établie sans autorisation dans la
région lausannoise.
Durant l'été 2001, B._______ et son fils C._______ se sont rendus pour
vacances en Equateur.
C. En raison de leur situation irrégulière, les époux D._______ ont fait l'objet
d'interpellations policières en septembre 1998, juillet, octobre et
novembre 2002. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (ci-après: IMES, actuellement: Office fédéral des migrations
[ODM]), a prononcé à l'endroit des précités des interdictions d'entrée en
Suisse, valables du 13 août 2002 au 12 août 2004, avec prolongation
jusqu'au 2 décembre 2005 pour Monsieur et du 3 décembre 2002 au 2
décembre 2005 pour Madame. Dans le même temps, des délais leur ont
été impartis pour quitter le territoire suisse.
Le 26 septembre 2002, A._______ est sorti de Suisse de manière
contrôlée à destination de Paris, où il a séjourné deux semaines avant de
revenir clandestinement en Suisse le 10 octobre 2002.
D. Le 28 décembre 2002, une demande de permis humanitaire a été
adressée au Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Le 15
avril 2003, par l'entremise de leur conseil, les intéressés ont sollicité
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE en déposant un dossier comprenant de nombreuses pièces dont des
curriculum vitae, des cartes AVS et extraits de comptes de la caisse de
compensation, des extraits de casiers judiciaires, des attestations
scolaires, des témoignages émanant de connaissances et de diverses
associations, des déclarations d'absence de poursuites et de prise en
charge financière par les services sociaux.
E. Le 20 mai 2003, le SPOP a informé les époux D._______ qu'il était
disposé à leur délivrer des autorisations de séjour s'ils venaient à être
exemptés des mesures de limitation et a transmis le dossier à l'IMES
pour décision.
F. Le 12 décembre 2003, l’IMES a rendu une décision de refus d’exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance
3limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21).
Ledit Office a retenu, en particulier, que la famille D._______ avait
commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers,
qu'il existait des divergences dans les déclarations des intéressés sur la
continuité de leur séjour en Suisse, que des attaches étroites avec
l'Equateur avaient été maintenues et que, vu son âge, l'enfant C._______
pouvait suivre ses parents sans difficulté particulière.
G. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-
après: le DFJP) a confirmé cette décision, le 22 août 2005. Dans son
prononcé, cette autorité a notamment relevé que les intéressés ne
s'étaient pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et
durables qu'ils ne puissent plus envisager un retour dans leur patrie et
que leur relation avec la Suisse n'était pas à ce point exceptionnelle qu'il
faille faire abstraction de l'illégalité de leur séjour et admettre l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité.
H. Les époux D._______ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit
administratif contre le prononcé du DFJP, recours que la Haute Cour a
rejeté le 6 février 2006.
I. Le 3 avril 2006, le SPOP a informé A._______ que la poursuite du séjour
en Suisse de sa famille ne pouvait plus être admise et a imparti aux
intéressés un délai au 15 mai 2006 pour quitter la Suisse, délai qui a été
ultérieurement prolongé au 15 août 2006.
J. Le 25 septembre 2006, A._______, son épouse et leur fils ont adressé à
l'ODM une demande de réexamen de sa précédente décision de refus
d'exception aux mesures de limitation, subsidiairement une "demande de
constatation du caractère illicite et inexigible" de l'exécution de leur
renvoi. A l'appui de cette requête, ils ont fait valoir leurs liens familiaux
avec la soeur de B._______, épouse d'un ressortissant suisse, la bonne
intégration scolaire de leur fils C._______, la prochaine naissance de leur
deuxième enfant, ainsi que le soutien de la commune de Renens à la
régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. Les requérants
ont affirmé par ailleurs que A._______ et son fils C._______ présentaient
un état dépressif devant la perspective de devoir quitter la Suisse et que
l'exécution du renvoi de leur famille n'était, dans ces circonstances, ni
licite, ni raisonnablement exigible au regard de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE.
Le 3 octobre 2006, B._______ a donné naissance au deuxième enfant
du couple, un fils prénommé E._______.
K. Par décision du 10 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen du 25 septembre 2006, en relevant que la situation familiale
des requérants ne constituait pas un fait nouveau suffisamment
important et que, s'agissant des arguments liés à l'état dépressif de
A._______ et de son fils C._______, de tels problèmes psychiques
n'étaient pas rares chez les personnes étrangères en situation précaire
en Suisse.
L. A._______ et sa famille ont recouru contre cette décision le 27 décembre
42006 auprès du DFJP. Dans leur pourvoi, ils ont affirmé d'abord que
l'ODM s'était rendu coupable d'un déni de justice formel en omettant de
se prononcer sur la conclusion subsidiaire de leur requête du 25
septembre 2006, tendant à faire examiner le caractère exigible et licite de
l'exécution de leur renvoi et que, pour ce motif déjà, la décision querellée
devait être cassée. S'agissant des arguments liés à l'examen du cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, les recourants
ont allégué le soutien que la commune de Renens avait apporté à leur
demande de régularisation, les relations entretenues par leur famille avec
la soeur de B._______, l'intégration scolaire de leur fils C._______, ainsi
que les effets que leur renvoi de Suisse entraînaient pour l'équilibre
psychologique de leur fils, mais également de A._______. Les recourants
ont soutenu, sur autre plan, que la situation médicale des prénommés
constituait un obstacle à l'exécution de leur renvoi au regard de l'art. 14a
al. 2 et 4 LSEE, respectivement de l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme des libertés
fondamentales (RS 0.101).
Le 22 février 2007, les recourants ont produit de nouveaux certificats
médicaux relatifs aux troubles psychiques de A._______ et de son fils
C._______, ainsi qu'une déclaration écrite de la conseillère nationale et
syndique de Renens, G._______.
O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 21
mars 2007.
P. Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont souligné que
l'ODM persistait à ne pas examiner leur dossier quant à l'exigibilité de
leur renvoi sous l'angle de l'art. 14a LSEE et que ce déni de justice
formel devait être réparé par l'annulation de la décision attaquée.
S'agissant de l'application de l'art. 13 let. f OLE, ils ont souligné une
nouvelle fois la gravité des problèmes psychiques de A._______ et de
son fils C._______, tels qu'exposés dans les rapports médicaux produits
en cours de procédure.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation
prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral (ci après: le TAF), conformément à l'art. 20 al. 1
LSEE, en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007
(LTAF, RS 173.32). Le TAF statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
5janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
Les recourants, qui sont directement touchés par la décision entreprise,
ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
Il est encore à noter que le deuxième enfant des recourants, E._______,
n'est pas inclus dans la décision querellée, mais que son sort, au vu de
son jeune âge, suit celui de ses parents.
2. Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération / JAAC
69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II,
p.933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss.).
Cela signifie que l'objet de la procédure de recours se limite à la seule
question de savoir si, en rejetant la demande de réexamen dont elle a été
saisie le 25 septembre 2006, l'ODM a fait une correcte application des
dispositions régissant le réexamen d'une décision entrée en force et les
conclusions subsidiaires du recours, portant sur l'application de l'art. 14a
al. 3 et al. 4 LSEE, sont dès lors irrecevables.
3. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246
consid. 4a p. 252; JAAC 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; GRISEL, op. cit.
p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4
de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond
à l'art. 8 et l'art. 29 al. 2 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst, RS 101) entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Dans la mesure
où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire,
l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions.
Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la
première décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p. 393
consid. 2; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46s.,
ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss, ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250s.,
6ATF 100 Ib 368 consid. 3 p. 371ss, et réf. cit.; JAAC 67.106 consid. 1 et
réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et ATF 109 Ib précités,
ibidem; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral
2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait
non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid.
1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou
d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
(respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17
consid. 3 p. 19, ATF 110 V 138 consid. 2 p. 141, ATF 108 V 170 consid. 1
p. 171s.; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
4. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
7conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Vaud s'agissant de l'exemption des
recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet,
en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au
sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la
compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF
119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
8le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
6. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les recourants ont
allégué, comme éléments nouveaux, les liens familiaux qu'ils
entretenaient avec la soeur de la recourante, F._______, épouse d'un
ressortissante suisse, l'amélioration des résultats scolaires de leur fils
C._______, ainsi que le soutien apporté par le Conseil communal de la
commune de Renens à leur demande de régularisation. Ils ont par ailleurs
relevé que le risque de devoir quitter la Suisse avait eu des répercussions
sur l'état de santé psychique de A._______, ainsi que sur celui de son fils
C._______, comme l'attestaient des rapports médicaux versés au dossier.
Dans la mesure où ces éléments sont postérieurs à la décision prise sur
recours par le Tribunal fédéral le 6 février 2006, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré la requête du 25 septembre 2006 comme
une demande de réexamen de sa précédente décision de refus
d'exception aux mesures de limitation et qu'elle est entrée en matière sur
celle-ci (sur la délimitation entre la compétence de l'autorité de première
instance en matière de réexamen et celle de l'autorité de recours en
matière de révision: cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1/b-c p.
202ss, et réf. cit.).
Le TAF constate cependant que les éléments sur lesquels les recourants
ont fondé leur requête ne sont guère constitutifs de faits nouveaux
importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 12
décembre 2003. Il convient de relever d'abord que la soeur de la
recourante, F._______ séjourne en Suisse depuis 1999 déjà et le fait
qu'elle ait pu stabiliser sa situation dans ce pays à la suite de son mariage
avec un ressortissant suisse ne saurait constituer un fait déterminant pour
l'examen de leur propre situation personnelle au regard de l'art. 13 let. f
OLE. S'agissant de la situation de l'enfant C._______, la poursuite de sa
scolarité et l'amélioration de ses résultats dans le courant du cycle
d'orientation 2005-2006 ne représente qu'une évolution normale et
prévisible de son cursus scolaire et nullement un fait nouveau. Quant au
soutien apporté aux recourants par la Municipalité de Renens, il n'est
également pas nouveau, puisque cette dernière avait déjà apporté son
soutien écrit aux recourants le 16 juin 2004, dans le cadre de la procédure
de recours introduite auprès du DFJP. La naissance du deuxième enfant
des recourants représente par contre effectivement un fait nouveau.
Cependant, dans la mesure où l'intégration de ce nouveau-né au milieu
socio-culturel suisse n'est pas profonde et irréversible au point de
constituer un déracinement complet en cas de retour dans son pays
d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a) et que son sort suit celui de ses
9parents, sa naissance ne constitue pas un fait important de nature à
justifier le réexamen de la décision de l'ODM du 12 décembre 2003.
C'est ici le lieu de rappeler que les autorités compétentes (ODM, DFJP et
Tribunal fédéral) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur
la situation des recourants et qu'elles ont considéré que la durée de leur
séjour en Suisse et leur intégration dans ce pays ne permettaient pas de
conclure qu'ils se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE. Or, il s'impose de relever que depuis le prononcé de
la décision dont ils demandent le réexamen, les intéressés ont simplement
poursuivi leur séjour en Suisse, d'abord en utilisant toutes les voies de
droit mises à leur disposition, ensuite en refusant de donner suite aux
délais de départ qui leur avaient été impartis par le SPOP. Dans ces
circonstances, si la poursuite de leur séjour dans ce pays a quelque peu
consolidé leurs attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le
simple écoulement du temps et une évolution normale de leur intégration
en Suisse ne constituent nullement des faits nouveaux qui auraient
entraîné une modification substantielle de leur situation personnelle.
Il convient de souligner au demeurant que l'évolution de leur situation
depuis le rejet définitif de leur demande de régularisation (par arrêt du
Tribunal fédéral du 6 février 2006) n'est que la conséquence prévisible du
comportement des recourants, lesquels ont refusé de donner suite à
l'obligation qui leur était faite de quitter la Suisse après avoir épuisé les
voies de droit à leur disposition. Dans ces circonstances, les intéressés
sont mal venus de se prévaloir d'une situation dont ils portent la
responsabilité.
Concernant les arguments soulevés par les recourants au sujet de l'état
dépressif de A._______ et de son fils C._______, il s'impose de rappeler
que les troubles invoqués frappent beaucoup d'étrangers confrontés à
l'imminence d'un départ de Suisse et que, dans ces circonstances, l'état
de santé des prénommés ne saurait constituer un élément nouveau
déterminant propre à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation à leur famille (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18
octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002 et 2A.180/2000 du 14 août
2000). Il appartiendra au demeurant aux autorités chargées de se
prononcer ultérieurement sur leur renvoi d'examiner si, eu égard
notamment à leur état de santé, l'exécution dudit renvoi est licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE.
7. S'agissant du grief de déni de justice formel que les recourants ont
soulevé contre la décision attaquée, au motif que l'ODM n'a pas statué sur
leur "demande de constatation du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de leur renvoi", le Tribunal constate que c'est à bon droit que
l'autorité intimée ne s'est pas déterminée sur cette question dans son
prononcé du 10 novembre 2006. En effet, dans la mesure où seule sa
décision du 12 décembre 2003 était susceptible de faire l'objet d'une
procédure extraordinaire en réexamen et qu'aucune procédure de renvoi
n'était alors pendante, il n'appartenait pas à l'ODM de se prononcer sur la
10
question de l'exécution du renvoi des recourants au sens de l'art. 14a al. 3
et 4 LSEE.
8. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les recourants
n'invoquent aucun élément ou changement de circonstances important,
survenu postérieurement à la décision du 12 décembre 2003, qui
permettrait de conclure que ceux-ci se trouveraient désormais dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
dispositif page 11
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 1er février 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 969 926 en retour.
Le président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Date d'expédition: