Cour III
C-7487/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Philippe Girod,
boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7487/2007
Faits :
A.
Au mois d'août 1989, A._______, ressortissant égyptien, né en 1965,
est entré en Suisse muni d'un visa touristique d'une durée de trois
mois. Le 23 novembre 1989, il a déposé une demande d'autorisation
de séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: l'OCP), dans le but de suivre un traitement médical. Par
déclaration séparée du 27 novembre 1989, il s'est engagé à quitter le
territoire helvétique au plus tard le 29 décembre 1989. Dite
autorisation lui ayant été accordée jusqu'à cette date, le prénommé a
quitté ce pays le 30 décembre 1989.
Le 4 août 1992, il est revenu en Suisse au moyen d'un visa touristique
d'une durée de 90 jours. Le 6 novembre 1992, il a, derechef, sollicité la
prolongation de son séjour pour traitement médical. A l'appui de sa
requête, il a produit un certificat médical attestant notamment qu'il
souffrait de crises épileptiques. L'intéressé s'étant engagé, par
déclaration séparée du 19 novembre 1992, à quitter ce pays au plus
tard le 4 février 1993, l'OCP a donné suite à sa demande. Le
requérant est sorti de Suisse le 1er février 1993.
Le 17 août 1998, A._______ a requis une autorisation d'entrée dans
ce pays, d'une durée de trois mois, auprès de l'Ambassade de Suisse
au Caire, pour rendre visite à son frère, domicilié à Genève. Le 31
août 1998, l'OCP a autorisé ladite représentation à lui délivrer le visa
sollicité.
B.
Le 17 septembre 2001, le prénommé a, à nouveau, déposé une
demande de visa pour la Suisse auprès de l'autorité précitée, en vue
de son mariage avec B._______, ressortissante suisse, née en 1977.
Suite à la requête de renseignements complémentaires de l'OCP, cette
dernière a en particulier expliqué, par courrier du 18 octobre 2001,
avoir rencontré l'intéressé à Genève au mois d'octobre 1998, être
restée en contact avec lui après son départ de Suisse et souhaiter
l'épouser, précisant qu'ils avaient rempli les formalités en vue de leur
mariage, lors de son séjour en Egypte.
Le 24 octobre 2001, l'OCP a autorisé l'Ambassade de Suisse au Caire
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à délivrer le visa sollicité et, le 2 novembre 2001, le requérant est
arrivé sur territoire helvétique.
Le 11 janvier 2002, A._______ a épousé la prénommée. Suite à ce
mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu
de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), laquelle a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 10 janvier 2006.
C.
Le 10 octobre 2003, l'épouse du prénommé a quitté le domicile
conjugal.
Le 29 juillet 2004, elle a déposé une requête de mesures protectrices
de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance de
Genève, exposant qu'après une vie commune harmonieuse de près de
deux ans, les époux avaient rencontré des problèmes au sein de leur
couple et qu'ils avaient décidé de vivre séparés depuis la fin de
l'année 2003, afin de faire le point de la situation et tenter de retrouver
les sentiments sincères qui avaient conduit à leur union. Lors de
l'audience de comparution personnelle des parties du 16 septembre
2004 devant l'autorité précitée, l'intéressé a déclaré être d'accord avec
le principe de la séparation, même s'il éprouvait toujours des
sentiments pour son épouse.
Le 5 janvier 2006, B._______ a formé une demande unilatérale de
divorce, à laquelle le requérant ne s'est pas opposé. Elle a notamment
expliqué que les deux années de séparation avaient malheureusement
creusé encore un peu plus les dissensions existantes au sein du
couple et ne lui avaient pas permis d'imaginer une reprise de la vie
commune, de sorte que la désunion était définitive.
Par jugement du 11 septembre 2006, devenu définitif et exécutoire le
20 octobre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé le divorce du couple.
D.
Par courrier du 23 février 2007, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'en
dépit de son divorce, il était disposé à autoriser la poursuite de son
séjour en Suisse, compte tenu du fait qu'il y résidait depuis près de six
ans et que son dossier ne contenait pas d'éléments négatifs, tout en
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l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de
l'ODM, auquel le dossier était transmis.
E.
Le 10 septembre 2007, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait
de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour, au motif que la vie commune avec son épouse avait duré moins
de deux ans et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, tout en lui
donnant l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet dans le
cadre du droit d'être entendu.
L'intéressé a déposé ses déterminations par courrier du 1er octobre
2007, en soulignant que les circonstances de la séparation du couple
avaient été paisibles, dans la mesure où il avait accepté le choix de
son ex-épouse, qu'il travaillait dans un hôtel, qu'il était financièrement
indépendant, que ses deux frères vivaient à Genève, qu'il était très
apprécié de ses cinq neveux et nièces, qu'il avait développé une vie
personnelle dans cette ville et qu'un renvoi en Egypte constituerait
pour lui un véritable déchirement. Il a notamment produit cinq lettres
de recommandation, deux d'entre elles provenant de membres de sa
famille.
F.
Par décision du 4 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a retenu que la
vie commune de l'intéressé avec son ex-épouse avait été très brève -
la séparation entre les conjoints étant intervenue après moins de deux
ans de mariage seulement - et que le comportement et l'intégration
dont le prénommé avait fait preuve dans ce pays ne suffisaient pas à
justifier le renouvellement de ses conditions de séjour. Cette autorité a
de plus excipé du fait que la durée de la présence du requérant en
Suisse était courte comparée aux 36 années passées dans son pays
d'origine, qu'aucun enfant n'était issu de son union avec son épouse
suisse et qu'il n'occupait pas un emploi particulièrement qualifié. Enfin,
l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de
considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible,
illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
G.
Le 5 novembre 2007, agissant par l'entremise de son mandataire,
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A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son
annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de
séjour. Le recourant a en particulier allégué que son union avec
B._______ était fondée sur un engagement sincère, que l'expérience
de la vie commune avait finalement mené à l'échec de cette relation,
que leur séparation s'était passée dans la dignité, qu'il s'était constitué
une situation professionnelle et qu'il était apprécié de son employeur. Il
a ajouté qu'il ne contestait pas le fait d'être encore attaché à son pays
d'origine où vivaient ses parents auxquels il avait rendu visite, mais
que cela n'était pas de nature à démontrer qu'il n'avait pas de liens
avec la Suisse, où résidaient sa famille, plus particulièrement ses deux
frères, ainsi que ses amis.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 14 décembre 2007. Estimant que le recours ne
comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué
qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de
la décision attaquée.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le
19 décembre 2007 au recourant, sans droit de réplique.
I.
Invité par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers
développements relatifs à sa situation, l'intéressé a, par courrier du 16
janvier 2009, communiqué que sa situation personnelle et
professionnelle n'avait pas changé, tout en produisant une attestation
de son employeur certifiant qu'il était employé en qualité de portier
dans un hôtel depuis le 15 octobre 2004.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
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mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
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l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au
demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les
étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480
ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces
cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
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courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
5.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe
que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en
Suisse découlant de la disposition précitée soit reconnu (ATF 130 II
113 consid. 4.1, 126 II 265 consid. 1).
6.
En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 11
janvier 2002 avec une ressortissante suisse que A._______ a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève,
afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Le divorce du
couple a été prononcé par jugement du 11 septembre 2006, entré en
force de chose jugée le 20 octobre 2006.
Cela étant, dans la mesure où le prénommé n'est plus l'époux d'une
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ressortissante suisse et compte tenu du fait que le prononcé du
divorce est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, le recourant ne saurait se
prévaloir d'aucun droit en vertu de cette disposition tendant à l'octroi
d'une autorisation d'établissement ou au renouvellement de son
autorisation de séjour annuelle.
Il y a lieu dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
justifient le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à
l'intéressé en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour
éviter des situations de rigueur. Dans ce contexte, il sied également de
tenir compte de la durée de la communauté conjugale effectivement
vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue, moins les
exigences posées dans le cadre des critères à prendre en
considération seront élevés.
Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en
présence, à savoir d'un côté l'intérêt public visant à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l'autre côté,
l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse.
S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse
pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante et
d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre
optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c
OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2,
jurisprudence et doctrine citées).
7.
Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales
restent ainsi libres de proposer la délivrance d'une autorisation de
séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145
consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne
peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si
particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique.
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Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour
auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des
étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant
notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-491/2008 du 9
février 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée).
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès
lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son
autorisation de séjour.
8.
Dans le cas présent, après être venu en Suisse en 1989, 1992 et 1998
muni d'un visa touristique, sollicitant par ailleurs, à deux reprises, une
prolongation de son séjour en ce pays, A._______ a, une nouvelle
fois, été autorisé à y entrer en automne 2001, en vue d'y épouser une
ressortissante suisse. Suite à ce mariage célébré le 11 janvier 2002, il
a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée
jusqu'au 10 janvier 2006, et il ne réside, depuis lors, dans ce pays que
dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de
l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se sont déclaré
disposées à lui accorder, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le recourant comptabilise certes près de sept ans et demi de séjour
ininterrompu en Suisse. Il n'a toutefois vécu que moins de deux ans en
communauté conjugale avec son ex-épouse suisse et il n'apparaît en
outre pas qu'il se serait créé dans ce pays des attaches sociales et
professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays
d'origine.
Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que l'intéressé n'a
travaillé que de manière sporadique durant les années passées en
communauté conjugale avec son ex-épouse, qu'il a été au chômage
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pendant une longue période, puisqu'il a bénéficié de 520 indemnités
journalières dans le délai-cadre ouvert du 3 octobre 2002 au 2 octobre
2004, avant d'entreprendre une activité lucrative durable depuis le 15
octobre 2004 (cf. divers décomptes de la Caisse cantonale genevoise
de chômage figurant au dossier et procès-verbal de l'audience de
comparution personnelle des parties du 16 septembre 2004, au cours
de laquelle le requérant a indiqué être toujours au chômage). De plus,
il sied d'observer qu'il n'a dans l'ensemble exercé que des emplois peu
qualifiés (portier-nettoyeur, serveur) et que, même s'il est engagé
depuis presque quatre ans et demi comme portier dans un hôtel et
donne entière satisfaction à son employeur, on ne saurait pour autant
considérer qu'il ait accompli en Suisse une ascension professionnelle
particulièrement remarquable ou qu'il y ait acquis - dans l'exercice de
son activité professionnelle - des connaissances et des qualifications à
ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à
profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des
attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté
suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le
cadre de ses relations de travail. La présence de ses deux frères et de
ses neveux et nièces, avec lesquels il entretiendrait des relations
étroites, n'est à cet égard pas de nature à modifier cette appréciation.
L'intéressé est certes finalement parvenu à assurer son indépendance
financière en Suisse après sa séparation d'avec son ex-épouse et son
comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités.
Ces éléments d'intégration ne suffisent toutefois pas à justifier la
prolongation d'une autorisation de séjour dont il a pu bénéficier
uniquement par l'effet de son mariage avec une ressortissante suisse.
Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit
être relativisée, en comparaison des 36 années que le recourant a
passées en Egypte, pays dans lequel il est né et où il a notamment
vécu toute son enfance et adolescence, période durant laquelle se
forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Aussi, malgré la
présence en Suisse de ses deux frères et de leurs familles
respectives, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a des attaches
socioculturelles bien plus étroites avec sa patrie qu'avec la Suisse.
Agé de 43 ans, sans charges de famille, le requérant apparaît en
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mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de
vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie
de son existence et dans lequel vivent plusieurs membres de sa
proche famille, notamment ses parents (cf. recours du 5 novembre
2007).
En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que
l'intégration socio-professionnelle de A._______ n'apparaît guère
supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM
n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner
son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour,
nonobstant la durée de son mariage et le statut dont il a pu bénéficier
durant quelques années en Suisse à ce titre.
9.
Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de
quelques années dans ce pays n'est pas exempt de difficultés et il est
probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une
situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse.
Celui-ci n'a toutefois pas démontré l'existence d'obstacles à son retour
en Egypte. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure
que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
En effet, s'agissant plus particulièrement de l'art. 14a al. 4 LSEE, il
convient tout au plus de relever que l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme
potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais
procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur
suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui,
sans être individuellement victimes de persécutions, tentent
d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de
répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits
de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26),
mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
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générale régnant actuellement en Egypte, qu'il encourrait, en cas de
retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition
précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour dans ce pays
plongerait l'intéressé dans une situation sociale et économique difficile
n'est point déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il
ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que ce
dernier connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former
obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant
a quitté son pays d'origine depuis presque sept ans et demi. Toutefois,
compte tenu de l'expérience qu'il a acquise notamment dans la
branche de l'hôtellerie, du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de
son âge (43 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa
patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater que
plusieurs visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages en
Egypte, pour des séjours de visite ou de vacances d'une durée de
trois mois), l'intéressé ne saurait devoir faire face, dans l'hypothèse
d'un retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles
pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, de sorte que l'exécution de son renvoi
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa
décision du 4 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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C-7487/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
19 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1 655 742 en retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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