Cour III
C-7490/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
qui agit également au nom de son fils
B._______,
représentée par Maître Marc Joory, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7490/2007
Faits :
A.
Le 31 juillet 1995, A._______, ressortissante péruvienne née le 15
février 1963 à Lima, a été interpellée par la gendarmerie de Carouge
(GE) dans le cadre d'un examen de situation. A cette occasion, elle a
notamment déclaré avoir quitté le Pérou en 1989 pour se rendre à
Genève, en précisant avoir entrepris depuis 1990 des travaux
ménagers pour subvenir à ses besoins. A cette occasion, elle a
reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations
nécessaires.
Selon la feuille d'enquête figurant au dossier cantonal, l'intéressée a
quitté le territoire helvétique dans le courant du mois d'août 1995, à
destination du Pérou.
Le 7 mars 1996, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps
l'Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé contre A._______
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 6 mars
1999, pour avoir gravement contrevenu aux prescriptions de police des
étrangers.
B.
Le 8 février 2005, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-
après: OCP/GE) a établi en faveur de A._______ un visa d'entrée en
Suisse en vue de lui permettre de préparer et célébrer son mariage
avec C._______, citoyen suisse né le 7 août 1927.
L'intéressée est entrée en Suisse le 18 février 2005. A la suite de son
mariage contracté le 26 février 2005 à Vernier (GE), elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de
Genève; aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 29 novembre 2006, l'OCP/GE a informé A._______ qu'il avait
autorisé, dans le cadre du regroupement familial, la venue en Suisse
de B._______, fils de cette dernière, ressortissant péruvien né le 2
octobre 2000 d'une précédente liaison. Cet enfant est arrivé à Genève
le 12 janvier 2007.
Entretemps, le 29 décembre 2006, C._______ est décédé.
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C.
Le 16 janvier 2007, A._______ a sollicité auprès de l'autorité
cantonale compétente le renouvellement de son autorisation de séjour.
Par courrier du 26 mars 2007, l'OCP/GE a informé la requérante que
malgré le décès de son époux, il était disposé à autoriser la poursuite
de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'ODM
auquel il transmettait le dossier.
Le 10 septembre 2007, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour,
tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations.
L'intéressée a présentée ses déterminations le 28 septembre 2007,
par l'entremise de son mandataire.
D.
Par décision du 4 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de
A._______ et de son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse, en leur
impartissant un délai au 15 janvier 2008 pour quitter le territoire de la
Confédération. L'office fédéral a constaté que l'intéressée, dans la
mesure où son mariage avec un ressortissant suisse avait été dissous
par le décès de ce dernier, ne pouvait plus revendiquer un droit au
renouvellement de son titre de séjour. L'autorité inférieure a alors
examiné la poursuite du séjour de A._______ et de son fils en
application des art. 4 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), en
se fondant sur des critères liés à la durée du séjour accompli sur
territoire helvétique, aux liens personnels noués avec ce pays, à la
situation professionnelle occupée et à la situation du marché de
l'emploi. A cet égard, l'ODM a retenu en substance que la vie
commune de la prénommée avec feu son époux avait été très brève
(moins de deux ans), que l'intéressée et son fils avaient passé la
majeure partie de leur vie au Pérou et qu'ils ne devraient donc pas
rencontrer de grandes difficultés pour s'y réintégrer, que l'intéressée
pourrait continuer à toucher sa rente de veuve au Pérou, où se trouvait
l'essentiel de ses attaches socioculturelles, enfin qu'elle n'occupait pas
un emploi particulièrement qualifié. Par ailleurs, l'Office fédéral a
considéré que même si A._______ n'avait jamais donné lieu à des
plaintes et même si elle était indépendante financièrement, de tels
éléments n'étaient pas susceptibles de justifier à eux seuls la
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prolongation de son autorisation de séjour. L'autorité fédérale a encore
retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que
l'exécution du renvoi de la prénommée et de son fils serait impossible,
illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
E.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours
le 5 novembre 2007 contre la décision précitée. A l'appui de son
pourvoi, la recourante a fait valoir en premier lieu que son veuvage
n'était pas volontaire, mais dû au mauvais sort du destin et que malgré
le décès de C._______, la volonté du couple avait toujours été que les
liens du mariage fussent respectés et pris en compte dans leur
situation. A cet égard, elle a rappelé que le conjoint décédé avait pris
les mesures nécessaires afin que son fils (B._______) pût venir vivre
avec eux en Suisse. En second lieu, la recourante a exposé qu'elle
vivait à Genève depuis plus de deux ans et que son centre familial se
trouvait dans cette ville où résidaient deux de ses soeurs. Par ailleurs,
elle a souligné qu'elle était parvenue à s'intégrer pleinement en
Suisse, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune plainte durant son séjour en
ce pays et qu'elle n'avait jamais sollicité la moindre aide d'un service
de l'Etat, assurant ainsi, par son labeur, son indépendance financière.
Sur ce point, A._______ a noté qu'elle travaillait pour le compte d'une
famille résidant à Genève et qu'elle était appelée dans le cadre de son
activité à assister une personne âgée (née en 1915) nécessitant la
présence d'une aide extra-hospitalière. Aussi a-t-elle fait valoir que
cette personne ne pouvait plus se passer de sa compagnie et de son
soutien. S'agissant de la situation de son enfant, la recourante a
souligné, entre autres, que ce dernier était scolarisé à Genève, qu'il
parlait très bien le français et qu'il bénéficiait d'un niveau d'éducation
bien plus élevé que celui dont il pourrait bénéficier dans son pays
d'origine. De plus, elle a relevé que son fils avait été élevé par ses
grands-parents au Pérou et qu'il ne voyait pratiquement plus son père,
en ajoutant qu'il avait besoin de sa mère ainsi que d'un environnement
sain et équilibré afin de pouvoir s'épanouir tant sur le plan social
qu'intellectuel. Par conséquent, la recourante a estimé que ses intérêts
privés étaient plus importants que les intérêts publics invoqués par
l'ODM pour justifier le renvoi des intéressés hors du territoire suisse,
cela d'autant que l'autorité cantonale compétente avait rendu le 26
mars 2007 une décision favorable quant à la poursuite de leur séjour
dans le canton de Genève. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de
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la décision attaquée et à l'approbation de la prolongation de
l'autorisation de séjour sollicitée.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 17 décembre 2007.
G.
Par ordonnance du 2 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité la recourante à lui faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. Il n'a pas été donné
suite à cette réquisition dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
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Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
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moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le l'OCP/GE se
propose de délivrer à A._______ et à son fils (cf. ATF 130 II 49 consid.
2.1, 127 II 49 consid. 3a et réf. cit.). L'Office fédéral précité bénéficie
en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des
instances cantonales d'octroyer une autorisation de séjour aux
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intéressés et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
ces autorités.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
6.2 Selon l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour.
6.3 Dans le cas particulier, A._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en raison de son mariage conclu le 26 février
2005 avec un ressortissant suisse. Dans la mesure où ce dernier est
décédé le 29 décembre 2006, la recourante ne peut, depuis lors,
déduire aucun droit de l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le but de son séjour
en Suisse devant être considéré comme atteint. En effet, le décès de
son époux a mis fin au mariage de l'intéressée et a fait disparaître, de
la sorte, le motif pour lequel cette dernière avait été admise à résider
en Suisse. Ainsi que l'a confirmé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence rendue au sujet de l'art. 7 al. 1 LSEE, la dissolution du
mariage avec un ressortissant suisse, fût-ce par le décès, entraîne
pour le conjoint étranger l'extinction de son droit à une autorisation de
séjour, à moins que ce dernier ne puisse personnellement revendiquer
un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1
phr. 2 LSEE (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 2d; cf. également les arrêts
2P.150/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et 2A.212/2004 du
10 décembre 2004 consid. 1.2). Cette dernière disposition prévoit que
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu
de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du
mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer
le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le
mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le
laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en
considération (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b; cf. aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence,
la recourante ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 7 al. 1 phr.
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2 LSEE subordonne l'octroi d'une autorisation d'établissement,
puisqu'elle n'a effectué en Suisse qu'un séjour régulier et ininterrompu
de moins de deux ans dans le cadre de son mariage.
7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui,
ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait
fait preuve d'une intégration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5
et réf. cit.; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12
décembre 2001 consid. 3d). La question de la présence en Suisse de
A._______ et de son fils doit dès lors être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé
que la prénommée n'est pas soumise aux mesures de limitation, du
fait qu'elle avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour
dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE ; cf.
chiffre 433.12 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée,
séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de
l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives
et Commentaires > Archive Directives et Commentaires (abrogés) >
Directives et Commentaires : Entrée, séjour et marché du travail).
Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a, en
vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), refusé de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour des
intéressés proposée par l'OCP/GE.
7.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 122 II 1
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_693/2008 du 2 février 2009
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consid. 2.2 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans
le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480
ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
7.3 S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de
vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui
a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la
Suisse et rentre dans son pays d'origine. Il convient de relever sur ce
point que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation
de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II
145 consid. 3.5 et réf. cit.), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir
d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut
également examiner si son intégration est si particulière qu'elle
justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique. Il sied donc d'examiner si les circonstances du cas
particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de
séjour accordée à cette personne en raison de son mariage, ceci
notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient
de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré
d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet, parmi d'autres, l'arrêt du
Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3). Pour trancher
cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement
en considération sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances.
7.4 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation
d'une personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette
occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une
autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que
l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal
d'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement
leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint
survivant ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères
que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de
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l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du
10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4). Toutefois, dans ce contexte, il y
a lieu de tenir compte de la durée du mariage, de la manière dont
celui-ci a pris fin et de l'existence d'enfants communs, ces éléments
jouant un rôle déterminant pour apprécier la situation de la personne
concernée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal de céans
C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 8.1 et jurisprudence citée).
8.
8.1 En l'espèce, par suite de son mariage le 26 février 2005 avec un
citoyen suisse, A._______ a été formellement mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Genève, en date du 6 juin
2005, aux fins de pouvoir vivre auprès de son conjoint. Le mariage a
duré quelque vingt-deux mois, soit moins de deux ans, avant que ne
survienne le décès de l'époux le 29 décembre 2006. Durant ce laps de
temps, les conjoints ont mené une communauté conjugale effective et,
selon la recourante, « manifesté une volonté commune de vivre ensemble
et de fonder une famille à part entière » (cf. mémoire de recours, p. 11).
L'examen du dossier montre cependant que l'intéressée ne se trouve
pas dans la même situation que celle ayant conduit au prononcé de
l'arrêt du Tribunal précité. En effet, il sied de noter que la durée de
mariage des époux a été relativement brève, que les circonstances
ayant conduit à la fin de leur union conjugale n'ont rien
d'exceptionnelles, au vu de l'âge de l'époux (né en 1927), et qu'aucun
enfant n'est issu de cette union. Le Tribunal ne saurait donc
considérer, sur la base des seuls éléments évoqués ci-dessus, que la
situation personnelle de la recourante soit de nature à justifier une
prolongation de son autorisation de séjour.
8.2 Il convient donc d'examiner si d'autres éléments (tels que
mentionnés au consid. 7.3) seraient susceptibles de justifier une telle
prolongation. Il ressort du dossier que A._______ n'a pas démontré
s'être créé en Suisse des attaches particulièrement étroites avec son
entourage social (par exemple au travers de relations de travail ou de
voisinage), quand bien même elle affirme être complètement intégrée
au sein d'une famille résidant à Genève, en raison notamment du
soutien qu'elle est amenée à apporter à une personne âgée (cf.
mémoire de recours, p. 15). Même si la recourante soutient être « une
personne travailleuse » ayant pu assurer son indépendance financière
(ibidem p. 14) et si elle donne entière satisfaction dans son travail à
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son employeur « par sa personnalité et ses qualités humaines » (cf. écrit
daté du 11 novembre 2007 produit à l'appui du pourvoi), le Tribunal ne
peut pas pour autant, globalement, retenir en faveur de A._______
une intégration professionnelle si particulière qu'elle justifierait, à elle
seule, le renouvellement de l'autorisation de séjour dont elle a pu
bénéficier en tant qu'épouse d'un citoyen suisse. En effet, l'intéressée
ne saurait prétendre avoir acquis en Suisse des connaissances et des
qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'elle aurait peu
de chance de les faire valoir dans son pays d'origine, ni y avoir fait
preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait
justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays. Les
connaissances linguistiques et pratiques que l'intéressée a acquises
en tant qu'employée de maison durant son séjour dans le canton de
Genève pourront cependant constituer un atout de nature à favoriser
sa réintégration professionnelle au Pérou.
8.3 A cela s'ajoute le fait que depuis le décès de son époux au mois
de décembre 2006, A._______ n'a pu continuer à résider en Suisse
que dans le cadre de l'examen du renouvellement de son autorisation
de séjour par les autorités cantonales, respectivement fédérales. Dans
ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse (de février 2005 à
ce jour) est relativement brève et, surtout, doit être fortement
relativisée en comparaison avec les nombreuses années passées au
Pérou, pays où elle est née, où elle a passé toute son enfance, son
adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte (cf. déclaration
faite devant la gendarmerie de Carouge le 31 juillet 1995), années qui
sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). C'est dans ce pays également que réside la majeure
partie de sa famille proche, à savoir ses parents et frères et soeurs (cf.
déclaration du 31 juillet 1995), avec laquelle elle a maintenu des
contacts réguliers (cf. mémoire de recours, p. 13). Quand bien même
deux de ses soeurs vivent à Genève (ibidem), il est dès lors indéniable
qu'elle a encore des attaches socio-culturelles et familiales dans sa
patrie, même s'il convient d'admettre que ces liens se sont quelque
peu distendus du fait de son absence. Force est donc d'admettre que
les relations que A._______ a nouées, au cours de son existence,
avec sa patrie, ont nécessairement un poids plus important au vu des
circonstances décrites ci-avant.
8.4 Sur un autre plan, la recourante insiste sur le fait qu'elle n'a fait
l'objet d'aucune plainte durant son séjour en Suisse (ibidem, p. 14), en
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mentionnant également l'avis exprimé par l'OCP/GE selon lequel elle
« a fait preuve d'un comportement qui ne souffre aucune faute » (ibidem, p.
13). Pareille opinion doit cependant être fortement nuancée au vu des
pièces figurant au dossier cantonal. Il appert en effet que A._______
avait quitté le Pérou en 1989 pour se rendre une première fois en
Suisse et qu'elle avait reconnu lors de son interpellation par la
gendarmerie de Carouge, en été 1995, avoir séjourné et travaillé dans
ce pays sans avoir requis préalablement les autorisations nécessaires
(cf. déclaration du 31 juillet 1995). Aussi l'Office fédéral compétent
avait-il été amené à prononcer contre elle, le 7 mars 1996, une
mesure d'éloignement de Suisse d'une durée de trois ans. Cela étant,
même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers qui sont inhérentes à la condition
de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de tels éléments (cf. par analogie ATF 130 II 39 consid. 5.2).
En tout état de cause, l'on ne saurait retenir que la recourante ait fait
preuve d'un comportement exempt de toute faute, quand bien même
les faits pour lesquels elle a été sanctionnée sont anciens.
8.5 Quant à l'enfant de la recourante, B._______, il appert du dossier
qu'il est né au Pérou le 2 octobre 2000 et qu'il y a vécu jusqu'à son
arrivée en Suisse le 12 janvier 2007, dans le cadre d'un regroupement
familial. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d'un long séjour en ce pays.
Certes, la recourante souligne dans son pourvoi que son fils est
scolarisé à Genève et qu'il parle très bien le français (cf. mémoire de
recours, p. 14). A cet égard, le Tribunal observe que l'enfant reste
encore très attaché à la culture et aux coutumes péruviennes par
l'influence de sa mère, voire de son père, même s'il ne voit
pratiquement plus ce dernier (ibidem). Quand bien même un retour de
cet enfant dans sa patrie entraînerait assurément certaines difficultés,
son intégration en Suisse n'est cependant pas à ce point poussée qu'il
ne puisse se réadapter à sa patrie et surmonter un nouveau
changement de son environnement social; son jeune âge et sa
capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce
changement (cf. par analogie ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
8.6 Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation
de séjour cantonale, cette autorité n'ayant pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en rendant la décision querellée, comme le soutient la
recourante dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 16).
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Au demeurant, cette décision est conforme à l'intérêt public que
l'autorité inférieure est tenue de prendre en considération (cf. consid.
7.2 ci-dessus).
9.
A._______ et son fils n'obtenant pas le renouvellement de leur
autorisation de séjour dans le canton de Genève, c'est également à
bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse en application
de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du
renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art.
14a al. 2 à 4 LSEE.
9.1 Les intéressés sont en possession de documents suffisants ou à
tout le moins sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la Représentation diplomatique ou consulaire de
leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner au Pérou. Ainsi, l'exécution de leur renvoi ne
se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).
9.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi au Pérou, la
recourante n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il
s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ et de son
fils apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56,
56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et
réf. cit.).
9.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
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l'occurrence, la recourante n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
générale régnant actuellement au Pérou, qu'elle encourrait, en cas de
retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition
précitée. A cet égard, l'argument tiré du fait que son fils n'aura pas
l'opportunité d'être scolarisé au Pérou dans les mêmes conditions qu'il
l'est en Suisse, de même que celui de pouvoir bénéficier d'une
situation économique, sociale et professionnelle plus importante et
plus stable qu'au Pérou (cf. mémoire de recours, p. 14), n'est point
déterminant. En effet, même si le niveau de vie qui sera le leur au
Pérou est moins favorable qu'en Suisse, les intéressés ne sauraient
prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles
qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de leur
personne. Dans ce contexte, il faut prendre en considération le degré
d'autonomie dont bénéficie la recourante et les attaches socio-
culturelles et familiales dont elle dispose dans sa patrie. De plus, il y a
lieu de tenir compte du fait que l'intéressée pourra continuer à
bénéficier de sa rente de veuve au Pérou, comme l'a fait remarquer
l'autorité inférieure dans la décision querellée (cf. p. 3). Au vu de
l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de
A._______ et de son fils doit dès lors être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 octobre 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 15 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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