Cour III
C-7491/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Gladys Winkler, greffière.
A._______,
représenté par Maître Yves Rausis, quai des Bergues 23,
case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation au renouvellement d'une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7491/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant saoudien né en 1986, est arrivé en Suisse
en septembre 1999, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
effectuer sa scolarité auprès de l'Aiglon Collège à Chesières, achevée
en juillet 2004 avec l'obtention du A-Level (équivalent britannique de la
maturité fédérale). Bien que le but initial de son séjour ait été atteint, il
a sollicité avec succès l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour
afin de poursuivre son cursus auprès de la Business School de
Lausanne (BSL), s'engageant expressément, par écrit du 3 septembre
2004, à quitter la Suisse dès l'obtention du titre de Bachelor of
Business Administration (BBA), obtenu avec la mention "cum laude"
en août 2006.
Le 26 avril 2006, A._______ a déposé une demande de naturalisation
auprès des autorités vaudoises, précisant que son intention était de
travailler dans le secteur financier de la capitale vaudoise ou dans
l'une des multinationales installées dans le canton de Vaud.
En septembre 2006, il a déposé une nouvelle demande de
prolongation de séjour, afin de suivre des cours intensifs de français
au sein de l'Ecole Lémania à Lausanne, puis d'achever le cursus
aboutissant à l'obtention d'un Master of Business Administration
(MBA) auprès de la BSL, requête qui a été transmise aux autorités
fédérales le 3 avril 2007 avec un préavis favorable du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après le SPOP).
B.
Par courrier du 9 mai 2007, l'ODM a indiqué à A._______ qu'il
envisageait de refuser l'autorisation requise, tout en lui permettant de
faire valoir sa position.
Dans ses observations du 11 juin 2007, A._______ a indiqué qu'il
résidait en Suisse depuis près de dix ans, qu'il entretenait depuis 2004
une relation avec une ressortissante helvétique, avec laquelle il avait
des projets de mariage devant se concrétiser au terme de leurs études
respectives et qu'avec sa maîtrise de la langue française, il était ainsi
totalement intégré. Il a ajouté qu'il souhaitait s'installer durablement
sur sol helvétique, sa formation lui permettant de contribuer
favorablement au développement d'un pays auquel il se sentait
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profondément attaché. Finalement, il demandait à ce que sa situation
soit appréciée sous l'angle de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986
1791).
C.
Par décision du 2 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour et prononcé
le renvoi d'A._______ du territoire helvétique, retirant tout effet
suspensif à un éventuel recours. En substance, il retenait que le but
initial du séjour était atteint, qu'à l'issue de son parcours estudiantin tel
que planifié, A._______ aurait séjourné plus de dix ans en Suisse et
qu'en cas d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour,
sa sortie de Suisse ne serait plus assurée. L'autorité intimée a ajouté
que la procédure de naturalisation ouverte par le recourant ne
modifiait en rien l'appréciation du cas, l'art. 36 aOLE, aux conditions
restrictives, n'étant au demeurant pas applicable dans les
circonstances du cas d'espèce.
D.
Par mémoire du 5 novembre 2007, A._______ a recouru contre cette
décision, concluant, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif
et, à titre principal, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi
de la cause à l'ODM pour approbation du renouvellement de
l'autorisation du séjour, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses
conclusions, il a invoqué toute une série de griefs sur lesquels il sera
revenu, dans la mesure où ils sont déterminants, dans la partie en
droit.
E.
La requête visant à la restitution de l'effet suspensif a été rejetée par
le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) par
décision incidente du 27 novembre 2007.
F.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet. En
substance, il a relevé que le but du séjour était largement atteint et
qu'il appartenait au recourant de tenir ses engagements.
G.
Bien qu'invité à prendre position sur cette réponse, le recourant n'a
pas déposé de réplique.
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H.
Selon les informations fournies par le SPOP le 18 février 2008, le
recourant a quitté la Suisse à destination de l'Arabie saoudite le 25
janvier 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certains règlements et ordonnances
d'exécution, tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(aRSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO
1983 535) et l'aOLE, abrogés par l'art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
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droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al.1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais légaux, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du considérant
1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129
II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art.
1a aLSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière,
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
aRSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
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aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions en
vigueur lors du prononcé de première instance (cf. art. 51 aOLE, art.
18 al. 3 et 4 aLSEE et art. 1 let. a et c aOPADE).
3.2 En vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch.
1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, sur le site
internet de l'ODM > Domaine des étrangers >
Procédure et compétences > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008; visité le 28 juillet 2008), la
compétence décisionnelle appartient à la Confédération. Il s'ensuit que
ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 3 avril
2007 et peuvent parfaitement s'écarter de son appréciation.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (notamment élèves,
étudiants et autres étrangers sans activité lucrative).
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4.2 A titre préliminaire, il convient de noter que l'autorité intimée, dans
la décision attaquée, a retenu que la sortie de Suisse n'était pas
suffisamment assurée au sens de l'art. 31 let. g aOLE.
Une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 31 aOLE n'est
délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le
programme comprend au moins 20 heures par semaine. Par écoles à
plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui
dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui
délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la
formation. Doivent être considérées comme telles, les lycées, les
écoles techniques, les écoles de commerce, les écoles d'agriculture et
autres écoles professionnelles. Les écoles primaires et secondaires
ainsi que les internats sont aussi considérés comme écoles à plein
temps (cf. ODM, Directives et commentaires Entrée, séjour et marché
du travail [Directives LSEE], 3ème version, mai 2006, ch. 514, sur le
site internet de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires
(abrogé) > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du
travail; visité le 8 août 2008).
L'étranger qui obtient une autorisation de séjour en application de l'art.
32 aOLE doit fréquenter une université, un autre institut
d'enseignement supérieur (y compris le cours préparatoire aux études
universitaires), un technicum ou un conservatoire (Directives LSEE
précitées, ch. 515).
Il est patent que la BSL est une école du niveau tertiaire, au vu des
formations qu'elle offre et des étudiants qui la fréquentent, de sorte
que c'est, en l'espèce, l'art. 32 plutôt que l'art. 31 aOLE qui est
applicable. Au demeurant, les conditions de l'art. 32 let. f aOLE
correspondant à celles de son corollaire l'art. 31 let. g aOLE, le fait
que la décision de l'ODM se réfère à cette dernière disposition
n'entraîne aucune conséquence.
4.3 En application de l'art. 32 aOLE, une autorisation de séjour peut
être accordée à un étudiant désireux de fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse, à la condition
notamment que sa sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraisse assurée (let. f). Les conditions spécifiées dans cette
disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune
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d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 aOLE
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à l'octroi (respectivement à
la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339
consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2008 du 17 juin 2008 et la
jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc dans la présente cause d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art.
4 aLSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF ] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, selon la pratique constante, la
priorité sera-t-elle donnée aux étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà
au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
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perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-579/2006 du 16 juillet 2008 consid. 5.2 et C-513/2006 du 19
juin 2008 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Il convient d'éviter que
sous couvert d'autorisations de séjour temporaires sans cesse
renouvelées, le séjour ne se prolonge jusqu'à atteindre dix ans. Aussi
les autorités doivent-elles se montrer strictes (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3).
6.
6.1 A._______ a obtenu à l'Aiglon College un diplôme qui lui a permis
d'intégrer la BSL pour y acquérir le titre de bachelor. Le but initial de
son séjour était uniquement de se voir délivrer le premier diplôme. Les
autorités cantonales ont néanmoins accepté qu'il demeure en Suisse
trois années supplémentaires pour y suivre un cursus universitaire
devant aboutir au titre de bachelor. A cet effet, il s'était expressément
engagé à quitter le territoire helvétique à l'issue de cette formation,
afin d'exercer son métier dans son pays d'origine ou dans un pays
tiers. Il avait de plus été averti du caractère temporaire de son
autorisation de séjour. En dépit de cet engagement clair, il a sollicité
une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour
approfondir en premier lieu ses connaissances de la langue française
et, dans un second temps, accomplir un MBA. Dans son écrit du 12
mars 2007 à l'attention du SPOP, il a déclaré qu'il avait vécu en Suisse
les années déterminantes quant à la formation de sa personnalité et
s'était de ce fait étroitement attaché à ce pays, plus particulièrement
au canton de Vaud, et souhaitait ainsi s'y installer durablement et
apporter au développement de la Suisse sa modeste contribution. A
cet égard, le Tribunal observe que le recourant lui-même est conscient
du caractère antinomique de son argumentation, eu égard à l'exigence
du départ de Suisse à l'issue du séjour (cf. son courrier précité). Il est
ainsi patent que la sortie du territoire helvétique à l'issue de la
formation sollicitée n'est pas assurée, respectivement que le recourant
n'a pas saisi le caractère temporaire de son séjour en Suisse.
6.2 Dans ces circonstances, aucune autorisation de séjour ne peut
être accordée au recourant sur la base de l'art. 32 aOLE, en particulier
de sa lettre f. Les conditions légales n'étant pas réunies, il n'y a pas
lieu de se prononcer sur la question de l'inopportunité ni de la
proportionnalité de la décision entreprise.
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7.
Le recourant invoque une violation de l'art. 36 aOLE, sa parfaite
intégration, sa présence et celle de sa famille en Suisse depuis de très
nombreuses années ainsi que sa demande de naturalisation
constituant des raisons importantes au sens de cette disposition.
7.1 A cet égard, il convient de relever que le SPOP était disposé à
délivrer au requérant une autorisation de séjour temporaire pour
études, et non une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 aOLE
pour lui permettre de mener à terme une procédure de naturalisation
suisse. Aussi la question de l'application de cette disposition ne fait-
elle pas l'objet du litige (cf. à cet égard également la décision incidente
du TAF du 27 novembre 2007 rejetant la requête de restitution de
l'effet suspensif). Il est en effet patent que l'ODM n'a pas la
compétence de se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour
qui ne lui a pas été soumise pour approbation de la part des autorités
cantonales compétentes (cf. art. 19 al. 1 aRSEE en relation avec l'art.
18 aLSEE).
7.2 En tout état de cause, contrairement à ce qu'allègue le recourant,
la jurisprudence tant du Tribunal fédéral que du Tribunal administratif
fédéral ne considère pas que le dépôt d'une demande de
naturalisation justifie en lui-même l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation, pour un cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f
aOLE) ou des raisons importantes (art. 36 aOLE), lorsqu'une telle
exception est requise avant tout pour permettre à un étranger de
disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse en vue
d'achever une procédure de naturalisation introduite après un parcours
estudiantin et après avoir vainement tenté d'y obtenir une autorisation
de séjour pour prise d'emploi après la fin de ses études (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 et du
Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 ainsi que les références
citées).
Au demeurant, le recourant ayant entre-temps quitté la Suisse, il paraît
douteux que sa demande de naturalisation soit encore d'actualité (cf.
art. 8 al. 1 ch. 2 de la loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre
2004 [LDCV], Recueil systématique de la législation vaudoise [RSV]
141.11).
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8.
Il sied encore d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir du droit
au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'il reproche à l'autorité
intimée de n'avoir pas tenu compte de sa relation avec son amie et de
n'avoir ordonné aucune mesure d'instruction sur ce point.
8.1 Selon la jurisprudence, les fiançailles ou le concubinage avec une
personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ne permettent
en principe pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale
garantie par l'art. 8 CEDH, sous réserve de circonstances
particulières. Tel est le cas lorsque le couple entretient depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe
des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2C_663/2007 du 5 décembre 2007 consid.
1.1 et 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.2 et les références
citées).
8.2 En l'espèce, tant le recourant que son amie (cf. son courrier du 31
mai 2007) admettent que leur mariage ne sera pas conclu avant
plusieurs années. Il est ainsi patent que cette union n'est pas
imminente. Ils ne font pas davantage valoir des motifs sérieux qui en
justifieraient le report, mais de simples convenances personnelles qui
ne peuvent pas être prises en considération. Ils ne peuvent dès lors se
prévaloir de l'art. 8 CEDH.
8.3 De surcroît, dans la mesure où cette garantie conventionnelle
n'est pas applicable, il ne saurait être fait grief à l'autorité inférieure de
ne pas avoir procédé à une administration de preuves particulière à ce
sujet.
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application
de l'art. 12 al. 3 aLSEE, disposition à caractère contraignant, ou
"Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à
l'autorité, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable
d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. NICOLAS WISARD, Les renvois
et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 130).
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Pour le surplus, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre
pas l'existence d'obstacles à son retour en Arabie saoudite. Le dossier
ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait
pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée
au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE. De surcroît, son départ en
janvier 2008 illustre bien le caractère exigible de l'exécution de ce
renvoi.
10.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 17 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 1 710 247 en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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