Cour III
C-7492/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 0
Johannes Frölicher (président du collège),
Michael Peterli, Madeleine Hirsig, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A.________,
représenté par Michel Voirol,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, passage St-
François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
cotisations et mainlevée de l'opposition
(décision du 3 novembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7492/2009
Vu
la convention du 28 octobre 1999 prévoyant une adhésion rétroactive
au 1er juin 1998 à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après:
l'institution supplétive) de A._______, entrepreneur à Z.________ (ci-
après: l'employeur), pour la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité de ses employés,
la poursuite requise le 1er avril 2004 (n° 20403652) par l'institution
supplétive pour un montant de Fr. 9'613.20, plus intérêts à 5% dès le
1er janvier 2004 et Fr 150.- de frais de contentieux,
l'opposition frappant le commandement de payer notifié à l'employeur
le 21 avril 2004,
l'arrêt du 22 juin 2006 de la Chambre des assurances du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura prononçant la mainlevée
de l'opposition et condamnant l'employeur à payer à l'institution
supplétive au titre de contributions impayées, avec intérêt à 5% dès le
1er décembre 2000, Fr. 6'309.-; avec intérêt à 5% dès le 28 décembre
2000, sous déduction des acomptes de Fr 312.- et 733.- versés les 31
août et 4 octobre 2003, ainsi que fr. 1'250.- de frais divers,
l'arrêt du Tribunal fédéral B 97/06 du 25 juin 2007 rejetant le recours
introduit par l'employeur à l'encontre de l'arrêt cantonal,
la péremption de la poursuite n° 20403652, l'institution supplétive
n'ayant pas requis la continuation,
l'opposition formée au commandemant de payer notifié à l'employeur
le 1er décembre 2008 dans le cadre de la nouvelle poursuite (n°
20812947) engagée par l'institution supplétive et qui porte sur un
montant de Fr. 9'613.10, plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2004, plus
Fr. 220.- de "frais divers poursuite n° 20403652 (périmée)" et Fr. 100.-
de frais de contentieux,
la décision de cotisations et de mainlevée de l'opposition prononcée
par l'institution supplétive du 3 novembre 2009 par laquelle elle écarte
l'opposition de l'employeur, fixe la créance exigible à fr. 10'003.20, plus
5% d'intérêts débiteurs sur Fr 9'613.20 depuis le 1er janvier 2004 et
impute Fr. 450.- de frais de décision,
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le recours interjeté par l'employeur, agissant par l'entremise de son
avocat, le 1er décembre 2009 contre la décision précitée par devant le
Tribunal fédéral administratif (TAF),
l'ordonnance du 9 décembre 2009 du TAF invitant le recourant à
s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, ce qui
fut fait dans le délai imparti,
la réponse de l'institution supplétive du 22 février 2010 qui admet les
faits allégués par le recourant et conclut à l'admission du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'institution supplétive en
matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et
invalidité concernant les mainlevées d'opposition en matière de
contributions selon l'art. 60 al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA),
qu' il a, partant, qualité pour recourir,
que dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai
imparti, il est entré en matière sur le fond du recours,
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qu'à teneur du nouvel art. 60 al 2 bis LPP (en vigueur depuis le 1er
janvier 2005; RO 2004 1700), l'institution supplétive peut désormais
rendre des décisions assimilables à des jugements exécutoires au
sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1),
que cette prérogative inclut également celle de lever l'opposition du
débiteur au commandement de payer qui découle de l'art. 79 al 1 LP
(cf. ATF 134 III 115 consid, 3.2),
que cela permet d'éviter de recourir à la procédure sommaire de
mainlevée prévue àl'art. 80 LP,
qu'après l'entrée en force de sa décision, l'insitution supplétive est au
bénéfice d'un titre de mainlevée définitif et peut agir en continuation de
la poursuite,
que dans le cas d'espèce, le montant de la créance recherchée par la
première pousuite (n° 20403652) a été déterminé par arrêt du 22 juin
2006 de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura qui a également prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence du montant qu'elle a fixé, arrêt
confirmé le 25 juin 2007 par le TF,
que l'institution supplétive est libre d'introduire une nouvelle poursuite
pour la même créance si elle a omis de requérir la continuation de la
première poursuite,
que toutefois elle ne dispose plus de la possibilité de se prononcer sur
le montant de la créance, lequel a déjà été fixé par jugement
exécutoire qui vaut titre de mainlevée définitive,
que partant, elle ne peut plus exercer sa compétence relevant de
l'exécution forcée, laquelle lui est conférée que pour autant que dans
une même décision elle statue sur le fond (cf. ATF 134 III 115 consid.
4.1.2),
qu'il s'en suit que l'institution supplétive n'était pas habilitée à
prononcer une nouvelle décision sur un contentieux réglé devant les
tribunaux et à prononcer la mainlevée de l'opposition,
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qu'au vu de ce qui précède, la décision litigieuse du 3 novembre 2009
doit être annulée et le recours admis, ainsi que l'institution supplétive
le propose elle-même,
que, compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'en conséquence, l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée par le
recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné
une fois le présent arrêt entré en force,
qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance de l'affaire et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer,
qu'en l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a consisté dans la rédaction d'un recours de six
pages accompagné de huit annexes,
qu'il se justifie donc de lui allouer une indemnité à titre de dépens de
Fr. 2'000.-- à charge de l'institution supplétive,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du 3 novembre 2009 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.-
déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné une fois le présent arrêt entré en force.
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3.
Un montant de Fr. 2'000.-- (TVA comprise) est alloué au recourant à
titre de dépens, à charge de l'institution supplétive.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire; copie de la réponse de l'institution
supplétive)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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