Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7503/2009
Arrêt du 18 avril 2011
Composition Vito Valenti (président du collège),
Francesco Parrino et Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties Fondation Genesia, c/o AIG Privat Bank SA,
rue du Prince 9 - 11, 1204 Genève,
recourante,
contre
A._______,
représentée par l'Association tutélaire des majeurs protégés
de la Haute-Savoie (A.T.M.P.),
19, rue du Faucigny
FR-74100 Annemasse,
intimée,
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-invalidité (décision du 2 novembre 2009).
C-7503/2009
Page 2
Faits :
A.
A.a La ressortissante française A._______, née le […] 1950, a oeuvré en
Suisse en qualité de frontalière pendant plusieurs périodes d'assurance à
partir de 1978, en dernier lieu de 1989 à 2008 dans un établissement
médico-social à Genève comme aide ménagère puis aide soignante,
travail qu'elle a effectué à plein temps (doc 9, 10 p. 2-8, 32). Constatant
une baisse de rendement chez l'assurée dès fin février 2008 pour des
raisons de santé, son employeur décide de l'affecter à la lingerie à partir
de mars 2008 (doc 32), à savoir un travail qu'il considère comme plus
adapté à ses maux. N'ayant pas perçu d'amélioration depuis lors, il la
congédie finalement par lettre de licenciement du 9 octobre 2008
prévoyant une libération immédiate de l'obligation de travailler (doc 10
p. 9).
A.b En date du 6 octobre 2008, l'assurée dépose une demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI GE) pour
cause de polyarthrite rhumatoïde (doc 1). Après que l'assurée n'a pas
donné suite à trois convocations d'entretien auprès de l'OAI GE (doc 8
p. 1, 11-12, 17) et n'a pas présenté les documents requis malgré une
ultime mise en demeure du 2 décembre 2008 (doc 18), l'administration lui
refuse toute prestation par décision du 2 mars 2009 (doc 22).
A.c Par décision du 31 mars 2009 (doc 35), entrée en force, le Groupe
Mutuel relève que l'assurée, malgré les interventions de ses médecins,
n'a pas suivi les traitements proposés, ce qui est contraire à son
obligation de réduire le dommage. Par ailleurs, constatant que l'assurée a
retrouvé une capacité de travail à plein temps dans son domaine
d'activité depuis le 8 décembre 2008, il décide de mettre fin à toute
prestation. Cet acte se basait avant tout sur un rapport médical du 16
mars 2009 signé par le Dr B._______ (doc 38 p. 20-21) et un rapport de
visite du 27 novembre 2008 (doc 38 p. 22-26).
B.
Dans un courrier du 12 mai 2009 (timbre postal) parvenu à
l'administration le 15 mai 2009, le Dr C._______, rhumatologue traitant de
l'assurée, signale à l'OAI GE que l'état de santé de sa patiente ne lui
permet plus de travailler et qu'il convient de faire une demande
d'invalidité pour un taux d'incapacité de 100% (doc 23 p. 1-3). Il produit
également un certificat médical du 30 avril 2009 attestant d'une mise en
C-7503/2009
Page 3
arrêt de travail de l'assurée jusqu'au 31 juillet 2009 inclus. Après que
l'assurée, sur demande expresse de l'OAI GE (cf. courrier du 18 mai
2009 [doc 24]) a confirmé à l'administration qu'elle souhaitait la
réouverture de son dossier (courrier du 28 mai 2009 [doc 26]), l'OAI GE
recueille divers renseignements économiques et médicaux concernant la
requérante dont notamment un rapport du 10 juin 2009 établi par le
Dr D._______ (doc 29), un rapport du 30 juillet 2009 rédigé par le
Dr C._______ (doc 40 p. 2-5), un jugement du 30 avril 2009 rendu par le
Greffe permanent E._______ (doc 39 p. 2-3 prononçant la mise sous
curatelle de l'assurée) et une prise de position du Service médical
régional F._______ (ci-après SMR) du 31 août 2009 estimant, sur la base
des actes de la cause, que la capacité de travail de l'assurée est nulle
dans toute activité (doc 44 p. 1-2).
C.
Le 9 septembre 2009 (doc 47 p. 1-3), l'OAI GE informe l'assurée que,
selon lui, elle aura droit à une rente d'invalidité entière dès le 18
novembre 2009 soit 6 mois après le dépôt de sa demande de prestations.
D.
Par décision du 2 novembre 2009 (doc 50), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) prononce
une décision conforme au projet de décision susmentionné.
E.
Par acte du 2 décembre 2009 (pce TAF 1), la Fondation de prévoyance
Genesia, par l'intermédiaire de ses organes statutaires, interjette recours
contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral.
Mettant en avant le caractère lacunaire et contradictoire de la
documentation médicale versée à la cause, elle invite le Tribunal de
céans, sous suite de frais et dépens, à annuler la décision entreprise et à
renvoyer le dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à un
complément d'instruction et rende une nouvelle décision.
F.
Par décision incidente du 15 janvier 2010 (pce TAF 2), le Tribunal
administratif fédéral invite la recourante à payer une avance sur les frais
de procédure de Fr. 1'000.- jusqu'au 15 février 2010. La somme requise
est versée sur le compte du Tribunal le 25 janvier 2010 (pce TAF 3 p. 2).
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, se référant à
C-7503/2009
Page 4
une prise de position de l'OAI GE du 23 février 2010 (pce TAF 6 p. 3 s.),
ne décèle aucun motif susceptible de remettre en cause la pertinence de
l'acte attaqué (préavis du 2 mars 2010 [pce TAF 6 p. 1 s.]).
H.
Par ordonnance du 13 juillet 2010 (pce TAF 8), le Tribunal de céans
communique le dépôt du recours par la Fondation de prévoyance
Genesia à Madame A._______, représentée par l'Association tutélaire
des majeurs protégés de la Haute-Savoie, et appelle l'assurée en
procédure en tant que partie (intimée). Lui transmettant notamment une
copie de l'acte de recours du 2 décembre 2009 ainsi qu'un exemplaire du
préavis susmentionné du 2 mars 2010, il lui a imparti un délai jusqu'au 23
août 2010 pour déposer ses observations éventuelles accompagnées des
moyens de preuve jugés utiles.
I.
Dans une réplique du 3 août 2010 (pce TAF 10), la curateur de l'assurée
souligne qu'un examen psychiatrique de cette dernière effectué le 17 juin
2010 et destiné au juge des tutelles du Tribunal d'Instance E._______ a
mis formellement en évidence une déficience intellectuelle sur une
personnalité vulnérable, influençable et facilement manipulable qui, selon
lui, expliquerait incontestablement les comportements contradictoires
constatés chez l'assurée, à savoir qu'elle ne donne pas suite aux
convocations, qu'elle ne suit pas correctement ses traitements et qu'elle
est désireuse de travailler. Il conclut que l'intimée présente une incapacité
de travail totale et qu'il s'agit d'un état définitif. En outre, il produit une
déclaration sur l'honneur signée par l'intimée attestant qu'elle n'est pas en
mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque en raison
de la polyarthrite dont elle souffre et un rapport médical d'inaptitude au
travail du 27 juillet 2010 signé par le Dr D._______.
J.
Invitée à se prononcer sur les observations de l'intimée (cf. ordonnance
du 31 août 2010 [pce TAF 11]), la recourante, par acte du 29 septembre
2010 (pce TAF 12), réitère ses conclusions antérieures. Ce document est
envoyé à l'intimée et à l'autorité inférieure pour connaissance
(ordonnance du 11 octobre 2010 [pce TAF 13]).
Droit :
1.
C-7503/2009
Page 5
1.1. En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la
loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Le Tribunal de céans est dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 49 al. 4 LPGA, l'assureur qui rend une décision touchant
l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en
communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes
voies de droit que l'assuré. Tel est le cas en l'espèce de la recourante
qui, en sa qualité d'institution de prévoyance, est touchée par la décision
de l'assurance-invalidité en raison de son obligation d'accorder des
prestations à titre subséquent et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (art. 48 PA, art. 59 LPGA). Elle est,
partant, légitimée à recourir (cf. ATF 134 V 153 consid. 5.2 et les
références; U. MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème
éd., Zurich Bâle Genève 2010, p. 281 s.).
L'intimée a pour sa part qualité de partie dans la présente procédure, dès
lors que son droit aux prestations fait l'objet du litige (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_738/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.3; U 281/00 du 30 avril
2001 consid. 6b).
C-7503/2009
Page 6
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'intimée est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à l'art. 3 al. 1 du
Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assurance-invalidité suisse est calculé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71).
2.2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, il ressort du dossier que l'atteinte
à la santé est apparue au début de l'année 2008 (cf. doc 3 p. 2, 33 p. 6-
10, 38 p. 13-14 et 30-31). Le droit à des prestations doit par conséquent
être examiné à l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 5ème
révision de cette loi, en vigueur dès le 1er janvier 2008 (cf. lettre-circulaire
n° 253 du 12 décembre 2007 concernant la 5ème révision de l'AI et le droit
transitoire).
2.3. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En l'occurrence, l'intimée
a présenté une nouvelle demande de rente par courrier remis à la Poste
française le 12 mai 2009 et reçu par l'OAI GE le 15 mai 2009 (cf. supra
let. B). Il y a par conséquent lieu de conclure que cette requête a été
C-7503/2009
Page 7
valablement introduite au plus tôt entre le 12 et 15 mai 2009 (cf. art. 29
al. 3 LPGA; art. 35 chif. 1 du règlement [CEE] n° 574/72 du 21 mars 1972
[cf. RS 0.831.109.268.11]; KIESER, op. cit., art. 29 n° 8 et 29), étant
précisé que, en l'espèce, il n'est pas nécessaire de se déterminer sur le
jour exact déterminant. Il s'ensuit que le droit à la rente n'a pas pu naître
avant les 12-15 novembre 2009 (6 mois après le dépôt de la demande).
Or, la décision attaquée, qui limite dans le temps le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b), a été prononcée le 2 novembre
2009 soit un moment où l'intimée ne pouvait pas encore prétendre à une
rente d'invalidité (le délai de 6 mois n'étant pas encore arrivé à échéance
à ce moment-là). Cependant, eu égard au fait que l'autorité inférieure a
jugé opportun de rendre prématurément une décision quant au droit à la
rente et compte tenu de l'art. 29 al. 3 LAI, selon lequel la rente est versée
dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance, l'objet du
litige porte également sur l'état de santé et la capacité de travail de
l'assurée en date des 12-15 novembre 2009. Le Tribunal de céans doit
donc se déterminer sur le droit à une rente de l'assurée au mois de
novembre 2009 (cf. également dans ce contexte arrêt du Tribunal fédéral
9C_967/2009 du 2 juin 2010 consid. 3).
3.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'assuré
a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8
LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
C-7503/2009
Page 8
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid.
3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
4.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
5.
En l'espèce est uniquement litigieux le point de savoir si l'administration a
violé le droit fédéral, en admettant en l'état du dossier que la recourante
avait droit à une rente entière d'invalidité à partir de novembre 2009.
6.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative (art. 43
al. 1 LPGA) ─ de même que la procédure devant le tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF) ─ dans le domaine des assurances sociales,
l'autorité doit établir d'office les faits déterminants. Elle administre les
preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec
l'art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 [LPC; RS 273]; art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer
qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction
lorsqu'au terme d'un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes
sérieux sur l'existence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui
C-7503/2009
Page 9
appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on
puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant
raisonnablement en considération. Le cas échéant, elle peut renoncer à
l'administration d'une preuve si elle acquiert la conviction, au terme d'une
appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait
l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009
du 5 mars 2010 consid. 5 et les références citées). Dans ce contexte, le
Tribunal fédéral a précisé que, lorsque l'administration doit se prononcer
sur la capacité de travail d'un assuré, elle doit appuyer son évaluation sur
des rapports médicaux concluants qui permettent de confirmer que
l'appréciation des preuves a été faite de manière globale et objective.
Dans la mesure où de tels documents font défaut ou sont contradictoires,
des investigations complémentaires s'avèrent indispensables, faute de
quoi il y a lieu de conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts
du Tribunal fédéral 8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3;
9C_818/2010 du 5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine).
7.
En l'espèce, dans une prise de position du 31 août 2009 basée sur les
actes de la cause (doc 44), le Dr G._______, spécialiste en médecine
interne du SMR, a constaté qu'autant le Dr C._______ que le
Dr D._______ attestaient d'une incapacité de travail totale de l'assurée en
raison d'une polyarthrite rhumatoïde entraînant des douleurs des mains et
des difficultés pour les déplacements. Il a estimé que, d'une part,
l'affection chronique qui cadrait bien avec la gêne décrite dans les
activités habituelles et, d'autre part, le retard mental léger de l'assurée,
justifiaient de considérer qu'une tentative d'insertion dans une activité
plus adaptée ne trouvait pas son indication au vu des particularités du
cas. Pour ces motifs, il a conclu à une incapacité de travail totale de
l'assurée dès le 7 novembre 2008. L'administration s'est ensuite basée
principalement sur cette appréciation pour justifier du bien-fondé de la
décision entreprise. La recourante conteste pour sa part cette
appréciation en faisant valoir que la documentation médicale versée au
dossier n'est pas assez concluante pour permettre de se prononcer
valablement sur le droit à la rente de l'intimée.
8.
8.1. Cela étant, il convient de mettre en évidence ce qui suit.
8.1.1. Dans un rapport non daté parvenu à l'OAI GE le 30 juillet 2009 (doc
40), le Dr C._______, rhumatologue traitant de l'intimée, pose le
C-7503/2009
Page 10
diagnostic de polyarthrite rhumatoïde évolutive depuis début 2008
entraînant des douleurs inflammatoires aux mains, poignets, genoux et
pieds et ayant nécessité un traitement administré par ses soins du 8
décembre 2008 au 12 mai 2009. Relevant que l'assurée ne peut plus
travailler avec les bras et les mains et qu'elle est gênée pour la marche, il
conclut à une incapacité de travail totale de cette dernière dès le 8
décembre 2008 sans que ces limitations fonctionnelles puissent être
réduites par des mesures médicales (doc 40 p. 3 n° 1.8 et p. 5; cf.
également doc 23 p. 2-3; 33 p. 1-3 et 38 p. 3-5 [certificats d'incapacité de
travail rédigés par ce médecin]).
8.1.2. S'agissant du Dr D._______, généraliste traitant de l'assurée, il
pose le même diagnostic que son confrère précité et, dans rapport non
daté parvenu à l'OAI GE le 21 novembre 2008 (doc 16 p. 2 n° 1.6),
atteste que l'intimée s'est retrouvée en incapacité de travail totale du 25
mars au 18 mai 2008 et du 8 novembre 2008 au 8 décembre 2008 en
raison de cette affection (cf. également doc 33 p. 6-10; 38 p. 30-31
[certificats d'incapacité de travail rédigés par ce médecin] et ci-dessous
consid. 8.4). Dans ce même document, il fait part de douleurs aux mains,
genoux et pieds entraînant une diminution de rendement de 80%. De
surcroît, il signale que le traitement anti-inflammatoire n'a pas encore
débuté et que celui-ci permettra à l'assurée de retrouver une capacité de
travail de 50% dans son activité habituelle (doc 16 p. 2). Dans un
nouveau certificat du 10 juin 2009 (doc 29 [formulaire "rapport médical
intermédiaire" envoyé à ce médecin par l'administration]), il fait part d'un
état stationnaire sous traitement chez une patiente dont la compliance
n'est pas totale. En réponse à la question de savoir dans combien de
temps et à quel taux l'assurée sera ultérieurement en mesure de
reprendre une activité lucrative (dans le même métier ou dans un autre),
il se borne à indiquer que sa patiente se trouve actuellement au chômage
et qu'elle a des difficultés à retrouver un travail (doc 29 p. 2 n° 12).
8.1.3. Par ailleurs, dans un rapport de visite au domicile de l'intimée du 27
novembre 2008 mis en œuvre par le Groupe Mutuel (doc 38 p. 23), il est
mentionné que l'assurée ne comprend pas pour quelles raisons elle a été
licenciée par son employeur alors qu'elle pouvait effectuer tout à fait
normalement son travail; si celle-ci s'est opposée à se soumettre à une
hospitalisation comme le demandait son employeur, c'est parce qu'elle
devait s'occuper de sa mère âgée et dépendante (doc 38 p. 23).
8.1.4. Dans un rapport du 16 mars 2009 (doc 38 p. 20-21), le
Dr B._______, spécialiste en médecine interne et cardiologie ayant
C-7503/2009
Page 11
examiné l'intimée sur mandat du Groupe Mutuel, relève pour sa part ce
qui suit: "[L'assurée] travaille depuis de nombreuses années, et sans
aucun arrêt de travail pour raison de maladie, à l'EMS … en tant qu'aide
hospitalière (soins aux résidents). En mars 2008 elle est affectée à la
lingerie, activité qu'elle assume jusqu'au moment où elle commence à
souffrir de douleurs du genou D ce qui entraîne une boiterie. A ce
moment le Dr D._______ l'adresse à un premier rhumatologue, le Dr
H._______, qui diagnostique vraisemblablement une poussée de
polyarthrite rhumatoïde et propose un traitement de métothrexate. Pour
des raisons "économiques" (la prise en charge médicale sur France lui
"aurait coûté trop cher") l'assurée n'entreprend pas son traitement. Malgré
l'insistance du Dr D._______ et de la directrice de l'EMS, cette situation
persiste, avec une diminution conséquente du rendement au travail
aboutissant à son licenciement signifié le 9 oct. 2008. … Elle consulte
alors le Dr C._______, rhumatologue. Celui-ci confirme le diagnostic de
poussée de polyarthroïde et prescrit du métothrexate avec guérison
complète en quelques semaines. On peut donc raisonnablement
admettre que l'[incapacité de travail totale] du 8 novembre 2008 prend fin
vers le 8 déc. 2008 et depuis cette date [l'assurée] se dit très désireuse
de retravailler avec une motivation qui me paraît tout à fait sincère ce qui
est en totale contradiction avec sa compliance. La capacité de travail est
donc complète depuis le 8.12.08 et mon examen clinique du 11 mars
dernier le confirme." Le Dr B._______ met également en évidence qu'un
hallux valgus bilatéral nécessitant sans délai une intervention chirurgicale
pourrait imposer un nouvel arrêt de travail de 2 à 3 mois. On note que le
Groupe mutuel s'est par la suite fondé sur ce rapport pour refuser, par
décision du 31 mars 2009, tout droit à des prestations à la recourante dès
le 8 décembre 2008 (cf. supra let. A.c).
8.2. Au vu de ce qui précède, il appert que l'évaluation du Dr C._______
qui retient une incapacité de travail totale de l'assurée ne saurait sans
autre convaincre le Tribunal de céans. En effet, le rapport précité du 30
juillet 2009 (cf. supra consid. 8.1.1) ne satisfait pas aux exigences de la
jurisprudence en matière de valeur probante de documents médicaux (cf.
supra consid. 4), dès lors qu'il reste très succinct, ne se prononce pas sur
l'ensemble des points litigieux dont notamment sur l'avis diamétralement
opposé du Dr B._______ et des déclarations de l'assurée faites lors de la
visite à domicile (cf. supra consid. 8.1.3 s) et que le Dr C._______ n'a
apparemment pas suivi l'assurée depuis le début de l'incapacité de travail
que l'administration fait remonter au 7 novembre 2008 (doc 44 p. 1). En
outre, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, l'avis de ce
praticien n'est pas corroboré par les rapports médicaux produits par le
C-7503/2009
Page 12
Dr D._______. Bien plutôt, ces derniers sont de nature à remettre en
question les conclusions du Dr C._______, dès lors que le Dr D._______
retient qu'un traitement anti-inflammatoire est susceptible d'améliorer la
capacité de gain de l'assurée et qu'il cite essentiellement le chômage
actuel de l'assurée, à savoir un critère étranger à l'invalidité, pour justifier
la non reprise d'une activité lucrative (cf. supra consid. 8.1.2). Finalement,
les rapports des Drs B._______ et D._______ incitent à penser que
l'assurée n'a pas respecté son obligation de réduire le dommage en ne se
soumettant pas à temps à un traitement adéquat.
8.3. En ce qui concerne la déficience intellectuelle alléguée par l'assurée
(cf. pce TAF 10), on note que l'OAI n'a recueilli aucun renseignement
médical quant à cette affection quand bien même le jugement du Greffe
permanent E._______ du 30 avril 2009 (doc 39 p. 2-3 [arrêt mettant
l'assurée sous curatelle]) faisait part d'un rapport médical y relatif du 30
novembre 2008 établi par la Dresse I._______. Toujours selon ce
jugement, le corps médical poserait chez l'assurée le diagnostic de retard
mental léger associé à des troubles caractériels majeurs datant de
l'enfance. Or, comme le relève à juste titre la recourante, l'administration
ne pouvait sans autre, sur la base de ces seules informations, conclure à
une incapacité de travail y afférente de l'intimée, d'autant que l'assurée
avait été en mesure d'exercer une activité lucrative pendant de
nombreuses années malgré cette atteinte psychique et que ces médecins
traitants ne mentionnaient pas de problèmes particuliers à ce niveau (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_200/2010 du 29 septembre 2010
consid. 4.3.2). Eu égard à ces circonstances, un complément d'instruction
en la matière s'avérait indispensable avant de tirer toute conclusion quant
à la capacité de travail de l'intimée.
8.4. Il sied également de relever qu'il subsiste des doutes quant au point
de savoir si le début éventuel de l'invalidité a bien eu lieu en date du 7
novembre 2008 comme le retient l'administration. En effet, il ressort du
dossier que l'assurée souffre de polyarthrite depuis début 2008. Ainsi le
Dr D._______, dans un rapport du 21 novembre 2008, fait part d'une
incapacité de travail totale de l'assurée du 26 mars au 18 mai 2008 ainsi
que du 8 novembre au 8 décembre 2008 (doc 16 p. 2 n° 1.6; cf.
également doc 33 p. 10 et 38 p. 31 [rapports médicaux de ce même
médecin faisant débuter la première incapacité de travail à une date
antérieure, à savoir le 27 février et le 4 mars 2008]). En parallèle, certains
documents incitent à penser que l'intimée n'a pas retrouvé une capacité
de travail entière dans la période intermédiaire courant du 19 mai au 7
novembre 2008 (cf. notamment lettre de l'employeur du 13 juin 2008
C-7503/2009
Page 13
indiquant un rendement de l'assurée de 20% [doc 38 p. 16], rapport du 23
septembre 2008 établi par le Dr J._______ faisant part d'une baisse de
rendement d'environ 50% [doc 38 p. 13]; lettre de l'employeur à l'OAI GE
du 2 octobre 2008 indiquant un rendement inférieur à 50% [doc 3 p. 1]).
Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne saurait sans autre conclure
que l'art. 29ter RAI ─ selon lequel il y a interruption notable de l'incapacité
de travail au sens de l'art. 29 al. 1 LAI lorsque l'assuré a été entièrement
apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins ─ trouve
application en l'espèce (cf. U. MEYER, op. cit., p. 283 et les références
citées; OFAS [éd.], Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité, état au 1er janvier 2010, n° 2014 s.). A tout le
moins, il convient qu'un expert neutre se prononce expressément en la
matière (si nécessaire après avoir pris contact avec les praticiens ayant
examiné l'intimée en son temps) et, le cas échéant, se détermine quant
au point de savoir si l'assurée a contrevenu à son obligation de réduire le
dommage en ne se soumettant pas plus tôt à un traitement adéquat.
9.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de conclure que
l'autorité inférieure a établi l'état des faits de façon incomplète et
manifestement violé le principe inquisitoire en statuant en l'état du dossier
dans la présente affaire. Il s'impose dès lors, en application de l'art. 61
PA, d'annuler l'acte attaqué et de renvoyer la cause à l'OAIE pour
instruction complémentaire comprenant notamment la réalisation d'une
expertise médicale pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'un
rhumatologue et d'un psychiatre. Le cas échéant, et compte tenu de
l'évolution de l'état de santé de l'intimée dans le temps, l'administration
veillera également à procéder à toute autre mesure utile pour déterminer
valablement la capacité de travail effective de l'assuré dans la période
déterminante. L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au service
médical de l'OAIE pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
10.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA) et le montant de Fr. 1'000.- versé à titre d'avance de frais est restitué
à la recourante.
11.
En principe, les institutions d'assurances sociales ne peuvent prétendre à
des dépens. Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant
une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de
dépens dans aucune des branches des assurances sociales fédérales,
C-7503/2009
Page 14
sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré (ATF
126 V 143 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_950/2008 du 18 mars
2009 consid. 5; cf. aussi art. 68 al. 3 LTF applicable par renvoi des art. 37
LTAF en combinaison avec l'art. 4 PA). Par ailleurs, et par surabondance,
la recourante a agi par l'intermédiaire de ses organes statutaires et n'a
ainsi pas eu recours à un avocat ou un mandataire professionnel pour
défendre ses intérêts dans la présente affaire au sens des art. 9 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); elle n'a
pas non plus démontré avoir eu à supporter d'autres frais nécessaires et
relativement élevés au sens des art. 64 al. 1 PA et 13 let. a e b FITAF.
Par conséquent, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de dépens
(voire aussi ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 219
n° 4.77 et p. 220 n° 4.83).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 2
novembre 2009 accordant une rente entière à l'assuré dès novembre
2009 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 1'000.- payé
par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
C-7503/2009
Page 15
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :