B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7506/2009
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______ ,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Mesures médicales; décision du 29 octobre 2009.
C-7506/2009
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Faits :
A.
B._______, ressortissante suisse, et C._______, ressortissant français,
sont les parents de D._______, ressortissante suisse, née en novembre
1990. La famille réside en France. B._______, au bénéfice d'un permis
de frontalière, exerce une activité lucrative en Suisse, où elle est assurée
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) depuis 1982.
Après avoir suivi le cycle d'orientation au collège W._______ (GE) de
2005 à 2007 et fréquenté les Services des classes d'accueil et d'insertion
(SCAI) en 2007-2008, à Genève, D._______ a commencé le 25 août
2008 un apprentissage d'assistante en pharmacie auprès de la
pharmacie X._______, à Y._______ (GE); elle est assurée à l'AVS/AI
depuis août 2008. D._______ est en outre affiliée à l'assurance-maladie
obligatoire auprès de A._______ (OAIE pces 2, 3, 6, 11, 12, 38, 39, 40).
B.
Par demande du 6 février 2009, reçue par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) le 23 février 2009,
D._______, agissant par sa mère, a requis la prise en charge par
l'assurance-invalidité du traitement psychiatrique qu'elle suit depuis le
25 janvier 2007 auprès de la Dresse E._______, à Genève (OAIE pce 6).
Dans le "rapport médical pour les personnes assurées âgées de moins
de 20 ans", reçu par l'OAIE le 25 mai 2009, la Dresse E._______ a noté
le diagnostic d'épisode dépressif (CIM-10: F 32) et indiqué qu'il n'y avait
pas d'infirmité congénitale. Elle a déclaré que l'état de santé n'avait pas
d'influence sur la fréquentation de l'école ou sur la formation
professionnelle et, par ailleurs, que des mesures médicales étaient
susceptibles d'améliorer de façon importante la possibilité d'une
réadaptation à la vie active dans le futur. En outre, la Dresse E._______ a
relevé que la patiente présentait une importante amélioration
symptomatique. Enfin, elle a mentionné que la date de fin du traitement
n'était pas établie dans la mesure où elle dépendait de l'évolution de la
patiente, mais qu'au vu de la bonne évolution actuelle, cette fin pourrait
survenir d'ici à douze mois (OAIE pce 12).
L'OAIE a soumis le dossier au Dr F._______, de son service médical,
lequel, dans sa prise de position du 3 juin 2009, a proposé de refuser les
mesures médicales demandées pour D._______. Il relève notamment
que le risque d'une influence négative sur la capacité d'intégration, au cas
où la thérapie ne serait pas poursuivie, n'est pas établi de façon
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convaincante, et qu'il n'est pas dit non plus, clairement et avec conviction,
que la durée de la thérapie et le pronostic sont incertains, éléments
susceptibles d'exclure la prise en charge du traitement par l'AI. Il
considère enfin que dans le cas d'une thérapie relative à un épisode
dépressif chez une personne de 19 ans, le traitement de l'affection
comme telle est au premier plan, et non pas le fait que le trouble pourrait
avoir des effets sur la formation ou l'activité professionnelle (OAIE
pce 15).
Dans un projet de décision du 10 juin 2009, dont une copie a été
adressée à A._______, l'OAIE a signifié à B._______ que la demande de
prise en charge de la psychothérapie de sa fille serait rejetée, au motif
que les conditions d'assurance ne seraient pas remplies (OAIE pce 16).
C.
Par écriture du 10 juillet 2009, A._______ conteste le projet de décision
précité, faisant valoir que D._______ remplit manifestement les
conditions d'assurance et que le traitement qu'elle suit devrait permettre
d'écarter le danger de déficience et ses impacts négatifs sur la formation
professionnelle (OAIE pce 21). L'assureur-maladie verse deux documents
au dossier:
– un questionnaire rempli par la Dresse E._______, reçu par A._______
le 16 décembre 2008; la Dresse E._______ y indique en particulier
que sa patiente ne remplit pas les critères pour une annonce à
l'assurance-invalidité en vue de mesures médicales de réadaptation
(OAIE pce 22);
– la prise de position du 18 décembre 2008 du Dr G._______, médecin-
conseil de A._______, adressée à la Dresse E._______; le
Dr G._______ y déclare qu'à son avis, le cas de D._______ devrait
être annoncé à l'assurance-invalidité (OAIE pce 23).
Dans une nouvelle prise de position, du 15 août 2009, le Dr F._______
confirme les conclusions de sa précédente prise de position, estimant
que la psychothérapie constitue le traitement de l'affection comme telle
(OAIE pce 25).
Dans un second projet de décision du 18 août 2009, annulant et
remplaçant le projet du 10 juin 2009, l'OAIE a à nouveau informé
B._______ que la prise en charge de la psychothérapie de sa fille serait
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refusée, au motif que les conditions pour l'octroi de mesures médicales
de l'assurance-invalidité n'étaient pas remplies (OAIE pce 26).
D.
Le 25 septembre 2009, A._______ s'est une fois encore opposée au
projet de décision du 18 août 2009, demandant la prise en charge de la
psychothérapie suivie par D._______ et faisant valoir que ce traitement
sert manifestement de manière prépondérante à la réadaptation
professionnelle (OAIE pce 36).
Par décision du 29 octobre 2009, dont une copie a été adressée à
A._______, l'OAIE a confirmé son projet de décision du 18 août 2009 et
refusé la demande de prestations déposée par B._______. Reprenant les
observations du Dr F._______, l'OAIE ajoute en particulier que l'épisode
dépressif de D._______ n'a pas d'influence sur sa formation
professionnelle et qu'une importante amélioration symptomatique a été
constatée; les critères pour la prise en charge d'une psychothérapie ne
seraient donc pas remplis (OAIE pce 37).
E.
Le 2 décembre 2009, A._______ a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision précitée. L'assureur-maladie invite
le Tribunal de céans à annuler la décision du 29 octobre 2009 et à
condamner l'autorité inférieure à prendre en charge la psychothérapie en
faveur de D._______. Sont produits, outre des documents d'ores et déjà
versés au dossier, une copie du livret de famille et une attestation de
scolarité de la direction du collège Z._______, certifiant que D._______
est inscrite dans cette école pour l'année 2008-2009, afin d'y suivre des
cours professionnels commerciaux (TAF pce 1).
F.
Par décision incidente du 17 décembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 700.-,
que la recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui
était imparti (TAF pces 2, 3, 4).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 2 mars
2010, a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée (TAF pce 6). Ce à quoi la recourante a répliqué le 16 juin 2010,
reprenant les arguments de ses écritures précédentes et déclarant
maintenir l'intégralité des conclusions de son recours (TAF pce 8).
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Page 5
Par ordonnance du 22 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a
transmis à l'autorité inférieure une copie de la réplique de la recourante
(TAF pce 9).
Droit :
1.
1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Déposé en temps utile et dans les formes légales requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), par un assureur ayant qualité pour recourir,
conformément à l'art. 49 al. 4 et 59 LPGA, et l'avance sur les frais de
procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Il
s'ensuit que le droit éventuel à des mesures médicales, s'agissant de
prestations durables, portant sur une période pendant laquelle le droit
applicable s'est modifié, doit être examiné au regard des dispositions de
la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, pour la période courant
jusqu'à cette date, puis en fonction des modifications de cette loi
consécutives à la 5e révision de la LAI pour la période du 1er janvier 2008
jusqu'au 29 octobre 2009, date de la décision dont est recours, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications
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du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Ainsi, ne sont pas applicables les dispositions de la 6e révision de la LAI
(premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
3.
Le présent litige porte sur la question de la prise en charge par
l'assurance-invalidité suisse, au titre de mesures médicales (art. 8 al. 3
let. a LAI), des frais liés au traitement psychothérapeutique suivi par
D._______ depuis le 25 janvier 2007.
4.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée
invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (al. 1). Les assurés mineurs sans activité
lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé
physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une
incapacité de gain totale ou partielle (al. 2). A cet effet, selon le chiffre
marginal 35 de la Circulaire concernant les mesures médicales de
réadaptation de l'AI (CMRM) de l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), dans sa teneur à partir du 1er janvier 2009, on admettra une
incapacité de gain pour les mineurs qui n'exercent pas d'activité lucrative
lorsque l'atteinte à la santé limitera probablement leur aptitude à suivre
une scolarisation et/ou une formation et diminuera par conséquent la
future capacité de gain.
L'art. 1novies du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prévoit en outre qu'il y a menace d'invalidité lorsqu'il
est établi au degré de vraisemblance prépondérant que l'assuré perdra sa
capacité de gain.
5.
D'après l'art. 8 al. 1 1ère phrase LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité
(art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation
nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels,
qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Aux termes de
l'art. 8 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, les
assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à
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des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité
de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que
les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).
Selon l'art. 8 al. 3 let. a LAI, les mesures de réadaptation comprennent
notamment des mesures médicales.
6.
Les mesures médicales sont réglées aux art. 12 ss LAI. Dans la mesure,
en l'espèce, où il est établi que la recourante ne souffre d'aucune infirmité
congénitale au sens de l'art. 13 LAI (rapports de la Dresse E._______,
respectivement reçus par l'OAIE le 25 mai 2009 [OAIE pce 12, point 1.3]
et par A._______ le 16 décembre 2008 [OAIE pce 22], prises de position
du Dr F._______ des 3 juin 2009 et 15 août 2009 [OAIE pce 25]), seule
une mesure médicale prévue par l'art. 12 LAI peut entrer en
considération.
6.1. Selon l'art. 12 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur du 1er janvier
2004 au 31 décembre 2007, l'assuré a droit aux mesures médicales qui
n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont
directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la
réadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels, et sont
de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain
ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une
diminution notable. L'art. 12 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur depuis
le 1er janvier 2008, fixe en outre à 20 ans la limite d'âge du droit auxdites
mesures.
Cette disposition légale vise notamment à tracer une limite entre le
champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-
maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le
traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de
l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et
accidents (arrêts du Tribunal fédéral 8C_606/2011 du 13 janvier 2012
consid. 2.3 et 9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2.1,
ATF 104 V 79 consid. 1, ATF 102 V 40 consid. 1).
Par ailleurs, l'art. 2 al. 1 1ère phrase RAI, dans sa version en vigueur
depuis le 1er janvier 2004, précise que, sont considérés comme mesures
médicales au sens de l’art. 12 LAI, notamment les actes chirurgicaux,
physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou
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à atténuer les séquelles d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident - caractérisées par une diminution de la mobilité du corps,
des facultés sensorielles ou des possibilités de contact - pour améliorer
de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d’une
diminution notable.
6.2. La loi désigne par les termes de "traitement de l'affection comme
telle" les mesures médicales que l'assurance-invalidité ne doit pas
prendre en charge. Aussi longtemps qu'il existe un phénomène
pathologique labile et qu'on applique des soins médicaux, qu'ils soient de
nature causale ou symptomatique, qu'ils visent l'affection originaire ou
ses conséquences, ces soins représentent, du point de vue du droit des
assurances sociales, le traitement de l'affection comme telle. La
jurisprudence a de tout temps, en principe, assimilé à un phénomène
pathologique labile toutes les atteintes à la santé non stabilisées qui ont
valeur de maladie. Ainsi, les soins qui ont pour objet de guérir ou de
soulager un phénomène de nature pathologique labile ou ayant d'une
autre manière valeur de maladie, ne ressortissent pas à l'assurance-
invalidité. En règle générale, l'assurance-invalidité ne prend en charge
que des mesures qui sont propres à éliminer ou à corriger des états
stables défectueux ou des pertes de fonction, pour autant qu'on puisse en
attendre une amélioration durable et importante au sens de l'art. 12 al. 1
LAI. En revanche, l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge une
mesure destinée au traitement de l'affection comme telle, même si l'on
peut prévoir qu'elle améliorera de manière importante la réadaptation
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_1074/2009 du 30 septembre 2010
consid. 2.1, ATF 120 V 277 consid. 3a, ATF 115 V 191 consid. 3,
ATF 105 V 19).
Lorsqu'il s'agit de mineurs, la jurisprudence a précisé que des mesures
médicales pouvaient déjà être utiles de manière prédominante à la
réadaptation professionnelle et, malgré le caractère encore
provisoirement labile de l'affection, pouvaient être prises en charge par
l'AI si, sans ces mesures, la guérison serait accompagnée de séquelles
ou s'il en résulterait un état défectueux stable d'une autre manière, ce qui
nuirait à la formation professionnelle, diminuerait la capacité de gain ou
aurait ces deux effets en même temps (arrêt du Tribunal fédéral
9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2.2, ATF 105 V 19). Pour
les jeunes assurés, une mesure médicale permet d'atteindre une
amélioration durable au sens de l'art. 12 al. 1 LAI lorsque, selon toute
vraisemblance, elle se maintiendra durant une partie significative des
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perspectives d'activités (ATF 104 V 79 consid. 3b, ATF 101 V 43
consid. 3b). En règle générale, on doit pouvoir s'attendre à ce que des
mesures médicales atteignent, en un laps de temps déterminé, un
résultat certain par rapport au but visé (ATF 101 V 43 consid. 3c).
7.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les coûts d'une psychothérapie
peuvent être pris en charge par l'assurance-invalidité lorsque des troubles
psychiques acquis pourraient conduire, avec une grande vraisemblance,
à des séquelles stables, difficiles à corriger, qui gêneraient
considérablement ou rendraient impossible la formation ultérieure et
l'exercice d'une activité lucrative. Ainsi, les conditions, telles que posées
par la pratique administrative, à la prise en charge des coûts par
l'assurance-invalidité, conditions jugées conformes à la loi par le Tribunal
fédéral, sont réunies lorsque, en cas d'atteintes psychiques acquises, un
traitement spécialisé intensif appliqué durant un an n'a pas apporté
d'amélioration suffisante et que, selon les constatations du médecin
spécialiste, on peut attendre de la poursuite du traitement qu'il pourra
prévenir dans une mesure importante, la menace de lésions et de leurs
influences négatives sur la formation professionnelle et l'exercice d'une
activité lucrative (ATF 105 V 19, arrêt du Tribunal fédéral 9C_89/2011 du
27 juillet 2011; CMRM: ch. m. 645-647/845-847.3 et .5). Enfin, les
mesures psychothérapeutiques ne sont pas à la charge de l'assurance-
invalidité quand le pronostic est incertain et que le traitement représente
une mesure médicale sans limite de temps.
8.
Il ressort du dossier médical de D._______ que cette dernière a entrepris
en janvier 2007 un traitement psychothérapeutique dont elle demande la
prise en charge par l'assurance-invalidité et au cours duquel la
Dresse E._______, médecin traitant de D._______, a diagnostiqué un
épisode dépressif (CIM-10: F 32); ni le Dr G._______, médecin-conseil
de A._______, ni le Dr F._______, du service médical de l'OAIE, qui, aux
côtés de la Dresse E._______, sont les praticiens qui se sont exprimés
dans la présente cause, n'ont remis en question ce diagnostic.
L'autorité inférieure a considéré qu'en l'espèce, les conditions pour l'octroi
de mesures médicales de l'assurance-invalidité n'étaient pas remplies,
les mesures requises, à savoir la prise en charge de la psychothérapie,
constituant à son sens le traitement de l'affection comme telle, l'épisode
dépressif de D._______ n'ayant pas d'influence sur sa formation
professionnelle et une importante amélioration symptomatique ayant été
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constatée. La recourante le conteste, estimant que la psychothérapie sert
manifestement de manière prépondérante à la réadaptation
professionnelle.
8.1. A la lecture des documents médicaux versés aux actes, il apparaît
difficile de déterminer si l'on est en présence d'un traitement visant
l'affection comme telle ou non. Certes, ainsi que le note la
Dresse E._______ dans le questionnaire reçu par A._______ le
16 décembre 2008, il s'agit en l'espèce d'une atteinte à la santé non
stabilisée, dont le traitement représente, du point de vue du droit des
assurances sociales, celui de l'affection comme telle. Cependant,
D._______ étant mineure, du moins au début de la psychothérapie, ces
soins médicaux pourraient, malgré le caractère encore provisoirement
labile de l'affection, être pris en charge par l'assurance-invalidité (voir
supra consid. 6.2).
Les observations des médecins qui se sont prononcés dans la présente
cause ne sont pas non plus d'une grande aide à cet égard. La
Dresse E._______, dans le questionnaire du 16 décembre 2008, indique
en effet un double but au traitement entrepris: celui de "[résoudre] la
symptomatologie" et ce, afin que "[sa] patiente puisse être indépendante
et entrer dans un monde d'adultes en ayant des capacités pour réussir au
niveau social et professionnel". Elle y déclare également que l'arrêt de la
thérapie pourrait entraver la formation professionnelle de D._______, tout
en relevant par ailleurs, dans son rapport médical reçu par l'OAIE le
25 mai 2009, que l'état de santé de sa patiente n'a pas d'influence sur la
fréquentation de l'école ou la formation professionnelle, laissant ainsi
penser que le traitement thérapeutique suivi par D._______ n'est pas
indispensable à la formation de cette dernière, quand bien même il
pourrait s'avérer nécessaire pour soigner l'épisode dépressif lui-même.
Dans la mesure par ailleurs où il ressort du dossier que D._______ n'a
pas été empêchée de suivre une scolarité ordinaire, même avant la
psychothérapie, on pourrait d'emblée douter de la nécessité objective,
pour la formation et l'exercice d'une activité professionnelle, du traitement
psychothérapeutique entrepris et, partant, de l'existence d'une incapacité
de gain, celle-ci étant admise lorsque l'atteinte à la santé est telle qu'elle
limitera probablement l'aptitude à suivre une scolarisation et/ou une
formation et diminuera par conséquent la future capacité de gain (voir
supra consid. 4). Quant au Dr F._______, dans ses prises de position des
3 juin et 15 août 2009, il conclut que dans le cas d'une thérapie relative à
un épisode dépressif chez une personne de 19 ans, le traitement de
l'affection comme telle est au premier plan, et non pas le fait que le
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trouble pourrait avoir des effets sur la formation ou l'activité
professionnelle. Son avis apparaît cependant peu motivé, puisque, outre
sa propre conviction, il se contente de déclarer que la Dresse E._______
argumente manifestement dans ce sens, affirmation qui, au vu des
éléments qui précèdent, ne peut être suivie.
On peut également relever à ce sujet, ainsi que l'a fait le Tribunal fédéral
dans une jurisprudence ancienne (ATFA 1965 p. 83), qu'il arrive très
fréquemment qu'une seule et même mesure médicale présente des traits
tant du traitement de l'affection comme telle que de la mesure de
réadaptation. Ainsi, lorsque le caractère de traitement proprement dit
n'est pas d'emblée établi, il y a lieu de rechercher si la mesure envisagée
réalise les conditions mises à sa prise en charge par l'assurance-
invalidité, c'est-à-dire si elle est de nature, par des actes médicaux
effectués dans une période limitée, à améliorer ou sauvegarder la
capacité de gain de façon durable et importante, ou, dans le cas
d'espèce, à prévenir, dans une mesure importante, la menace de lésions
et leurs influences négatives sur la formation professionnelle et l'exercice
d'une activité lucrative (voir supra consid. 7).
8.2. Les médecins consultés dans la présente cause sont également peu
clairs à cet égard.
Ainsi, la Dresse E._______ note, dans le questionnaire du 16 décembre
2008, que l'arrêt de la thérapie de façon prématurée favoriserait la
rechute et pourrait entraver la formation professionnelle de D._______.
De même, dans le rapport médical du 25 mai 2009, elle répond par
l'affirmative à la question de savoir si des mesures médicales sont
susceptibles d'améliorer de façon importante la possibilité d'une
réadaptation à la vie active dans le futur. Toutefois, outre que la
Dresse E._______ ne motive pas plus avant sa position et ne précise
pas, en particulier, en quoi la poursuite de la psychothérapie apporterait
une telle amélioration, le point de vue qu'elle exprime apparaît là aussi
contradictoire, en regard de son observation selon laquelle l'état de santé
de sa patiente n'a pas d'influence sur la formation professionnelle de
celle-ci. On ne voit pas en effet en quoi la poursuite du traitement pourrait
prévenir d'éventuelles lésions et leurs influences sur la formation
professionnelle et l'activité lucrative future si l'état de santé lui-même
n'influe pas sur cette formation. Le médecin traitant peine ainsi à établir
l'existence d'un trouble mettant en danger les possibilités de formation et
d'activité de sa patiente et exigeant pour cette raison la poursuite du
traitement. Le Dr F._______ fait pour sa part un constat semblable, en
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déclarant que la menace sur la capacité de réadaptation, au cas où la
thérapie ne serait pas poursuivie, n'est pas convaincante. Enfin, le
Dr G._______, médecin-conseil de A._______, dans sa prise de position
du 18 décembre 2008, reprend mot à mot la réponse apportée par la
Dresse E._______ dans le questionnaire du 16 décembre 2008 et en
conclut, mais sans autre argumentation, et en contradiction d'ailleurs
avec la Dresse E._______, que le cas de D._______ remplit les critères
justifiant une annonce à l'assurance-invalidité pour une prise en charge
au titre de mesure médicale.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que les documents
médicaux au dossier ne permettent pas de déterminer, au degré de la
vraisemblance prépondérante, si la poursuite du traitement est
susceptible de prévenir de façon importante la menace de lésions et leurs
influences sur la formation et l'exercice d'une activité professionnelle.
En l'espèce toutefois, tant ce dernier point que la question de savoir si le
traitement entrepris est celui de l'affection comme telle ou pas peuvent
être laissés ouverts car d'autres conditions d'octroi des mesures
médicales ne sont pas données.
8.3. L'autorité inférieure soutient qu'une importante amélioration a été
constatée et que pour cette raison notamment, les critères pour la prise
en charge de la psychothérapie par l'assurance-invalidité ne sont pas
remplis (voir supra consid. 7). Or, la Dresse E._______ a en effet
clairement déclaré, dans ses deux rapports, que le traitement
psychothérapeutique, suivi par D._______ depuis plus d'un an au
moment desdits rapports, a apporté une importante amélioration
symptomatique, avec une thymie neutre, l'anxiété étant mieux gérée,
tandis que l'irritabilité et l'agressivité sont moins importantes. Ni le
médecin de l'assurance-invalidité, ni celui de la A._______ ne remettent
en question l'amélioration et son importance, le Dr G._______ se
contentant, comme le fait d'ailleurs la Dresse E._______, de relever que
ces améliorations ne sont pas encore complètement consolidées.
Toutefois cette dernière remarque n'y change rien, l'assurance-invalidité
exigeant, pour sa prise en charge, qu'un traitement appliqué durant un an
n'ait pas apporté d'amélioration suffisante; or, au vu des constats, non
contestés, de la Dresse E._______ et du fait, en particulier, que
D._______ a continué sa formation par un apprentissage d'assistante en
pharmacie dès août 2008, il y a lieu d'admettre que l'amélioration
observée, qualifiée d'importante, est suffisante, et que la poursuite
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éventuelle du traitement psychothérapeutique n'a pas à être prise en
charge par l'assurance-invalidité à titre de mesure médicale.
Cela étant, il appert qu'une deuxième condition d'octroi des mesures
médicales n'est pas remplie (voir supra consid. 7). La Dresse E._______
a en effet indiqué, dans le questionnaire du 16 décembre 2008,
qu'aucune date n'était prévue pour la fin du traitement, celle-ci dépendant
de l'évolution de la patiente, ce qu'elle a répété ensuite dans le rapport du
25 mai 2009, précisant que l'on pouvait imaginer, au vu de la bonne
évolution observée, que le traitement pourrait se finir d'ici douze mois. Le
Tribunal de céans constate ainsi que la durée de la psychothérapie
envisagée, dans la mesure où il n'en est donné, au mieux, qu'une
estimation, soumise à la condition d'une évolution favorable de la
patiente, dont on ne peut dire avec certitude si elle se réalisera et quand,
est incertaine. Le Dr F._______, reprenant les mots de la
Dresse E._______, a d'ailleurs considéré que le médecin traitant se
trouvait dans l'incertitude tant s'agissant de la durée du traitement que du
pronostic, incertitude qu'elle n'exprimerait toutefois pas clairement et qui
permettrait d'exclure la prise en charge de la mesure médicale par
l'assurance-invalidité. Il résulte de ces faits que la durée de la
psychothérapie n'est pas déterminée et que le traitement envisagé n'est
donc pas limité dans le temps.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît dès lors que deux
des conditions d'octroi des mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI ne
sont pas données et qu'en conséquence, celles-ci doivent être refusées.
Il sied de souligner au surplus que la Dresse E._______, qui est
certainement le médecin qui connaît le mieux le cas et qui n'est le conseil
ni de l'assureur-maladie, ni de l'assurance-invalidité, a elle-même
déclaré, dans le questionnaire du 16 décembre 2008 adressé à
A._______, que sa patiente ne remplissait pas les critères d'une annonce
à l'assurance-invalidité afin que celle-ci prenne en charge le traitement
psychothérapeutique en tant que mesure médicale.
9.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure a
rejeté à juste titre la demande de mesures médicales requises par
D._______. Partant, le recours du 2 décembre 2009 doit être rejeté et la
décision du 29 octobre 2009 confirmée.
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10.
La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 700.- (art. 63 al. 1 PA).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est
acquittée au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à B._______ (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :