Cour II I
C-751/2006
{T 0/2}
Arrêt du 22 mai 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Trommer et Vaudan;
Greffier: M. Cugni.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que A._______, ressortissant égyptien né le 29 mars 1972, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 2 juillet 2003;
que le prénommé a été mis, au terme de l'instruction de sa requête, par décision
de l'ODM du 1er septembre 2005, au bénéfice du statut de réfugié au sens de
l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31);
que, par télécopie adressée à l'Ambassade de Suisse au Caire le 17 janvier
2006, A._______ a fait part de son souhait d'inviter sa mère à Genève, en
indiquant qu'il n'avait plus eu l'occasion de la voir depuis son entrée en Suisse
le 20 juin 2003;
qu'il s'est engagé dans cet écrit à subvenir aux besoins de sa mère pendant son
séjour en Suisse et à prendre en charge d'éventuels frais médicaux en cas de
maladie ou d'accident;
que, par demande déposée le 23 janvier 2006 auprès de l'Ambassade de
Suisse au Caire, Y._______, née le 1er janvier 1955, de nationalité égyptienne
et veuve, a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée destinée à lui permettre
de passer un séjour de visite de trois mois auprès de son fils, domicilié à
Genève, en joignant à l'appui de sa demande une copie de son passeport
national;
qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande le 23 janvier 2006, la
Représentation de Suisse au Caire a, conformément au voeu de l'intéressée,
transmis ladite requête le même jour à l'ODM, pour décision;
qu'invité par l'Office cantonal de la population de Genève à fournir des
renseignements complémentaires sur les raisons de la venue de sa mère en
Suisse, A._______ a, par courier du 20 mars 2006, exposé (en bref) qu'il n'avait
pas le droit se rendre dans son pays d'origine en raison de son statut de réfugié,
qu'il n'avait plus revu sa mère depuis son arrivée à Genève, que celle-ci touchait
une rente de retraitée dans son pays, qu'elle était propriétaire de la maison dans
laquelle elle résidait au Caire, qu'elle était en outre entourée de toute sa famille
et qu'elle s'était rendue une seule fois à l'étranger, en Arabie Saoudite, où elle
avait séjourné pendant deux semaines;
que, lors de la transmission de son dossier à l'ODM le 24 mars 2006, l'autorité
cantonale de police des étrangers a, au vu des explications fournies le 20 mars
2006, émis un préavis favorable quant à la venue de Y._______;
que, statuant le 27 avril 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de la prénommée, retenant en
substance qu'il existait le risque que cette dernière, au vu de sa situation
personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Egypte, cherchât à
demeurer sur territoire helvétique à l'issue du séjour touristique envisagé dans
le but d'y trouver des conditions d'existence meilleures;
que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a d'autre part souligné que le fait
que la requérante pût envisager de quitter son pays d'origine sans difficulté
apparente, pour une si longue période (trois mois), laissait apparaître de sérieux
3doutes quant à ses réelles intentions;
que, par acte daté du 8 mai 2006 et envoyé sous pli postal du 9 mai 2006,
A._______ a recouru contre cette décision, en demandant aux autorités suisses
de reconsidérer leur refus et d'accorder à l'intéressée le visa touristique sollicité;
qu'à l'appui de son recours, A._______ a réitéré de manière générale les
arguments dont il avait fait état dans son courrier du 20 mars 2006 envoyé à
l'adresse de l'Office cantonal de la population de Genève, en insistant plus
particulièrement sur le fait que sa mère était issue d'une famille aisée, que les
enfants de celle-ci vivaient dans "un confort et un milieu socio-culturel privilégié"
et qu'elle était propriétaire de sa maison au Caire;
que le recourant a par ailleurs souligné que le refus du visa sollicité le
condamnerait à ne plus jamais revoir sa mère, en ajoutant avoir un besoin
légitime de la voir en vue de "partager des moments avec elle" et de lui montrer
comment et où il vivait;
qu'en outre, s'agissant des sérieux doutes émis par l'autorité intimée quant aux
réelles intentions de sa mère du fait que le séjour projeté en Suisse portait sur
une durée de trois mois, le recourant a exposé que l'intéressée n'envisageait
pas de demeurer en ce pays durant toute cette période, son souhait étant d'y
rester uniquement entre deux et trois semaines;
qu'il a fait valoir, sur un autre plan, que sa mère n'avait aucunement l'intention, à
son âge, de vivre dans la clandestinité en Suisse ou d'y prolonger son séjour
d'une manière illégale, étant donné qu'elle était heureuse en Egypte et qu'elle
comptait donc y rester;
qu'il s'est, par ailleurs, déclaré prêt à fournir aux autorités toutes les garanties
morales et matérielles nécessaires, en assurant que sa mère quitterait la Suisse
dès la fin de son séjour;
qu'enfin, le recourant a affirmé que sa famille demeurant en Egypte s'engageait
également à prouver que sa situation socio-économique était plus confortable
que celle de bon nombre de citoyens suisses et qu'elle était prête à faire
parvenir aux autorités helvétiques tout document qu'elles jugeraient nécessaire
pour démontrer sa situation;
qu'invité par l'autorité d'instruction à fournir notamment les moyens de preuve
annoncés dans son pourvoi, le recourant a, par pli du 8 juin 2006, transmis
plusieurs documents attestant de la situation matérielle aisée de sa mère en
Egypte, dont copies de deux contrats de vente préliminaires et les originaux de
quatre attestations bancaires desquelles il ressort que sa famille dispose de
moyens financiers substantiels;
que, par ailleurs, le recourant a produit, entre autres, copie de son contrat de
travail pour l'année 2006, ainsi que copies de ses fiches de salaires des mois de
janvier à mai 2006;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 18 août 2006, confirmant pour l'essentiel les motifs invoqués à l'appui
de la décision querellée;
4que, dans ses déterminations écrites du 12 septembre 2006, le recourant a fait
part à l'autorité de recours de son profond désespoir face au refus exprimé par
l'autorité intimée dans son préavis négatif, ce refus lui coupant en effet toute
perspective de rencontrer sa mère;
que, s'agissant de l'affirmation de l'ODM selon laquelle sa décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse n'empêche pas les intéressés de se rendre
dans un pays tiers pour se retrouver, le recourant a exposé, d'une part, qu'il ne
lui était pas possible de se rendre dans un pays du Proche-Orient, étant donné
que plusieurs Etats de cette région n'acceptaient pas l'entrée sur leur territoire
de personnes munies, comme lui, d'un titre de voyage et, d'autre part, qu'il était
impossible pour sa mère d'obtenir un visa pour entrer dans un autre pays
d'Europe, dans la mesure où les intéressés n'ont ni famille, ni amis, ni même
connaissances qui pourraient les y inviter;
que le recourant a, par ailleurs, renouvelé ses déclarations selon lesquelles il
était prêt à fournir toutes les garanties nécessaires prévues par la législation
helvétique en vue de garantir la sortie de Suisse de sa mère dans les délais
impartis;
que, dans le cadre du traitement de son recours, l'autorité d'instruction a, en
date du 9 mars 2007, imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir des
renseignements sur l'état de santé actuel de son invitée;
que, le 16 avril 2007, A._______ a versé au dossier un certificat médical
original, rédigé en anglais, attestant du fait que sa mère ne souffre d'aucun
problème médical majeur;
que, dans son courrier, le recourant a également annoncé qu'il allait contracter
prochainement un mariage avec une citoyenne suisse, à Genève, en exprimant
ardemment le souhait que sa mère puisse assister à son mariage;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20);
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
5que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que A._______, dans la mesure où il souhaite accueillir sa mère en Suisse et où
il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir
(art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50ss PA);
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 [OEArr, RS 142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou à l'expiration de son visa;
que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit en outre disposer des moyens
suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en ce pays ou être en
mesure de se les procurer légalement (cf. sur ces derniers points l'art. 1 al. 2
let. c et d OEArr en relation avec l'art. 14 al. 1 de cette même ordonnance);
qu'en l'occurrence, le recourant s'est engagé à veiller au départ de sa mère de
6Suisse à l'échéance du visa requis et à garantir son entretien durant le séjour de
l'intéressée en ce pays;
que, dans la première partie de la motivation de la décision querellée, l'ODM a
estimé que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour sollicité n'était
pas suffisamment assurée, en considération de sa situation personnelle et de la
situation socio-économique prévalant en Egypte;
que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée en Suisse
au-delà de la durée de validité du visa sollicité, eu égard en particulier aux
disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et
l'Egypte;
que s'il ne faut certes pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions
économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que
connaît l'ensemble de la population égyptienne et que cette différence de niveau
de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie, ces éléments étant de nature à nourrir les craintes émises par l'ODM, le
TAF est toutefois d'avis, au regard des particularités du cas d'espèce, qu'il serait
inapproprié de refuser à l'intéressée, compte tenu du statut de son fils, la
possibilité de revoir ce dernier après plusieurs années de séparation;
qu'au vu de l'âge de l'intéressée et de la situation matérielle aisée dont celle-ci
jouit en Egypte (cf. documents produits le 8 juin 2006), les craintes se
rapportant à la volonté de cette dernière de regagner son pays au terme de son
séjour touristique en Suisse doivent, en tant que ses racines socioculturelles se
trouvent indéniablement en Egypte, être relativisées, ce d'autant plus que la
requérante vit dans sa patrie entourée de ses quatre autres enfants (deux fils et
deux filles) et de ses petits-enfants (cf. mémoire de recours, p. 1);
que l'hypothèse d'une poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la durée de
validité du visa sollicité apparaît d'autant moins envisageable que l'intéressée
n'a jamais effectué de voyage en ce pays;
que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens que
l'intéressée conserve en Egypte, en particulier sur les plans familial et social,
sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour au pays à l'échéance
du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti,
conformément aux exigences posées par l'art. 1 al. 2 let. c OEArr;
qu'au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer à l'intéressée un
visa touristique rendrait extrêmement difficile, voire impossible, toute rencontre,
fût-ce dans un pays tiers, avec son fils qui, en raison du statut de réfugié dont il
bénéficie en Suisse, est privé de la faculté de retourner dans son pays d'origine;
que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a d'autre part retenu que
la longue période (trois mois) du séjour envisagé par l'intéressée laissait
apparaître de sérieux doutes quant à ses réelles intentions;
que force est de constater que pareille crainte apparaît parfaitement infondée,
au vu des considérations développées ci-dessus et des explications données
par le recourant à ce propos, selon lesquelles l'intéressée n'a nullement
7l'intention de demeurer en Suisse durant toute la période maximale autorisée
par la législation, soit trois mois (cf. art. 11 al. 1 OEArr), son souhait étant
d'effectuer un séjour à Genève entre deux et trois semaines (cf. mémoire de
recours, p. 2);
que, d'autre part, s'agissant des garanties financières présentées par la
personne invitante, les pièces produites montrent que celle-ci dispose de
moyens financiers suffisants pour assurer les frais résultant de la venue en
Suisse de l'intéressée aux fins d'y passer un séjour familial et touristique de
cette durée;
qu'en outre, le recourant s'est constamment engagé à prendre en charge toutes
les dépenses inhérentes au séjour de sa mère dans le canton de Genève (cf.
courrier du 20 mars 2006, mémoire de recours du 8 mai 2006 et déterminations
du 12 septembre 2006);
que le TAF prend de surcroît acte de l'engagement formel du recourant assurant
les autorités helvétiques que l'intéressée quittera la Suisse à l'échéance de son
séjour et n'a nullement l'intention de prolonger son séjour en ce pays au-delà de
la validité dudit visa (cf. mémoire de recours, p. 2 et courrier du 20 mars 2006);
qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et des assurances
données par le recourant, le TAF est dès lors fondé à considérer qu'aussi bien
la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé (deux à trois
semaines) que la couverture des frais résultant de sa présence en ce pays
apparaissent suffisamment garanties au sens de l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr;
qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours (art. 14 al. 1 OEArr a
contrario);
que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de la
requérante, dans le but de lui permettre d'accomplir une visite d'une durée de
deux à trois semaines auprès de son fils domicilié à Genève;
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa requis à la présentation
d'un billet d'avion aller/retour et à la condition qu'une assurance couvrant les
frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation soit au préalable conclue en
faveur de l'intéressée, du moins pour la durée de son séjour en Suisse;
que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure (art. 63 al. 1 PA);
qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater
que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire
professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation
(cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et en outre, qu'il n'a pas été
démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés
au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 et l'art. 13 FITAF;
que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant.
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'Office fédéral des migrations est invité à délivrer une autorisation
d'entrée en faveur de Y._______ dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera au
recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 8 juin 2006.
4. Il n'es pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 212 386 en retour.
Le Juge: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :