Cour III
C-7527/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants, decision sur
opposition du 8 octobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7527/2007
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 8 octobre 2007, la Caisse suisse de
compensation (ci-après: CSC) confirme sa décision du 18 juillet 2007
(pces 61 s.), aux termes de laquelle elle a rejeté la demande de rente
vieillesse déposée le 5 juin 2007 par A._______, ressortissante
espagnole née le _______ (pces 35 à 43). La CSC expose qu'au
décès de son époux en 1996, l'assurée a été mise au bénéfice d'une
rente de veuve calculée sur la base de leurs deux revenus; cette
prestation a été versée sous la forme d'une indemnité forfaitaire d'un
montant de Fr. 13'532.- (pces 30 à 33). La Caisse estime
qu'A._______ ne peut dès lors plus faire valoir de droits à l'égard de
l'assurance-vieillesse et survivants suisse (pces 66 s., 71 s.).
B.
Le 3 novembre 2007, A._______ interjette recours à l'encontre de la
décision sur opposition de la CSC précitée. Elle conclut à l'octroi, à
compter du 1er avril 2007, d'une rente vieillesse fondée sur ses propres
cotisations (pces 73 à 75).
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la CSC, dans son écriture du
20 novembre 2007, reprend sa précédente argumentation et l'étaye
par le calcul de l'indemnité forfaitaire versée en 1996. Celui-ci atteste
du fait que les revenus d'A._______ ont été ajoutés à ceux de son
époux lors de la fixation du revenu annuel moyen déterminent.
En réplique, la recourante transmet une liasse de documents, qui
étaient déjà versés aux actes.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de
rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'occurrence.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu des art. 32 et 33 LAVS, dans leur teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996 (la décision octroyant l'indemnité
forfaitaire à A._______ datant du 2 décembre 1996; pce 33), les rentes
survivants étaient calculées en fonction de la durée de cotisations et
du revenu annuel moyen du mari. Cependant, pour le calcul du revenu
annuel moyen du mari, les revenus d'une activité lucrative sur lesquels
l'épouse avait payé des cotisations avant ou durant le mariage et
jusqu'à la naissance du droit à la rente, étaient ajoutés à ceux du mari.
2.2 L'art. 7 par. 1 de la convention du 13 octobre 1969 de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne
(RS 0.831.109.332.2), en vigueur au 2 décembre 1996 (cf. pce 33),
dispose que les ressortissants espagnols ont droit aux rentes
ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse
et survivants suisse, sous réserve du paragraphe 2 dudit article, aux
mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toutefois, lorsque le
montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un
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ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou
égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit
qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due
(art. 7 par. 2 al. 1 de la convention).
Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le
bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit
envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu'alors
(art. 7 par. 2 al. 3 de la convention).
2.3 En l'espèce, la rente de veuve octroyée à la recourante sous la
forme d'une indemnité forfaitaire de Fr. 13'532.-, par décision du
2 décembre 1996, a été calculée sur la base des revenus des deux
époux. Cela ressort clairement des calculs effectués par la Caisse (cf.
notamment pce 25; supra C) et n'a, d'ailleurs, pas été contesté par la
recourante; la décision du 2 décembre 1996 (pce 33) le mentionne en
outre en toutes lettres. Celle-ci relève au surplus expressément le
caractère unique de l'indemnité forfaitaire reconnue à la recourante.
Par voie de conséquence, en application de l'art. 7 par. 2 al. 3 de la
convention susmentionnée, la recourante n'a plus de droit à faire valoir
à l'égard de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
3.
C'est donc à bon droit que la CSC a rejeté la demande de rente de
vieillesse déposée par A._______.
Le recours doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du
8 octobre 2007 confirmée.
4.
Au vu de l'issue du litige, la présente cause peut être tranchée par
juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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