Cour III
C-7529/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 8
Johannes Frölicher, juge unique,
Valérie Humbert, greffière.
C_______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
intimé,
décision sur opposition du 11.12.2006; suppression de la
rente AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7529/2006
Vu
la décision sur opposition du 11 décembre 2006 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE) supprimant la rente d'invalidité allouée à l'intéressée avec effet
au 1er février 2006,
le recours du 26 décembre 2006 formé par C_______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administra-
tif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ,
que, par décision incidente du 23 juillet 2007, la recourante a été
invitée à verser une avance de frais jusqu'au 27 août 2007, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
que la preuve de la notification à la recourante de cette décision
incidente n'a pas pu être apportée par la Poste suisse,
qu'en conséquence, par décision incidente du 18 janvier 2008, un
nouveau délai échéant le 26 février 2008 a été imparti à la recourante
pour s'acquitter de l'avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du
recours,
que l'avis de réception postal atteste que la décision incidente du 18
janvier 2008 est parvenue dans la sphère de la recourante le 22
janvier 2008,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu’au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF),
qu'en l'occurrence le Tribunal de céans renonce à percevoir des frais
de procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédérale des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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