Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7534/2010
Arrêt du 20 juin 2011
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Parties 1. A._______ M._______, ,
2. B._______ M._______, ,
3. C._______ M._______, assistée par sa curatrice la Tutrice
générale pour le canton, ,
tous représentés par Maître Alexandre Guyaz,
avenue des Mousquines 20, Case postale 805,
1001 Lausanne, recourants,
contre
Fondation de prévoyance du personnel des entreprises
du centre ________ X._______ en liquidation,
représentée par Maître François Roux, Etude Rusconi &
associés, Rue de la Paix 4, Case postale 7268,
1002 Lausanne, intimée, et
Fonds de Garantie LPP, Organe de direction, case postale
1023, 3000 Berne 14, autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle (décision du
17 septembre 2010)
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Vu
la mise en liquidation au 1er mars 2004 de la Fondation de prévoyance du
personnel des entreprises du Centre ________ X._______ (ci-après:
institution ou fondation de prévoyance), la nomination de Maître François
Roux en qualité de liquidateur et la destitution de D._______ M._______
de son rôle de membre du Conseil de fondation, par décision du 16
février 2004 de l'Autorité de surveillance des fondations du canton de
Vaud,
la demande de paiement de la garantie pour cause d'insolvabilité
adressée au Fonds de garantie LPP le 14 juin 2005 par l'institution de
prévoyance, par son liquidateur,
la reprise de la charge et de la gestion des rentiers au 1er X._______vier
2005 ainsi que le versement le 24 juin 2005 de Fr. 5'000'000.- d'avance
pour le règlement des prestations en suspens, par le Fonds de garantie
LPP, lequel informe le liquidateur que les avoirs des membres du Conseil
de fondation ne doivent pas être libérés (annexes 19 et 20 à la pce TAF
5),
la cession conventionnelle du 24 juin 2009 de l'institution de prévoyance
au Fonds de garantie LPP de l'intégralité des droits qu'elle détient à
l'encontre des responsables des faillites des anciennes sociétés du
Groupe X._______ (annexe 10 à la pce TAF 1),
la décision du 17 septembre 2010 du Fonds de garantie LPP, par laquelle
celui-ci refuse de garantir la prestation de sortie de feu D._______
M._______ –décédé le 8 août 2008 et laissant l'hoirie composée de ses
enfants A._______, B._______ et C._______ M._______ – s'élevant au
31 novembre 2003 à Fr. 80'150.-, motif pris que ce dernier en tant
qu'ancien membre du Conseil de fondation aurait contribué à
l'insolvabilité de l'institution de prévoyance,
le recours du 21 octobre 2010 de A._______ M._______, B._______
M._______ et C._______ M._______, formant l'hoirie de feu D._______
M._______ et représentés par Maître Guy Longchamp, avocat à
Lausanne, lesquels avancent, s'agissant de la question de la recevabilité
du recours, que le refus de la garantie des prestations les touche
directement et personnellement dans la mesure où le Fonds de garantie
préjuge de la question de la responsabilité de feu D._______ M._______;
les recourants font en outre valoir que le Fonds de garantie LPP a été mis
au bénéfice d'une cession conventionnelle des droits dont disposait
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l'institution de prévoyance à l'encontre des anciens membres du Conseil
de fondation, rendant impossible toute action de la fondation de
prévoyance à l'encontre des responsables ou du Fonds de garantie; par
conséquent, par le refus de bénéficier de la garantie des prestations, ils
subiraient un préjudice direct et auraient ainsi qualité pour recourir; du
point de vue matériel, les recourants concluent à l'annulation de la
décision du 17 septembre 2010, en faisant valoir l'absence de
responsabilité de feu D._______ M._______, d'où le versement des
prestations légales et règlementaires encore dues par la fondation de
prévoyance en faveur de l'hoirie de feu D._______ M._______,
la réponse du 23 décembre 2010 du Fonds de garantie LPP, qui renonce
à prendre formellement des conclusions quant à la recevabilité du
recours,
la réponse du 20 X._______vier 2011 de l'institution de prévoyance, par
son liquidateur, laquelle déclare s'en remettre à la justice,
la réplique du 29 avril 2011 de A._______ M._______, B._______
M._______ et C._______ M._______, représentés par Maître Alexandre
Guyaz, lesquels réitèrent leurs argumentation et conclusions,
que les arguments des parties seront repris en tant que besoin dans la
partie en droit,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le Fonds de prévoyance LPP
peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. h
LTAF,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
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que l'art. 48 al. 1 et 2 PA reconnaît la qualité pour recourir en procédure
administrative fédérale à quiconque a. a pris part à la procédure devant
l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est
spécialement atteint par la décision attaquée, et c. a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification, ou qu’une autre loi
fédérale autorise à recourir,
qu'en application de l'art. 56 al. 1er de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40), le Fonds de garantie LPP verse des subsides aux institutions
de prévoyance dont la structure d’âge est défavorable (let. a), garantit les
prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues
insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions
liquidées (let. b), garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà
des prestations légales et qui sont dues par des institutions de
prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations
reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la loi fédérale du
17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage,
LFLP, RS 831.42) est applicable (let. c), dédommage l’institution
supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11
al. 3bis et 60 al. 2 de la LPP et 4 al. 2 LFLP qui ne peuvent être répercutés
sur l’auteur du dommage (let. d), couvre, en cas de liquidation totale ou
partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l’entrée en
vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de
l’application de la LPP (let. e), fait office de Centrale du 2e pilier pour la
coordination, la transmission et le stockage d’informations relatives aux
avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP (let. f), est,
pour l’application de l’art. 89a, l’organisme de liaison dans les relations
avec les Etats membres de la Communauté européenne et de
l’Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les
dispositions d’exécution (let. g) et dédommage la caisse de compensation
de l’AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l’art. 11 et qui
ne peuvent être répercutés sur l’employeur responsable (let. h),
que le Fonds de garantie LPP a, s'agissant de la présente occurrence,
pour tâche principale de garantir les prestations de prévoyance dues par
l'institution insolvable ainsi que de permettre par le versement d'avances
un transfert immédiat de certaines prestations de sortie avant la fin de la
procédure de liquidation dont la durée peut être importante (JACQUES-
ANDRÉ SCHNEIDER/THOMAS GEISER/THOMAS GÄCHTER, LPP et LFLP, éd.
Stämpfli SA, Berne 2010, ad art. 56 p. 907 ss),
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qu'en cas d'abus, le Fonds n'assure toutefois aucune garantie des
prestations (art. 56 al. 5 LPP),
qu'en principe le demandeur de prestations du fonds de garantie est
l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits
du collectif d'assurés devenu insolvable (art. 24 de l'ordonnance sur le
"fonds de garantie LPP" [OFG, RS 831.432.1]),
que la procédure relative à la garantie des prestations de prévoyance ne
concerne donc que les rapports existant entre l'institution de prévoyance
insolvable et le Fonds de garantie LPP, à l'exclusion des personnes
assurées (Jacques-André SCHNEIDER/THOMAS GEISER/THOMAS GÄCHTER,
op. cit., ad art. 56 p. 907), ces dernières n'étant pas autorisées à agir en
lieu et place de l'institution de prévoyance insolvable (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_918/2009 du 24 décembre 2009 consid. 4.3.2),
que la qualité pour recourir à l'encontre d'une décision du Fonds de
garantie LPP ne sera dès lors reconnue à un assuré – même s'il est
destinataire de la décision – que s'il peut faire valoir un intérêt
juridiquement protégé à la procédure qui lui soit propre et ainsi arguer
d'un préjudice immédiat (ATF 135 V 382 consid. 3.3.1, 134 V 153 consid.
5.3, arrêt du Tribunal fédéral 9C_918/2009 du 24 décembre 2009 consid.
4.3.1),
qu'en l'espèce le Fonds a refusé de garantir les prestations en faveur de
l'hoirie de feu D._______ M._______ en application de l'art. 56 al. 5 LPP,
en se basant sur le fait qu'il pourrait être responsable de l'insolvabilité de
l'institution de prévoyance par sa participation au Conseil de fondation,
que, toutefois, la question de savoir si feu D._______ M._______ a été
responsable de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance (au sens de
l'art. 52 et 56a LPP) ne sera effectivement tranchée qu'au terme d'une
procédure devant la juridiction civile compétente,
que ce n'est que sur la base de la décision de la juridiction civile
compétente que l'Autorité de surveillance des fondations du canton de
Vaud se prononcera sur le droit aux prestations légales et règlementaires
en faveur de l'hoirie de feu D._______ M._______,
que, comme le relève l'autorité inférieure dans sa réponse du 23
décembre 2010, d'une part, le refus de mettre l'hoirie au bénéfice de la
garantie ne permet à l'autorité inférieure d'obtenir directement la
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réparation du dommage des anciens membres du Conseil de fondation,
et, d'autre part, même l'éventuel octroi de la garantie ne protègerait pas
ces membres d'une éventuelle action en responsabilité,
que, en ces circonstances, les recourants ne sauraient subir un préjudice
direct et immédiat par le refus de la garantie, à tout le moins avant le
terme de la procédure civile qui constaterait la responsabilité de feu
D._______ M._______ dans l'insolvabilité de la fondation de prévoyance,
qu'en l'espèce, la cession conventionnelle en faveur du Fonds de
garantie est sans incidence pour le sort du litige, attendu notamment
qu'une cession légale des droits de l’institution de prévoyance envers les
personnes responsables de son insolvabilité est déjà consacrée à l'art.
56a LPP,
que le Fonds de garantie a du reste déjà réservé ses droits concernant
une éventuelle action en garantie à l'encontre des anciens membres du
Conseil de fondation de l'institution de prévoyance, d'où l'application de
l'art. 56 al. 5 LPP,
que force est ainsi de constater que les recourants, en l'absence d'un
préjudice direct et immédiat, n'ont pas d'intérêt juridiquement protégé à
l'annulation de la décision entreprise,
qu'il ne remplissent donc pas la troisième condition cumulative de l'art. 48
al. 1, qu'en outre aucune autre loi fédérale les autorise à recourir au sens
de l'art. 48 al. 2 PA et qu'ils n'ont, partant, pas qualité pour recourir en
l'espèce,
que le tribunal de céans, agissant par le biais du juge unique, doit par
conséquent déclarer le recours du 21 octobre 2010 irrecevable (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent, en l'espèce, être totalement remis
aux recourants en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7
al. 1 a contrario et 3 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 21 octobre 2010 est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire)
– à l'intimée (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 732.141; acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :