Cour III
C-7542/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______, représentée par B._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 23 octobre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7542/2008
Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née en 1962, a travaillé quelques
années en Suisse dans les années 80 puis, domiciliée en Espagne, a
été assurée à l'assurance facultative des Suisses à l'étranger depuis
1992 (pce 1). En date du 1er mars 2007, elle déposa une demande de
prestations d'assurance-invalidité suisse par le biais de l'Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) (pce 6) qui la transmit à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE).
B.
Dans le cadre de l'instruction, l'OAIE porta notamment au dossier les
documents ci-après:
- le questionnaire à l'assurée daté du 16 janvier 2008 selon lequel
l'assurée a été antérieurement active comme vendeuse et dans le
nettoyage jusqu'en mai 2006, en dernier lieu à temps partiel (25
h. /sem.), l'activité lucrative ayant été arrêtée en raison de maux de
dos dont en particulier un blocage, suivi d'un accident de la route
avec suite d'atteintes au niveau des cervicales (pce 19),
- un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté
du 16 janvier 2008 selon lequel l'intéressée élève seule ses deux
enfants de 7 et 9 ans dans un petit appartement s'occupant de l'en-
semble des tâches ménagères sollicitant de l'aide pour les travaux
lourds (pce 20),
- le questionnaire à l'employeur daté du 28 janvier 2008 faisant état
d'un contrat de durée déterminée du 2 novembre 2005 au 7 juillet
2006 à temps partiel de nettoyeuse à raison de 3 heures 5j./sem.
(pce 22),
- un rapport de résonance magnétique de la colonne lombo-sacrée
daté du 28 février 2007 énonçant une discarthopathie dégénérative
avec possible affection radiculaire droite en L4-L5 (pce 30),
- deux rapports médicaux datés des 14 mars et 16 mai 2007, signés
du Dr C._______, rhumatologue, faisant notamment état de
douleurs lombaires de large évolution de type mécanique avec irra-
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diations, de discopathie L4-L5 de forme dégénérative, de douleurs
dorsales et cervicales, de douleurs posturales nocturnes (pces 28
s.),
- un rapport détaillé E 213 daté du 23 mars 2007 faisant état d'un
bon état général, d'un status conscient et orienté, de douleurs ver-
tébrales de prédominance lombaire et de paresthésies aux extrémi-
tés, d'une flexion extension et d'une mobilité cervicale conservée,
d'une mobilité des membres supérieurs et inférieurs conservée,
d'une légère scoliose lombaire, d'une lombarthrose en rapport avec
l'âge, d'une discarthropathie avec possible affection radiculaire
droite en L4-L5, d'une protrusion L4-L5 centro-latérale droite, soit
des atteintes n'entraînant pas d'incapacité permanente dans le tra-
vail habituel de l'assurée, lui permettant d'effectuer des travaux lé-
gers et moyens sous réserve de lieux à haute température et hu-
mides, dont son ancienne activité à plein temps dans le nettoyage
(pce 38),
- un rapport d'électromiographie daté du 8 novembre 2007 des
membres supérieurs relevant une perte d'innervation et des don-
nées compatibles avec une légère radiculopathie cervicale récente
centrée en C8 (pce 32),
- 4 rapports médicaux de septembre 2007 à janvier 2008 de l'Hôpital
de Palamos suite à un accident de la circulation du 14 juin 2007,
faisant notamment état au final du syndrome du coup du lapin, de
cervicobrachialgies gauches, de limitation douloureuse discrète du
rachis cervical à la rotation et à l'extension gauche (pces 34 à 37).
C.
L'OAIE requit de la Dresse D._______ son appréciation de la
documentation médicale. Dans son rapport du 14 avril 2008 ce mé-
decin fit un relevé de l'ensemble des données médicales. La Dresse
D._______ nota notamment que le rapport E 213 du 23 mars 2007
relevait une pleine capacité de travail dans son activité de nettoyeuse,
malgré un accident de la route le 14 juin 2007 qui fut suivi de 9 mois
de physiothérapie. Elle mentionna des cervicobrachialgies avec une
limitation douloureuse de la mobilité de la colonne cervicale et un
sentiment d'endormissement du bras gauche. Elle demanda un rapport
neurologique (pce 41) que l'OAIE requit de l'INSS.
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Dans le rapport envoyé daté du 3 juin 2008, le médecin de l'INSS nota
des extrémités supérieures et inférieures normales, une disco-
artropathie dégénérative avec possible affection radiculaire droite en
L4-L5 (pce 45).
Invitée à nouveau à se prononcer, la Dresse D._______, dans son
rapport du 6 août 2008, retint le diagnostic principal de discopathie
dégénérative avec possible compromission radiculaire en L4-L5 sans
atteinte neurologique et le diagnostic secondaire avec également
incidence sur la capacité de travail de cervico-brachialgie C8 gauche
avec traumatisme de la colonne cervicale. Elle nota une incapacité de
travail dans l'activité habituelle de 20% dès le 28 février 2007 et de
22.25% dans les activités domestiques et de 0% à compter du 16 juin
2008 dans une activité adaptée en position variée avec ports de poids
limités à 5-10 kg et préservant le dos et le bras gauche. Elle indiqua
comme activités adaptées: ouvrière non qualifiée dans une fabrique de
production, concierge, caissière, vendeuse de billets, archivage,
courrier interne, réceptionniste, téléphoniste, traitement de données,
scannage, toutes activités compatibles avec les limitations précitées
(pce 48).
La Dresse D._______ établit l'évaluation de l'incapacité de travail dans
les tâches ménagères comme suit:
N° Activités Min./Max. Choix Incapacité Invalidité
1 Conduite du ménage 2 / 5 4 0 0
2 Alimentation 10 / 50 40 20 8
3 Entretien du logement 5 / 20 15 25 4
4 Achats 5 / 10 8 25 2
5 Lessive et entretien
des vêtements
5 / 20 15 35 5.25
6 Soins aux enfants 0 / 30 10 10 1
7 Divers 0 / 50 8 25 2
Total 100 22.25
D.
Par projet de décision du 2 septembre 2008 l'OAIE informa l'assurée
que l'invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps
partiel était évaluée selon la méthode mixte, la part de l'activité profes -
sionnelle s'obtenant par le rapport en pour cent entre la durée du tra-
vail que la personne handicapée accomplirait sans invalidité et la du-
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rée du travail totale usuelle dans la profession concernée, la part du
travail ménager constituant le reste du pourcentage. Il indiqua qu'en
l'occurrence il n'était pas ressorti du dossier une incapacité de travail
moyenne suffisante pendant une année d'au moins 40% du fait que
l'accomplissement des travaux habituels ainsi que l'exercice d'une
activité lucrative à temps partiel était toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 49).
L'assurée contesta ce projet de décision en date du 14 octobre 2008.
Elle fit valoir qu'elle avait de grandes difficultés à effectuer ses tâches
ménagères qu'elle ne pouvait qu'accomplir avec lenteur, étant obligée
de les exécuter vivant seule avec ses deux enfants. Elle précisa que la
lenteur de son travail était incompatible avec une activité exercée dans
une entreprise. Elle indiqua joindre un rapport de résonance
magnétique (pce 49a).
E.
Par décision du 23 octobre 2008, l'OAIE rejeta la demande de
prestations dans les termes de son projet de décision (pce 50). Il reçut
toutefois en date du 5 novembre 2008, suite à une erreur d'adressage
à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OAI-GE), le
rapport de résonance précité (pces 51-53).
F.
Par acte du 21 novembre 2008, l'intéressée, représentée par sa mère,
interjeta recours auprès du Tribunal de céans. Elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité.
Elle fit valoir l'aggravation de ses problèmes de dos et être très
souvent bloquée avec de fortes douleurs incompatibles avec un travail.
Elle indiqua avoir dû faire face dans les jours passés à un incendie
ayant détruit tous ses biens et qu'elle allait faire parvenir de sa
psychologue un rapport. Elle joignit également une documentation
médicale déjà au dossier (pce TAF 1). Elle compléta son recours en
date du 28 novembre 2008 par un rapport psychologique non signé
du 6 novembre 2008 attestant de suivis depuis le 12 mars 2002 pour
résurgence d'un traumatisme infantile, mécanismes de défense à
l'encontre du monde externe, exception faite de son milieu familial,
aspects ne favorisant pas les contacts sociaux et provoquant des
rejets d'autrui et un propre comportement de rejet, de difficultés
réitérées au niveau des cervicales, suite à un accident de voiture, avec
des décompensations portant atteinte à sa santé physique, de
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développements de comportements d'évitement de situations vécues
comme dangereuses (travail, services publics, écoles) (pce TAF 2).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE transmit le rapport de
résonance magnétique et le rapport psychologique au Dr E._______
de son service médical pour appréciation. Dans son rapport du 30
décembre 2008, le Dr E._______ nota que le rapport psychologique
non signé n'émanait pas d'un médecin psychiatre et n'indiquait pas de
traitement nécessaire et que le rapport de résonance magnétique
faisait état de champs dégénératifs des disques au niveau des
cervicales sans effets de type neurologique. Il souligna l'inexistence
d'un fondement médical à l'incapacité de travail et le fait que les
difficultés sociales rencontrées en 2002 n'étaient pas déterminantes
dans son activité antérieure et domestique (pce 55).
Par réponse au recours du 8 janvier 2009, l'OAIE conclut à son rejet et
à la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que selon son
service médical l'intéressée ne présentait ni atteinte psychique ni
atteinte fonctionnelle justifiant une incapacité de travail relevante de
l'assurance-invalidité (pce TAF 3).
H.
Invitée à répliquer par ordonnance du 14 janvier 2009, l'intéressée y
renonça.
Par décision incidente du 18 mars 2009, le Tribunal de céans requit de
l'assurée une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, montant
dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 8-11).
Par acte du 1er juin 2009, l'intéressée communiqua au Tribunal de
céans avoir subi à nouveau un blocage du dos accompagné de fortes
douleurs et adressa un rapport de radiographies daté du 28 mai 2009
faisant notamment état de discopathie C5-C6 et d'arthrose lombaire
généralisée.
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
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LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranc-
e-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contrai-
re celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à
la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière
des anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait principalement ré-
férence.
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3.
La recourante a présenté sa demande de rente le 1er mars 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recou-
rante avait droit à une rente le 1er mars 2006 ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 23 octobre 2008, date de la décision at -
taquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'au-
torité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid.
1b).
4.
4.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année
au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé -
cembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toute-
fois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Associa-
tion européenne de libre échange (AELE) peuvent également
être prises en considération, à condition qu'une année au moins
de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
4.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
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té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont ver-
sées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est
un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou
sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna-
blement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interrup-
tion notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
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d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.
La recourante a travaillé en Suisse notamment comme employée dans
le nettoyage avant son départ en Espagne en 1985 où elle reprit une
activité lucrative à temps partiel notamment dans le nettoyage.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti -
vité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, men-
tale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle
activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces
personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accom-
plir leurs travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI et 27 du règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]; art. 28a al. 2
LAI à compter du 1er janvier 2008) telles les tâches domestiques (mé-
thode spécifique). Si l'assuré exerçait une activité à temps partiel il
convient de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction
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du temps alors attribué à l'activité lucrative et aux activités domes-
tiques (art. 28 al. 2ter LAI et 27bis RAI; art. 28a al. 3 LAI à compter du 1er
janvier 2008 avec modification rédactionnelle). L'invalidité de l'assuré
est évaluée selon l'une ou l'autre de ces trois méthodes en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage il
convient d'examiner si l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel
de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son
ménage, cela à la lumière de sa situation familiale, sociale, et profes-
sionnelle. Il est tenu compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré
valide, d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'édu-
cation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications profession-
nelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF
117 V 195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril
2006 consid. 2.3).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre notamment de dis-
copathies dégénératives lombaires, de cervico-brachialgies et de
troubles psychologiques d'adaptation.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du droit à la
rente.
8.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des rensei-
gnements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait
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appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement va-
lable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connais -
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'ap -
préciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
9.
En l'espèce, l'intéressée déposa une demande de prestations d'assu-
rance-invalidité suisse en date du 1er mars 2007. Selon le rapport mé-
dical E 213 de la Sécurité sociale espagnole du 23 mars 2007, son
status a été jugé bon en général, conscient et orienté. Il fut relevé des
douleurs vertébrales de prédominance lombaire, des paresthésies aux
extrémités, une flexion extension et une mobilité cervicale conservées,
une mobilité des membres inférieurs et supérieurs conservée, une lé-
gère scoliose lombaire, de lombarthrose en rapport avec l'âge, une
discarthrose dégénérative, une protrusion L4-L5. Une possible affec-
tion radiculaire droite en L4-L5 fut certes relevée mais non mise en
évidence. Ces affections ont été jugées compatibles par le médecin de
la Sécurité sociale espagnole pour l'exercice de travaux non seule-
ment légers mais également moyens, dont son ancienne activité à
plein temps dans le nettoyage, sous réserve de lieux à haute tempéra-
ture et humides. Les rapports des 14 mars et 16 mai 2007 du Dr
C._______, rhumatologue, énoncent des diagnostics semblables. Son
rapport du 16 mai 2007 énonce la requête de l'intéressée d'être
reconnue en incapacité de travail dans sa profession d'employée de
maison, mais ne retient aucune incapacité de travail. Le rapport de ré -
sonance magnétique de la colonne lombo-sacrée du 28 février 2007
fait mention notamment d'une possible affection radiculaire en L4-L5
mais celle-ci n'a pas interféré sur l'appréciation du médecin de la Sé-
curité sociale espagnole dans son rapport du 23 mars 2007 qui a rete-
nu une mobilité du rachis et des membres inférieurs et supérieurs,
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certes avec quelques douleurs, à son avis compatible avec l'activité
professionnelle de l'intéressée.
Le 14 juin 2007 l'intéressée a subi un accident de la circulation et a
souffert du syndrome dit du coup du lapin. La documentation médicale
au dossier relativement à cet accident ne permet pas de retenir une in -
capacité de travail significative à compter de juin 2008, soit une année
après le délai d'attente qui eut été pris en compte si l'accident avait ef -
fectivement entraîné une invalidité de l'intéressée. Les rapports médi-
caux de septembre 2007 à janvier 2008 font état au final de cervico-
brachialgies gauches, de limitations douloureuses discrètes du rachis
cervical à la rotation et à l'extension gauche. Ce diagnostic s'inscrit
dans celui du rapport E 213 du 23 mars 2007 sans qu'il y ait lieu d'y
voir depuis lors une aggravation du status alors retenu en mars 2007.
Le rapport médical complémentaire E 213 d'investigation neurologique
du 3 juin 2008 releva des extrémités supérieures et inférieures nor -
males et une disco-arthrose dégénérative avec possible affection radi-
culaire en L4-L5 sans établir d'aggravation depuis les examens précé-
dents. Il s'ensuit que sur le plan médical le Tribunal de céans peut se
rallier à l'appréciation de la Dresse D._______ confirmant les rapports
E 213 au dossier et, implicitement, à son appréciation de la capacité
de travail résiduelle de l'intéressée estimée à 80% dans son ac tivité
dans le nettoyage et à plus de 75% dans les tâches ménagères,
seules les travaux lourds ne pouvant être exécutés ou devant être
confiés aux membres de la famille. Il s'ensuit que l'intéressée n'a pas
présenté en date du 23 octobre 2008, date de la décision attaquée,
d'incapacité de travail tant dans son activité professionnelle que dans
les tâches ménagères d'au moins 40% sur une année.
Avec son recours, l'intéressée a produit un rapport de résonance ma-
gnétique et un rapport psychologique non signé. Soumis au service
médical de l'OAIE, il apparut que, mis à part le fait que le rapport psy-
chologique n'était pas signé ni n'émanait d'un médecin psychiatre, ce-
lui-ci ne préconisait pas de traitement nécessaire et que si l'intéressée
souffrait de troubles d'adaptation sociale ceux-ci n'étaient pas de na-
ture à entraîner une incapacité de travail déterminante sous l'angle de
l'assurance-invalidité. S'agissant du rapport de résonance magnétique,
le service médical de l'OAIE nota que celui-ci faisait état de champs
dégénératifs des disques au niveau des cervicales sans effet de type
neurologique et qu'en conséquence il n'y avait pas de fondement mé-
dical à une incapacité de travail.
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10.
Il appert de ce qui précède que c'est à juste titre que l'OAIE a rejeté la
demande de prestations d'invalidité par décision du 23 octobre 2008
faute pour l'intéressée de présenter une incapacité de travail dans sa
dernière activité et dans les tâches ménagères de 40% au moins sur
une année. Mal fondé le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
11.
11.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-,
sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par
le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de
frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruc-
tion.
11.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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